Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 3 avril 2025
- ECLI
- 67ef68bf6b85edc07d34548c
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
03/04/2025 ARRÊT N°2025/ N° RG 23/02992 N° Portalis DBVI-V-B7H-PUVM CB/ND Décision déférée du 29 Juin 2023 Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de TOULOUSE ( 21/01124) D. ARJO SECTION ENCADREMENT [J] [Z] C/ Association MISSION LOCALE HAUTE-GARONNE INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à - Me BOUILLAUD - Me DESSART REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ *** APPELANTE Madame [J] [Z] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Vincent BOUILLAUD, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE ASSOCIATION MISSION LOCALE HAUTE-GARONNE [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Pauline GELBER de la SELARL LUMIO AVOCATS, avocat plaidantau barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente F. CROISILLE-CABROL, conseillère AF. RIBEYRON, conseillère Greffière, lors des débats : N.DIABY ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par N.DIABY, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE Mme [Z] [J] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 janvier 2000 en qualité de comptable par l'association Mission locale Haute-Garonne (ci-après MLHG). Elle a été promue en décembre 2017 au poste de responsable financière avec effet rétroactif au 1er mai 2017. La convention collective applicable est celle, nationale, des missions locales et PAIO. La MLHG emploie au moins 11 salariés. Selon lettre du 26 novembre 2020 remise en main propre, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 8 décembre 2020, puis licenciée selon lettre du 11 décembre 2020 pour cause réelle et sérieuse. Mme [Z] a saisi, le 30 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contestation de son licenciement. Elle a sollicité également le versement de dommages et intérêts pour manquement de son employeur à son obligation de formation. Par jugement en date du 29 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : Dit et jugé que le licenciement notifié à Mme [Z] est fondé, qu'il repose sur une cause réelle et sérieuse. Dit et jugé que l'association mission locale Haute-Garonne (MLHG) prise en la personne de son représentant légal ès-qualités a manqué à son obligation de formation et l'a condamnée à verser à Mme [Z] la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts à ce titre, Débouté Mme [Z] de sa demande au titre du paiement de la journée de RTT du 31 décembre 2019, Ordonné l'exécution provisoire de droit prévue à l'article R 1454-28 du code du travail et débouté Mme [Z] de sa demande d'exécution sur l'intégralité du jugement, Condamné l'association mission locale Haute-Garonne (MLHG) prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à verser à Mme [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement le 13 août 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués de la décision. Dans ses dernières écritures en date du 23 janvier 2025, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [Z] demande à la cour de : Confirmant le jugement de première instance : Dire et juger que la mission locale Haute-Garonne a manqué à son obligation de formation de Mme [Z] ; Condamner par conséquent la mission locale Haute-Garonne à verser à Mme [Z] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre ; Infirmant le jugement de première instance dont appel et statuant à nouveau : Dire et juger que le licenciement de Mme [Z] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ; Condamner par conséquent la mission locale Haute-Garonne à verser à Mme [Z] la somme de 52.815,52 euros sur le fondement des dispositions de l'article du code du travail de l'article L. 1235 ' 3 du code du travail et de la jurisprudence versée aux débats ; Condamner la mission locale Haute-Garonne à verser à Mme [Z] la somme de 165 euros correspondant à la journée de RTT du 31 décembre 2019, qui lui a été indûment retenue ; Y ajoutant : Condamner la mission locale Haute-Garonne à verser à Mme [Z] la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la mission locale Haute-Garonne aux frais et dépens de la présente procédure. Elle conteste toute insuffisance professionnelle et ajoute qu'elle n'a pas bénéficié de formations et n'a pas davantage été évaluée. Elle invoque enfin une journée de RTT récupérable dont elle a été privée. Dans ses dernières écritures en date du 13 septembre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, l'association MLHG demande à la cour de : Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement fondé et reposant sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté Mme [Z] de sa demande au titre du paiement de la journée de RTT du 31 décembre 2019 ; Infirmer le jugement en ce qu'il a jugé la MLHG a manqué à son obligation de formation et l'a condamnée à verser 10 000 euros de dommages et intérêts à Mme [Z], outre 1500 euros d'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau : Juger que la mission locale de la Haute-Garonne a respecté son obligation d'adaptation et de formation, Juger n'y avoir lieur à article 700 à l'encontre de l'association MLHG Débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, Condamner Mme [Z] au paiement de 2500 euros d'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Elle soutient que les entretiens d'évaluation ont eu lieu mais sans pouvoir être finalisés compte tenu de l'inertie de la salariée. Elle estime que l'insuffisance professionnelle est établie. Elle ajoute que la salariée a bénéficié d'actions de formation. Elle estime enfin que la demande au titre de la journée de RTT n'est pas justifiée. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 28 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Bien que les parties n'envisagent pas les prétentions dans cet ordre au regard d'un appel principal puis incident, il convient d'apprécier en premier lieu les questions relevant de l'exécution du contrat puis celles relevant de la rupture. Sur la formation, L'employeur est tenu par application des dispositions de l'article L.6321-1 du code du travail d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Le conseil a retenu un manquement de ce chef et a alloué à Mme [Z] la somme de 10 000 euros. Il a considéré que les formations en lien avec le poste dont la salariée avait bénéficié étaient très courtes. L'employeur justifie cependant que sur les sept dernières années, Mme [Z] a bénéficié de 16 journées de formation. Toutes ces formations étaient bien professionnelles. Il est exact que certaines avaient plus un lien avec les missions de l'employeur ou son environnement général mais elles demeuraient professionnelles ne serait-ce que pour permettre aux salariés, y compris de services différents, de s'inscrire dans un collectif (conférence radicalisation, réseaux sociaux découverte et enjeux pour les missions locales, appropriation du programme Erasmus, prévention et secours civiques, culture commune). D'autres formations avaient pour manifeste objectif une meilleure efficacité professionnelle ou un meilleur environnement professionnel (gestion du temps, prévenir la souffrance au travail). Certaines enfin étaient bien ciblées sur les fonctions précises de la salariée (évolution du logiciel Sage, protection des données personnelles, accompagner les missions locales sur la comptabilité analytique et sur Icare). L'ensemble de ces formations était ainsi de nature à satisfaire aux dispositions visées ci-dessus. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a retenu un manquement et condamné l'employeur au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, Mme [Z] étant déboutée de cette demande. Sur la demande de rappel d'une journée de RTT, Mme [Z] sollicite la somme de 165 euros pour la journée du 31 décembre 2019 constituant un « pont » accordé par l'employeur, journée qu'elle avait initialement posée en RTT mais qu'elle a dû travailler sans pouvoir ensuite la récupérer. Il résulte du bulletin de paie de décembre 2019 que cette journée a effectivement été considérée comme un « pont » accordé par l'employeur sans déduction sur les congés. La salariée soutient avoir dû le travailler mais sans produire à ce titre de pièce de sorte que cette assertion n'est pas établie. C'est à juste titre que le conseil a débouté Mme [Z] de cette demande. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le licenciement, Il résulte des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d'une lettre qui en énonce les motifs. En vertu de son pouvoir de direction, l'employeur peut décider de licencier un salarié pour des faits relevant d'une insuffisance professionnelle. Celle-ci, sans présenter un caractère fautif, traduit l'inaptitude du salarié à exercer de façon satisfaisante, conformément aux prévisions contractuelles, les fonctions qui lui ont été confiées. Si l'appréciation des aptitudes professionnelles du salarié et de son adaptation à l'emploi relève du pouvoir de direction de l'employeur et si une insuffisance professionnelle peut constituer un motif réel et sérieux de licenciement, elle doit cependant être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables. En cas de litige portant sur un licenciement notifié pour cause réelle et sérieuse en raison d'un motif personnel, telle que l'insuffisance professionnelle, les limites en sont fixées par la lettre de licenciement. Le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié. En l'espèce, le motif a été énoncé dans les termes suivants : Malgré les explications recueillies, nous avons décidé de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse pour les motifs rappelés ci-dessous : Vous avez été embauchée par l'association, sous contrat de travail à durée indéterminée le 13 janvier 2000 en qualité de comptable. En mai 2017, vous avez été promue au poste de responsable financière, avec pour principales missions la mise en 'uvre et la gestion budgétaire et financière de l'association, la tenue de la comptabilité générale et analytique et la transformation des outils de gestion, et de manière générale, la sécurisation de l'environnement comptable et financier de la structure. Le responsable financier de l'association est également force de propositions en termes d'orientation financières, il doit être à même de concevoir et piloter des projets et d'assurer un appui proactif à la direction et aux instances dirigeantes dans la prise de décisions budgétaires. Ce poste est d'autant plus stratégique que le budget général de l'association a pratiquement doublé entre 2015 et 2019 et les subventions ont progressé de 20% sur la même période. La spécificité de notre financement, qui repose exclusivement sur des subventions publiques, nécessite un suivi rigoureux, de l'anticipation, de la réactivité, des initiatives, pour rendre compte et justifier au mieux de nos financements, autant d'exigences et d'attentes professionnelles que vous n'êtes pas en capacité de satisfaire. En début d'année 2019, nous avons recruté une directrice adjointe, en la personne de [R] [G], qui a relevé plusieurs carences dans la tenue du poste : budgets d'actions réalisés qu'en partie, difficulté de votre part à tenir les délais et à produire sur des sujets complexes, absence d'optimisation et de modernisation des outils de gestion' Un plan d'action a donc été élaboré par la directrice adjointe pour vous aider à structurer votre activité, à absorber la charge de travail et vous permettre de remplir pleinement les missions et responsabilités attachées à votre poste. Pour ce faire, Madame [G], vous a secondé dans l'élaboration d'un planning de restitution des bilans, dans la programmation de réunions de travail systématique avant les échéances de restitution, dans la réflexion sur l'évolution des outils internes (fichiers de suivi des conventions, procédure régie d'avance') En complément de cet accompagnement, nous avons décidé de recruter une assistante comptable, à temps partiel, pour vous épauler, étant précisé que vous avez participé au choix de votre assistante le 02/07/2019. Cette dernière a pris ses fonctions le 01/09/2019 et a de suite été en mesure de vous soulager des tâches suivantes : gestion des frais de déplacements et de mission, gestion des tickets restaurant, régie d'avance, lien avec le service RH pour assurer le suivi des remboursements liées aux arrêts de travail, contrôle de la facturation pour « bon à payer » de la direction, saisi en banque des RIB fournisseurs, classement divers. Le constat près d'un an après la mise en place de l'ensemble de ces mesures demeure une inadéquation flagrante entre les attentes légitimes de la direction sur le poste confié et votre prestation de travail. En effet, de nombreux dysfonctionnements et carences perdurent dans vos missions de responsable financière : Les restitutions de bilans sont réalisées dans l'urgence, au dernier moment, mettant en difficulté notre prestataires d'expertise-comptable et la directrice adjointe, contrainte de pallier vos manquements. A titre d'exemple, la situation financière intermédiaire au 31/08/2020 n'a pu être validée par l'expert-comptable que le 6 novembre, soit avec plus d'un mois de retard, en raison de votre incapacité à fixer la programmation des interventions de l'expert-comptable et la réunion de restitution, malgré les relances de votre responsable hiérarchique. Cela nous a mis dans l'impossibilité d'utiliser au mieux les ressources (investissements, embauches') avant la date de clôture comptable et nous a contraint à établir dans l'urgence le rapport à destination du conseil d'administration initialement fixé au 18 novembre 2020. Par ailleurs, vous ne vous êtes pas présentée à la réunion du 6 novembre organisée en présentiel au siège social, alors même qu'il est de votre responsabilité de participer à la restitution des travaux et de répondre aux éventuelles questions posées par le Cabinet ACTEVA, Madame [G] a donc été contrainte de le faire en vos lieux et place. Déjà en octobre 2020, pour le bilan intermédiaire REMOJEUNES, Madame [G] avait été contrainte de prendre l'initiative de fixer une réunion de travail le 20 octobre, à défaut d'initiative de votre part, pour être certaine de tenir l'échéance du 1er novembre 2020. Ces décalages de situation sont fréquents et non justifiés (cf incident du 17 juillet 2020 sur la modification extrêmement tardive d'affectations analytiques datant de janvier 2019), qu'il s'agisse des bilans intermédiaires ou définitifs, étant rappelé qu'un retard dans l'envoi des comptes rendus budgétaires à nos financeurs nous expose à un blocage des subventions, ce qui impacterait de manière néfaste notre trésorerie. Un manque d'implication et une absence totale de prise de conscience des responsabilités attachées au poste occupé : A titre d'exemple : Le bilan FSE IEJ intermédiaire remis le 29 juin 2020 était incomplet alors que le dépôt était programmé le lendemain. La directrice elle-même a dû compléter le bilan pour assurer le respect des échéances. L'échéance de recours pour l'acceptation du contrôle de service fait du bilan FSE définitif fixé au 21.11.2020, n'était toujours pas traité le 9 novembre, contraignant le service à travailler dans l'urgence et la précipitation. La semaine du 19 octobre 2020, le responsable territoire lauragais vous a sollicité par email pour régler rapidement la facture INTEGRA projet Erasmus Espagne, aux fins de garantir le logement des jeunes sur place. Il vous a adressé, par erreur, cette demande sur votre email personnel. Contrariée par cette erreur, vous avez décidé de ne pas traiter de la demande malgré l'importance et l'urgence de celle-ci et vous avez laissé le dossier en souffrance, sans informer quiconque de ce malentendu sur votre adresse mail. Le 27 octobre, par acquis de conscience, le responsable territoire lauragais a demandé confirmation du paiement de la facture et nous nous sommes alors rendu compte qu'elle n'avait pas été réglée. Après une relance du responsable sur la bonne adresse email, vous avez daigné procéder au virement. Une telle attitude est irresponsable au vu des fonctions occupées. Un manque de réactivité sur le suivi des dossiers : absence de retour suite à la proposition faite en février 2020 de recourir à l'outil bancaire « moyen de paiement » ; pas de suivi, ni traitement de dossiers comme le dossier taxe d'apprentissage de la compagnie LODUDO Production ou encore du dossier plâtrerie [S], le paiement de la subvention à l'Université [Localité 4] 3 (Remojeunes) Absence d'initiative et de capacité à prioriser les actions : par exemple, en février 2020, Madame [G] a dû vous rappeler la nécessité de contacter le commissaire aux comptes, alors qu'il relevait pleinement de vos fonctions d'en prendre l'initiative ; en juillet 2020 lorsque la demande de bilan Garantie Jeunes arrive, Madame [W], la directive est contrainte de vous éclairer sur la priorité entre le traitement de la garantie jeune visant à obtenir le solde de subvention de l'Etat à hauteur de 1.5 million et la rédaction du bilan du Conseil Régional : en effet, ce dernier bilan aurait dû être finalisé dès que possible à la suite du CA du 27 mai, cette échéance vous ayant été fixée par mail dès le 12 mai 2020 par madame [G]. Je vous rappelle que la direction peut être sollicitée par les financeurs pour des demandes de budgets et de bilans sans qu'elle ait la possibilité de les anticiper. C'est la raison pour laquelle, compte tenu de votre déficit d'organisation et d'anticipation, un calendrier des échéances à tenir a été fixé. Ces carences et insuffisances génèrent une situation d'insécurité quant à la gestion budgétaire et financière de l'association, et contraignent régulièrement la directrice adjointe à effectuer en vos lieux et place certaines tâches, à vérifier systématiquement le traitement des dossiers et les échéances budgétaires, ce qui est source de stress et d'une charge de travail supplémentaire injustifiée. L'association a tout mise en 'uvre pour vous permettre d'occuper pleinement vos nouvelles fonctions de responsable financière, en vous allouant les moyens nécessaires (actions de formation, recrutement d'un assistante à temps partiel, amélioration des outils de gestion') et en vous faisant bénéficier d'un accompagnement personnalisé par la Directrice adjointe, mais nous constatons malgré tout une insuffisance professionnelle persistante et préjudiciable au bon fonctionnement de votre service, et de l'association. Nous ne pouvons nous permettre de tels atermoiements et manquements au sein d'un service stratégique, garant de la pérennité financière de l'association. C'est au regard de l'ensemble de ces éléments que vous nous notifions votre licenciement pour cause réelle et sérieuse, lié à une insuffisance professionnelle. La date de 1ère présentation de ce courrier recommandé marquera le point de départ de votre préavis conventionnel de trois mois, que nous vous dispensons d'exécuter et qui vous sera rémunéré aux échéances habituelles. Au terme de celui-ci, nous vous remettrons les documents de fin de contrat et procéderons au paiement de votre solde de tout compte. L'employeur invoque ainsi une incapacité de la salariée à remplir de manière satisfaisante ses fonctions malgré un plan d'action et une aide apportée sous la forme du recrutement d'une assistante comptable à temps partiel. Il apparaît cependant que la situation telle que décrite par l'employeur n'est pas lisible de manière objective. En effet, les pièces produites sont essentiellement constituées par des échanges de courriers électroniques notamment entre Mme [Z] et sa supérieure, Mme [G] directrice adjointe. Chacune des parties interprète ces courriers électroniques pour les considérer comme révélateurs d'une véritable insuffisance dans la version de l'employeur ou relatifs à de simples échanges professionnels sans portée négative dans la version de la salariée. L'analyse de ces courriers électroniques ne permet pas en soi d'objectiver la situation compte tenu de leur caractère très fractionné. La difficulté tient en effet à une perspective d'ensemble. Il est en effet possible qu'il y ait eu des difficultés pour la salariée à satisfaire à l'ensemble des tâches qui lui revenaient. Toutefois, la cour constate en premier lieu qu'elle ne dispose d'aucun compte rendu d'entretien professionnel. L'employeur fait certes valoir que ces entretiens, dont la tenue annuelle n'est pas obligatoire, ont bien eu lieu mais que c'est la salariée qui ne remettait pas les documents signés. Cependant, même à suivre l'employeur dans son argumentation et en retenant l'attestation de Mme [W], il ressort une difficulté. Il aurait existé des entretiens les 2 novembre 2016 et 5 décembre 2017 puis un le 25 juin 2019 concernant les années 2017 et 2018. Il apparaît ainsi que les entretiens de 2016 et 2017 seraient trop anciens pour être pertinents alors en outre qu'ils seraient relatifs pour tout ou partie aux fonctions antérieures de la salariée. La tenue d'un unique entretien concernant les années 2017 et 2018 laisserait sans évaluation l'ensemble de l'année 2019 et l'année 2020 avant le début de la procédure de licenciement, c'est-à-dire précisément l'ensemble de la période pertinente pour le litige. La cour ne dispose donc, même en retenant la version de l'employeur, d'aucun compte rendu d'entretien constituant une alerte claire pour la salariée de ce qu'elle devait progresser dans tout ou partie de ses fonctions, étant rappelé que la Mission Locale pouvait parfaitement user de son pouvoir de direction si la salariée ne restituait pas les documents validés. L'état des lieux récapitulatif tel que produit par l'employeur en pièce 4 ne peut être satisfaisant au-delà même de son absence de signature puisqu'il s'agit uniquement d'une trame et que les seules informations pertinentes sont liées aux formations dont la salariée a bénéficié, telles que retenues ci-dessus. Cela n'épuise certes pas le débat puisque d'autres éléments peuvent justifier d'une insuffisance professionnelle. Tel pourrait être le cas s'il était établi l'existence d'un véritable plan d'actions ou encore d'entretiens faisant un point sur des difficultés, que la cour pourrait objectiver, n'ayant abouti à aucune amélioration de la situation. Mais tel n'est pas le cas en l'espèce. En effet, l'employeur produit certes des attestations d'autres salariés témoignant de leur difficulté à travailler avec Mme [Z] ou de la personne embauchée pour la remplacer indiquant qu'elle n'avait pas de difficulté à exécuter une mission plus étendue sur son temps de travail et qu'à son arrivée la comptabilité était tenue de manière archaïque. Outre que ces attestations sont à envisager avec une certaine circonspection comme émanant de salariés de l'employeur, il n'en résulte à aucun moment une alerte claire de la salariée lui permettant ne serait-ce que d'envisager les progrès qui étaient attendus de sa part. Alors que le poste qu'elle occupait relevait d'une promotion interne, aucun élément contradictoire n'est établi permettant de justifier ne serait-ce que d'un entretien d'alerte sur les points à améliorer. Mme [G] a attesté de ses difficultés à travailler avec Mme [Z], difficultés qui pouvaient être réelles. Mais si elle fait état d'un plan d'actions qui aurait été mis en place aucun élément objectif n'est produit à la cour pour lui permettre d'en vérifier la matérialité et surtout l'alerte qui avait pu être transmise à Mme [Z]. Au total, s'il est possible qu'il y ait eu des difficultés, à défaut de toute alerte claire reposant sur des éléments objectifs que la cour pourrait contrôler, les éléments produits ne permettaient pas à l'employeur de se placer directement et sans à tout le moins un entretien contradictoire donnant un délai à la salariée pour s'améliorer sur le terrain de la rupture. Le licenciement est ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse par infirmation du jugement. Quant aux conséquences, il convient de tenir compte d'un salaire de 3 228,90 euros, la salariée ne justifiant pas de sa référence à un salaire de 3 300,97 euros. Il convient également de tenir compte d'une ancienneté de 20 années complètes, de l'âge de la salariée lors de la rupture (56 ans), des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail et du fait que la salariée justifie que postérieurement à la rupture elle a connu des périodes de chômage indemnisé et de reprise d'emploi successives mais sans emploi pérenne. Le montant des dommages et intérêts sera en conséquence fixé à 38 000 euros. Il sera fait application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail dans la limite de six mois. Sur les frais et dépens, L'action de Mme [Z] était pour partie bien fondée de sorte que le jugement sera confirmé sur le sort des frais et dépens en première instance. L'appel demeure partiellement bien fondé de sorte que la Mission locale sera condamnée au paiement d'une somme complémentaire de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 29 juin 2023 sauf en ce qu'il a rejeté la demande au titre d'une journée de RTT et statué sur les frais et dépens de première instance, Le confirme de ces chefs, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déboute Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'obligation de formation, Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne l'association Mission locale Haute Garonne à payer à Mme [Z] la somme de 38 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Ordonne le remboursement par l'employeur des indemnités chômage versées à la salariée dans la limite de six mois, Condamne l'association Mission locale Haute Garonne à payer à Mme [Z] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile exposés en cause d'appel, Condamne l'association Mission locale Haute Garonne aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par N.DIABY, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE N.DIABY C. BRISSET .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.6321-1 du code du travail darticle L. 1235-3 du code du travail et du fait que laarticle L.1235-4 du code du travail dans la limite dearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile exposés earticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 3 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67ef68bf6b85edc07d34548c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel