Cour d'AppelChambre pôle social
Cour d'Appel · Chambre pôle social — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ef68c76b85edc07d3454d8
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 80 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
01 AVRIL 2025 Arrêt n° CV/SB/NS Dossier N° RG 22/00592 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FY4K [Y] [O] [L] [S] / Caisse CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, S.A.M.C.V. ENTREPRISE [C] [W] jugement au fond, origine pole social du tj de clermont ferrand, décision attaquée en date du 17 février 2022, enregistrée sous le n° 21/00086 Arrêt rendu ce PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de : Monsieur Christophe VIVET, président Mme Karine VALLEE, conseillère Mme Clémence CIROTTE, conseillère En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors des débats et du prononcé ENTRE : M. [Y] [O] [L] [S] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Khalida BADJI de la SELARL BADJI-DISSARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANT ET : CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME [Adresse 3] [Localité 4] Dispensée de comparution S.A.M.C.V. ENTREPRISE [C] [W] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Alban ROUGEYRON suppléant Me Florence VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMEES Après avoir entendu M.VIVET, président en son rapport, à l'audience publique du 20 janvier 2025, tenue en qualité de rapporteur sans opposition, et les représentants des parties en leurs explications, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Le 29 septembre 2016, la SARL Entreprise [C] [W] (la société ou l'employeur) a saisi la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) d'une déclaration d'accident du travail survenu le 28 septembre 2016, concernant son salarié M.[Y] [O] [L] [S] (le salarié), produisant un certificat médical initial faisant état d'une plaie du globe de l''il gauche, qui entraînera la perte de vision. Par décision du 13 octobre 2016, la CPAM a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. La CPAM a retenu une date de consolidation au 12 juin 2019 et un taux d'incapacité permanente de 33%, et à compter de cette date a alloué au salarié une rente sur cette base. Le 16 janvier 2017, M.[L] [S] a saisi la CPAM d'une demande de procédure de conciliation en vue de faire reconnaitre la faute inexcusable de l'employeur. Le 02 août 2017, la procédure amiable n'ayant pas abouti, le salarié saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-de-Dôme d'une action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Par jugement contradictoire prononcé le 14 février 2019 suite à l'audience du même jour, la juridiction devenue pôle social du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a ordonné la radiation de l'instance au motif que l'affaire avait fait l'objet de plusieurs renvois, qu'un dernier renvoi avait été accordé à l'audience du 17 janvier 2019, et que malgré ce dernier renvoi les parties n'avaient pas fait preuve de diligence. Par conclusions de remise au rôle déposées le 02 mars 2021, M.[L] [S] a demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le versement d'une indemnité provisionnelle, et la mise en 'uvre d'une expertise médicale avant dire droit. Par jugement du 17 février 2022, la juridiction devenue pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a dit n'y avoir lieu à prononcer la péremption d'instance invoquée par la société, a débouté M.[L] [S] de son recours et de l'intégralité de ses demandes, et l'a condamné à payer à la société la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Le jugement a été notifié à une date qui ne ressort pas du dossier à M.[L] [S], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 18 mars 2022. Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 mars 2024, à laquelle l'affaire a été renvoyée au 30 septembre 2024, à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 20 janvier 2025, à laquelle M.[L] [S] et la SARL Entreprise [C] [W] ont été représentés par leurs conseils. La CPAM du Puy-de-Dôme a été dispensée de comparution après avoir communiqué ses écritures. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses dernières conclusions notifiées et soutenues oralement à l'audience du 20 janvier 2025, M.[Y] [L] [S] demande à la cour d'infirmer le jugement et de statuer comme suit : - déclarer ses demandes recevables, - reconnaître la faute inexcusable au titre de l'accident du travail dont il a été victime le 28 septembre 2016, - lui allouer le versement d'une indemnité provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice, - avant dire droit, ordonner une expertise médicale le concernant, dans les termes détaillés par ses écritures auxquelles il est renvoyé sur ce point, - voir déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM du Puy-de-Dôme, - statuer ce que de droit quant aux dépens, - condamner la SARL Entreprise [C] [W] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions notifiées et soutenues oralement à l'audience du 20 janvier 2025, la SARL Entreprise [C] [W] présente les demandes suivantes à la cour: * à titre principal, réformer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à prononcer la péremption de l'instance, prononcer la péremption de l'instance, ou à défaut, déclarer prescrites les demandes présentées par M.[L] [S], les déclarer irrecevables, et confirmer le jugement pour le surplus, * à titre subsidiaire, confirmer le jugement en toutes ses dispositions, * à titre infiniment subsidiaire, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, constater qu'elle s'en remet à droit sur la demande d'expertise et qu'elle formule les protestations et réserves d'usage, et débouter M.[L] [S] de sa demande de provision, * en tout état de cause, débouter M.[L] [S] de toutes ses demandes, et le condamner à lui payer une somme supplémentaire de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel. Par ses dernières conclusions notifiées le 24 septembre 2024, la CPAM du Puy-de-Dôme, dispensée de comparution, s'en rapporte à ses écritures devant le tribunal, par lesquelles elle s'en remet de droit quant au fond et au quantum, demande la condamnation de l'employeur à régler le montant des préjudices extra-patrimoniaux, et demande qu'il soit précisé qu'elle procédera à l'avance de ces sommes sur demande et en récupérera le montant auprès de l'employeur. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS Sur la péremption alléguée de l'instance L'article R.142-10-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 4-6° du décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, applicable à compter du premier janvier 2020 y compris aux péremptions non constatées à cette date en application de l'article 9-III, dispose que l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. Le texe dispose que la péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties, et que le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. L'article 383 du code de procédure définit en particulier la radiation et le retrait du rôle comme des mesures d'administration judiciaire et dispose que, à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties. L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. L'article 387 du code de procédure civile dispose que la péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties, et peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption. En l'espèce, le tribunal, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée par l'employeur de la péremption de l'instance, après avoir rappelé que l'affaire avait été radiée le 14 février 2019 puis réinscrite le premier mars 2021 à la demande du salarié, a constaté que, si la radiation de l'affaire avait été ordonnée au motif que les parties n'avaient fait preuve d'aucune diligence malgré un renvoi de l'affaire, aucune diligence n'avait été expressément mise à leur charge par cette décision de radiation, et que les conditions posées par l'article R.142-10-10 n'étaient donc pas réunies. A l'appui de sa demande d'infirmation du jugement sur ce point et de constatation par la cour de la péremption de l'instance, la SARL Entreprise [C] [W], appelante incidente sur ce point, expose que plus de deux années se sont écoulées entre les dernières diligences de M.[L] [S], nécessairement antérieures à la radiation du 14 février 2019, et sa demande de réinscription de l'affaire le 02 mars 2021. La société conteste le jugement en ce qu'il reconnu de fait au demandeur la capacité de réinscrire l'affaire sans limitation dans le temps en raison de l'absence de mention expresse de diligences à effectuer dans la décision de radiation. Elle soutient que les conséquences de l'erreur commise par le juge qui a omis de se prononcer sur ce point en radiant l'affaire sont donc supportées par le défendeur, en ce que la péremption n'est jamais encourue par le demandeur. Elle soutient que cette situation est contraire au principe de sécurité juridique et au droit de bénéficier d'un procès dans un délai raisonnable, et qu'elle n'a pas à supporter les conséquences de l'erreur commise par les premiers juges. Elle soutient que la seule absence de diligences effectuées par les parties pendant plus de deux ans doit permettre de constater la péremption, même en l'absence de mention expresse des diligences attendues par la décision de radiation. A l'appui de sa demande de confirmation du jugement sur ce point, M.[Y] [L] [S] ne présente aucune observation. SUR CE Il ressort de l'examen du jugement du 14 février 2019 que le tribunal, en ordonnant la radiation du rôle, n'a mis aucune diligence particulière à la charge des parties. Comme l'a exactement retenu le tribunal, les conditions de l'article R.142-10-10 ne sont donc pas réunies, et le délai de péremption n'a donc pas couru à compter de la date du jugement, prononcé contradictoirement sur le siège. Contrairement à ce que soutient la société, cette circonstance ne porte pas atteinte à son droit à un procès équitable ou à la sécurité juridique, d'une part en ce que la règle instaurée par le texte en question est précisément destinée à ne pas limiter de manière excessive le droit au justiciable à l'accès au juge dans un contentieux sans représentation obligatoire, et ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits des autres parties, et d'autre part en ce que cette circonstance ne crée pas une insécurité juridique perpétuelle comme il est soutenu, le défendeur conservant la possibilité de demander à la juridiction de statuer et de tirer la conséquence de la défaillance du demandeur. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de constat de la péremption de l'instance. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription L'article L.431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose en particulier que les droits de la victime aux prestations et indemnités prévues en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière, cette prescription étant soumise aux règles de droit commun. L'article 2242 du code civil dispose que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. L'article 2243 du code civil dispose que l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. La SARL Entreprise [C] [W], intimée, soulève une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, exposant à cette fin que que M.[L] [S], après l'accident du 28 septembre 2016, a cessé de percevoir des indemnités journalières le 28 février 2017 et n'a réinscrit l'affaire que le 02 mars 2021, plus de deux ans après l'accident. M.[Y] [L] [S] ne présente aucune observation sur ce point. SUR CE L'absence d'observations en défense à la fin de non-recevoir soulevée ne dispensant pas la cour d'en examiner le bien fondé, il y a lieu de rappeler que le délai de prescription de l'action du salarié pour faute inexcusable ne commence à courir qu'à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de constater que la reconnaissance est intervenue en l'occurrence le 13 octobre 2016, et que le cours de la prescription a ensuite été interrompu par l'engagement de la procédure en recherche de la faute inexcusable par la requête adressée à la caisse le 16 janvier 2017 puis par la saisine de la juridiction le 02 août 2017. La cour constate donc que le cours de la prescription a été interrompu par la demande en justice. Cette interruption ne pouvant être considérée comme non avenue en l'absence de désistement du demandeur, de péremption de l'instance, ou de rejet définitif de la demande, il s'en déduit que la prescription n'est pas acquise. La fin de non-recevoir soulevée sera donc rejetée. Sur la faute inexcusable L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait conscience, ou aurait dû avoir conscience, du danger auquel était soumis le travailleur, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. L'obligation légale de sécurité et de protection de la santé pesant sur l'employeur lui impose, conformément à l'article L.4121-1 du code du travail, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant notamment des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'article L.4121-2 du code du travail précise que l'employeur doit mettre en oeuvre les mesures en question sur le fondement des principes généraux de prévention suivants: 1° éviter les risques; 2° évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités; 3° combattre les risques à la source; 4° adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé; 5° tenir compte de l'état d'évolution de la technique; 6° remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux; 7° planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L.1142-2-1; 8° prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle; 9° donner les instructions appropriées aux travailleurs. L'article L.4131-4 du code du travail dispose que le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L.452-1 est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait ou non été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur puisse être engagée, alors même que d'autres fautes, en ce compris la faute de la victime, auraient concouru au dommage. Sauf hypothèses particulières dont ne relève pas le cas d'espèce, il appartient au salarié agissant en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de prouver que ce dernier, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. En l'espèce, pour écarter la faute inexcusable, le tribunal a rappelé concernant les circonstances de l'accident du 28 septembre 2016 qu'il était constant que M.[L] [S] avait été atteint à l''il par un fragment de pointe en acier qu'il clouait et qu'il ne portait pas de casque de protection. Le tribunal a considéré que l'employeur démontrait qu'il avait organisé le 22 juin 2016 une réunion consacrée au renforcement de la sécurité, aux risques sur le chantier, et à la sensibilisation aux risques des métiers de la maçonnerie, que M.[L] [S] avait assisté à cette réunion, et qu'il avait à cette occasion accusé réception de la remise d'un casque de protection. Le tribunal en a déduit que la société démontrait qu'elle était consciente des risques encourus par ses salariés sur les chantiers, qu'elle leur avait délivré des informations sur ces risques, et qu'elle leur avait procuré des casques afin de préserver leur santé et leur sécurité. A l'appui de sa contestation du jugement sur ce point, M.[L] [S] soutient qu'il n'a jamais bénéficié d'action de prévention, d'information et de formation quant aux risques professionnels, ni de la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, et que l'employeur a ignoré les obligations lui incombant en application des articles L.4121-1 et R.4121-1 du code du travail, en ce qu'il n'a pas tenu compte des textes réglementaires attachés à la sécurité dans le BTP, n'a pas mis à sa disposition de casque ou de lunettes de protection pour éviter les projections, n'a mis en place aucun mode opératoire, et ne lui a dispensé aucune formation pratique à la sécurité ni aucune information sur les risques encourus. Il émet à ce titre des doutes quant à sa participation à la réunion du 22 juin 2016, dont il reproche à la société de ne pas justifier du contenu, et conteste avoir reçu un casque à cette date. Il constate que la société, malgré sommation à cette fin, n'a pas communiqué le document unique d'évaluation des risques. Il soutient donc que ces négligences de l'employeur sont la cause exclusive de l'accident. A l'appui de sa demande de confirmation du jugement sur ce point, la SARL Entreprise [C] [W] rappelle que la blessure est liée au fait que le clou que plantait le salarié s'est brisé et qu'un fragment a été projeté dans son oeil. Elle expose que le salarié a été embauché en qualité de compagnon professionnel de niveau III, parvenu à la position 2 et au coefficient 230, et que, en application de la convention collective applicable, il est apte à réaliser des travaux délicats à partir d'instructions générales, qu'il dispose d'une certaine autonomie et peut prendre des initiatives quant aux travaux, qu'il a de très bonnes connaissances professionnelles, et qu'il est titulaire d'une formation professionnelle reconnue et/ou d'une expérience équivalente. La société produit ensuite le document unique d'évaluation des risques professionnels du 13 juillet 2016 (pièce n°16) et du 30 mars 2017 (pièce n°15) soutenant que le salarié en a pris connaissance. La société produit enfin les justificatifs d'une formation prodiguée selon elle par la CARSAT le 22 juin 2016, portant sur la sensibilisation aux risques des métiers de la maçonnerie, au cours de laquelle un casque avec visière de protection a été remis aux salariés, dont M.[L] [S]. La société déduit de ces éléments que le salarié ne pouvait ignorer que le port du casque était obligatoire, qu'il a sciemment omis de le porter, et que la faute inexcusable ne peut donc être retenue. SUR CE La cour constate que l'employeur produit une liste d'émargement concernant une réunion du 22 juin 2016 concernant la sensibilisation aux risques des métiers de la maçonnerie, émargée par les salariés, qui porte au regard du nom de M.[L] [S], la date manuscrite de la réunion, une signature, et la mention « casque remis ce jour ». M.[L] [S], sans affirmer expressément ne pas avoir assisté à cette réunion, s'interroge sur la valeur de cette preuve. Comme le tribunal, la cour constate que la signature figurant au regard du nom de M.[L] [S] est identique à celle apposée sur son contrat de travail du 10 septembre 2012 et que les émargements des 28 salariés sont chacun apposés dans une écriture différente, ce dont elle déduit que, contrairement à ce que semble sous-entendre M.[L] [S], le document en question n'a pas été établi faussement pour les besoins de la cause par l'employeur, et qu'il démontre suffisamment qu'il a participé à cette réunion mais également qu'il y a pris possession d'un casque de chantier. En effet, la cour constate que la facture produite par l'employeur justifiant de la fourniture de 30 casques, si elle porte la date du 30 juin 2016, ce qui selon M.[L] [S] établirait que les casques n'ont pu être remis lors de la réunion du 22 juin 2016, indique par ailleurs que la commande a été passée le 07 juin 2016. La cour considère donc que la conjontion des documents démontre suffisamment que M.[L] [S] a bien pris possession d'un casque de chantier le 22 juin 2016. La cour constate que l'employeur produit ensuite une photo du modèle de casque en question, qui comporte des lunettes de protection intégrées, et qui porte un sticker au nom de l'entreprise. La cour considère qu'il est manifeste que le port de ce casque et de la protection oculaire intégrée aurait évité la blessure dont le salarié a été victime. La cour considère donc qu'il est donc démontré par l'employeur qu'il avait conscience du risque de projections de nature à causer des blessures oculaires, et qu'il a informé les salariés sur ce risque, ce qui est démontré par l'organisation de la réunion du 22 juin 2016 et la remise d'un dispositif destiné spécifiquement à la protection oculaire, ce qui démontre que ce sujet a été abordé lors de la réunion. En conséquence, comme l'a retenu le tribunal, M.[L] [S] ne démontre pas que l'accident est la conséquence de la faute inexcusable de l'employeur, aucune des conditions susvisées n'étant remplie. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné M.[L] [S] aux dépens de l'instance. Le jugement étant confirmé sur le fond, cette disposition sera confirmée. M.[L] [S], partie perdante, sera également condamné aux dépens d'appel. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. M.[L] [S], partie perdante à l'instance, sera débouté de sa demande à ce titre et le jugement confirmé sur ce point. L'équité ne commande pas qu'il soit fait droit à la demande complémentaire présentée par la société sur ce point en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi, - Déclare recevable l'appel relevé par M.[Y] [O] [L] [S] à l'encontre du jugement n°21-86 prononcé le 17 février 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, - Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SARL Entreprise [C] [W], - Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, y compris en ce qui concerne la condamnation de M.[Y] [O] [L] [S] à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant : - Condamne M.[Y] [O] [L] [S] aux dépens d'appel, - Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Ainsi jugé et prononcé à Riom le premier avril 2025. Le greffier, Le président, S. BOUDRY C.VIVET
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle L.431-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 386 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile outre lesarticle 383 du code de procédure définit en partiarticle 387 du code de procédure civile dispose q
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre pôle social
- Date
- 1 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67ef68c76b85edc07d3454d8
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