Cour d'AppelChambre sociale 4-4
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-4 — 2 avril 2025
- ECLI
- 67ef68b26b85edc07d3453fe
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 736 876 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de requalification du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80O Chambre sociale 4-4 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 02 AVRIL 2025 N° RG 23/00830 N° Portalis DBV3-V-B7H-VYMB AFFAIRE : [Z] [B] C/ Société ARGEDIS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 février 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE Section : C N° RG : F 19/01729 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Anne-Constance COLL Me Jérôme LAMBERTI le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [Z] [B] née le 29 mars 1991 à [Localité 5] (Turquie) [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Anne-Constance COLL de la SELASU CABINET COLL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0653 APPELANTE **************** Société ARGEDIS N° SIRET : 306 916 099 [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Jérôme LAMBERTI de la SELARL BLB et Associés Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 456 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 5 février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Présidente, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [B] a été engagée en qualité d'hôtesse de vente, suivant neuf contrats à durée déterminée, le premier datant du 24 mai 2016 et le dernier du 1er février 2017 jusqu'au 31 décembre 2017, puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2018, par la société Argedis. Cette société est spécialisée dans l'exploitation de stations-service. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de cinquante salariés. Elle applique la convention collective nationale des services de l'automobile. Convoquée par lettre du 16 avril 2019 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 25 avril 2019, et mise à pied à titre conservatoire, Mme [B] a été licenciée par lettre du 2 mai 2019 pour faute grave, dans les termes suivants : « ['] par courrier remis en main propre contre décharge le 16 avril 2019, nous vous avons convoqué à un entretien préalable fixé le 25 avril 2019 à 14h00, au sein de l'établissement de [Adresse 7] [Localité 6], situé autoroute A10 ' [Adresse 7] ' [Localité 6], afin de procéder à un éventuel licenciement pour faute grave. Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les faits qui nous amènent à envisager une telle mesure, à savoir : manipulations frauduleuses dans l'encaissement des achats effectués par certains de nos clients en violation de la procédure de caisse en vigueur au sein de la société Nous vous rappelons qu'aux termes de la procédure de caisse « le personnel en caisse est responsable de la validation immédiate de toutes les transactions, de l'encaissement, du rendu monnaie, de la gestion de son fonds de caisse et de l'établissement de la feuille de quart » (article I ' responsabilités du personnel en caisse). Nous avons constaté que depuis le 30 mars 2019, vous avez réalisé de nombreuses man'uvres frauduleuses dans l'encaissement des achats de certains clients en violation de la procédure de caisse en vigueur au sein de la société. Le mode opératoire utilisé, consistant à annuler certaines ventes dans nos systèmes était le suivant : 1- un client se présente en caisse pour réaliser des achats ; 2- vous scannez l'article ; 3- vous prenez l'argent du client et lui rendez sa monnaie le cas échéant ; 4- ce dernier quitte la boutique avec ses achats ; 5- ensuite vous annulez la transaction en appuyant sur la touche « annule ligne » ce qui génère des lignes « annulation de transaction » sur le journal de caisse. Il résulte de votre attitude et, notamment, de l'utilisation du mode opératoire précité que vous avez voulu vous soustraire aux dispositions de la procédure de caisse et détourner des montants d'achats de marchandises tout en évitant de générer des écarts de caisse dans nos systèmes de comptabilité. Au cours du mois de mars 2019 et mois d'avril 2019, vous avez utilisé ce procédé à de très nombreuses reprises et avez détourné les montants suivants : . 30 mars 2019 à 10h47 : 2 magnets pour un montant total de 9,80 euros, . 30 mars 2019 à 10h50 : un accessoire Darty pour un montant total de 12,90 euros, . 30 mars 2019 à 10h55 : un paquet de prince 300g pour un montant total de 3,20 euros, . 30 mars 2019 à 11h25 : 2 sandwich « thon crudités » pour un montant de 2,95 euros, 1 sandwich « baguette viennois thon » pour un montant de 4,95 euros, 1 bouteille d'Evian pet 50cl pour un montant de 1,30 euros, 1 bouteille de Pulco citronnade pour un montant de 2,20 euros, . 30 mars 2019 à 11h46 : une prise AC Male pour un montant total de 4,90 euros, . 30 mars 2019 à 12h33 : un polo pour un montant total de 39,90 euros, . 30 mars 2019 à 13h36 : évolution full pour un montant total de 18,95 euros, 1 paquet de madeleine pour un montant total de 2,80 euros, . 30 mars 2019 à 13h47 : une ambre solaire pour un montant total de 19,90 euros, . 1er avril 2019 à 16h46 : TS player Neymar pour un montant total de 19,90 euros, . 1er avril 2019 à 18h45 : deux tours Eiffel pour un montant total de 13,85 euros, . 1er avril 2019 à 20h50 : salade Montmart pour un montant total de 6,20 euros, un milka brownie pour un montant total de 1,70 euros, 2 radiatori carbo pour un montant total de 13,90 euros, tropicana multi fruit pour un montant total de 3,90 euros, . 2 avril 2019 à 14h38 : Zeniter Art de pour un montant total de 8,50 euros, B Sard pt Fleur pour un montant de 7,65 euros, . 2 avril 2019 à 15h38 : accessoire Darty pour un montant total de 17,99 euros, . 2 avril 2019 à 19h33 : Gel antibactérien pour un montant total de 10,00 euros, 1 paquet de Ben&nuts AM CRA pour un montant de 3,80 euros, LPM crème mains pour un montant de 3,80 euros, LPM crème mains pour un montant total de 34,65 euros, . 3 avril 2019 à 14h01 : construis Tes V pour un montant total de 6,50 euros, Jhabille mes AM pour un montant total de 6,50 euros, Construis Tes C pour un montant total de 6,50 euros, . 3 avril 2019 à 14h34 : bonnet POMP pour un montant total de 19,90 euros, 1 sandwich « poulet rôti » pour un montant total de 3,95 euros, . 3 avril 2019 à 20h37 : pistolet pour un montant total de 9,90 euros ; Au total, par le biais de ces nombreuses man'uvres vous avez subtilisé la somme de 333,54 euros sur la période susmentionnée. Nous avons pu constater ces agissements au moyen : - des bandes journal, - des rapports de fin de quart, - des images de notre système de vidéo de protection dont vous connaissiez l'existence. Au regard de la sophistication des procédés employés, du nombre très élevé de manipulations effectuées, vos manquements ne peuvent constituer de simples erreurs dans les encaissements réalisés. Au regard de votre ancienneté au sein de la société, vous ne pouviez pas ignorer ces règles que vous étiez tenue d'appliquer. Nous soulignons par ailleurs que le comportement que vous avez adopté est une atteinte grave et répétée à l'obligation de loyauté qui vous lie à votre employeur. Lors de l'entretien préalable, vous n'avez pas pu nous apporter d'explications cohérentes nous permettant d'atténuer votre responsabilité. En conséquence et compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. [...] ». Par requête du 4 juillet 2019, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire. Par jugement du 16 février 2023, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section commerce) a : . Fixé le salaire de référence à 1 584,93 euros . Débouté Mme [B] de ses demandes, fins et conclusions tant au titre de la requalification des CDD en CDI que de sa demande de requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse. . Débouté la SAS Argedis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. . Condamné Mme [B] aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration adressée au greffe le 28 mars 2023, Mme [B] a interjeté appel de ce jugement. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 14 janvier 2025. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [B] demande à la cour de : . Recevoir Mme [B] en ses demandes, fins et conclusions ; Y faisant droit, . Infirmer le jugement rendu le 16 février 2023 par le conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a : . Fixé le salaire de référence à 1.584,93 euros ; . Débouté Mme [B] de ses demandes, fins et conclusions tant au titre de la requalification des CDD en CDI que de sa demande de requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; . Condamné Mme [B] aux entiers dépens ; En conséquence, . Requalifier le licenciement de Mme [B] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; . Condamner la société Argedis à verser à Mme [B] les sommes suivantes : . 1 842,19 euros d'indemnité de requalification de CDD en CDI . 7 368,76 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; . 1 343,27 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; . 3 684,38 euros à titre d'indemnité de préavis et 368,43 euros au titre des congés payés afférents; . 835,99 euros au titre de rappel de salaire et 83,59 euros au titre des congés payés afférents ; En tout état de cause, . Condamner la société Argedis à payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la première instance et de ses suites ; . Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Argedis demande à la cour de : . Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a : . Débouté Mme [B] de ses demandes, fins et conclusions tant au titre de la requalification des CDD en CDI que de sa demande de requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; . Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a . Débouté la société Argedis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Par conséquent, . Débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. . Condamner Mme [B] aux dépens et à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS A titre liminaire, la cour relève que la société fait valoir dans la partie Discussion de ses conclusions uniquement que la demande de la salariée est prescrite puisque le délai de prescription est de deux ans à compter du 1er jour du dernier contrat, soit en l'espèce le 1er février 2017. Elle ajoute que les sept CDD conclus avec les salariés l'ont tous été pour des motifs différents. La salariée ne répond pas sur ce point. Toutefois, la société n'a formulé aucune fin de non-recevoir à ce titre et n'a formé aucun appel incident du jugement qui, en déboutant la salariée de sa demande de requalification, a implicitement mais nécessairement écarté une fin de non-recevoir si elle avait été soulevée par l'employeur devant les premiers juges. De même le dispositif des conclusions d'intimée ne formule en appel in limine litis aucune fin de non-recevoir au titre de la prescription de l'action de la salariée en requalification de ses contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. La cour n'est pas donc pas saisie d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription. En tout état de cause, il convient de rappeler que l'action en requalification du CDD en CDI est soumise à la prescription de l'article L. 1471-1 du code du travail, à savoir un délai de 2 ans (cf Soc., 29 janvier 2020 pourvoi n°18-15.359), le point de départ de ce délai étant, en cas de contrats successifs, le terme du dernier contrat (cf Soc., 15 mars 2023 pourvoi n°20-21.774). Au cas présent, la salariée fonde son action en requalification d'une part sur le nombre de contrats successifs (en soutenant qu'en réalité l'employeur a pourvu un emploi lié à l'activité normale et permanente de la société), d'autre part sur l'illégalité des motifs de recours au contrat à durée déterminée. Il n'est pas contesté que le terme du dernier contrat à durée déterminée est le 31 décembre 2017 et que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'une action en requalification, fondée sur le motif de recours au contrat à durée déterminée, le 4 juillet 2019, soit dans le délai de deux ans suivant le terme de son dernier contrat. De sorte qu'en tout état de cause son action en requalification en contrat durée indéterminée des contrats à durée déterminée conclus avec la société Argedis du 24 mai 2016 au 31 décembre 2017 n'est pas prescrite. Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée La salariée fait valoir que sept CDD ont été conclus entre le 3 décembre 2016 et le 1er janvier 2018, qu'il n'existait aucun motif de recours à des CDD, et qu'elle a d'ailleurs travaillé sur le même poste pour 6 des 7 CDD conclus. Concernant le CDD du 1er novembre 2016 au 15 novembre 2016 conclu au motif du remplacement de Mme [H], échelon 21, alors que la salariée est positionnée à l'échelon 2, elle soutient que ce motif est irrégulier et simplement dans le but de masquer la récurrence des CDD. La société fait valoir que plusieurs CDD successifs peuvent être conclus avec le même salarié, que le dernier CDD a été conclu pour surcroît temporaire d'activité justifié par la réalisation de travaux corroboré par l'augmentation du chiffre d'affaires en 2017 qui justifiait donc le recours à un CDD. ** Selon l'article L.1242-1 du code du travail, le contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. En cas de contestation de la réalité du motif d'un contrat à durée déterminée, il revient à l'employeur de prouver la réalité de celui-ci (cf, Soc., 15 septembre 2010, pourvoi n°09-40.473 ; Soc., 27 mars 2008, pourvoi n°07-40.878). L'employeur qui est tenu de garantir aux salariés le bénéfice des droits à congés maladie, à congés payés ou repos que leur accorde la loi, peut recourir à des contrats à durée déterminée de remplacement de manière récurrente, voire permanente, ne peut faire un recours systématique aux contrats à durée déterminée pour faire face au besoin structurel de main d''uvre et pourvoir ainsi durablement en emploi durable lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise (cf, Soc., 20 janvier 2020, pourvoi n°18-23.469). La possibilité donnée à l'employeur de conclure avec le même salarié des contrats à durée déterminée successifs pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Il en résulte que l'employeur ne peut recourir de façon systématique aux contrats à durée déterminée de remplacement pour faire face à un besoin structurel de main-d''uvre (Soc., 11 octobre 2006, n 05-42.632, Bull. V, n 299). La succession de contrats à durée déterminée sans interruption ou séparés de courtes périodes intercalaires est susceptible de caractériser qu'il a été recouru à ce type de contrat pour pourvoir un emploi permanent. En l'espèce, les contrats mentionnent que la salariée a été engagée pour exercer les fonctions d'hôtesse de vente. Ces contrats ont été conclus, certains pour un motif tiré du remplacement d'un salarié absent pour congés payés notamment, certains pour un surcroît temporaire d'activités. Les contrats de travail à durée déterminée se sont succédé, pour certains avec de très brèves périodes d'interruption, pendant plus d'une année et demie. La salariée a été engagée selon les contrats à durée déterminée suivants, qu'elle produit : 1- du 24 mai 2016 au 29 mai 2016 au motif d'un surcroît d'activité dû à la situation exceptionnelle de l'approvisionnement en carburant, 2- du 1er juin 2016 au 30 juin 2016 au motif d'un surcroît d'activité, 3- du 1er juillet 2016 au 31 juillet 2016 au motif d'un surcroît d'activité dû à la période des vacances 4- du 1er août 2016 au 31 août 2016 au motif d'un surcroît d'activité dû à la période des vacances 5- du 1er septembre 2016 au 30 septembre 2016 au motif du remplacement de Mme [U] durant ses congés payés 6- du 1er octobre au 31 octobre 2016 au motif d'un surcroît d'activité dû aux travaux de rénovation de l'aire autoroutière 7- du 1er novembre 2016 au 15 novembre 2016 au motif du remplacement de M. [H] 8- du 3 décembre 2016 au 31 janvier 2017 au motif d'un surcroît d'activité dû aux travaux sur la restauration Elior entraînant un report d'activité sur la boutique Argedis 9- du 1er février 2017 au 31 décembre 2017 au motif d'un surcroît d'activité dû à la construction d'une nouvelle aire et les conséquences que cela induit sur l'organisation du travail et le flux client. A l'issue du dernier contrat à durée déterminée, la relation contractuelle a perduré en contrat à durée indéterminée. Qu'il s'agisse de la preuve du motif lié au remplacement de salariés absent ou du surcroît temporaire d'activités, l'employeur ne justifie pas de la réalité des motifs évoqués. En effet, ce dernier verse aux débats les bulletins de paie des salariées pour les périodes concernées pour le remplacement (pièces de l'intimée n°5-1, 5-2), mais ces derniers ne font pas apparaître les périodes d'absence correspondant à la période du contrat à durée déterminée conclu avec Mme [B]. Concernant le surcroît temporaire d'activités, l'employeur se contente de verser aux débats un tableau de synthèse du site de [Adresse 7] [Localité 6] pour l'année 2017 (pièce n°5-3 de l'intimée) dont il ne se déduit pas l'existence d'un surcroît d'activité pour la période