Cour d'AppelChambre sociale 4-2
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-2 — 3 avril 2025
- ECLI
- 67ef68aa6b85edc07d3453a4
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariésAutres demandes des représentants du personnel
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 82E Chambre sociale 4-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 3 AVRIL 2025 N° RG 24/01278 N° Portalis DBV3-V-B7I-WPSF AFFAIRE : S.A.S.ALTRAN TECHNOLOGIES S.A.S ATRAN LAB S.A.S ALTRAN PROTOTYPES AUTOMOBILES C/ Syndicat FEDERATION NATIONALE DES PERSONNELS DES SOCIETES D 'ETUDES DE CONSEIL ET DE PREVENTION CGT Décision déférée à la cour : appel d'un jugement rendu le 10 novembre 2020 par le pôle civil du tribunal judiciaire de Nanterre Section : contentieux social RG : 20/00245 Copies éxéutoires et copies certifiées conformes délivrées à : Me Sophie CORMARY Me Mélodie CHENAILER Le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : DEMANDERESSES devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (chambre sociale) du 13 mars 2024 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles chambre sociale le 3 mars 2022 S.A.S. ALTRAN TECHNOLOGIES N° SIRET : 702 012 956 [Adresse 4] [Localité 3] Représentant: Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 S.A.S. ALTRAN LAB N° SIRET : 449 397 561 [Adresse 1] [Localité 5] Repréentant: Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 S.A.S. ALTRAN EDUCATION SERVICES N° SIRET : 432 037 851 [Adresse 1] [Localité 5] Fusion-absorption par la S.A.S Altran Technologies en date du 1er janvier 2023 et mention n°10626 apposée au registre du commerce et des sociétés en date du 2 février 2025 Représentant: Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 S.A.S. ALTRAN PROTOTYPES AUTOMOBILES N° SIRET : 457 549 693 [Adresse 1] [Localité 5] Représentant: Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 **************** DÉFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI FÉDÉRATION NATIONALE DES PERSONNELS DES SOCIETES D'ÉTUDES DE CONSEIL ET DE PREVENTION CGT [Adresse 2] [Localité 6] Représentant: Me Mélodie CHENAILLER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 125 Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, en formation double rapporteur, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente et Madame Isabelle CHABAL, conseillères chargées du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente, Madame Aurélie PRACHE, présidente, Madame Isabelle CHABAL, conseillère, Greffière lors des débats : Madame Victoria LE FLEM, Vu le jugement rendu le 10 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nanterre, Vu l'arrêt rendu le 3 mars 2022 par la cour d'appel de Versailles, Vu la décision rendue le 13 mars 2024 par la chambre sociale de la Cour de cassation, Vu la déclaration de saisine du 18 avril 2024 des sociétés Altran Technologies, Altran Lab, Altran Education Services et Altran Prototypes Automobiles, Vu l'avis de fixation du 22 mai 2024, Vu les conclusions des sociétés Altran Technologies, Altran Lab, Altran Education Services et Altran Prototypes Automobiles du 7 juin 2024, Vu les conclusions de la fédération nationale des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention CGT du 25 juillet 2024, Vu l'ordonnance de clôture du 11 décembre 2024. EXPOSE DU LITIGE Les sociétés Altran Technologies, Altran Lab, Altran Education Services, Altran Prototypes Automobiles appartiennent au groupe Altran, spécialisé dans le conseil en innovation et ingénierie. Elles forment une unité sociale et économique (UES) reconnue par accord collectif du 1er mars 2019 laquelle couvre environ 11 000 salariés. Par mention au registre du commerce et des sociétés du 2 février 2023, la société Altran Education Services a fait l'objet d'une fusion absorption par la société Altran Technologies. La convention collective applicable au sein de l'UES est celle des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite convention Syntec, applicable au présent litige. Par décision unilatérale du 20 novembre 2018, la direction a prévu que la 5ème semaine de congés payés serait prise du 24 au 31 décembre 2019 et par décision unilatérale du 13 novembre 2019, la direction a prévu que la 5ème semaine de congés payés serait prise du 24 au 31 décembre 2020. Par acte du 17 décembre 2019, la fédération nationale des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention CGT a fait assigner à jour fixe les sociétés Altran Technologies, Altran Lab, Altran Education Services et Altran Prototypes Automobiles devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de contester la licéité des décisions unilatérales des 20 novembre 2018 et 13 novembre 2019. Par jugement contradictoire rendu le 10 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - annulé la décision unilatérale du 20 novembre 2018 fixant la 5ème semaine de congés payés du 24 au 31 décembre 2019, - annulé la décision unilatérale du 13 novembre 2019 fixant la 5ème semaine de congés payés du 24 au 31 décembre 2020, - condamné conjointement les sociétés Altran Technologies, Altran Lab, Altran Education Services et Altran Prototypes Automobiles à payer à la fédération CGT la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession ainsi que celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - rejeté les autres demandes, - condamné conjointement les sociétés Altran aux dépens. Par déclaration du 10 décembre 2020, les sociétés Altran Technologies, Altran Lab, Altran Education Services et Altran Prototypes Automobiles ont interjeté appel de ce jugement. L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 20/02806. Par arrêt du 3 mars 2022, la cour d'appel de Versailles a : - infirmé le jugement entrepris, statuant à nouveau et y ajoutant, - rejeté les demandes de la fédération nationale des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention CGT, vu l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la fédération nationale des personnels des sociétés d'étude, de conseil et de prévention CGT aux entiers dépens. La fédération nationale des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention CGT a formé un pourvoi en cassation. Par arrêt du 13 mars 2024, la Cour de cassation a : - cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles, - remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles autrement composée, - condamné les sociétés Altran technologies, Altran lab, Altran education services, Altran prototypes automobiles aux dépens, - en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par les sociétés Altran technologies, Altran lab, Altran éducation services, Altran prototypes automobiles et les a condamnées in solidum à payer à la fédération nationale des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention CGT la somme de 3 000 euros, - dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé. La Cour de cassation a notamment considéré, au visa de l'article 25 alinéa 3 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et de sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dite Syntec, que : '5. Une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c'est-à-dire, d'abord, en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte. 6. Aux termes du texte susvisé, l'employeur peut soit procéder à la fermeture totale de l'entreprise dans une période située entre le 1er mai et le 31 octobre, soit établir les congés par roulement après consultation du comité d'entreprise (ou à défaut des délégués du personnel) sur le principe de cette alternative. 7. Pour rejeter la demande d'annulation de la décision unilatérale des sociétés de l'ensemble du personnel du 24 décembre 2019 au 31 décembre 2019 et du 24 décembre au 31 décembre 2020, l'arrêt retient que l'article 25 de la convention collective, dans ses deux derniers alinéas, prévoit que l'employeur peut, après consultation du comité d'entreprise (désormais CSE) soit procéder à la fermeture totale de l'entreprise entre le 1er mai et le 31 octobre, soit établir les congés par roulement. 8. L'arrêt ajoute que le principe est ainsi retenu du choix laissé à l'employeur des modalités de prise des congés après avis du comité d'entreprise (désormais CSE). Il précise que l'impossibilité dans laquelle l'employeur serait de procéder à la fermeture totale de l'entreprise pour congés payés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre et au titre de la cinquième semaine de congés payés, aboutirait à soumettre cette période à une procédure spécifique allant au-delà du seul avis du comité d'entreprise (désormais CSE). L'arrêt relève que l'article 25 ne comprend pas de dérogation explicite à cet égard, tandis que dans le silence du texte, les dispositions supplétives de l'article L. 3141-16 du code du travail aux termes duquel l'employeur définit, après avis, le cas échéant du comité d'entreprise, la période de prise de congés, ont lieu de s'appliquer. 9. L'arrêt retient que si l'article 25 se limite à viser la fermeture totale de l'entreprise pendant la période du 1er mai au 31 octobre, il convient de relever qu'au regard des dispositions légales impératives déclinées aux articles L. 3141-13, L. 3141-17 et L. 3141-19 du code du travail, les partenaires sociaux peuvent négocier que la période de prise de congés sera collective et s'accompagnera de la fermeture de l'entreprise à condition qu'une partie au moins de cette fermeture soit placée entre le 1er mai et le 31 octobre, que cette fermeture estivale dure au moins douze jours ouvrables et ne dépasse pas vingt-quatre jours ouvrables. 10. L'arrêt énonce que le fait que les partenaires sociaux aient, en raison de ces dispositions impératives, entendu préciser les modalités de prise des congés payés durant la période d'ordre public située entre le 1er mai et le 31 octobre n'exclut pas la possibilité qu'ils ont laissée à l'employeur de procéder à une fermeture totale de l'entreprise pour congés payés en dehors de cette période après consultation du CSE. 11. En statuant ainsi, alors que la fermeture totale de l'entreprise ou de l'établissement n'était permise que pendant la période du 1er mai au 31 octobre, la cour d'appel a violé le texte susvisé.' Par déclaration du 18 avril 2024 enregistrée sous le numéro RG 24/01278, la cour d'appel de Versailles en tant que cour de renvoi, a été saisie par les sociétés Altran Technologies, Altran Lab, Altran Education Services et Altran Prototypes Automobiles. Par avis du 22 mai 2024, l'affaire a été fixée selon la procédure prévue à l'article 1037-1 du code de procédure civile. Aux termes de leurs conclusions en date du 7 juin 2024, les sociétés Altran Technologies venant aux droits de la société Altran Education Services, Altran Lab et Altran Prototypes Automobiles demandent à la cour de : - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 10 novembre 2020, en conséquence, - juger non fondée la demande de la fédération CGT de voir annuler la décision unilatérale de l'employeur de mise en congés du personnel du 24 au 31 décembre 2019, - juger non fondée la demande de la fédération CGT de voir annuler la décision unilatérale de l'employeur de mise en congés du personnel du 24 et 31 décembre 2020, - débouter la fédération intimée de ses demandes, en toute hypothèse, - débouter la fédération intimée de sa demande indemnitaire, - condamner la fédération CGT à payer aux sociétés appelantes la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions en date du 25 juillet 2024, la fédération nationale des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention CGT demande à la cour de : - débouter les sociétés Altran Technologies, Altran Lab et Altran Prototypes Automobiles de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 10 novembre 2020, en ce qu'il a : . annulé la décision unilatérale de l'employeur de mise en congés de l'ensemble du personnel du 24 décembre au 31 décembre 2019, . annulé la décision unilatérale de l'employeur de mise en congés de l'ensemble du personnel du 24 décembre au 31 décembre 2020, . condamné conjointement les sociétés Altran Technologies, Altran Lab et Altran Prototypes Automobiles à payer à la fédération nationale des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention CGT la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession, . condamné conjointement les sociétés Altran Technologies, Altran Lab et Altran Prototypes Automobiles à payer à la fédération nationale des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention CGT la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, y ajoutant, - condamner conjointement les sociétés Altran Technologies, Altran Lab et Altran Prototypes Automobiles à payer à la fédération nationale des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention CGT la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner conjointement les sociétés Altran Technologies, Altran Lab et Altran Prototypes Automobiles aux entiers dépens de l'instance. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 décembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur la licéité des décisions unilatérales Les sociétés Altran soutiennent qu'elles ont certes imposé à certains salariés la prise de congés du 24 au 31 décembre 2019 et 2020, mais que cette décision respecte les dispositions de la convention collective Syntec qui stipule une interdiction de la fermeture totale de l'entreprise, ce qui n'est pas le cas pour les périodes litigieuses. Les sociétés Altran soutiennent qu'elles ont imposé à certains salariés la prise de congés pendant du 24 au 31 décembre 2019 et 2020, cette décision respectant les dispositions de la convention collective Syntec. La fédération nationale des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention CGT répond que la décision de l'employeur de procéder à la fermeture des entreprises de l'UES Altran pendant les congés de fin d'année est contraire aux dispositions de l'article 25 alinéa 3 de la convention collective applicable laquelle prévoit la possibilité de fermeture uniquement entre 1er mai et le 31 octobre. Selon les dispositions d'ordre public de l'article L. 3141-12 du code du travail, 'les congés peuvent être pris dès l'embauche, sans préjudice des règles de détermination de la période de prise des congés et de l'ordre des départs et des règles de fractionnement du congé fixées dans les conditions prévues à la présente section' (section 3 'prise des congés'). L'article L. 3141-13, également d'ordre public, dispose que 'les congés sont pris dans une période qui comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année'. Aux termes de l'article L. 3141-15 du code du travail : 'Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe : 1° La période de prise des congés ; 2° L'ordre des départs pendant cette période ; 3° Les délais que doit respecter l'employeur s'il entend modifier l'ordre et les dates de départs.' L'article 25 de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite convention Syntec, dans sa version applicable à la présente espèce, dispose : 'Les droits à congé s'acquièrent du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours. La période de prise de ces congés, dans tous les cas, est de treize mois au maximum. Aucun report de congés ne peut être toléré au-delà de cette période sauf demande écrite de l'employeur. L'employeur peut soit procéder à la fermeture totale de l'entreprise dans une période située entre le 1er mai et le 31 octobre, soit établir les congés par roulement après consultation du comité d'entreprise (ou à défaut des délégués du personnel) sur le principe de cette alternative. Si l'entreprise ferme pour les congés, la date de fermeture doit être portée à la connaissance du personnel au plus tard le 1er mars de chaque année.' L'article 85 de la convention collective susmentionnée prévoit que 'les divergences qui pourraient se manifester dans un bureau d'études sur l'interprétation d'une clause de la présente convention seront portées devant une commission paritaire d'interprétation (...) La commission pourra : - soit émettre un avis sur l'interprétation à donner à la clause sur laquelle porte le différend. Si cet avis est adopté à la majorité des 3/4 des voix, il fera jurisprudence et sera diffusé sous forme de circulaire d'interprétation ; - soit constater que la rédaction de la clause incriminée est défectueuse et qu'il faut soit la modifier, soit en expliquer les modalités d'application par une note paritaire annexée à la convention collective. (...)' Par avis en date du 25 juin 1996, pris à l'unanimité de ses membres, la commission paritaire de la branche professionnelle s'est prononcée comme suit concernant les dispositions de l'article 25 de la convention collective : 'L'article 25 de la convention collective nationale n'autorise la fermeture totale de l'entreprise par l'employeur que dans une période située entre le 1er mai et le 31 octobre. En conséquence la convention collective nationale n'interdit pas, lorsqu'un accord d'entreprise l'autorise, à procéder à la fermeture totale d'un ou plusieurs établissements en dehors de la période susvisée et ce, après consultation des instances représentatives du personnel compétentes'. L'avis donné par une commission paritaire, s'il n'a pas la valeur d'un avenant à la convention collective, ne lie pas le juge, auquel il appartient de trancher le litige, sans s'en remettre à l'avis de la commission. Une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c'est à dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte. - Sur le périmètre concerné par la décision de l'employeur Les sociétés du groupe Altran affirment ne pas avoir imposé une fermeture totale de l'entreprise puisque les collaborateurs des fonctions support ont continué à travailler pendant la période des congés de fin d'année. Elles produisent les courriels de responsables et directeurs des services administration des ventes, comptabilité, administration du personnel et paie, compensation et 'benefits' manager et recouvrement lesquels indiquent que 'la 5ème semaine est fixée du 24 décembre au 31 décembre 2019 (inclus); comme les années précédentes ; étant donné les contraintes de service, elle ne sera pas imposée dans les services comptables' (pièces n°14 à 18 appelantes). La fédération nationale des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention CGT produit deux notes concernant les congés payés des salariés de l'UES, l'une pour la période 2019-2020 et l'autre pour la période 2020-2021, présentée au CSE de l'UES Altran dans le cadre d'une information en vue d'une consultation (pièces n° 1 et 2 appelante). Les deux documents indiquent en page 8, dans la partie relative aux modalités de prise des congés payés : 'B. La 5ème semaine pour cette nouvelle période (...), la 5ème semaine est fixée du 24 au 31 décembre 2019. La 5ème semaine est automatiquement positionnée par la ou le gestionnaire du personnel.' Il ressort des éléments fournis que l'information en vue de la consultation du CSE prévoyant notamment la pose obligatoire de congés du 24 au 31 décembre concerne l'ensemble des salariés couvert par l'UES Altran, l'employeur ne prévoyant aucune exception au principe de la pose de congés, les responsables de certains services étant tenus d'informer le service ressources humaines de leur décision de travailler à cette période et les droits à congé étant automatiquement imputés pour l'ensemble des salariés. En conséquence, la décision de l'employeur d'imposer la pose de congés payés à tous les salariés à une même période emporte le principe d'une fermeture totale des entreprises appartenant à l'UES Altran entre le 24 et le 31 décembre en 2019 et 2020. - Sur l'article 25 de la convention collective Syntec dans sa version applicable au présent litige Les sociétés du groupe Altran affirment que les dispositions de la convention collective Syntec permettent aux employeurs de fixer la 5ème semaine de congés payés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre et de décider de l'octroi de cette 5ème semaine à l'ensemble des salariés en même temps dans le cadre d'une fermeture totale de l'entreprise, ce texte organisant la procédure consultative dédiée à la prise de congés pendant cette période. Elles produisent la fiche pratique de la branche professionnelle Syntec laquelle reconnait aux employeurs de la branche la possibilité de décider d'une fermeture de l'entreprise à une autre période que celle comprise entre le 1er mai et le 31 octobre (pièce n°20 appelantes). Les appelantes soutiennent que, sur la base de cette pratique reconnue au sein de la branche professionnelle, les négociateurs ont retenu les nouvelles dispositions étendues de l'article 5.4 de la convention collective dans leur version applicable depuis le 16 juillet 2021 prévoyant la possibilité d'une fermeture de l'entreprise à tout moment de l'année. Elles affirment qu'une interdiction de fermeture de l'entreprise est contraire à la liberté d'entreprendre, principe à valeur constitutionnelle, ne relève pas du champ de compétence et de négociation de la branche professionnelle et prive l'employeur de son pouvoir de direction. La fédération nationale des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention CGT répond que les dispositions conventionnelles priment sur la loi en l'absence de dispositions d'ordre public, que les termes de l'article 25 de la convention collective Syntec sont clairs et précis, prévoyant la possibilité d'une fermeture de l'entreprise uniquement entre le 1er mai et le 31 octobre. Elle soutient que les dispositions relatives aux congés payés relèvent de la négociation de branche et s'appliquent en l'absence d'accord d'entreprise comme c'est le cas pour l'UES Altran, un tel accord aurait pu convenir de la possibilité de fermeture à tout moment de l'année. En l'espèce, les dispositions de l'article 25 alinéa 3 de la convention collective Syntec prévoient que l'employeur peut soit procéder à la fermeture totale de l'entreprise dans une période située entre le 1er mai et le 31 octobre, soit établir les congés par roulement après consultation du comité d'entreprise (ou à défaut des délégués du personnel) sur le principe de cette alternative. Ces dispositions sont claires et non équivoques et ne nécessitent pas l'intervention du juge aux fins d'interprétation à la lumière de dispositions légales, ni celle de la commission d'interprétation de la branche professionnelle à laquelle le juge n'est pas lié. Elles ne permettent la fermeture totale de l'entreprise ou de l'établissement que pendant la période du 1er mai au 31 octobre. Il a été précédemment retenu que la décision de l'employeur d'imposer des congés à tous les salariés du 24 au 31 décembre en 2019 et 2020 emportait la fermeture totale des entreprises appartenant à l'UES Altran. En conséquence, sans qu'il soit nécessaire d'étudier les autres moyens développés et par confirmation du jugement entrepris, la décision unilatérale du 20 novembre 2018 fixant les congés payés obligatoires du 24 au 31 décembre 2019 et celle du 13 novembre 2019 fixant les congés payés obligatoires du 24 au 31 décembre 2020 seront annulées, le présent arrêt produisant effet pour l'avenir, les salariés de l'UES Altran ayant bénéficié de leurs droits à congés pour les périodes considérées. 2- Sur les dommages et intérêts pour violation de l'intérêt collectif de la profession La fédération nationale des personnel des sociétés d'études, de conseil et de prévention CGT soutient que l'inapplication d'une convention collective cause nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession et justifie l'intérêt à agir du syndicat afin d'obtenir des dommages et intérêts, que le préjudice est important puisque les 11 000 salariés de l'UES Altran se sont vu imposer, à plusieurs reprises, le fait de poser une semaine de congés en fin d'année en violation des dispositions conventionnelles. Les sociétés du groupe Altran répondent que l'intimée a agi en opportunité alors qu'elle ne s'était jamais opposée à la prise de congé en fin d'année et ne justifie d'aucun préjudice. L'article L. 2132-3 du code du travail dispose : 'Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.' Ainsi, un syndicat peut agir en justice pour faire reconnaître l'existence d'une irrégularité commise par l'employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ou au regard du principe d'égalité de traitement et demander l'allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l'intérêt collectif de la profession. En l'espèce, il est établi que les sociétés du groupe Altran n'ont pas respecté les dispositions de la convention collective relative aux congés payés et à la fermeture de l'entreprise, ce manquement causant un préjudice à l'intérêt collectif de la profession que défend la fédération nationale des personnel des sociétés d'études, de conseil et de prévention CGT. En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce que le tribunal a condamné in solidum les sociétés du groupe Altran à verser à la fédération nationale des personnel des sociétés d'études, de conseil et de prévention CGT la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession. 3- Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement sera confirmé de ces chefs. Les sociétés du groupe Altran seront condamnées in solidum aux dépens d'appel avant et après cassation. Elles seront condamnées in solidum à payer à la fédération nationale des personnel des sociétés d'études, de conseil et de prévention CGT la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel avant et après cassation. Elles seront déboutées de leur demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nanterre, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne in solidum les sociétés Altran Technologies venant aux droits de la société Altran Education Services, Altran Lab, Altran Prototypes Automobiles aux dépens d'appel avant et après cassation, Condamne in solidum les sociétés Altran Technologies venant aux droits de la société Altran Education Services, Altran Lab, Altran Prototypes Automobiles à payer à la fédération nationale des personnel des sociétés d'études, de conseil et de prévention CGT la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel avant et après cassation, Déboute les sociétés Altran Technologies venant aux droits de la société Altran Education Services, Altran Lab, Altran Prototypes Automobiles de leur demande à ce titre. Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Victoria Le Flem, greffière en préaffectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière en préaffectation, La présidente,
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 25 de la convention collective nationalearticle 1037-1 du code de procédure civile.article L. 3141-15 du code du travailarticle 25 de la convention collective Syntec daarticle 700 du code de procédure civile pour la particle 25 alinéa 3 de la convention collective nationale
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-2
- Date
- 3 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67ef68aa6b85edc07d3453a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel