Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 3 avril 2025
- ECLI
- 67ef68a86b85edc07d34538e
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 2 558 410 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelPlan de redressement de l'entrepriseDemande relative à la modification substantielle du plan de redressement
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRET N° 182 DU 03 AVRIL 2025 N° RG 24/00621 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DWLK Décision déférée à la cour : ordonnance de référé du président du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 31 mai 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 2024R00030 APPELANTE : L'Association pour la Gestion du régime de garantie des créances des Salariés, dite AGS (CGEA DE LA MARTINIQUE) [Adresse 7], [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Me Noelle MINAR RODAP, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMEES : S.E.L..A.R.L. AJASSOCIES, en la personne de Me [T] [Adresse 6] [Localité 2] Non représentée S.A.R.L. LEPAVE [Adresse 4] [Localité 1] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 novembre 2024, en audience publique, devant Frank ROBAIL, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Frank ROBAIL, président de chambre, Mme Annabelle CLEDAT, Conseiller, Mme Aurélia BRYL, Conseiller Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 14 février 2025. Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de la surcharge des magistrats. GREFFIER Lors des débats et du prononcé : Mme Sonia VICINO, greffier ARRET : - Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. - Signé par M. Frank ROBAIL, qui a signé la minute avec Madame Sonia VICINO, Greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE L'Association pour la Gestion du régime de garantie des créances des Salariés, dite AGS, est un organisme patronal créé en 1973 pour garantir en cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire des entreprises, le paiement des créances salariales résultant de l'exécution du contrat de travail ; cette association confie sa gestion technique et financière à l'UNEDIC, dont un établissement dédié assure cette gestion, dénommé 'Délégation UNEDIC AGS', ci-après désignée 'DUA' ; Par jugement du 26 octobre 2021, le tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE a ouvert au profit de la S.A.R.L. LEPAVE une procédure de sauvegarde, laquelle a été convertie en redressement judiciaire par jugement du même tribunal du 18 mars 2022; Par jugement du 4 mai 2023, ce même tribunal a arrêté le plan de redressement par voie de continuation proposé par la débitrice et désigné Me [Y] [T], de la société AJAssociés, en qualité de commissaire à l'exécution de ce plan ; L'association AGS, par la délégation UNEDIC AGS et son Centre de Gestion et d'Etude AGS de [Localité 5] (CGEA de la Martinique), ci-après désignée 'la DUA', avait fait l'avance pour le compte de la débitrice, la société LEPAVE, d'une créance superprivilégiée d'un montant de 25584,10 euros, ce pourquoi en son jugement sus-visé, le tribunal a précisé que le remboursement, hors plan, de cette somme interviendrait, suivant accord de ladite délégation UNEDIC AGS donné le 30 mars 2023, en 12 échéances mensuelles, avec, en cas de non-respect de cet échelonnement, exigibilité immédiate de l'intégralité du solde restant dû ; En suite du non-paiement de certaines de ces échéances mensuelles, la DUA de la MARTINIQUE, par acte de commissaire de justice des 5 et 8 avril 2024, en suite d'une mise en demeure infructueuse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 août 2023, a fait assigner les sociétés LEPAVE et AJAssociés, en la personne de Me [T], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, devant le juge des référés du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE, à l'effet de voir : - constater que sa créance superprivilégiée était sérieuse en son principe et en son quantum, - condamner en conséquence la société LEPAVE à lui payer à titre provisionnel la somme de 9 075,33 euros, outre 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens ; En réponse, la société LEPAVE demandait des délais de paiement, ce à quoi s'était opposée la demanderesse ; Par ordonnance contradictoire du 31 mai 2024, le juge des référés : - a condamné la société LEPAVE à payer à l'association UNEDIC (Délégation AGS - CGEA de la MARTINIQUE) la somme de 8 575,33 euros, - a autorisé ladite société à s'acquitter de cette somme en 16 échéances mensuelles de 500 euros chacune, suivies d'une dernière de 575,33 euros, à compter de la date à laquelle cette décision aurait été notifiée, - a condamné la société LEPAVE à payer à l'UNEDIC la somme de 800 euros u titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - a liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 52,12 euros TTC ; Par déclaration remise au greffe par RPVA le 24 juin 2024, 'l'association AGS (CGEA DE LA MARTINIQUE)' a relevé appel de cette ordonnance de référé, y intimant la 'SELARL MAITRE [T], ASSOCIE DE LA SELARL AJASSOCIES' et la S.A.R.L. LEPAVE et y fixant expressément son objet aux dispositions par lesquelles le juge des référés a autorisé ladite société à s'acquitter de la somme de 8 575,33 euros en 16 échéances mensuelles de 500 euros chacune, suivies d'une dernière de 575,33 euros, à compter de la date à laquelle cette décision aura été notifiée ; Cet appel a fait l'objet d'une orientation à bref délai à l'audience du 25 novembre 2024, et avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel a été notifié par le greffe au conseil de l'appelante, par RPVA, le 5 juillet 2024, en suite de quoi cette déclaration d'appel a été signifiée à chacune des intimées par actes de commissaire de justice séparés du 10 juillet 2024; Aucune des sociétés intimées n'a constitué avocat ; si la société AJAssociés s'est vu signifier la déclaration d'appel à sa personne, la signification à l'égard de la société LEPAVE a été faite à l'étude du commissaire de justice, sans justification d'une remise à personne ultérieure, si bien que le présent arrêt sera rendu par défaut ; L'AGS a conclu à deux reprises, par actes remis au greffe, par RPVA, respectivement les 20 juillet 2024 et 9 août 2024 ; seules ces dernières conclusions ont été signifiées à chacune des sociétés intimées, et ce par actes de commissaire de justice séparés du 27 août 2024, soit avant l'expiration, le 5 octobre suivant, du délai qu'elle avait pour y faire procéder ; *** Le dossier a été communiqué le 29 octobre 2024 au ministère public, partie jointe, dont le représentant a pris des réquisitions écrites le 21 novembre suivant, aux termes desquelles il requiert l'infirmation de l'ordonnance querellée en ce qu'elle a accordé des délais de paiement à la débitrice ; *** A l'issue l'audience du 25 novembre 2024, le délibéré a été fixé au 14 février 2025. L'appelante a été ensuite avisée de la prorogation de ce délibéré à ce jour, à raison de la surcharge des magistrats ; PRETENTIONS ET MOYENS DE L'APPELANTE Par ses écritures remises au greffe le 9 août 2024 et signifiées aux intimées le 27 août suivant, l''association AGS (CGEA de la Martinique)' conclut aux fins de voir : - la recevoir en son appel partiel portant sur le chef de l'octroi de délais de paiement, - infirmer l'ordonnance déférée de ce chef, - Statuant à nouveau, - déclarer irrecevable la demande de délais de paiement de la S.A.R.L. LEPAVE, Subsidiairement, - débouter la S.A.R.L. LEPAVE de sa demande de délais de paiement, En toute hypothèse, - Condamner la S.A.R.L. LEPAVE 'aux entiers dépens de l'article 699 du CPC, et ce compris les dépens de la procédure d'appel' ; Elle estime à ces fins que compte tenu du caractère alimentaire de sa créance, les dispositions de l'article 1343-5 du code civil ne lui sont pas applicables et aucun délai de paiement ne peut être accordé au débiteur; Il est expressément renvoyé auxdites écritures pour l'exposé plus ample des moyens qui viennent au soutien des demandes de l'appelante ; MOTIFS DE L'ARRET Attendu qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne comparaît pas et qu'il est néanmoins statué sur le fond des demandes de l'appelant, la cour ne peut y faire droit qu'autant qu'elle les estime régulières, recevables et bien fondées ; I- Sur la recevabilité de l'appel Attendu qu'aux termes de l'article 490 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé, lorsqu'elle n'émane pas du premier président d'une cour d'appel, peut être frappée d'appel dans les 15 jours de sa signification, sous réserve des délais de distance de l'article 644 du même code ; Attendu qu'en l'espèce, l'appelante a son siège social en MARTINIQUE, soit hors du territoire de la GUADELOUPE où la présente cour a son propre siège, si bien qu'elle bénéficiait d'un délai d'un mois et quinze jours pour relever appel de l'ordonnance querellée ; que cette ordonnance a été rendue le 31 mai 2024 et appel en a été déclaré au greffe de la cour le 24 juin 2024, si bien que, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si elle lui avait été préalablement signifiée, cet appel est recevable au plan du délai pour agir ; II- Sur la demande de délais de paiement Attendu qu'il est constant que le premier juge a accordé à la société LEPAVE un délai de paiement de sa dette de nature salariale envers l'AGS, qui en avait fait l'avance au cours de la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire dont elle bénéficie, sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil ; que ladite AGS, qui s'y opposait et s'y oppose à nouveau devant la cour, excipe de l'irrecevabilité d'une demande de délais de paiement pour une telle dette, et ce sur le fondement du sixième alinéa de cet article aux termes duquel ses dispositions ne sont pas applicables aux dette d'aliment ; Mais attendu qu'une dette salariale, en ce qu'elle est soumise à un régime spécifique et ne résulte ni d'une prestation compensatoire ni d'une pension alimentaire, n'est pas assimilable à une dette d'aliment au sens de cet article 1343-5 ; que, partant, la demande d'un délai de paiement formée par la société LEPAVE sur ce fondement était recevable ; Attendu qu'en revanche, aux termes des dispositions de l'article L626-20 du code de commerce, et par dérogation à celles des articles L. 626-18 et L. 626-19, ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais qui n'auraient pas été acceptés par les créanciers: 1° Les créances garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail, 2° Les créances résultant d'un contrat de travail garanties par les privilèges prévus au 4° de l'article 2101 et au 2° de l'article 2104 du code civil lorsque le montant de celles-ci n'a pas été avancé par les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail ou n'a pas fait l'objet d'une subrogation, 3° Les créances garanties par le privilège établi au premier alinéa de l'article L. 611-11, 4° Les créances garanties par le privilège établi au 2° du III de l'article L. 622-17 et à l'article L. 626-10 ; Attendu qu'il est constant que les créances de l'AGS au titre des avances qu'elle a faites de créances salariales au cours de la période d'observation d'une procédure de redressement judiciaire ou de sauvegarde, bénéficient du superprivilège prévu par les articles L3253-2 et suivants du code du travail, et ce par subrogation de ladite association dans les droits du salarié ainsi désintéressé ; Attendu qu'il en résulte que ces créances ne peuvent faire l'objet de délais sans l'accord exprès de ladite AGS ; qu'ainsi, l'homologation par le tribunal de tout projet de plan de redressement par continuation suppose, par principe, la possibilité du règlement immédiat par le débiteur des salaires échus et des créances AGS correspondantes, à défaut de quoi la viabilité de l'entreprise est d'emblée compromise, sauf circonstances exceptionnelles qui supposent, aux termes des susdites dispositions, l'accord exprès du salarié créancier ou de l'AGS subrogée dans ses droits; Attendu qu'en l'espèce, il est constant, comme résultant des mentions de l'ordonnance déférée, que, nonobstant ce principe du paiement immédiat, avant ou, au plus tard, au moment de l'homologation du plan de continuation, des créances salariales de la nature incontestable de celles qui sont ici en litige, le tribunal mixte de commerce avait accordé à la débitrice, dans son jugement d'homologation, un long délai de paiement de la créance de l'association AGS, subrogée dans les droits des salariés, puisqu'il lui avait permis de solder sa dette salariale de 25 584,10 euros en 12 mensualités qui venaient ainsi alourdir les charges du plan homologué ; qu'il est tout aussi constant, comme résultant de l'aveu qu'en a fait le représentant de la société LEPAVE devant le premier juge, que ce délai de paiement n'a pas été respecté, puisque ladite société a demandé de nouveaux délais auxquelles s'est opposée l'AGS ; que cette dernière maintient devant la cour son refus d'octroi de tels nouveaux délais ; qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée en ce que le premier juge y a accordé à la société LEPAVE un nouveau délai de paiement d'une créance de nature salariale et superprivilégiée, sans l'accord de l'AGS et, statuant à nouveau, de rejeter la demande en ce sens de ladite société ; III- Sur les dépens Attendu que la cour n'est pas saisie des chefs de l'ordonnance querellée ayant trait aux dépens et frais irrépétibles de première instance ; et que, succombant en cette instance d'appel, la société LEPAVE sera également condamnée aux dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS La cour, - Dit recevable l'appel formé par l'association AGS (CGEA de la Martinique) à l'encontre de l'ordonnance du juge des référés du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE en date du 31 mai 2024, - Infirme cette décision en ce que le juge des référés a autorisé la société LEPAVE à s'acquitter de la somme de 8 575,33 euros en 16 échéances mensuelles de 500 euros chacune, suivies d'une dernière de 575,33 euros, à compter de la date à laquelle ladite décision aura été notifiée, Statuant à nouveau de ce chef, - Déboute la société LEPAVE de sa demande d'un nouveau délai de paiement de la créance salariale superprivilégiée de l'association AGS à son encontre, Y ajoutant, - Condamne la S.A.R.L. LEPAVE aux entiers dépens d'appel. Et ont signé, La greffière, Le président,
Articles de loi cités
article 1343-5 du code civil ne lui sont pas applicaarticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle L. 3253-14 du code du travail ou narticle 805 du code de procédure civilearticle L626-20 du code de commercearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 490 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 3 avril 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
67ef68a86b85edc07d34538e
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- Résumé officiel