par rapport à l'activité habituelle de la station-service. Or, les contrats à durée déterminée conclus au motif d'un surcroît temporaire d'activités précisent chacun un motif précis de surcroît d'activités dont l'employeur n'apporte pas la preuve. Il y a lieu de déduire de l'ensemble de ces constations, que le recours par la société Argedis au contrat à durée déterminée a eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. En conséquence, il y a lieu, par voie d'infirmation du jugement entrepris, de requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 24 mai 2016. Sur les conséquences de la requalification en contrat à durée indéterminée La cour constate d'abord que le jugement entrepris a fixé le salaire de référence de Mme [B] à 1 584,93 euros, que la salariée demande l'infirmation de ce chef de dispositif, mais indique dans le corps de ses conclusions que le salaire de référence est 1 584,93 euros. L'employeur ne sollicite pas l'infirmation de ce chef de dispositif. Il y a donc lieu de confirmer le jugement qui a fixé le salaire de référence de Mme [B] à la somme mensuelle brute de 1 584,93 euros. Ensuite, en application de l'article L. 1245-2 du code du travail, l'indemnité de requalification ne peut être inférieure à un mois de salaire. Le montant minimum de l'indemnité de requalification est calculé selon la moyenne de salaire mensuel (cf, Soc., 8 février 2023, pourvoi n°21-16.824). Il y a lieu par voie d'infirmation du jugement qui l'a déboutée de ce chef, de condamner l'employeur à payer à Mme [B] la somme de 1 584,93 euros à ce titre. Sur le licenciement pour faute grave La salariée fait valoir qu'aucune plainte pénale n'a été déposée, que différentes caissières peuvent intervenir sur la même caisse, qu'aucune information ne lui a été donnée sur la mise en place d'un système de vidéosurveillance. Elle ajoute que l'employeur ne démontre pas la matérialité de la faute. Également, elle fait valoir que lors de la mise en place de la procédure d'annulation, cette dernière doit être validée par un responsable avec un code ou une clé. La société expose que la salariée a, entre le 30 mars 2019 et le 3 avril 2019, réalisé de nombreuses man'uvres frauduleuses dans l'encaissement. Dans la lettre de licenciement, la société énonce 17 annulations frauduleuses réalisées par la salariée entre le 30 mars et le 3 avril 2019, représentant une somme totale de 333,54 euros. La société verse aux débats le constat d'huissier réalisé le 11 avril 2019. Elle ajoute qu'au regard des nombreuses manipulations réalisées en un temps restreint, il ne peut s'agir de simples erreurs. ** A titre liminaire, la cour constate que la salariée ne soulève pas l'irrecevabilité des pièces produites par la société. La faute est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui doivent être d'une importance telle qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l'employeur et il appartient au juge d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat de travail, et d'une gravité suffisante pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise, le doute devant bénéficier au salarié. La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reproche à la salariée d'avoir commis des manipulations frauduleuses dans l'encaissement et énonce 17 faits d'annulations frauduleuses effectuées par la salariée entre le 30 mars 2019 et le 3 avril 2019 : . 30 mars 2019 à 10h47 : 2 magnets pour un montant total de 9,80 euros, . 30 mars 2019 à 10h50 : un accessoire Darty pour un montant total de 12,90 euros, . 30 mars 2019 à 10h55 : un paquet de Prince 300g pour un montant total de 3,20 euros, . 30 mars 2019 à 11h25 : 2 sandwich « thon crudités » pour un montant de 2,95 euros, 1 sandwich « baguette viennois thon » pour un montant de 4,95 euros, 1 bouteille d'Evian pet 50cl pour un montant de 1,30 euros, 1 bouteille de Pulco citronnade pour un montant de 2,20 euros, . 30 mars 2019 à 11h46 : une prise AC Male pour un montant total de 4,90 euros, . 30 mars 2019 à 12h33 : un polo pour un montant total de 39,90 euros, . 30 mars 2019 à 13h36 : évolution full pour un montant total de 18,95 euros, 1 paquet de madeleine pour un montant total de 2,80 euros, . 30 mars 2019 à 13h47 : une ambre solaire pour un montant total de 19,90 euros, . 1er avril 2019 à 16h46 : TS player Neymar pour un montant total de 19,90 euros, . 1er avril 2019 à 18h45 : deux tours Eiffel pour un montant total de 13,85 euros, . 1er avril 2019 à 20h50 : salade Montmart pour un montant total de 6,20 euros, un Milka brownie pour un montant total de 1,70 euros, 2 radiatori carbo pour un montant total de 13,90 euros, Tropicana multi fruit pour un montant total de 3,90 euros, . 2 avril 2019 à 14h38 : Zeniter Art de pour un montant total de 8,50 euros, B Sard pt Fleur pour un montant de 7,65 euros, . 2 avril 2019 à 15h38 : accessoire Darty pour un montant total de 17,99 euros, . 2 avril 2019 à 19h33 : Gel antibactérien pour un montant total de 10,00 euros, 1 paquet de Ben&nuts AM CRA pour un montant de 3,80 euros, LPM crème mains pour un montant de 3,80 euros, LPM crème mains pour un montant total de 34,65 euros, . 3 avril 2019 à 14h01 : construis Tes V pour un montant total de 6,50 euros, Jhabille mes AM pour un montant total de 6,50 euros, Construis Tes C pour un montant total de 6,50 euros, . 3 avril 2019 à 14h34 : bonnet POMP pour un montant total de 19,90 euros, 1 sandwich « poulet rôti » pour un montant total de 3,95 euros, . 3 avril 2019 à 20h37 : pistolet pour un montant total de 9,90 euros ; La cour constate que ces annulations ont été constatées par huissier dont le procès verbal est versé aux débats. Ce dernier a visionné le contenu des caméras de vidéosurveillance des journées des 30 mars 2019, 1er, 2 et 3 avril 2019 et lui ont été remis les documents suivants : - la procédure de caisse détaillée, - les feuilles de quart des 30 mars 2019, 1er, 2 et 3 avril 2019 dont lesquelles sont inscrites les écarts de caisse, - le suivi des écarts de caisse par caissier, - le planning mensuel du mois de mars 2019, - le planning mensuel du mois d'avril 2019. Les constats de l'huissier permettent d'identifier les man'uvres frauduleuses effectuées par Mme [B] listées dans la lettre de licenciement. La salariée conteste l'imputabilité de ces faits. Or, il est constaté par le procès verbal d'huissier que la salariée présente en caisse au moment des annulations frauduleuses était Mme [B], de sorte que l'imputabilité de ces annulations à la salariée est établie par l'employeur. De plus, la cour constate que la procédure de caisse versée aux débats par la société n'indique pas que l'annulation effectuée par un salarié de caisse nécessite une validation d'un responsable. Mme [B] pouvait donc procéder seule aux annulations de certains achats, sans validation d'un responsable, lequel ignorait donc les man'uvres frauduleuses effectuées par l'intéressée. Il résulte de ces éléments que les faits reprochés à la salariée sont réels et sérieux, et rendaient impossible son maintien dans l'entreprise. Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement de Mme [B] pour faute grave est motivé et débouté la salariée de ses demandes afférentes à la rupture du contrat de travail. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il y a lieu d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens, et de le confirmer en ce qu'il déboute la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de première instance et d'appel sont la charge de la société Argedis, partie succombante. Il conviendra de condamner l'employeur à payer à la salariée une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe: CONFIRME le jugement entrepris mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement de Mme [B] est fondé sur une faute grave, et en ce qu'il déboute la société Argedis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant, REQUALIFIE les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 24 mai 2016, CONDAMNE la société Argedis à payer à Mme [B] la somme de 1 584,93 euros nets à titre d'indemnité de requalification, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE la société Argedis à payer à Mme [B] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Argedis aux dépens de première instance et d'appel. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L.1242-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle L. 1471-1 du code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-4
- Date
- 2 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67ef68b26b85edc07d3453fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel