Cour d'AppelChambre du Surendettement
Cour d'Appel · Chambre du Surendettement — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ef68cb6b85edc07d345516
- Date
- 1 avril 2025
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CHAMBRE : Chambre du Surendettement N° RG 24/05487 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VH2D Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 18 Septembre 2024 Date de la saisine : 04 Octobre 2024 Date de la décision attaquée : 12 SEPTEMBRE 2024 Décision attaquée : AU FOND Juridiction : JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 6] --------------------------------------------------------------------------- APPELANTE Mme [P] [L] INTIMES M. [U] [E] [3] [F] [4] [5] [1] [H] -------------------------------------------------------------------------- ORD 31 Vu l'article 941 du code de procédure civile, Vu les articles 385 et 400 et suivants du code de procédure civile, Suivant déclaration du 1er juin 2023, Mme [P] [L] née [X] a saisi la [2] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement. La commission a déclaré sa demande recevable et orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. M. [U] [E], créancier, a contesté cette décision. Suivant jugement du 12 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vannes a : Déclaré le recours de M. [U] [E] recevable en la forme. Constaté que la situation de Mme [P] [L] née [X] n'était pas irrémédiablement compromise. Renvoyé le dossier à la [2] pour qu'elle mette en oeuvre les mesures prévues aux articles L. 733-1 et suivants du code la consommation. Laissé les frais et les dépens à la charge du Trésor public. Suivant déclaration du 18 septembre 2024, Mme [P] [L] née [X] a formé appel. Suivant lettre du 11 février 2025, Mme [P] [L] née [X] a indiqué se désister de son appel. EXPOSE DES MOTIFS Le désistement d'appel de Mme [P] [L] née [X] ne contient aucune réserve. Les parties intimées n'ont formulé aucune observation. Il convient en conséquence, conformément aux articles 385 et 400 et suivants du code de procédure civile, de constater le désistement d'appel et l'extinction de l'instance. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS Constatons l'extinction, par l'effet du désistement, de l'instance d'appel poursuivie par Mme [P] [L] née [X]. Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Rennes, le 01 Avril 2025. Le greffier. Le président de chambre. Aïchat ASSOUMANI [T] [Z]
Articles de loi cités
article 941 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre du Surendettement
- Date
- 1 avril 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
67ef68cb6b85edc07d345516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel