Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 3 avril 2025
- ECLI
- 67ef68c86b85edc07d3454e6
- Date
- 3 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 25/54 N° RG 25/00203 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VZX3 JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière, Statuant sur l'appel formé le 25 Mars 2025 par : M. [Y] [F] [R] né le 07 Février 1991 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 1] actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [4] de [Localité 1] ayant pour avocat Me Cécilia MAZOUIN, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 20 Mars 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de NANTES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ; En présence de [Y] [F] [R], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Cécilia MAZOUIN, avocat En l'absence de représentant du préfet de LOIRE ATLANTIQUE (ARS), régulièrement avisé, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 26 mars 2025, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, Après avoir entendu en audience publique le 31 Mars 2025 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations, A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Le 11 mars 2025, M. [F] [R] a été admis en soins psychiatriques par décision du représentant de l'Etat. Le certificat médical du 11 mars 2025 du Dr [D], médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil, a constaté des violences contre la police municipale, des éléments délirants à l'entretien, une inacessibilité au dialogue, de l'agressivité et de la violence. Les troubles ne permettaient pas à M. [F] [R] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l'hospitalisation de M. [F] [R] devait être assortie d'une mesure de contrainte. Par arrêté du 11 mars 2025, le préfet de Loire Atlantique a ordonné l'admission en soins psychiatriques de M. [F] [R]. Le certificat médical des ' 24 heures établi le 12 mars 2025 à 10h59 par le Dr [S] [B] évoque un trouble schizophrénique, un patient non délirant et calme et le certificat médical des ' 72 heures établi le 14 mars 2025 à 11h58 par le Dr [U]. Il était constaté une agitation psychomotrice dans un contexte de rupture de suivi et de consommation de toxiques. Le médecin notait que la désorganisation psychique persistait, tout comme les propos délirants persécutoires centrés sur son identité. M. [F] [R] n'était pas conscient de ces troubles et était opposé à ce temps d'hospitalisation.Les deux certificats ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Par arrêté du 14 mars 2025, le préfet de Loire-Atlantique a maintenu les soins psychiatriques de M. [F] [R] sous la forme d'une hospitalisation complète. Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 17 mars 2025 par le Dr [Z] [H] a décrit un patient calme et de bon contact, qui présentait des éléments délirants polythématiques, déniait sa pathologie, rationalisait ses troubles et négociait les traitements. Le médecin a estimé que l'état de santé de M. [F] [R] relevait de l'hospitalisation complète. Par requête reçue au greffe le 17 mars 2025, le préfet de Loire-Atlantique a saisi le tribunal judiciaire de Nantes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète. Par ordonnance en date du 20 mars 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. M. [F] [R] a interjeté appel de l'ordonnance du 20 mars 2025 par lettre simple adressée au greffe de la cour d'appel de Rennes le 25 mars 2025. Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée. Dans le certifIcat de situation du 27 mars 2025 le Dr [W] note que l'état clinique de M.[F] [R] est fluctuant, alternant entre tension psychique et apaisement, qu'il peut se montrer revendiquant avec un sentiment de persécution et un retentissement émotionnel important, que la conscience des troubles est partielle ainsi que l'adhésion aux soins, que la poursuite de la mesure est indiquée pour permettre une stabilité clinique. Le conseil de M.[F]-[R] dans ses écritures du 31 mars 2025 demande au délégué du premier président de : - INFIRMER l'Ordonnance du Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés près du Tribunal judiciaire de NANTES en date du 20 Mars 2025, - ORDONNER la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète dont M. [F] [R] fait l'objet. Il fait valoir que l'état de santé de M. [F] [R] du 12 Mars 2025 à 10h59 selon la rédaction du certificat des 24 h permettait de lui notifier la décision portant admission en hospitalisation complète ainsi que les droits y étant afférents, qu'il n'est aucunement démontré ni de la notification de ladite décision, ni de la notification des droits y étant afférents, que dès lors, il convient de constater l'irrégularité de la procédure. Il ajoute qu'au surplus, cette irrégularité porte grief à M.[F] [R] puisqu'aucun élément ne permet de considérer que le patient hospitalisé a bénéficié d'une information complète sur les droits qui lui étaient ouverts à l'occasion de son hospitalisation. A l'audience du 31 mars 2025 M.[F] a demandé qu'on ne lui attribue pas son deuxième nom, il a lu un courrier retraçant brièvement son histoire et sa quête existentielle, courrier qui a été versé au dossier. Concernant l'agressivité qui a été relevée avant son admission, il la rattache à une performance de thétre de rue. Il reconnait son handicap et demande la levée de la mesure ainsi que la restitution de son chien .Il se dit prêt à suivre des soins mais pas à être enfermé. Son conseil a soutenu ses écritures. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Selon l'article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, M. [F] [R] a formé le 24 mars 2025 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes du 20 mars 2025. Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable. Sur la régularité de la procédure : La saisine du juge prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation. Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée. Sur l'absence de notification de la décision de maintien de la mesure d'hospitalisation complète : Aux termes de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique : 'Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. En tout état de cause, elle dispose du droit : 1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4 ; 2° De saisir la commission prévue à l'article L. 3222-5 et, lorsqu'elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l'article L. 1112-3 ; 3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ; 4° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ; 5° D'émettre ou de recevoir des courriers ; 6° De consulter le règlement intérieur de l'établissement et de recevoir les explications qui s'y rapportent ; 7° D'exercer son droit de vote ; 8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix. Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade'. L'obligation d'information correspond à un droit essentiel du patient, celui d'être avisé d'une situation de soins contraints et des droits en découlant, étant ici rappelé que le juge européen assimile l'hospitalisation d'office à une arrestation et lui applique donc les obligations de l'article 5, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, relatif au droit d'information de la personne détenue. En l'espèce, la décision d'admission en hospitalisation complète en date du 11 mars 2025 de M.[F] a tenté d'être notifiée le jour même, 11 mars 2025 mais il a été attesté par un cadre de santé que la personne hospitalisée n'était pas médicalement en état de prendre connaissance de cette décision. Il est fait reproche à l'établissement de ne pas avoir tenté à nouveau une notification le lendemain soit le 12 mars 2025 dans la mesure où le certificat dit des 24 h établi ce jour faisait état d'une amélioration de l'état de santé de M.[F] qui permettait au moment de la rédaction de ce certificat à 10 h 59 une notification de la décision et des droits y afférents. En l'espèce la notification de la décision d'admission en soins psychiatriques a été tentée le plus rapidement possible puisque le jour même de celle-ci . L'état de santé de M.[F] durant son hospitalisation a été fluctuant ainsi qu'il a été mentionné expressement dans le certificat de situation du 28 mars 2025. Cette fluctuation est démontrée par le certificat dit des 72 h qui fait état de la persistance d'une désorganisation psychique et des propos délirants persécutoires centrés sur son identité et il n'a d'ailleurs pas été permis de procéder à la notification de la décision de maintien en date du 14 mars 2025, le 15 mars 2025 l'incompatibilité de son état étant à nouveau constatée par un cadre soignant. Au vu de l'évolution de l'état de santé de M.[F], il ne peut être reproché à l'établissement de santé de ne pas avoir tenté une nouvelle notification, rien ne permettant d'affirmer que celle-ci aurait été possible entre le moment où le cadre de santé aurait été informé de l'amélioration par l'équipe soignante et la nouvelle dégradation de son état. Dès lors dans ces conditions particulières d'état de santé fluctuant, la tentative de notification doit être déclarée conforme au texte précité et le moyen sera rejeté. Au surplus compte tenu de la dégradation de son état constatée notamment par le certificat de la 72 ème heure et nécessitant la poursuite de l'hospitalisation, aucun grief ne peut être relevé. Sur le fond : Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. Aux termes de l'article L. 3213-1 du Code de la santé publique, ' le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire . Il en résulte qu'en cas de décision prise par le représentant de l'Etat ou par l'autorité judiciaire, le juge doit s'assurer, au moment où il statue, qu'il existe un risque pour la sûreté des personnes ou une atteinte grave à l'ordre public et il doit le faire ressortir dans sa décision. En l'espèce, M.[F] est actuellement sous le coup d'un arrêté du préfet de Loire Atlantique qui relève que ses troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'établissement de santé a produit un certificat médical en date du 28 mars 2025 du Dr [W] qui note que l'état clinique de M.[F] est fluctuant, alternant entre tension psychique et apaisement, qu'il peut se montrer revendiquant avec un sentiment de persécution et un retentissement émotionnel important, que la conscience des troubles est partielle ainsi que l'adhésion aux soins. De tels constats montrent que le risque de passage à l'acte sur autrui ou de trouble à l'ordre public existe toujours et que le consentement aux soins n'est pas totalement acquis d'autant que M.[F] ne reconnaît pas ses troubles du comportement sur la voie publique. Les propos de M.[F] à l'audience sont en concordance avec les certificats et avis précités. La mainlevée de l'hospitalisation complète de M.[F] apparaissant encore prématurée, il conviendra de confirmer l'ordonnance entreprise. Sur les dépens : Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Reçoit M. [Y] [F] en son appel, Confirme l'ordonnance entreprise, Laisse les dépens à la charge du trésor public. Fait à Rennes, le 03 Avril 2025 à 15 heures LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [Y] [F] [R] , à son avocat, au CH et ARS Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte Le greffier
Articles de loi cités
article L. 3216-1 du Code de la Santé publiquearticle 706-135 du code de procédure pénale est inforarticle L. 3213-1 du Code de la santé publiquearticle L. 3211-3 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 3 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67ef68c86b85edc07d3454e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel