Cour d'AppelChambre sociale 4-4
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-4 — 2 avril 2025
- ECLI
- 67ef68b26b85edc07d345400
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 8 948 655 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 AVRIL 2025
N° RG 23/00797
N° Portalis DBV3-V-B7H-VYAQ
AFFAIRE :
[L] [K]
C/
Société ASAHI DIAMOND INDUSTRIAL EUROPE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 février 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES
Section : E
N° RG : 2022-3642
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Bertrand LEBAILLY
Me Oriane DONTOT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [L] [K]
né le 8 juin 1965 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Bertrand LEBAILLY de la SELARL UBILEX AVOCATS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000016
APPELANT
****************
Société ASAHI DIAMOND INDUSTRIAL EUROPE
N° SIRET : 622 007 581
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Plaidant: Me Jennifer CARREL de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [K] a été engagé par la société Asahi diamond industrial Europe, en qualité de technico-commercial, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 2 septembre 1996.
Cette société, filiale de la société Asahi diamond Japan (ADJP), est spécialisée dans la fabrication de produits super-abrasifs en diamant et nitrure de borde cubique. L'effectif de la société au jour de la rupture était de plus de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Par avenant du 1er juillet 2006, M. [K] a été promu au poste de directeur des ventes et de la communication.
Le 4 juillet 2012, le conseil d'administration de la société a nommé M. [K] en qualité de président de la société à compter du 1er août 2012, avec suspension du contrat de travail pendant la durée du mandat.
Par décision du 21 juin 2021 du conseil d'administration le mandat social de M. [K] a été révoqué pour faute grave.
Par lettre du 22 juin 2021, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 29 juin 2021.
M. [K] a été licencié par lettre du 2 juillet 2021 pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants :
« (') nous vous notifions par la présente votre licenciement pour motif personnel pour les motifs qui vous ont été exposés, à savoir :
Les faits à l'origine de votre révocation pour faute grave pour insubordination répétée de votre mandat de Président de la société qui rendent également impossible la poursuite de vos fonctions salariées de Directeur des Ventes et de la Communication Externe au sein de notre société.
(') Cette résolution du conseil d'administration de la société fait notamment suite à plusieurs manquements de votre part dans le cadre de la stratégie consistant à définir et à mettre en 'uvre un Plan de Sauvegarde de l'Emploi (PSE) pour tenter de redresser la situation économique de la société, à la demande et en concertation avec la société mère japonaise.
Dans ce contexte, vous avez en effet eu des divergences d'opinion sur les modalités de définition et de mise en 'uvre du PSE et les derniers échanges que vous avez eus avec les collaborateurs et dirigeants de la société mère ont révélé plusieurs objections ou absence totale de réponse de votre part aux demandes qui vous étaient faites.
En dernière date et alors que le Président du groupe vous invitait à coopérer pleinement en vue de la prochaine restructuration de la société, vous avez une nouvelle fois exprimé votre profond désaccord sur la situation liée à la restructuration de l'entreprise, reprochant notamment « l'inertie » et « les attitudes discriminatoires » de la direction du groupe.
Ces faits et votre attitude de blocage ont fait obstacle à la mise en 'uvre d'un PSE pourtant indispensable à la restructuration rapide de la société et ont donc justifié la révocation de votre mandat de Président de la société avec effet immédiat, ce qui a eu pour effet de lever la suspension de votre contrat de travail entraînant ainsi la reprise de vos fonctions de Directeur des Ventes et de la Communication Externe.
Ces fonctions importantes de direction nécessitent de votre part une pleine et entière adhésion aux stratégies de développement mais également de restructuration de la société impulsées par la société mère japonaise et une collaboration active de votre part en ce sens.
Or, votre attitude d'opposition persistante ayant justifié votre révocation de votre mandat social de Président est totalement incompatible avec les fonctions de direction et de communication que vous occupez au titre de votre contrat de travail.
En effet, votre refus de collaborer avec les dirigeants de la société et plus généralement les représentants de la société mère japonaise, se répercute inévitablement dans le cadre de vos fonctions salariées, tant au niveau stratégique que de l'encadrement du personnel, et ces éléments sont de nature à entraver la poursuite de l'activité de l'entreprise tant la confiance que nous vous accordions s'en trouve irrémédiablement compromise.
La situation est donc telle qu'il est malheureusement devenu impossible de vous maintenir au poste stratégique que vous occupez, ce qui nous contraint, en l'absence d'autres options possibles, à mettre fin à nos relations contractuelles. (') ».
Par requête du 28 octobre 2021, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres aux fins de contester son licenciement et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 27 juillet 2022, le tribunal de commerce de Chartres, saisi d'une contestation portant sur la révocation du mandat de M. [K], a jugé que la faute grave n'était pas caractérisée et a accordé à M. [K] une indemnité de révocation de 336 321,40 euros considérant que la révocation était justifiée par un juste motif, mais pas pour une faute grave privative d'indemnité de révocation.
Par jugement du 17 février 2023, le conseil de prud'hommes de Chartres (section encadrement) a :
. Reçu M. [K] en ses demandes,
. Reçu la société Asahi diamond industrial Europe SAS en sa demande reconventionnelle,
. Requalifié le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [K] par la société Asahi diamond industrial Europe SAS en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. Dit que le salaire de référence de M. [K] est de 8 544, 82 euros,
En conséquence,
. Condamné la société Asahi diamond industrial Europe SAS à verser à M. [K] les sommes de :
. 25 634, 46 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
. Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement
. Débouté M. [K] du surplus de ses demandes
. Limité l'exécution provisoire de droit
. Rappelé que la société Asahi diamond industrial Europe SAS a versé la somme de 50 542, 58 euros) M. [K] au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
. Débouté la société Asahi diamond industrial Europe SAS de sa demande reconventionnelle,
. Ordonné à la société Asahi diamond industrial Europe SAS de rembourser Pôle emploi d'Eure et Loir la somme correspondant à un mois d'indemnités de chômage perçues ou éventuellement perçues par M. [K],
. Condamné la société Asahi diamond industrial Europe SAS aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution.
Par déclaration adressée au greffe le 24 mars 2023, M. [K] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 14 janvier 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [K] demande à la cour de :
. Infirmer le jugement du 17 février 2023 en ce qu'il a rejeté la nullité du licenciement, subsidiairement confirmer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et le montant de l'article 700 alloué par le conseil des prud'hommes,
. Infirmer le jugement du 17 février 2023 en ce qu'il a retenu la somme de 8 544,82 euros comme salaire de référence d'une part et d'autre part, sans en tirer les conséquences, sur les rappels de salaires, indemnités de rupture et infirmer le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau,
1.Sur le salaire de référence et ses conséquences,
. Infirmer au principal le jugement entrepris,
A titre principal
. Fixer le salaire de référence à 13 934, 63 euros/ mois :
En conséquence
. Condamner la société Asahi diamond industrial Europe à verser à M. [K] les sommes de :
. Solde du préavis (3 mois) et Congés payés y afférents : 45 984,27 euros et solde du 13ème mois y afférent 3 832,02 euros
. Rappel de salaires sur préavis : 16 926,84 euros.
. Congés payés sur préavis : 1 692,68 euros.
. Complément prime 13ème mois : 1 528,11 euros
. Rappel sur indemnité de licenciement : 89 486,55 euros
A titre subsidiaire
. Fixer le salaire de référence à 10 780 euros/ mois
En conséquence
. Condamner la société Asahi diamond industrial Europe à verser à M. [K] les sommes de :
. Solde du préavis (3 mois ) 32 340 euros et Congés payés y afférents 3 234 euros soit au total : 35 574 euros et solde du 13ème mois y afférent 2 964 euros
. Rappel de salaires sur préavis : 7 462,95 euros.
. Congés payés sur préavis : 746,29 euros.
. Complément prime 13ème mois : 673,73 euros
. Rappel sur indemnité de licenciement : 39 454,12 euros
A titre plus subsidiaire
. Fixer le salaire de référence à 8 556, 91 euros/ mois:
En conséquence
. Condamner la société Asahi diamond industrial Europe à verser à M. [K] les sommes de :
. Solde du préavis (3 mois : 25.670,73 euros) et Congés payés y afférents (2.567 ,07 euros) :
28 237,80 euros et le solde du préavis y afférent de 2 353,15 euros
. Rappel de salaires sur préavis : 793,68 euros.
. Congés payés sur préavis : 79,36 euros.
. Complément prime 13ème mois : 264 56 euros
. Rappel sur indemnité de licenciement : 4 213,09 euros
Toutes ces sommes avec intérêts à compter de la saisine du conseil des prud'hommes et anatocisme,
En tout état de cause
. Déduire des sommes à verser à [L] [K] la somme nette de 14 379,99 euros versée le 26 novembre 2024 au titre du préavis dû à [L] [K] et reconnu par Asahi,
. Ordonner que soit appliqué le taux de prélèvement à la source de 0%
. Condamner ASAHI à verser à [L] [K] la somme de 2 700 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de l'attribution d'un avantage en nature pendant les 3 derniers mois de préavis.
2.Sur la rupture du contrat de travail
. Infirmer au principal le jugement entrepris et
Statuant à nouveau
. Prononcer la nullité du licenciement de [L] [K]
En conséquence
. Condamner la société Asahi diamond industrial Europe à verser à M. [K] la somme de
250 823,34 euros net avec intérêts à compter de la saisine du conseil des prud'hommes et anatocisme
Subsidiairement,
. Confirmer le jugement entrepris sur ce point,
. Requalifier le licenciement en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
En conséquence
. Infirmer sur le quantum des dommages et intérêts alloués,
. Condamner la société Asahi diamond industrial Europe à verser à M. [K] la somme de
250 823,34 euros net avec intérêts à compter de la saisine du conseil des prud'hommes et anatocisme, à titre principal ;
. Condamner la société Asahi diamond industrial Europe à verser à M. [K] la somme de 223 779,315 euros net avec intérêts à compter de la saisine du conseil des prud'hommes et anatocisme, à titre subsidiaire ;
. Condamner la société Asahi diamond industrial Europe à verser à M. [K] la somme de 210 209,99 euros net avec intérêts à compter de la saisine du conseil des prud'hommes et anatocisme, à titre encore plus subsidiaire ;
En tout état de cause
. Débouter la société Asahi diamond industrial Europe de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
. Condamner la société Asahi diamond industrial Europe à verser à M. [K] la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral, et procédure vexatoire,
. Ordonner à la société Asahi diamond industrial Europe SAS de rembourser à Pôle emploi d'Eure et Loir la somme correspondant à 6 mois d'indemnité chômage perçues ou éventuellement perçues par M. [K]
. Condamner la société Asahi diamond industrial Europe à verser à M. [K] les sommes de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens qui comprendront le coût du recouvrement forcé de l'article A 444-31 du code de commerce, accorder à Me Leroy le bénéfice de l'article 699 du CPC.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Asahi diamond industrial Europe demande à la cour de :
. Dire mal fondé l'appel interjeté par M. [K] et l'en débouter intégralement ;
. Dire bien fondé l'appel incident formé par Asahi diamond industrial Europe SAS et y faire droit en la recevant en ses conclusions ;
En conséquence
. Confirmer le jugement rendu le 17 février 2023 par le conseil de prud'hommes de Chartres, en ce qu'il a :
. Dit que le salaire de référence de M. [K] est de 8 544,82 euros
. Débouté M. [K] du surplus de ses demandes, en ce inclus :
. Sa demande de nullité de son licenciement,
. Ses demandes de rappels de salaire au titre de son indemnité compensatrice de préavis, son indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et de sa prime de 13e mois formulé sur trois bases de salaire différentes,
. Ses demandes de rappels d'indemnité de licenciement,
. Rappelé que la société Asahi diamond industrial Europe SAS a versé la somme de 50 542,58 euros à M. [K] au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
. Infirmer le jugement rendu le 17 février 2023 par le conseil de prud'hommes de Chartres, en ce qu'il a :
. Requalifié le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [K] par la société Asahi diamond industrial Europe SAS en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. Condamné la société Asahi diamond industrial Europe SAS à verser à M. [K] les sommes de :
. 25 634,46 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
. Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
. Débouté la société Asahi diamond industrial Europe SAS de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles,
. Ordonné à la société Asahi diamond industrial Europe SAS de rembourser à Pôle Emploi d'Eure-et-Loir la somme correspondant à un mois d'indemnités de chômage perçues ou éventuellement perçues par M. [K],
. Condamné la société Asahi diamond industrial Europe SAS aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution,
Statuant à nouveau
. Juger que le licenciement de M. [K] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
. Juger que le montant du rappel de salaire sur préavis de 3 mois, congés payés et prime de 13e mois afférents, ne peut excéder le montant total brut de 27 302,15 euros, sur la base d'un salaire de base brut mensuel de 7 623,31euros, hors avantage en nature correspondant au véhicule de fonction,
. Juger que M. [K] a été rempli de ses droits au titre de la régularisation sur rappel de salaire sur préavis de 3 mois, congés payés et prime de 13 e mois afférents, par virement successifs des 10 juillet et 26 novembre 2024 du montant total de de 27 302,15 euros bruts, correspondant à la somme totale nette de 21 354,46 euros sur le compte CARPA de l'avocat de M. [K] ;
. Débouter M. [K] de ses demandes de rappel de salaire sur préavis congés payés sur préavis et prime de 13eme mois afférente sollicité sur différentes bases ;
. Débouter M. [K] de sa demande de dommages et intérêts formulée à hauteur de 2 700 euros au titre de la privation de l'avantage en nature correspondant à son véhicule de fonction sur les 3 mois de préavis régularisés ;
. En tout état de cause réduire à la somme de 2 004,97 euros bruts le montant des dommages et intérêts sollicités par M. [K] au titre de la privation de l'avantage en nature correspondant à son véhicule de fonction sur les 3 mois de préavis régularisés ;
. Juger que la société a correctement appliqué le taux de prélèvement à source de 2,2% actualisé et en vigueur au moment du second virement du 26 novembre 2024 correspondant au rappel de salaire sur préavis de 3 mois, congés payés et prime de 13 e mois afférents ;
. Débouter M. [K] de sa demande infondée portant sur l'application d'un taux de prélèvement à la source de 0% au titre du rappel de salaire sur préavis de 3 mois, congés payés et prime de 13 e mois afférents ;
. Débouter en conséquence M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
. Condamner M. [K] à verser à Asahi diamond industrial Europe SAS la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
. Condamner M. [K] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la nullité du licenciement
Le salarié invoque la nullité de son licenciement motif pris de ce qu'il a été prononcé par une personne non investie légalement et sans consultation ni avis du comité social et économique (le CSE).
En réplique, l'employeur conteste la nullité du licenciement, exposant que les moyens soulevés par le salarié ne relèvent d'aucun des cas de nullité limitativement prévus par le code du travail.
***
L'article L. 2312-8 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, dispose que « le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :
1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2° La modification de son organisation économique ou juridique ;
3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle;
4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.
Le comité social et économique mis en place dans les entreprises d'au moins cinquante salariés exerce également les attributions prévues à la section 2. ».
L'article L. 2312-72 dispose quant à lui que « dans les sociétés, deux membres de la délégation du personnel du comité social et économique et appartenant l'un à la catégorie des cadres techniciens et agents de maîtrise, l'autre à la catégorie des employés et ouvriers, assistent avec voix consultative à toutes les séances du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, selon le cas.
Dans les sociétés où sont constitués trois collèges électoraux, en application de l'article L. 2314-11, la délégation du personnel au conseil d'administration ou au conseil de surveillance est portée à quatre membres. Deux de ces membres appartiennent à la catégorie des ouvriers et employés, le troisième à la catégorie de la maîtrise et le quatrième à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification. »
Ne relèvent pas de l'obligation de consultation (du comité d'entreprise) les modifications qui revêtent un caractère ponctuel ou individuel n'affectant pas les conditions générales de travail (Soc., 1er juillet 1997, pourvoi n°96-12.000, Bulletin 1997, V, n°241).
Par ailleurs, le défaut de convocation des membres du comité social et économique n'entraîne pas la nullité des délibérations, mais les dirigeants sociaux sont passibles de sanctions pénales pour entrave au fonctionnement du comité. En outre, les dispositions du code du travail prévoyant la convocation des membres du comité social et économique ne constituent pas des dispositions impératives du livre II du Code de commerce, ni une disposition impérative régissant les contrats de travail.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 2 juillet 2021 est signée par « M. [D] [J], Président ».
Selon le procès-verbal des délibérations du conseil d'administration de la société Asahi diamond industrial Europe (ci-après « ADIE ») du 21 juin 2021, plusieurs résolutions ont été adoptées et en particulier, la révocation de M. [K] de son mandat de président de la société, et la désignation de M. [J] en qualité de président de la société.
Le procès-verbal mentionne qu'étaient présents lors de la réunion du conseil d'administration MM. [P], [J] et [K]. Néanmoins, les impressions d'écran de la réunion qui s'était tenue en visio-conférence, montrent que deux autres personnes étaient présentes, que le salarié identifie comme étant MM. [X] et [Z].
Le salarié expose que la présence de ces deux personnes a pour effet de rendre illicite et donc nulle la décision du conseil d'administration. De même, le salarié considère nulle ladite décision dans la mesure où à aucun moment la délégation du CSE n'a été convoquée de sorte qu'elle n'a pu exprimer sa voie consultative.
Néanmoins et de première part, la consultation du CSE n'était pas obligatoire dès lors que les décisions prises par le conseil d'administration ne concernaient que M. [K] et ne revêtaient ainsi qu'un caractère ponctuel et individuel.
De seconde part, le défaut de convocation des membres du comité social et économique n'entraîne pas la nullité des délibérations du conseil d'administration.
Enfin, aucune disposition légale ou réglementaire n'est visée par le salarié relativement à une nullité des délibérations en raison de la présence de tiers au conseil d'administration, étant ici précisé, comme l'a d'ailleurs relevé le tribunal de commerce de Chartres (pièce 61 du salarié) dans son jugement du
27 juillet 2022, que les statuts de la société n'interdisent pas la présence de tiers lors des réunions du conseil d'administration.
Dès lors, aucun des moyens présentés par le salarié ne permet d'annuler la délibération du conseil d'administration qui a décidé de procéder à la révocation du mandat social.
Par conséquent, la désignation de M. [J], signataire de la lettre de licenciement, n'est pas irrégulière de telle sorte qu'il avait pouvoir pour notifier son licenciement au salarié.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de nullité du licenciement, étant ici relevé que le salarié n'invoque pas la nullité du licenciement tirée d'une atteinte à sa liberté d'expression.
Sur la cause réelle et sérieuse de licenciement
L'employeur estime justifié le licenciement du salarié et estime que ses manquements sont établis, notamment au regard de l'obligation de loyauté qui subsistait, ce que conteste le salarié qui estime non établis les griefs qui lui sont imputés, lesquels sont, selon lui étrangers à son obligation de loyauté.
***
En application de l'article L. 1232-6 du code du travail, dans sa version en vigueur lors des faits, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Ces motifs, qui peuvent le cas échéant être précisés dans les conditions de l'article R. 1232-13 du code du travail fixent les limites du litige.
L'article L. 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Les faits invoqués comme constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement doivent non seulement être objectivement établis mais encore imputables au salarié, à titre personnel et à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail.
Il résulte de l'article L. 1235-1 du code du travail que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties mais que le doute doit profiter au salarié.
Pour satisfaire à l'exigence de motivation imposée par l'article L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé de faits précis et contrôlables, à défaut de quoi le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, la révocation d'un mandataire social ne constitue pas une sanction disciplinaire de telle sorte que les faits qui ont justifié la révocation du mandat de président du salarié peuvent aussi justifier son licenciement, une fois le mandat révoqué (cf. Soc., 7 avril 1993, pourvoi n°91-42.914, Soc., 19 avril 2023, pourvoi n° 20-16.217).
En outre, à l'occasion de la période de suspension de son contrat de travail, le salarié devenu mandataire social reste tenu envers son employeur d'une obligation de loyauté (Soc., 16 mai 2018 n° 16-22.655 et n° 16-25.031).
En l'espèce, le salarié a été licencié, après que son mandat social a été révoqué, pour une insubordination répétée et manquement de sa part à concevoir et mettre en 'uvre un plan de sauvegarde de l'emploi pourtant jugé indispensable par la société mère, à savoir la société Asahi diamond Japan (ADJP), associée et actionnaire unique de la société Asahi diamond industrial Europe.
D'abord, il se déduit des termes mêmes de la lettre de licenciement qu'il lui est reproché un manquement à son obligation de loyauté.
Ensuite, l'employeur montre que la société ADIE avait déjà rencontré des difficultés économiques courant 2018-2019 puisque dans une « note explicative sur le projet de licenciement collectif envisagé (précisions du 18/03/2019) Réunion extraordinaire de la délégation unique du personnel du 21 mars 2019 » (pièce 4 de l'employeur), il était relevé que « plusieurs phénomènes internes ou externes » conduisaient la société à « s'inquiéter grandement de la capacité de la filiale ASAHI Europe à être à l'équilibre en 2019 », ce qui se traduisait par une baisse du résultat net et de l'excédent brut d'exploitation ainsi que par une baisse du chiffre d'affaires.
La note explicative susvisée mentionne ainsi le fait que sur 150 salariés (148 en contrat de travail à durée indéterminée et 2 en contrat de travail à durée déterminée), 9 postes occupés par des salariés en contrat de travail à durée indéterminée pourraient être supprimés.
Il n'est pas discuté que ces licenciements ont bien eu lieu. Néanmoins, il ressort des explications de l'employeur qu'en dépit de ces neuf licenciements, il a été nécessaire d'initier une nouvelle réorganisation dès janvier 2020 visant à permettre à la société ADIE de dégager un résultat bénéficiaire de 500 000 euros.
C'est sur la période postérieure à janvier 2020 que l'employeur estime que M. [K] a commis les manquements qui ont justifié, en 2021, la révocation de son mandat social et son licenciement.
Il ressort de la lettre que M. [K] a adressée au président de la société mère, M. [P], le 22 octobre 2020 qu'il s'est montré très critique vis-à-vis de cette dernière (pièce 5 de l'employeur). En particulier, M. [K] y indique que la société mère lui demande de « poursuivre les négociations pour la vente de » deux sites appelés « U1 et U2 », et il poursuit en indiquant : « La vente des deux sites ne peut se faire que si elle est rattachée à un véritable projet global, ce n'est plus le cas aujourd'hui, donc je ne reprendrai pas les négociations pour la vente de U1 et U2, sans savoir s'il y a un projet concret et quand ».
Il a été répondu à M. [K] par une lettre du 2 novembre 2020, signée par MM. [J], [X] et [Z], salariés de la société mère. Indépendamment du fait qu'il lui était demandé de poursuivre la vente des sites U1 et U2, les cosignataires demandaient au salarié d'éviter de s'adresser directement au président de la société mère, en privilégiant de s'adresser à eux.
En dépit de cette demande, M. [K] écrivait directement à M. [P], le 9 novembre 2020, pour se plaindre de ce que MM. [J], [X] et [Z] lui demandaient de ne pas lui écrire directement. Il interrogeait M. [P] sur un ton acrimonieux et suggérait qu'étant dans un groupe international, il convenait d'adopter des méthodes de gestion internationale.
Il répondait aussi, le lendemain 10 novembre 2020, à MM. [J], [X] et [Z] pour leur indiquer que « la vente de U1&U2 est possible seulement si nous avons un autre bâtiment quelque part. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'option dans la région de [Localité 1]. Jusqu'à ce que nous ayons une option réelle et concrète, le processus de vente pour U1&U2 sera arrêté ».
Il est donc établi que le salarié s'est opposé aux décisions de l'associé unique relativement à la vente des sites U1 et U2. Le choix de l'associé unique de procéder à cette vente, à laquelle M. [K] s'est opposé, devait néanmoins être respecté dès lors qu'il ressort des écritures du salarié qu'« en 2019, devant la vétusté des bâtiments de production (l'électrolytique), la DREAL [a mis la société] en demeure de rénover les bâtiments afin de respecter les lois en vigueur ». Peu importe, à cet égard, le fait que M. [K] ait trouvé, courant mai 2020, une solution alternative pour relocaliser la production en procédant à l'acquisition de locaux, que la société Claas était prête à vendre pour 2,8 millions d'euros (pièces 10 et 11 du salarié).
En effet, ce projet a avorté, ainsi qu'il ressort de la lettre de M. [K] du 10 novembre 2020 à MM. [X], [Z] et [J], énonçant que « ce projet est clos (Claas a déjà vendu l'immeuble à un autre acquéreur). Cependant, je n'ai jamais eu d'explication réelle sur les raisons pour lesquelles les membres du conseil ont rejeté ce projet, c'est vraiment dommage ».
Dans une lettre du 25 janvier 2021, M. [P], président de la société mère, a fixé plusieurs objectifs à M. [K] et lui a rappelé que si « le plan de reconstruction » proposé par ce dernier « était bon » pour la société ADIE, il ne l'était cependant pas pour la société mère, étant ici rappelé que celle-ci est son associée unique.
Cela conduisait M. [P] à privilégier le plan proposé par la société mère, à charge pour le salarié de le mettre en 'uvre. A cette fin, M. [K] était invité à « ébaucher » un « plan de reconstruction » pour le 12 janvier 2021. Une discussion sur ce plan était prévue « d'ici le 5 mars 2021 » en vue d'une finalisation du plan le 17 mars 2021 à l'occasion d'une réunion du conseil d'administration.
Indépendamment du fait qu'il n'était d'évidence pas possible que M. [P] obtienne le 12 janvier 2021 ce qu'il a demandé au salarié 13 jours plus tard le 25 janvier 2021, la société montre toutefois que courant janvier et février 2021 MM. [J], [X] ou [Z] ont adressé à M. [K] plusieurs demandes de précisions à propos de divers points techniques en lien avec le « plan de licenciement et de reconstruction ». Or, les pièces 47 à 59 du salarié établissent seulement qu'il n'a répondu qu'à certaines demandes et non à toutes.
Par exemple, le 5 février 2021, M. [Z] a expliqué à M. [K] qu'il travaillait sur le rapport que celui-ci lui avait adressé à propos de l'analyse des coûts pour 2021 (pièce 12 de l'employeur, feuilles 5 et 6). M. [Z] lui a demandé d'apporter plusieurs précisions techniques et il n'apparaît pas que M. [K] y ait apporté de réponse.
Enfin, dans un courriel du 13 janvier 2021 adressé à M. [Z], M. [K] lui a indiqué « je n'ai jamais dit que le plan de licenciement et le plan de restructuration étaient différents. J'ai juste précisé que le plan de licenciement étant nécessaire maintenant socialement et financièrement. Le PSE est la première étape du plan de restructuration comme je l'ai déjà expliqué dans mon rapport du 18 décembre dernier. Travailler avec moins d'employés sera une aide lorsque nous déménagerons vers un autre site. Et à ce moment-là, tout le monde sera impliqué dans ce projet et celui-ci sera beaucoup plus efficient. Merci de revoir ma proposition sérieusement » (pièce 46 du salarié). Il en résulte qu'effectivement, M. [K] a appuyé la mise en place d'un PSE ainsi qu'il le soutient dans ses conclusions.
Dans un courriel du 8 février 2021 adressé à M. [X], le salarié a écrit que pour atteindre un résultat opérationnel de 500 000 euros, la société ADIE devrait licencier « au moins 40 employés » ce qui, selon son estimation, occasionnerait un coût de 1,6 à 2 millions d'euros, « selon négociation ». M. [K] a ajouté que pour procéder au plan social ainsi envisagé, il avait besoin de certaines informations et notamment, de savoir qui réaliserait ce plan social et quels salariés seraient concernés. Il écrivait en effet : « Avec 40 salariés de moins, des choix seront faits pour conserver ou perdre des lignes de produits, qui fera ce choix ' ». Ces questions étant pertinentes et M. [K] n'ayant pas obtenu de réponse de la société mère, il ne peut être retenu que, comme cela lui est reproché dans la lettre de licenciement, il ait fait obstacle à la mise en 'uvre d'un PSE.
En définitive, ne se trouvent donc établies « plusieurs objections ou absence totale de réponse [du salarié] aux demandes qui [lui] étaient faites » ainsi que « l'attitude de blocage », en particulier son opposition à la vente des sites U1 et U2.
Ces faits, qui constituent des manquements du salarié à son obligation de loyauté à l'égard de l'employeur, compte tenu du niveau de responsabilité du salarié, qui, après la révocation de son mandat social, retrouvait ses fonctions salariées de directeur des ventes et de la communication de la société ADIE, caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a accordé au salarié une indemnité de 25 634,46 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau, il conviendra de dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et de débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le salaire de référence et les indemnités de rupture
Le salarié expose que ses indemnités de rupture ont été évaluées sur la base d'un salaire mensuel de 8 292,35 euros. Il se fonde sur les articles 27 et 29 de la convention collective de la métallurgie. A titre principal, il expose que son salaire de référence est celui correspondant à son salaire de président soit 13 934,63 euros mensuels. A titre subsidiaire, il fait valoir que son salaire de référence date de 2011 et doit être réactualisé en l'augmentant de 20 % pour être fixé à 10 780 euros mensuels. A titre plus subsidiaire, il se réfère à sa dernière rémunération en qualité de salarié, perçue en 2012, et l'évalue à 8 556,91 euros mensuels. Par ailleurs, le salarié invoque ses 25 ans d'ancienneté, prenant en compte les années de son mandat social.
En réplique, l'employeur se fonde sur l'article R. 1234-4 du code du travail et sur l'article 29 de la convention collective, et expose que le salaire de référence ne comprend que les sommes perçues par M. [K] en qualité de salarié et non pas en tant que président. Il estime à 17 années l'ancienneté du salarié, laquelle ne doit pas prendre en compte le temps pendant lequel il a été mandataire social, et expose que l'indemnité de licenciement a en revanche été calculée sur une base de 25 années.
***
Dans sa version applicable au présent litige, la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie prévoit en son article 29 que le taux de l'indemnité de licenciement est fixé « en fonction de la durée de l'ancienneté de l'intéressé dans l'entreprise » et que « l'indemnité de licenciement est calculée sur la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels, dont l'ingénieur ou cadre a bénéficié au cours de ses 12 derniers mois précédant la notification du licenciement. Toutefois, si, à la date du préavis, exécuté ou non, l'ancienneté de l'ingénieur ou cadre est inférieure à huit années, l'indemnité de licenciement pourra être calculée sur la moyenne des trois derniers mois si cette formule est plus avantageuse pour l'intéressé. Dans ce cas, toute prime ou gratification à périodicité supérieure au mois, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion. En cas de suspension du contrat de travail, pour quelque cause que ce soit, au cours des douze ou trois mois, il est retenu, au titre de chacune de ces périodes de suspension, la valeur de la rémunération que l'ingénieur ou cadre aurait gagnée s'il avait travaillé durant la période de suspension considérée, à l'exclusion de toutes les sommes destinées à se substituer aux salaires perdus ' telles que les indemnités de maladie ' éventuellement perçues par l'intéressé au titre de la période de suspension ».
Il ressort de l'article 27 de la convention collective que le délai-congé réciproque est, sauf en cas de faute grave ou de convention dans la lettre d'engagement prévoyant un délai plus long, de six mois pour l'ingénieur ou cadre âgé de cinquante-cinq ans ou plus.
Sauf novation ou convention contraire prévoyant son absorption par le mandat ou sa rupture, le contrat de travail d'un salarié qui devient mandataire social et qui cesse d'exercer des fonctions techniques dans un état de subordination envers la société est suspendu pendant toute la durée de ce mandat (Soc., 21 octobre 2009, pourvoi n°08-42.544, Soc., 13 juin 2006, pourvoi n°04-42.702).
En l'espèce, il n'est pas établi que M. [K] a exercé, pendant la durée de son mandat social de président de la société Asahi diamond industrial Europe des fonctions techniques distinctes dans un état de subordination à l'égard de la société qu'il administrait.
Par conséquent, le contrat de travail de M. [K] a été suspendu du 4 juillet 2012, date de sa désignation en qualité de président de la société Asahi diamond industrial Europe jusqu'au 21 juin 2021, date de la révocation de son mandat social.
L'article 29 susvisé trouve donc à s'appliquer de sorte que le salaire de référence du salarié ne doit pas prendre en compte la rémunération qu'il percevait en tant que mandataire, mais seulement la rémunération qu'il aurait perçue « s'il avait travaillé durant la période de suspension considérée, à l'exclusion de toutes les sommes destinées à se substituer aux salaires perdus ' telles que les indemnités de maladie ' éventuellement perçues par l'intéressé au titre de la période de suspension ».
C'est donc à juste titre que la société Asahi diamond industrial Europe expose que la convention collective impose de procéder à une reconstitution de salaire en ne tenant compte que des salaires que le salarié aurait normalement continué à percevoir si le contrat n'avait pas été suspendu.
L'augmentation de 20 % revendiquée à titre subsidiaire par le salarié qui se fonde sur l'augmentation dont a bénéficié le directeur de production de la société, n'est pas pertinente dès lors que, comme le soutient à juste titre l'employeur, une telle augmentation ne présente aucun caractère d'automaticité, de sorte que rien ne permet d'affirmer qu'il aurait pu en bénéficier s'il était demeuré salarié de la société.
Enfin, pour estimer ' à titre plus subsidiaire ' à 8 556,91 euros son salaire de référence, le salarié se fonde sur son salaire de 2012 en faisant valoir qu'au titre de cette année, sa rémunération en tant que salarié s'est élevée à 102 683 euros. Néanmoins, le salarié ne produit, pour l'année 2012 que son bulletin de paie du mois d'août 2012 de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier que la somme de 102 683 euros qu'il invoque lui a bien été payée en qualité de salarié alors que c'est au 1er août 2012 qu'il a été investi d'un mandat social.
C'est donc avec pertinence que le conseil de prud'hommes a évalué à 8 544,82 euros le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, ce montant correspondant au dernier salaire versé à M. [K] avant la suspension de son contrat de travail, majoré des primes diverses et avantages en nature ainsi qu'il ressort de la pièce 27 de l'employeur.
En ce qui concerne l'ancienneté du salarié, la convention collective envisage, pour l'indemnité conventionnelle de licenciement, « une ancienneté dans l'entreprise » sans distinguer s'il s'agit d'une ancienneté dans l'entreprise prenant ou non en compte l'ancienneté de l'intéressé en qualité de mandataire social. Mais dès lors que le texte évoque l'indemnité conventionnelle de licenciement, il ne peut envisager que la situation d'un salarié ce qui exclut les mandataires sociaux qui, eux, ne perçoivent pas en tant que tels d'indemnité conventionnelle de licenciement. Or, la relation salariée entre M. [K] et la société Asahi diamond industrial Europe a été suspendue durant la durée du mandat social qui lui a été confié.
Dès lors, la durée du mandat social pendant laquelle le contrat de travail a été suspendu ne doit pas être prise en compte dans le calcul de l'ancienneté acquise, celle-ci ne devant être calculée que sur la période comprise entre le 2 septembre 1996 et le 1er août 2012 puis à partir du 21 juin 2021.
Le salarié justifie donc d'une ancienneté de 15 ans et 11 mois complets (à la date du licenciement) et de 16 ans et 5 mois complets (à la date d'expiration du préavis de six mois, le salarié, né en juin 1965, étant âgé d'au moins 55 ans à la date de la rupture).
Or, il n'est pas discuté que l'indemnité conventionnelle de licenciement a été calculée par l'employeur sur la base de 25 ans d'ancienneté ce qui lui a permis d'obtenir une indemnité de 136 076,18 euros bruts au lieu de 85 833,60 euros bruts.
Il en résulte que le salarié a été rempli de ses droits au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
Ainsi, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il dit que le salaire de référence de M. [K] est de 8 544,82 euros, et en ce qu'il le déboute de sa demande de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement.
En revanche, ainsi qu'il a été relevé plus haut, le salarié avait au moins 55 ans lors de la rupture de son contrat de travail.
Il en résulte qu'il aurait pu prétendre à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à 6 mois de salaire en application de l'article 27 de la convention collective. Or, le salarié n'a été indemnisé qu'à hauteur de 3 mois de salaire.
Le salaire à prendre en compte englobe tous les éléments de la rémunération auxquels aurait pu prétendre le salarié s'il avait exécuté normalement son préavis, à l'exclusion des primes et indemnités représentant des remboursement de frais réellement engagés. A cet égard, le salaire de référence déterminé pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement constitue au cas d'espèce une référence pertinente pour déterminer le salaire que le salarié aurait perçu s'il avait normalement exécuté son préavis.
Le salarié aurait donc pu prétendre à une indemnité compensatrice de préavis de 51 268,92 euros bruts (8 544,82 x 6).
Le salarié n'a cependant perçu que les salaires des mois de juillet, août et septembre 2021 (correspondant aux trois mois de préavis pour lesquels il a été rémunéré) soit une somme totale brute de 25 291,05 euros (8 706,35 + 8 292,35 + 8 292,35).
Mais en novembre 2024, le salarié a aussi perçu de la société Asahi diamond industrial Europe, qui s'est alors aperçue de son erreur sur la durée du préavis, une somme de 27 302,15 euros bruts (pièce 42 de l'employeur).
Ainsi, au total, le salarié a perçu une indemnité compensatrice de préavis de 52 593,20 euros bruts (25 291,05 + 27 302,15).
En cours de procédure d'appel, il a donc été rempli de ses droits ce qui conduit la cour à confirmer, mais pour d'autres motifs, le jugement en ce qu'il déboute le salarié de ce chef de demande.
Enfin, le salarié demande d'ordonner que soit appliqué le taux de prélèvement à la source de 0%, la cour comprenant des explications du salarié qu'il forme cette demande relativement au rappel d'indemnité compensatrice de préavis qui lui a été versé selon son bulletin de paie du mois de novembre 2024. Effectivement, ce bulletin de paie mentionne un taux de prélèvement à la source de 2,2 % (soit un prélèvement de 498,18 euros). Toutefois, d'une part ce taux de prélèvement correspond à celui que le salarié avait indiqué à l'employeur lorsqu'il a établi le bulletin de paie (pièce 39 de l'employeur) et d'autre part, il appartient à l'administration fiscale de procéder à une régularisation s'il s'avère que M. [K] a été indûment prélevé.
Il convient donc, ajoutant au jugement, de débouter le salarié de ce chef de demande.
Sur la demande de dommages-intérêts pour inexécution de l'attribution d'un avantage en nature pendant les 3 derniers mois de préavis
Le salarié expose qu'il n'a pas bénéficié de son avantage en nature relatif au véhicule qui avait été mis à sa disposition dès lors que la société a récupéré ledit véhicule trois mois avant la fin de son préavis alors qu'il aurait dû être récupéré trois mois plus tard.
La société objecte pour sa part que le salarié lui-même a demandé de ne pas prendre en compte son avantage en nature pour les trois derniers mois de préavis et ajoute qu'il ne justifie pas de son préjudice.
***
La cour relève que dans un premier temps, lorsque le conseil du salarié lui en a fait la remarque, la société Asahi diamond industrial Europe a entendu accorder au salarié un rappel de trois mois d'indemnité compensatrice de préavis en lui délivrant, en juillet 2024 un bulletin de salaire comprenant un rappel d'avantage en nature relatif à son véhicule (pièce 33 de l'employeur).
Ce bulletin a été rectifié en juillet 2024 puis en novembre 2024 par la société Asahi diamond industrial Europe qui a déduit ledit avantage à la demande du conseil du salarié ainsi formulée : « M. [K] , à qui j'ai transmis le bulletin de salaire rectificatif, me fait observer que l'avantage de la voiture ne peut pas être comptabilisé car le véhicule a été revendu le 4 octobre 2021 et qu'il n'en a pas bénéficié » (pièce 35 de l'employeur).
En outre, le salarié n'établit pas la réalité du préjudice qu'il allègue.
Il convient donc, ajoutant au jugement, de débouter le salarié de ce chef de demande.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et procédure vexatoire
Le salarié expose que les méthodes humiliantes de la société Asahi diamond industrial Europe, caractérisées par le dénigrement dont il a fait l'objet auprès du représentant syndical et auprès de Chartres Métropole, ont été mises en 'uvre pour se séparer sans un centime de son président puis renier ses écrits contractuels, ce qui lui a causé un préjudice lié au stress et aux angoisses qu'il a subies et qui ont eu un impact sur sa santé.
En réplique, la société fait observer qu'elle n'a pas licencié le salarié pour faute grave mais pour cause réelle et sérieuse, ce qui exclut toute brutalité. Elle conteste le caractère vexatoire du licenciement et estime que le salarié n'apporte pas la preuve d'un préjudice.
Elle ajoute qu'elle a accordé au salarié une indemnité supra-conventionnelle en lui accordant une indemnité d'un montant supérieur de 50 542,58 euros par rapport à l'indemnité conventionnelle de licenciement.
***
Le licenciement peut causer au salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, en raison des circonstances brutales ou vexatoires qui l'ont accompagné, permettant au salarié de demander réparation de son préjudice moral.
En l'espèce, ainsi que le soutient l'employeur, le salarié a perçu une indemnité de licenciement très supérieure à celle à laquelle il aurait pu prétendre, l'employeur ayant déterminé son ancienneté sans tenir compte de la période de suspension de son contrat de travail pendant l'exercice de son mandat social. L'argument, selon lequel c'est pour se séparer de son salarié « sans un centime » que l'employeur a procédé à son licenciement, n'est pas fondé.
Par ailleurs, le salarié analyse le fait que M. [Z] ait pris directement contact avec le délégué syndical M. [T] et [Localité 1] Métropole comme un désaveu public (p. 14 de ses conclusions).
En pièce 38, le salarié produit un tract de la CFDT (non daté mais que la cour peut dater de Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-1 du code du travail que la charge de larticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 699 du code de procédure civile.article L. 1232-1 du code du travail dispose que tout larticle 699 du CPC.article 27 de la convention collective que le dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-4
- Date
- 2 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67ef68b26b85edc07d345400
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel