Cour d'AppelChambre pôle social
Cour d'Appel · Chambre pôle social — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ef68c76b85edc07d3454d4
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 45 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
01 AVRIL 2025 Arrêt n° KV/SB/NS Dossier N° RG 22/01213 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F2OG S.A.S. [7] / salarié: [T] [P], CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM) jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 12 octobre 2021, enregistrée sous le n° 20/00489 Arrêt rendu ce PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de : Monsieur Christophe VIVET, président Mme Karine VALLEE , conseillère Mme Clémence CIROTTE, conseillère En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors des débats et du prononcé ENTRE : S.A.S. [7] [Adresse 8] [Localité 5] Représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS APPELANTE ET : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Alban ROUGEYRON suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMEE salarié: [T] [P] Après avoir entendu M.VIVET, président en son rapport, à l'audience publique du 20 janvier 2025, tenue par ce magistrat sans opposition en qualité de rapporteur sans opposition, et les représentants des parties en leurs explications, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Le 04 juin 2018, la SAS [7] (la société ou l'employeur) a saisi la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) d'une déclaration d'accident du travail se rapportant à un accident survenu le 04 juin 2018 à son salarié M.[T] [P]. Par décision du 11 juin 2018, la CPAM a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. M.[P] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 24 mars 2019, puis du 18 juin 2019 au 16 octobre 2019, date de sa consolidation sans séquelles indemnisables retenue par le médecin conseil de la caisse. Par courrier du 19 mars 2020, l'employeur a saisi la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA), contestant l'opposabilité à son encontre des arrêts de travail postérieurs au 31 août 2018. Par décision du 15 septembre 2020, la CRA a rejeté la contestation. Par requête du 13 novembre 2020, l'employeur a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre la décision de rejet. Par jugement contradictoire du 12 octobre 2021, le tribunal a déclaré le recours recevable, et entérinant les conclusions du médecin consultant, a débouté la société de son recours et l'a condamnée aux dépens. Le jugement a été notifié le 15 octobre 2021 à la SAS [7], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 09 novembre 2021. Le 07 juin 2022, l'affaire a été radiée du rang des affaires en cours. Le 10 juin 2022, la société a demandé la réinscription de l'affaire au rôle. Après deux renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 20 janvier 2025, à laquelle les parties ont été représentées par leurs conseils. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses dernières conclusions visées et soutenues oralement à l'audience du 20 janvier 2025, la SAS [7] demande à la cour d'infirmer le jugement, et de statuer comme suit : - à titre principal, lui déclarer inopposable la prise en charge des arrêts de travail postérieurs au 31 août 2018, - à titre subsidiaire, ordonner, avant dire droit, une expertise judiciaire médicale destinée à déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l'accident du travail, fixer la durée des arrêts de travail et de soins en relation directe et exclusive avec ces lésions, dire si l'accident du travail a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire, dans ce cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte, et fixer la date de consolidation de l'état de santé en lien avec l'accident du travail à l'exclusion de tout état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte. Par ses dernières conclusions visées et soutenues oralement à l'audience du 20 janvier 2025, la CPAM du Puy-de-Dôme demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter la société de l'ensemble de ses demandes. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS L'article 1353 du code civil, relatif à la preuve des obligations, dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 21 décembre 1985 au premier septembre 2023, et donc à la date de la déclaration, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Comme l'a rappelé la Cour de cassation (Civ .2e, 12 mai 2022, 20-20.655), il résulte de la combinaison de ces textes que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, cette présomption d'imputabilité ne pouvant être écartée au seul motif de l'absence de continuité des symptômes et des soins. Il appartient donc à l'employeur qui conteste la durée d'incapacité de travail présumée imputable à la maladie prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, pour rejeter le recours de l'employeur, le tribunal a retenu que la CPAM, qui justifiait de la continuité des symptômes et des soins, était fondée à se prévaloir de la présomption d'imputabilité à l'accident du travail de l'intégralité des soins et arrêts de travail prescrits au salarié du 05 juin 2018 au 16 octobre 2019. Le tribunal a considéré que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'une cause médicale totalement étrangère au travail de nature à renverser la présomption d'imputabilité au travail des arrêts de travail et soins pris en charge pendant l'ensemble de cette période. A l'appui de sa demande d'infirmation du jugement, la SAS [7] soutient, à titre principal, que M.[P] présentait un état antérieur, connu et traité, indépendant de l'accident du 04 juin 2018, invoquant les conclusions du 14 octobre 2018 de l'expertise médicale réalisée à sa demande et de l'examen par IRM réalisé le 23 juillet 2018. L'employeur soutient que, à compter du premier septembre 2018, les arrêts de travail sont en lien avec la prise en charge de cet état antérieur évoluant pour son propre compte. Elle conteste la durée des arrêts de travail figurant au titre des arrêts de travail en question sur son compte employeur 2018, soit 413 jours, considérant donc que seuls les arrêts de travail prescrits jusqu'au 31 août 2018 sont imputables à l'accident du travail. Au soutien de sa demande subsidiaire d'expertise judiciaire, l'employeur expose que les avis médicaux qu'elle soumet aux débats constituent un commencement de preuve de l'existence d'une cause médicale étrangère au travail susceptible de renverser la présomption d'imputabilité au travail, invoquée par la CPAM, des arrêts de travail postérieurs au 31 août 2018. Pour conclure à la confirmation du jugement, la CPAM du Puy-de-Dôme expose que le dossier du salarié a fait l'objet d'un suivi régulier par le médecin-conseil qui, par un avis qui s'impose à elle, a estimé que son état de santé justifiait la poursuite de l'arrêt de travail. Elle fait valoir l'employeur ne rapporte pas la preuve que les arrêts de travail prescrits à compter du premier septembre 2018 procèdent d'une cause totalement étrangère au travail susceptible de remettre en cause la présomption d'imputabilité des prestations icie. A cet égard, elle soutient que l'employeur, au-delà de ses suppositions, ne démontre pas l'existence d'un état pathologique antérieur en cause dans l'interruption de travail, ni, si cet état préexistant était avéré, le rôle exclusif qu'il aurait joué dans l'apparition des lésions. SUR CE La cour constate que le certificat médical initial du 05 juin 2018 est assorti d'un arrêt de travail, en conséquence de quoi la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l'accident du 04 juin 2018 s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il ressort des pièces versées aux débats que, à compter du 04 juin 2018, M.[P] a fait l'objet d'arrêts de travail continus jusqu'au 24 mars 2019, puis du 18 juin 2019 au 16 octobre 2019, date de la consolidation sans séquelles indemnisables retenue par le médecin-conseil de la CPAM. En conséquence, la présomption d'imputabilité au travail s'applique à l'ensemble des arrêts de travail prescrits jusqu'au 16 octobre 2019 et il appartient donc à l'employeur, qui conteste son application, de rapporter la preuve d'une cause étrangère au travail, ou à l'appui de sa demande d'expertise médicale, de présenter des éléments permettant de considérer comme possible que cette dernière circonstance soit caractérisée. La cour constate que l'ensemble des avis d'arrêts de travail produits par la CPAM font état d'une lésion au genou gauche, définie d'abord comme une douleur puis comme un traumatisme, avec mention soit d'une fracture rotulienne soit, à compter du certificat médical de prolongation établi le 30 décembre 2018, d'une entorse grave. A l'appui de ses demandes, la SAS [7] produit le rapport d'expertise médicale établi à sa demande le 14 octobre 2019 par le docteur [O], qui a conclu que la pathologie existante au jour de l'examen du 14 octobre 2019 «est en relation avec une gonarthrose tri-compartementale, sans relation avec les suites de la minime fracture patellaire interne survenue le 04 juin 2018. Elle est en relation avec un état antérieur. » Selon ce médecin, la consolidation des séquelles de l'accident du travail du 04 juin 2018 doit être fixée au 13 juillet 2018, date de l'IRM qui a objectivé la présence de lésions dégénératives sans lien avec l'accident. Le docteur [O] conclut que « les soins et arrêts de travail prescrits depuis le 13 juillet 2018 sont en relation avec un état antérieur (rupture des ligaments croisés traitée par ligamentoplastie) » L'employeur verse également aux débats l'avis médico-légal du 11 juin 2021 de son médecin conseil, le docteur [K], qui comporte les observations médicales suivantes : - « la radiographie du genou gauche réalisée le 08 juin 2018 montre une simple interruption de la corticale interne de la patella (qui sera un peu abusivement qualifiée de fracture) mais également des lésions arthrosiques. » - les nouvelles radiographies réalisées le 29 juin 2018 à la demande d'un médecin rhumatologue montrent « un effacement de la lésion patellaire témoignant d'une évolution favorable, mais également les mêmes lésions arthrosiques, rapportées à un antécédent d'atteinte du pivot central » - « M. [P] présente un état antérieur majeur, à savoir une rupture du ligament croisé antérieur remontant à 2006, traitée par ligamentoplastie. » - l'IRM réalisée le 23 juillet 2018 objective « une ligamentoplastie ancienne, sans mention d'une re-rupture ou même d'une distension de cette ligamentoplastie, et confirme la gonarthrose tri-compartementale, prédominant en fémoro-tibial médial. » - « la date de consolidation peut être fixée au 31 août 2018, terme de l'arrêt de travail faisant suite à l'IRM, sans séquelles indemnisables ». En considération de ces éléments, le docteur [K] conclut que, si les arrêts de travail prescrits du 05 juin 2018 au 31 août 2018 sont imputables à l'accident du travail du 04 juin 2018, en revanche les arrêts de travail délivrés à compter du 1er septembre 2018 sont en lien avec un état antérieur connu, évoluant pour son propre compte. Par ailleurs, il ressort des pièces soumises aux débats que sur avis de son médecin-conseil, la CPAM n'a pas imputé la gonarthrose post-traumatique mentionnée sur le certificat médical du 18 mars 2019 à l'accident du travail du 04 juin 2018, ce dont il se déduit que cette affection a été considérée comme une cause pathologique étrangère au fait accidentel. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les radiographies réalisées à la suite de l'accident du 04 juin 2018, si elles ont mis en évidence une lésion patellaire du genou gauche, ont également montré des lésions arthrosiques anciennes, confirmées par l'IRM. De plus, selon le docteur [K], les radiographies réalisées le 29 juin 2018 révèlent un « effacement de la lésion patellaire témoignant d'une évolution favorable ». Par ailleurs, il apparaît que M.[P] a fait l'objet, antérieurement à l'accident du 04 juin 2018, d'une ligamentoplastie confirmée par l'IRM. Les éléments médicaux d'information mentionnés par les docteurs [O] et [K] sur l'état du genou gauche de M. [P] et les avis argumentés émis par ces deux médecins permettent de penser que les arrêts de travail postérieurs à la date à laquelle l'IRM a été réalisée sont possiblement en lien exclusif avec un état antérieur indépendant de l'accident du travail, évoluant pour son propre compte. Afin d'éclairer la cour sur la cause médicale qui a justifié la prolongation des arrêts de travail prescrits après l'accident du 04 juin 2018, il y a lieu d'ordonner avant dire droit une mesure d'expertise médicale sur pièces, comme le demande l'employeur, et de sursoir à statuer sur les demandes et les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, avant dire droit, et après en avoir délibéré conformément à la loi, - Déclare recevable l'appel relevé par SAS [7] à l'encontre du jugement n°20-489 prononcé le 12 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, - Ordonne une expertise médicale judiciaire sur pièces, - Désigne pour y procéder : le Docteur [I] [U], inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Riom, exerçant CHU [6]-Médecine légale-Service de santé au travail - [Adresse 3], ou en cas d'indisponibilité ou d'impossibilité du Dr [U] le Docteur [L] [J] exerçant [Adresse 1] avec la mission suivante : - se faire remettre et prendre connaissance de l'entier dossier médical de M.[T] [P] détenu par la CPAM du Puy-de-Dôme, et plus généralement, de toutes pièces médicales utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment les résultats des radiographies et IRM réalisées à la suite de l'accident du travail du 04 juin 2018, le rapport du docteur [O] du 14 octobre 2019 et l'avis médico-légal du docteur [K] du 11 août 2021, et au besoin, entendre le médecin traitant de l'intéressé et tout sapiteur de son choix, à charge de le mentionner, - déterminer et décrire les lésions initiales provoquées par l'accident du travail subi par M. [T] [P] le 04 juin 2018, -dire si avant l'accident du travail du 04 juin 2018, le genou gauche de M. [T] [P] était atteint d'une ou plusieurs pathologies, et dans l'affirmative les décrire, - dire si l'accident du travail du 04 juin 2018 a révélé ou a temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant, et dans l'affirmative, dire à partir de quelle date cet état est revenu à son statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte, - fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins en partie, avec les lésions résultant de l'accident du travail et, s'il y a lieu, la durée des soins et arrêts de travail exclusivement liés à un état pathologique antérieur indépendant, - fournir, plus généralement, les éléments médicaux utiles de nature à apporter une réponse aux questions posées, - Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, sur demande, communiquera les éléments du dossier de M.[T] [P] au médecin-conseil de la SAS [7], - Dit que la SAS [7] devra faire l'avance des frais d'expertise et devra consigner à la régie d'avances et de recettes de la cour d'appel de Riom une somme de 450 euros avant le premier mai 2025, - Rappelle qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque, - Dit que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe de la cour du versement de la consignation, -Dit que la mesure d'instruction sera mise en 'uvre sous le contrôle du président de la chambre qui a ordonné l'expertise judiciaire, ou à défaut, par tout conseiller de ladite chambre, - Dit que l'expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu'il leur aura imparti avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera en double exemplaire au greffe avant le premier novembre 2025, Dit que l'expert en adressera directement copie aux parties et à leurs conseils, - Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de la cour du lundi 15 décembre 2025 à 14h00, - Invite les parties à notifier leurs conclusions après dépôt du rapport d'expertise avant la tenue de l'audience du 15 décembre 2025, - Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties et de leurs conseils à l'audience en question, - Réserve les dépens. Ainsi jugé et prononcé à Riom le premier avril 2025. Le greffier, Le président, S. BOUDRY C.VIVET
Articles de loi cités
article 1353 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article L.411-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre pôle social
- Date
- 1 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67ef68c76b85edc07d3454d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel