Cour d'AppelChambre civile 1-3
Cour d'Appel · Chambre civile 1-3 — 3 avril 2025
- ECLI
- 67ef68be6b85edc07d345482
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 13 091 182 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 63A Chambre civile 1-3 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 03 AVRIL 2025 N° RG 21/04122 N° Portalis DBV3-V-B7F-UTJG AFFAIRE : ONIAM C/ [Z] [V] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Mai 2021 par le TJ de NANTERRE N° Chambre : 2 N° RG : 17/12107 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Mélina PEDROLETTI Me Stéphanie TERIITEHAU Me Jérôme HOCQUARD Me Philippe CHATEAUNEUF RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES -ONIAM) [Adresse 19] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 10] Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 Représentant : Me Ansiau Maxime EBERSOLT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** Monsieur [Z] [V] né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 12] [Localité 7] MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY anciennement MEDICAL INSURANCE COMPANY LTD, société de droit étranger [Adresse 2] [Adresse 15] prise en la personne de son représentant légal en France la SAS FRANCOIS BRANCHET, RCS 443 093 364, [Adresse 6] Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 Représentant : Me Georges LACOEUILHE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0105, substitué par Me Valentine MEIL INTIMES S.A.S. [11] [Localité 16] [Adresse 4] [Localité 7] COMPAGNIE D'ASSURANCE MACSF-LE SOU MEDICAL [Adresse 13] [Localité 9] Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 Représentant : Me Coline WARIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T03 INTIMEES CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHONE [Localité 8] (Pôle RCT) Représentant : Me Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0087 INTIMEE ************* Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédurecivile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 janvier 2025, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport et Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence PERRET, Présidente, Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme FOULON ************ FAITS ET PROCEDURE Mme [G] [B], née le [Date naissance 5] 1946, retraitée depuis 2011, a subi une arthroplastie du genou le 19 avril 2011, réalisée par M. [Z] [V], chirurgien orthopédiste, au sein de l'établissement privé de santé, la société [11] (ci-après " la Clinique du parc "), à [Localité 16]. Le 23 avril 2011, elle a fait une chute entre son lit et la fenêtre de sa chambre et s'est fracturée l'extrémité inférieure du fémur droit. Une ostéosynthèse de cette fracture a été réalisée le 26 avril 2011, une reprise chirurgicale a été nécessaire le 21 juin 2011, puis à nouveau le 24 janvier 2012. Le 21 janvier 2013, Mme [B] a saisi la Commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de la région Rhône-Alpes (ci-après " la CCI ") d'une demande d'indemnisation. Le Dr [T] [F], chirurgien orthopédiste, a été désigné en qualité d'expert et a déposé son rapport le 23 octobre 2013. La CCI a ordonné une deuxième expertise confiée au Dr [M] [L], également chirurgien orthopédiste, qui a déposé son rapport le 5 mars 2014. Par un avis du 16 avril 2014, la CCI a retenu l'existence d'une insuffisance imputable à la [11] qui aurait dû prévoir, dans le protocole de lever, plusieurs personnes pour l'assurer en raison du poids de la patiente et de son impotence fonctionnelle, ainsi que d'un manquement de M. [V] qui n'a pas donné de consigne postopératoire spécifique sur le lever au regard de l'obésité de Mme [B]. La CCI a retenu la responsabilité à parts égales de la [11] et de M. [V] dans les dommages résultant de la chute. La MACSF, ès qualités d'assureur de la [11], a versé : - A Mme [B] la somme de 77 965, 34 euros en réparation de 50% de son préjudice selon protocole transactionnel du 8 octobre 2014 et - A la CPAM du Rhône, la somme de 51 466, 39 euros selon protocole transactionnel du 22 décembre 2014. La société Medical Insurance Company Designated Activity Company (ci-après, la société MIC-DAC"), assureur de M. [V], a contesté toute responsabilité de son assuré et refusé de formuler une offre d'indemnisation. Mme [B] a donc sollicité la substitution de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections (ci-après, " l'ONIAM ") à l'assureur de M. [V] et celui-ci l'a indemnisée à hauteur de 26 867, 38 euros en exécution d'un protocole d'indemnisation transactionnelle du 7 septembre 2015. Par actes des 2, 9, 10, 14 et 15 novembre 2017, l'ONIAM a assigné M. [V], la société MIC-DAC, la [11], la MACSF et la CPAM du Rhône devant le tribunal judiciaire de Nanterre dans le cadre de son recours subrogatoire. Par jugement du 20 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - déclaré irrecevables les demandes de la CPAM du Rhône contre la MACSF et la [11], - débouté l'ONIAM de l'ensemble de ses demandes, - débouté la CPAM du Rhône de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [V] et la société MIC-DAC, - condamné l'ONIAM aux dépens, - condamné l'ONIAM à payer à la MACSF et la [11], ensemble, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'ONIAM à payer à M. [V] et à la société MIC-DAC, ensemble la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la CPAM du Rhône de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par acte du 29 juin 2021, l'ONIAM a interjeté appel et prie la cour, par dernières conclusions du 8 novembre 2023 de : - le déclarer recevable et bien fondé en son appel à l'encontre du jugement déféré en ce qu'il n'a pas fait droit à son recours subrogatoire et en ce qu'il : *l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, *l'a condamné aux dépens, *l'a condamné à payer à la MACSF et la [11], ensemble, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'infirmer de ces chefs, Et statuant à nouveau, À titre principal, - juger que la responsabilité du docteur [V] est engagée au titre d'un défaut de prise en charge de Mme [B] à l'origine de la " part de perte de chance " indemnisée par lui-même, soit 50% des préjudices subis, - juger que son recours subrogatoire au titre des sommes qu'il a réglées à Mme [B] est bien fondé, En conséquence, - condamner le docteur [V] et son assureur, la société MIC-DAC à lui payer : *la somme de 26 867,38 euros réglée par ses soins à Mme [B], majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation devant le tribunal, outre la capitalisation prévue à l'article 1154 du code civil, *la somme de 1 400 euros en remboursement des frais d'expertise, *la somme de 4 030,10 euros correspondant à 15% de l'indemnité payée par lui en lieu et place de la société MIC, - condamner le docteur [V] et son assureur, la société MIC-DAC à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le docteur [V] et son assureur, la société MIC-DAC aux entiers dépens, À titre subsidiaire, - juger que le protocole transactionnel conclu entre l'assureur de la [11] et Mme [B] ne lui est pas opposable, - juger qu'il est subrogé dans les droits de Mme [B] au titre des sommes versées en réparation de son préjudice, - juger que son recours subrogatoire est recevable, - juger que la responsabilité de la Clinique du parc est engagée au titre d'un défaut de prise en charge de Mme [B], En conséquence, - condamner la [11] et son assureur, la MACSF à lui payer : *la somme de 26 867,38 euros réglée par ses soins à Mme [B], *la somme de 1 400 euros en remboursement des frais d'expertise, - condamner la [11] et son assureur, la MACSF à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la [11] et son assureur, la MACSF aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Me Mélina Pedroletti avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, En ce qui concerne les appels incidents des intimés, - débouter la [11] et son assureur, la MACSF de leur appel incident, comme infondé, - lui donner acte de ce qu'il s'associe à l'appel incident de la CPAM du Rhône aux fins de voir infirmer le jugement du 20 mai 2021 en ce qu'il a rejeté les recours à l'encontre des professionnels de santé. Par dernières écritures du 25 mars 2022, M. [V] et la société MIC-DAC prient la cour de : - les recevoir, en leurs écritures, les dire bien fondés, A titre principal, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré en ce qu'il a : *déclaré irrecevables les demandes de la CPAM du Rhône contre la MACSF et la [11], *débouté l'ONIAM de l'ensemble de ses demandes, *débouté la CPAM du Rhône de l'ensemble de ses demandes à leur encontre, *condamné l'ONIAM aux dépens, *condamné l'ONIAM à payer à la MACSF et la [11], ensemble, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, *condamné l'ONIAM à leur payer, ensemble, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, *débouté la CPAM du Rhône de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, *dit n'y avoir pas lieu à exécution provisoire, - condamner l'ONIAM à leur verser la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'ONIAM aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de la société Minault Teriitehau agissant par Me Stéphanie Teriitehau, avocat, et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - débouter la [11] et la MACSF de toutes leurs demandes à leur encontre, - débouter la CPAM de toutes ses demandes à leur encontre, A titre subsidiaire, - juger que la part de responsabilité du docteur [V] ne saurait être supérieure à 10 %, - ramener l'évaluation des préjudices de Mme [B] à de plus justes proportions, - débouter l'ONIAM de ses autres demandes, - débouter la CPAM de toutes ses demandes à leur encontre, à défaut, les limiter à hauteur de la part de responsabilité du docteur [V], qui ne saurait être supérieure à 10 %, le montant de la créance mise à sa charge. Par dernières écritures du 23 novembre 2021, la [11] et la MACSF prient la cour de : A titre principal, - accueillir les concluants en leurs présentes écritures et les y déclarer bien fondés, - prendre acte qu'une offre d'indemnisation a été formulée par l'assureur de la [11] dans les délais impartis, - prendre acte qu'un protocole d'indemnisation a été régularisé par Mme [B] et qu'aux termes de ce dernier, elle a accepté d'être indemnisée par l'établissement de soins dans la limite de 50% et qu'elle a renoncé à toute autre prétention à son encontre, - prendre acte que sur la base de ce protocole, la somme de 77 965,34 euros, a été versée par la MACSF à Mme [B], - constater qu'aucune somme n'a donc été versée à Mme [B] par l'ONIAM aux lieu et place de l'assureur de la [11], - aussi, dire que l'ONIAM ne peut être subrogé dans les droits de Mme [B] à leur encontre, En conséquence, - déclarer l'ONIAM mal fondé en son appel et l'en débouter intégralement, - débouter l'ONIAM de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre des concluantes, - confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a limité à 2 000 euros la condamnation de l'ONIAM à prendre en charge les frais irrépétibles des concluantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer la décision entreprise sur ce dernier point, et statuant à nouveau, condamner l'ONIAM à verser aux concluants la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance, Y ajoutant, - condamner l'ONIAM à verser aux concluants la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, - prendre acte qu'un protocole d'indemnisation a été régularisé par la CPAM du Rhône et qu'aux termes de ce dernier, elle a accepté d'être indemnisée par l'établissement de soins dans la limite de 50% et qu'elle a renoncé à toute autre prétention à son encontre, - prendre acte que sur la base de ce protocole la somme de 51 466,39 euros a été versée par la MACSF à l'organisme tiers payeurs, En conséquence, - confirmer le jugement entrepris et débouter la CPAM du Rhône de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre des concluants, En tout état de cause, - dire que leur responsabilité ne saurait en l'espèce excéder 50%, - aussi, dire que la société MACSF ne saurait être condamnée à verser plus que la somme d'ores et déjà versée, En tout état de cause, - dire que la répartition des taux de responsabilité opérée par la CCI était parfaitement fondée, - statuer ce que de droit sur les dépens, dont distraction au profit de Me Philippe Châteauneuf, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières écritures du 17 décembre 2021, la CPAM du Rhône prie la cour de : A titre principal, - la recevoir en son appel incident, - infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - constater la responsabilité du docteur [V] et de la [11] dans les préjudices subis par Mme [B], En conséquence, - condamner in solidum le docteur [V] et son assureur, la société MIC-DAC, ainsi que la [11] et son assureur, la MACSF, à lui régler la somme de 100 876,78 euros (sous déduction des 51 466,39 euros réglés par la MACSF) au titre du remboursement des prestations versées à Mme [B] et ce, sous réserve des prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement, - condamner in solidum le docteur [V] et son assureur, la société MIC-DAC, ainsi que la [11] et son assureur, la MACSF à lui régler les intérêts au taux légal sur la somme de 51 466,39 euros à compter du 11 juin 2018, date la première demande ; ces intérêts formant anatocisme à l'expiration d'une année conformément à l'article 1343-2 du code civil, - constater que le docteur [V] et son assureur, la société MIC-DAC, ainsi que la [11] et son assureur, la MACSF sont également redevables de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, dont le montant a été actualisé par arrêté du 4 décembre 2020 à la somme de 1 098 euros, et les condamner in solidum à en assurer le versement auprès de la CPAM des Hauts-de-Seine, - condamner in solidum le docteur [V] et son assureur, la société MIC-DAC, ainsi que la [11] et son assureur, la MACSF à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum le docteur [V] et son assureur, la société MIC-DAC, ainsi que la [11] et son assureur, la MACSF au paiement des entiers dépens dont distraction pour ceux-là concernant au profit de la société Hocquard et Associés, avocats au barreau de Paris, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte de l'article L. 1142-15 dernier alinéa du code de la santé publique, que lorsque l'office transige avec la victime, cette transaction est opposable à l'assureur ou au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis. 1. Sur la responsabilité de M. [V] L'ONIAM fait valoir que les préjudices de Mme [B] sont en lien direct et certain avec une prise en charge non conforme imputable au Dr [V]. Il soutient que M. [V] a manqué à son obligation de suivi postopératoire, ainsi qu'à son obligation de prodiguer des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science, en ne tenant pas compte de l'obésité de Mme [B] et en ne formulant à son équipe soignante aucune instruction afin d'adapter la prise en charge, alors que la patiente présentait un surrisque de chute et que le protocole de la clinique n'était pas spécifiquement adapté à l'état de la patiente et à ses antécédents. Il estime en particulier que M. [V] aurait dû exclure toute verticalisation par une aide-soignante seule et que l'absence de prescription particulière relative aux modalités de la rééducation est en elle-même fautive. La CPAM rappelle que la CCI, par avis du 16 avril 2014, a retenu l'existence d'une insuffisance imputable tant à la [11] qu'à M. [V] et estime que leur responsabilité est engagée à parts égales, en application de l'article L. 1142-11 I du code de la santé publique. La Clinique du parc soutient que sa part de responsabilité ne saurait excéder 50 % conformément à l'avis de la CCI et au protocole transactionnel accepté et régularisé en ces termes par Mme [B], et qu'un tel partage est justifié au regard des manquements de M. [V]. Elle relève que les recommandations du Conseil national de l'ordre des médecins et de la Haute autorité de santé imposent à chaque praticien d'adapter la prise en charge postopératoire au contexte spécifique du patient, que le protocole prévu par la clinique ne convenait qu'aux patients de " morphologie standard " et qu'en conséquence M. [V] aurait dû formuler des instructions particulières à l'attention du personnel soignant chargé du lever de la patiente. M. [V] et la société MIC-DAC contestent l'existence d'une faute imputable à M. [V]. Ils estiment que s'il est de la compétence du chirurgien de veiller à l'absence de survenue d'une complication chirurgicale en lien avec son acte, il ne lui appartient pas de veiller à la sécurisation de l'environnement du patient au cours de l'hospitalisation, de même que si le chirurgien est en charge du suivi postopératoire et se charge de la prescription des soins, il n'est pas garant de leur bonne réalisation par le personnel soignant. Relevant l'absence de contre-indication au lever de la patiente après la pose de la prothèse, ils soulignent que le lever et l'aide à la marche dépendent de la compétence propre du personnel infirmier, salarié de la clinique, raison pour laquelle les protocoles de lever sont établis par les établissements de soin, et qu'il n'appartenait pas au chirurgien de préciser le nombre d'aides-soignants devant entourer la patiente au moment du lever. Contestant la prétendue mauvaise évaluation du surrisque de la patiente, ils estiment, à la suite du tribunal, qu'aucun élément du dossier n'indiquait que l'état de santé de Mme [B] induisait un risque supérieur à d'autres patients. Ils considèrent, en somme, que la chute est uniquement due au manque de vigilance du personnel soignant, lequel est censé disposer des compétences requises pour apprécier si une ou plusieurs personnes sont nécessaires pour soutenir une patiente lors de son lever, sans que le chirurgien se doivent de donner des consignes particulières, une telle appréciation relevant en l'occurrence du " bon sens ". Ils ajoutent, d'une part, que le préjudice invoqué relève d'un " défaut de fonctionnement " de la clinique et a déjà été indemnisé par la MACSF aux termes d'une transaction opposable à l'ONIAM ; d'autre part, et à titre subsidiaire, que si la responsabilité de M. [V] devait être retenue, elle ne pourrait faire l'objet d'un partage à parts égales avec la clinique et ne pourrait excéder 10 % des préjudices. Sur ce, Il est rappelé qu'aux termes d'un protocole d'indemnisation transactionnel, l'ONIAM a indemnisé Mme [B] de 50 % de ses préjudices, tels que chiffrés par l'ONIAM, à la suite du refus de la société MIC-DAC d'émettre une offre d'indemnisation correspondant à la part de responsabilité de son assuré, retenue par la CCI dans son avis du 16 avril 2014, et ce, conformément à l'article L. 1142-15 du code de la santé publique. En parallèle, Mme [B] a accepté l'offre émise par la MACSF, assureur de la [11], visant à l'indemniser de 50 % de ses préjudices, tels que chiffrés par l'assureur, en application du partage de responsabilité retenu par la CCI. Dans ces conditions, et alors qu'il était attendu de chacun des assureurs des responsables désignés qu'ils formulent une offre d'indemnisation correspondant à la part de responsabilité de leur assuré dans la réalisation du dommage, il ne peut être valablement soutenu que l'ONIAM agissant dans le cadre du recours subrogatoire que lui ouvre l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, se prévaut d'un préjudice d'ores et déjà indemnisé aux termes de la transaction souscrite avec l'assureur du coresponsable désigné. Cette solution s'infère du caractère subsidiaire de l'indemnisation servie au titre de la solidarité nationale, la Cour de cassation retenant, à cet égard, que lorsque la CCI a estimé que le dommage engageait la responsabilité de deux personnes distinctes, que seul l'un de leurs assureurs a fait une offre d'indemnisation partielle qui a été acceptée et que l'ONIAM s'est substitué à l'autre assureur pour que la victime bénéficie d'une réparation intégrale, l'ONIAM dispose alors, comme l'assureur auquel il s'est substitué, d'un recours contre toute personne qu'il considère comme responsable du dommage, sans que l'acceptation par la victime d'une offre d'indemnisation partielle n'y fasse obstacle (Civ. 1ère, 15 juin 2022, n° 21-16.022). En l'occurrence, pour voir engager la responsabilité de M. [V], l'ONIAM agit sur le fondement de l'article L. 1142-1 I qui énonce : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. " Dans son rapport d'expertise, réalisé au contradictoire de M. [V], le Dr [L] note : - sur l'accident : " l'accident est survenu à J+4. Madame [B] est incitée à se lever par l'aide-soignante qui met à sa disposition un déambulateur. Madame [B] déclare qu'elle était opposante à se lever, ressentant des vertiges mais que l'aide-soignante ne l'aurait pas écoutée. L'opérée est seule debout avec le déambulateur sans surveillance pendant que l'aide-soignante allait préparer la salle d'eau. Le malaise s'aggravant, la chute s'est produite à ce moment. Il en est résulté une douleur violente à la cuisse avec une impotence fonctionnelle et 4 membres de l'équipe soignante (2 infirmières, 2 aides-soignantes) l'ont recouchée. ['] Il s'agit probablement d'un malaise vagal ou d'une hypotension orthostatique comme on le constate parfois dans les périodes postopératoires " ; - sur les circonstances de la chute : " Le protocole de lever en usage en 2011 a été respecté. Toutefois le cas particulier de Mme [B], patiente très lourde, aurait dû faire adapter les prescriptions : *même en l'absence de malaise, une personne seule n'aurait pu parer la chute d'une personne de 120 kg, à plus forte raison opérée récente, * lors du lever à J+4, la soignante n'aurait pas dû s'éloigner et laisser l'opérée sans surveillance pour aller dans la salle d'eau, * quant à la sensation de malaise alléguée par l'opérée, mais non trouvée dans les documents fournis l'aide-soignante était-elle, le cas échéant, à même d'en apprécier la gravité ' Depuis cet incident grave, les praticiens présents ont déclaré avoir modifié le protocole des levers : désormais à partir de J+3, le lever [est] toujours confié à l'équipe soignante constituée de 2 personnes dont une infirmière " ; - sur " le lien entre le dommage en cause et la qualité du système de soins " : " la prise en charge médicale : indication, information et réalisation de la prothèse du genou ont été conformes aux acquis de la pratique orthopédique. Les soins postopératoires : premiers levers, soins kinésithérapeutiques ont été conformes au protocole alors en cours dans l'établissement. Cet accident de chute lors du 4ème jour postopératoire a mis en évidence l'insuffisance de ce protocole : prise en compte insuffisante de la spécificité de l'opéré (obésité dans le cas présent), présence d'un seul soignant : l'aide-soignant était-il à même d'apprécier l'état physiologique de l'opéré alléguant la sensation de malaise ', organisation non sécurisante des soins : absence momentanée pour la préparation de la salle d'eau. Ce qui, semble-t-il, a conduit à la réécriture du protocole concerné " ; - sur le protocole : " un protocole de prise en charge des opérés pour prothèse du genou existait à la [11]. Les deux premiers jours, le lever était assuré par le kinésithérapeute, ensuite, le lever était fait avec l'équipe soignante. De plus, l'utilisation d'un déambulateur a été prescrite. Le protocole a été respecté, toutefois la prise en charge de l'obésité ou du manque de coopération de l'opérée n'était pas pris en compte de même la constitution d'une équipe soignante n'était pas précisée : une ou deux personnes, infirmier ou aide-soignant ". Il ressort du rapport d'expertise qu'au regard du poids de la patiente et des risques de malaise connus en période postopératoire, le protocole existant au sein de la clinique, qui ne prévoyait pas le nombre de personnes affectées aux levers, n'était pas suffisant pour prévenir le risque de chute. Les prescriptions auraient dû être adaptées afin de prendre en compte les spécificités de l'opéré, en l'occurrence l'obésité de Mme [B]. La société MIC-DAC et M. [V] mettent en avant les compétences propres du personnel infirmier telles qu'énumérées par l'article R. 4311-5 du code de la santé publique, qui prévoit que l'infirmier accomplit les actes ou dispenses les soins visant à " identifier les risques " et à " assurer le confort et la sécurité de la personne ", ce qui n'est toutefois pas exclusif de prescriptions particulières du médecin. A cet égard, l'article R. 4311-9 du code de la santé publique prévoit que l'infirmier est " habilité à accomplir sur prescription médicale écrite, qualitative et quantitative " les actes de " surveillance des personnes, en postopératoire ". Ainsi, M. [V] aurait dû formuler des consignes particulières à destination de l'équipe de soins pour assurer le lever de la patiente, compte tenu de sa morphologie, afin d'éviter que celui-ci soit effectué suivant le protocole appliqué habituellement, et, en l'occurrence, par une aide-soignante seule. Par conséquent, et quoique le manque de vigilance du personnel soignant de la [11] ait contribué à la réalisation du dommage, l'absence de prescriptions particulières quant à la prise en charge de cette patiente atteinte d'obésité (121 kg) y a également concouru. Le manquement de M. [V] à son obligation d'assurer le suivi postopératoire de Mme [B], qui est en relation causale directe avec l'accident, justifie d'établir à hauteur de 50 % la responsabilité de celui-ci dans la survenance du dommage. Il y a donc lieu d'accueillir la demande principale de l'ONIAM et d'infirmer le jugement en conséquence. 2. Sur l'évaluation des préjudices Le préjudice subi par Mme [B], âgée de 64 ans et sans emploi au moment de l'accident, a été indemnisé par l'ONIAM, suivant son propre barème d'indemnisation, compte tenu de l'avis de la CCI en date du 16 avril 2014, lui-même fondé sur le rapport d'expertise du Dr [L] qui retient : - date de consolidation : 31 mai 2012 - Avant consolidation : * Déficit fonctionnel : .total du 1er juin 2011 au 4 novembre 2011, puis du 23 janvier 2012 au 1er avril 2012, .partiel de classe III du 5 novembre 2011 au 24 décembre 2011 : cannes-béquilles et fauteuil roulant à domicile ; .partiel de classe IV du 25 décembre 2011 au 22 janvier 2012 : alitement à domicile après fracture de plaque ; .partiel de classe II du 2 avril 2012 au 31 mai 2012 : une canne-béquille à l'intérieur, deux cannes-béquilles à l'extérieur, * souffrances endurées : 5/7 correspondant à plusieurs interventions chirurgicales de fracture, pseudarthrose puis arthroplastie massive, * préjudice esthétique temporaire à 1,5/7 pour l'utilisation prolongée d'un fauteuil roulant, * dépenses de santé actuelles : soins à domicile du 5 novembre 2011 au 23 janvier 2012, consultations, kinésithérapie, soins infirmiers, *perte de gains professionnels : Mme [B] est retraitée depuis août 2011, *Frais divers : aide à domicile 2,5 heures par jour du 4 novembre 2011 au 22 janvier 2012, non spécialisée assurée par ses enfants, - Après consolidation : *déficit fonctionnel permanent : 10 % pour réduction modérée de la mobilité du genou et douleurs persistantes, *préjudice esthétique permanent : 2,5/7 pour la cicatrice latérale et la marche à l'extérieur avec deux béquilles, * assistance par tierce personne non spécialisée : 1,5 heure par jour pour courses, ménage, aide à la montée dans la baignoire, * frais de logement adapté : lit médicalisé, rehausse WC, barres murales, siège mural de douche, * dépenses de santé futures : petit appareillage, remplacement des caoutchoucs des cannes-béquilles et cannes-béquilles en cas d'usure, surveillance radio clinique annuelle, prescription d'antalgiques. 2.1. Sur l'indemnisation servie par l'ONIAM Aux termes du protocole d'indemnisation transactionnelle accepté par Mme [B] le 7 septembre 2015, l'ONIAM a versé à cette dernière la somme de 26 867,38 euros qui se décompose ainsi qu'il suit : - frais d'assistance : 700 euros, - dépenses de santé actuelles : 102,89 euros, - frais divers (assistance par tierce personne avant consolidation) : 573,46 euros, - assistance par tierce personne : 11 309,40 euros, - déficit fonctionnel temporaire : 2 165, 62 euros, - souffrances endurées : 5 400 euros, - préjudice esthétique temporaire : 400 euros, - préjudice esthétique permanent : 1 300 euros, - déficit fonctionnel permanent : 4 916 euros. M. [V] et la société MIC-DAC ne contestent pas la base d'évaluation des dépenses de santé actuelles restées à charge, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, des préjudices esthétiques temporaires et permanents. Ils se bornent à demander, au titre de ces différents postes de préjudice, une prise en charge à hauteur de 10 %, qui ne correspond cependant pas à la part de responsabilité devant être retenue, qui s'élève à 50 % et explique le montant des sommes versées par l'ONIAM et finalement retenues. Seule l'assiette des chefs de préjudices suivants est discutée : - Les frais d'assistance L'ONIAM a indemnisé Mme [B] de ses frais d'assistance à hauteur de 700 euros, en application du plafond prévu par son référentiel, alors que les honoraires s'élèvent à 1 196 euros et que la responsabilité n'est que de 50 %, ce qui justifie de limiter l'étendue du recours subrogatoire à la somme de 598 euros. - L'assistance tierce personne temporaire et permanente La société MIC-DAC et M. [V] contestent le taux horaire de 9,71 euros et la base annuelle de 390 jours appliqués par l'ONIAM ; ils estiment qu'une aide non spécialisée justifie l'application d'un taux horaire de 8 euros sur une période de 365 jours. Le taux horaire pratiqué dans le cadre de la transaction est en deçà du taux horaire moyen habituellement retenu par les juridictions ; aucun élément propre à la situation de Mme [B] ne justifierait de le limiter davantage encore. La base annuelle de 390 jours retenue par l'ONIAM, conforme à son ancien référentiel d'indemnisation, vise à prendre en compte les congés de la tierce personne ; il est conforme aux besoins de la victime. Compte tenu de ces éléments, il sera fait droit au recours subrogatoire de l'ONIAM à hauteur de 26 765,38 euros. Conformément à la demande de l'ONIAM, cette somme portera intérêts à compter de la date de l'assignation devant le tribunal avec anatocisme, en application des anciens articles 1153 et 1154 du code civil. 2.2. Sur la créance de la CPAM La société MIC-DAC et M. [V] font valoir qu'il ne saurait être mis à leur charge des dépenses dont on ignore la nature exacte et en l'absence de preuve de l'imputabilité à l'évènement dommageable. Ils ajoutent que la CPAM ne prend aucunement la peine de distinguer entre les frais exposés à la suite de la pose de la prothèse de hanche (sic), et ceux en lien avec la chute de Mme [B]. Sur ce, Il résulte de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré les prestations prévues par la loi, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident. Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Etant rappelé que la preuve de la réalité et de l'imputabilité des dépenses exposées par les organismes sociaux peut être rapportée par tous moyens, il doit être relevé, en l'espèce, que la CPAM produit des débours définitifs datés du 22 décembre 2014 pour un montant de 100 876,78 euros plus faible que celui des débours présentés comme provisoires, édités le 17 septembre 2014 (130 911,82 euros). Dans le cadre du protocole transactionnel conclu le 22 décembre 2014, la MACSF, assureur de la [11], s'est acquittée de la somme de 51 466,39 euros, qui correspond à la moitié des débours définitifs exposés (50 438,39 euros), outre la somme de 1 028 euros correspondant à l'indemnité de gestion prévue par l'article L. 376-1, alinéa 9, du code de la sécurité sociale. Les débours définitifs produits par la CPAM, tels qu'amendés, concernent la période antérieure à la consolidation. Concernant les préjudices temporaires avant consolidation, l'expert précise : " DFT 100 % du 18.04.2011 au 4.11.2011 (hospitalisations successives à la [11] au CRF des Lilas puis de nouveau à la clinique du par cet au CRF des Lilas, toutefois il y a lieu de neutraliser la période d'hospitalisation et de rééducation en rapport avec une prothèse totale du genou, le séjour en CRF étant prévu dès la pose de l'indication opératoire : 10 jours d'hospitalisation à la clinique du parc, 45 jours au CRF des Lilas " ['] DFT à 100 % en rapport avec la complication du 1.06.2011 au 4.11.2011 ['] DFT à 100% du 23.01.2012 au 1.04.2012, séjour à l'hôpital de la [14] puis au CRF [18] ". Etant précisé que le 26/04/2011 correspond à la date de l'opération consécutive à l'accident, les débours produits corroborés par l'attestation d'imputabilité de la CPAM permettent de retenir, au titre des frais hospitaliers, les périodes et sommes suivantes : *le 26/04/2011 : 246,21 euros, *le 21/06/2011 : 320,14 euros, *du 13/07/2011 au 4/11/2011 : 23546,44 euros. Les débours font état de frais hospitaliers d'un montant de 66 465 euros exposés entre le 23 janvier 2012 et le 3 avril 2012. Toutefois, ni l'attestation d'imputabilité, ni le rapport d'expertise ne permettent d'éclairer la cour sur les frais hospitaliers réellement exposés les 2 et 3 avril 2012. Le montant retenu à ce titre doit donc être réduit en conséquence, au prorata, soit : *du 23/01/2012 au 01/04/2012 : 64 592,75 euros. Par ailleurs, l'expert s'explique sur la date de consolidation retenue : " Mme [B] reçut un traitement antibiotique préventif jusqu'au 15.03.2012 alors qu'elle était encore hospitalisée au CRF [18]. Elle est rentrée à son domicile le 1.04.2012 avec une prescription de trois séances de rééducation par semaine. Bien qu'on n'ait pas l'ordonnance, il est vraisemblable que 20 séances ont été prescrites ce qui amène logiquement la fin de ce traitement à la fin mai 2012 ". S'agissant des dépenses de santé actuelles, il indique : " soins à domicile du 5.11.2011 au 23.01.2012, consultations, kinésithérapie, soins infirmiers ". Aussi les autres frais présentés dans les débours concordent-ils avec la situation décrite par l'expert et l'attestation d'imputabilité, au regard des périodes et de la nature des dépenses exposées : *frais médicaux du 26/04/2011 au 31/05/2012 : 4093,50 euros, *frais pharmaceutiques du 20/06/2011 au 31/05/2012 : 1791,61 euros, *frais d'appareillage du 9/08/2011 au 30/05/2012 (fauteuil roulant, coussin anti escarre) : 3 578,57 euros, *frais de transport du 20/06/2011 au 26/12/2011 : 835,76 euros. Les éléments versés aux débats suffisent à établir l'existence d'une créance de la CPAM imputable à l'accident dont Mme [B] a été victime le 23 avril 2011, et permettent de chiffrer celle-ci à la somme de 99 004,53 euros, soit 49 502,27 euros, devant être prise en charge par la société MIC-DAC et M. [V]. La créance du tiers payeur subrogé dans les droits de la victime portant sur le paiement d'une somme d'argent et n'étant pas indemnitaire, produit des intérêts au taux légal à compter de la demande de paiement et non du prononcé de la condamnation. Conformément à la demande de la CPAM la condamnation portera intérêt à compter de la date non contestée du 11 juin 2018, correspondant à la date de la première demande de la CPAM, ces intérêts formant anatocisme à compter d'une année conformément à l'article 1343-2 du code civil. En revanche, l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1, alinéa 9 du code de la sécurité sociale, ayant déjà été réglée par la MACSF, la demande de condamnation in solidum de règlement de cette même indemnité, dans le cadre de la présente instance, apparaît infondée. 3. Sur les autres demandes de l'ONIAM En application des dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, l'ONIAM, subrogé dans les droits de la victime, est en droit d'obtenir, d'une part, le remboursement des frais d'expertise, d'autre part, en cas de refus de l'assureur de faire une offre, une somme " au plus égale à 15 % " de l'indemnité allouée par le juge. Il est justifié du montant des frais d'expertise exposés par l'ONIAM (1 400 euros) qui doivent donc être supportés par moitié par la société MIC-DAC et M. [V], soit à hauteur de 700 euros. En outre, compte tenu du refus de la société MIC-DAC de formuler une offre, et en l'absence de motif légitime de passer outre à l'avis de la CRCI, il y a lieu de condamner l'assureur seul, à régler la pénalité à un taux satisfactoire de 10 % des sommes allouées, soit 2 746,54 euros. 4. Sur les frais irrépétibles et les dépens Succombant, la société MIC-DAC et M. [V] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui pourront être recouvrés par Me Mélina Pedroletti, la SCP Hocquard et Associés, et Me Chateauneuf, s'agissant des dépens dont il a été fait l'avance, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. L'issue du litige justifie d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'ONIAM à indemniser de leurs frais irrépétibles la MACSF et la [11] d'un côté, M. [V] et la société MIC-DAC de l'autre. Les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre. A hauteur d'appel, l'équité commande de faire droit aux demandes relatives aux frais irrépétibles, formulées par l'ONIAM et la CPAM à l'encontre de la société MIC-DAC et de M. [V], ces derniers devant être condamnés in solidum à régler au premier la somme de 5 000 euros et à la seconde la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition, Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant, Dit que la responsabilité de M. [Z] [V], chirurgien orthopédique, est engagée au titre d'un manquement à son obligation d'assurer le suivi postopératoire de Mme [B], dans la limite de 50 %, En conséquence, Condamne in solidum la société Medical Insurance Company Designated Activity Company et M. [Z] [V], à régler à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, les sommes suivantes : * 26 765,38 euros, au titre du recours subrogatoire de l'ONIAM, assortie de l'intérêt au taux légal, à compter de la délivrance de l'assignation devant le tribunal, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisant eux-mêmes intérêt, * 700 euros, à titre de remboursement des frais d'expertise ; Condamne la société Medical Insurance Company Designated Activity Company à régler à l'ONIAM la somme de 2 746,54 euros, au titre de la pénalité prévue par l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, Condamne in solidum la société Medical Insurance Company Designated Activity Company et M. [Z] [V], à régler à la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône la somme de 49 502,27 euros, au titre de son recours subrogatoire, assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 11 juin 2018, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisant eux-mêmes intérêt, Condamne in solidum la société Medical Insurance Company Designated Activity Company et M. [Z] [V] aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés par Me Mélina Pedroletti, la SCP Hocquard et Associés, et Me Chateauneuf, s'agissant des dépens dont il a été fait l'avance, en application de l'article 699 du code de procédure civile, Condamne in solidum la société Medical Insurance Company Designated Activity Company et M. [Z] [V], à régler à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum la société Medical Insurance Company Designated Activity Company et M. [Z] [V], à régler à la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile pour un earticle 1343-2 du code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle L. 1142-15 du code de la santé publique.article 699 du code de procédure civile.article 1154 du code civilarticle L. 376-1 du code de la sécurité sociale que learticle 450 du code de procédure civile.article L. 1142-15 du code de la santé publiquearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 805 du code de procédurecivilearticle 1343-2 du code civil.article 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à hauteur
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-3
- Date
- 3 avril 2025
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
67ef68be6b85edc07d345482
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel