Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 2 avril 2025
- ECLI
- 67ef6aea66129746fdd69c15
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 223 744 312 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 22/07041 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TKCI M. [V] [N] C/ S.A.R.L. [13] SARL CPAM DU MORBIHAN Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 AVRIL 2025 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 08 Janvier 2025 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 14 Novembre 2022 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du TJ de VANNES Références : 22/00155 **** APPELANT : Monsieur [V] [N] [Adresse 1] [Localité 4] comparant en personne INTIMÉES : SARL [13] [Adresse 14] [Localité 2] représentée par Me Stéphane DAUSQUE de la SELARL DAUSQUE AVOCAT, avocat au barreau de LORIENT substituée par Me Solène BELLANGER, avocat au barreau de LORIENT CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Mme [O] [I] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat du 11 mai 2006, M. [V] [N] a été embauché par la SARL [13] (enseigne Marché Plus), en qualité d'adjoint du magasin situé [Adresse 5] à [Localité 12]. Le 4 octobre 2010, son contrat de travail a été transféré à la société [9] en application de l'article L. 1224-1 du code du travail. Le 3 novembre 2010, M. [N] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour une « lésion chronique du ménisque interne et externe du genou gauche », sur la base d'un certificat médical initial du 3 novembre 2010 rédigé par le docteur [U] dans les mêmes termes. À l'issue de l'instruction, par décision du 23 septembre 2011, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge la pathologie déclarée par M. [N] inscrite au tableau n°79 des maladies professionnelles : lésions chroniques du ménisque. Par décision du 1er septembre 2014, la caisse a informé l'assuré de la consolidation de son état de santé à compter du 31 juillet 2014 et lui a attribué un taux d'IPP de 27 % dont 7 % pour le taux professionnel. Par lettre du 31 juillet 2016, M. [N] a saisi la caisse d'une demande tendant à voir reconnaître que la maladie dont il est victime est imputable à la faute inexcusable de son employeur. Par lettre du 8 février 2017, la caisse a informé M. [N] que les sociétés [13] et [9] ne souhaitaient pas concilier, un procès verbal de non conciliation ayant été établi le 9 décembre 2016. Par lettre recommandée adressée le 15 décembre 2018, M. [N] a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan. Par jugement du 20 juillet 2020, ce tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, a : - déclaré recevable et bien fondé le recours formé par M. [N] ; - dit que la maladie professionnelle dont est victime M. [N] est imputable à la faute inexcusable de son employeur la société [13] ; - rejeté la demande tendant à voir constater la faute inexcusable de la société [9] ; - dit que la société [13] est seule responsable des conséquences de sa faute inexcusable ; - ordonné la majoration maximale de la rente allouée à M. [N] par la caisse conformément à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale outre les intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ; - dit que la majoration de la rente suivra l'éventuelle évolution du taux d'incapacité permanente partielle ; - ordonné une expertise médicale d'évaluation des préjudices ; - commis à cette fin le docteur [D] [T] ; - dit que les frais d'expertise seront avancés par la caisse ; - condamné la société [13] à rembourser à la caisse les frais d'expertise ; - fixé la provision devant être versée à M. [N] à la somme de 2 000 euros avec intérêts au taux légal ; - dit que la caisse sera tenue de faire l'avance de la somme de 2 000 euros à titre de provision à M. [N] ; - condamné la société [13] à rembourser à la caisse 1'ensemble des sommes dont cette dernière sera tenue de faire l'avance avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement en application de l'article 1231-7 du code civil ; - rejeté la demande de garantie ; - rejeté les autres demandes ; - condamné la société [13] à verser à M. [N] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société [13] aux dépens ; - ordonné l'exécution provisoire ; - renvoyé l'affaire à l'audience du 9 novembre 2020 à 14 heures. Par déclaration adressée le 27 août 2020 par voie postale puis le 31 août 2020 par le RPVA, la société [13] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 31 juillet 2020. Les deux déclarations d'appel ayant fait l'objet d'un enrôlement distinct, le dossier RG n° 20/04186 a été joint au RG n°20/04175. Le 20 octobre 2020, le docteur [D] a communiqué son rapport d'expertise. Par décision du 17 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour. Par arrêt du 30 mars 2022, la cour a : - confirmé le jugement dans toutes ses dispositions ; - dit n'y avoir lieu à évocation sur les conséquences de la faute inexcusable ; - renvoyé les parties devant les premiers juges pour statuer sur les points non tranchés ; - condamné la société [13] à verser à M. [N] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société [9] de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société [13] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. Le 5 avril 2022, M. [N] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle du tribunal. Le 19 mai 2022, la société a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt de la cour. Par ordonnance du 15 décembre 2022 (pourvoi n° 22-16.548), la Cour de cassation a constaté le désistement de la société de son pourvoi. Par jugement du 14 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a : - dit M. [N] bien fondé à demander l'indemnisation de ses préjudices ; - fixé la réparation du préjudice du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 7 163,75 euros ; - fixé la réparation des souffrances morales et physiques à la somme de 8 000 euros ; - fixé la réparation du préjudice d'agrément à la somme de 1 500 euros ; - fixé la réparation du préjudice esthétique permanent à la somme de 1 000 euros ; - fixé la réparation du préjudice sexuel à la somme de 1 500 euros ; - fixé la réparation de l'assistance tierce personne avant consolidation à la somme de 10 379,99 euros ; - rejeté la demande d'indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire ; - rejeté la demande d'indemnisation au titre du préjudice de perte de promotion professionnelle ; - rejeté la demande d'indemnisation liée à la nécessité d'aménager le logement ou le véhicule ; - dit que la caisse sera tenue de verser les sommes ainsi fixées avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement, la provision de 4 000 euros déjà perçue par M. [N] venant en déduction de ces sommes ; - condamné la société [13] à rembourser à la caisse l'ensemble des sommes avancées par elle ; - ordonné la capitalisation des intérêts par anatocisme sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil ; - rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société aux dépens ; - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration adressée le 21 novembre 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [N] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 19 novembre 2022. Par ses écritures parvenues au greffe le 11 juillet 2024 auxquelles il s'est référé et qu'il a développées à l'audience, M. [N] demande à la cour : - de le dire et juger recevable et bien fondé en son appel ; - de débouter la société [13] de toutes ses demandes, fins et conclusions, plus amples et contraires ; - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déclaré fondé à demander l'indemnisation de ses préjudices ; - de réformer le jugement entrepris en lui allouant les sommes suivantes en lieu et place de celles prononcées en première instance : * 12 410 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, * 15 000 euros au titre des souffrances physique et morales endurées, * 1 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, * 12 000 euros au titre du préjudice d'agrément, * 6 000 euros au titre du préjudice sexuel, * au titre de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation à titre principal 18 901,28 euros sur la base d'un taux horaire de 29,90 euros selon ses besoins nécessaires, à titre subsidiaire 1768,05 euros (sic) sur la base d'un taux horaire de 27 euros selon ses besoins nécessaires, à titre très subsidiaire 15 425,41 euros sur la base d'un taux horaire de 29,90 euros selon ses besoins retenus par l'expert, à titre infiniment subsidiaire 13 921,20 euros sur la base d'un taux horaire de 27 euros selon ses besoins retenus par l'expert ; * au titre de la perte de chance de promotion professionnelle, 2 237 443,12 euros à titre principal, 1 292 293,10 euros à titre subsidiaire ; * 58 594,07 euros au titre de frais d'adaptation de son véhicule, * au titre de frais d'adaptation du logement, 332 494,79 euros à titre principal, 65 628,57 euros à titre subsidiaire ; - de dire et juger recevable sa demande présentée en cause d'appel en réparation du déficit fonctionnel permanent ; en conséquence, - de débouter la société [13] de ses demandes à ce titre ; - de fixer l'indemnisation due au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 357 588 euros ; - d'actualiser les préjudices de la victime au jour de la décision de justice qui s'applique à tous les postes de préjudices, futurs ou passés, permanents ou temporaires, le tout, sous déduction des sommes déjà versées ; - rappeler que la caisse devra lui faire l'avance des sommes allouées en réparation des préjudices subis, à charge pour elle d'exercer son recours contre l'employeur ; - de dire et juger que le surplus alloué portera intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ; - d'ordonner la capitalisation des intérêts par anatocisme sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil pour le surplus alloué ; - de déclarer l'arrêt opposable à la caisse ; en tout état de cause, - de réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à la condamnation de la société [13] à lui régler la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la société [13] à lui régler la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais de défense en première instance ; - de condamner la société [13] à lui régler la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais de défense en appel ; - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [13] aux dépens de première instance ; - de condamner la société [13] au paiement des entiers dépens de la procédure d'appel ainsi que ceux qui résulteraient de l'exécution forcée du jugement à intervenir ; - de débouter la société [13] de ses demandes, fins et conclusions, plus amples et contraires. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 31 mai 2024 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société [13] demande à la cour : - de la déclarer bien fondée en ses demandes ; - de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a octroyé la somme de 7 163,75 euros à M. [N] au titre du déficit fonctionnel temporaire, de limiter l'indemnité allouée à M. [N] au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 6 590,65 euros ; - de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a octroyé la somme de 10 379,99 euros à M. [N] au titre de l'assistance tierce personne temporaire : * à titre principal : limiter l'indemnité allouée à M. [N] à la somme de 9 342 euros, * à titre subsidiaire : limiter l'indemnité allouée à M. [N] au titre de l'assistance tierce personne temporaire à la somme de 10 379,99 euros ; - de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a octroyé la somme de 8 000 euros au titre des souffrances endurées et de limiter l'indemnité allouée à M. [N] au titre de ses souffrances endurées à la somme de 6 000 euros ; - de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a octroyé la somme de 1 500 euros au titre du préjudice d'agrément et débouter purement et simplement M. [N] de sa demande au titre d'un préjudice d'agrément ; - de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a octroyé la somme de 1 500 euros au titre du préjudice sexuel et débouter purement et simplement M. [N] de sa demande au titre de son préjudice sexuel ; - de débouter purement et simplement M. [N] de sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent, à titre subsidiaire, d'appliquer la méthode d'évaluation classique en fonction du point d'incapacité ; - de débouter purement et simplement M. [N] de ses demandes au titre de ses frais d'instance d'appel et de dépens ; - de réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée aux dépens ; - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * fixé la réparation du préjudice esthétique permanent à la somme de 1 000 euros, * rejeté la demande d'indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire, * rejeté la demande d'indemnisation du préjudice de perte de promotion professionnelle, à titre subsidiaire, de limiter l'indemnité versée au titre de la perte de chance d'une promotion professionnelle à la somme de 5 000 euros, * rejeté la demande d'indemnisation liée à la nécessité d'aménager le logement et le véhicule, * rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; en tout état de cause, - de confirmer le jugement entrepris pour le surplus ; - de déduire des sommes octroyées la provision de 4 000 euros versée ; - de débouter M. [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; - dépens comme de droit. Par ses écritures parvenues au greffe le 6 octobre 2023, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse s'en rapporte à justice quant au montant des préjudices alloués à M. [N], et sollicite la condamnation de la société à lui rembourser l'intégralité des sommes dont elle sera tenue de faire l'avance, en ce compris les frais de l'expertise sollicitée par M. [N]. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'indemnisation Selon l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. S'agissant de la réparation du préjudice de la victime directe, lorsqu'il subsiste une incapacité permanente partielle et qu'il lui a été alloué en conséquence, soit une indemnité en capital, soit une rente, ces indemnités sont majorées dans les conditions définies à l'article L 452-2 du même code. En outre, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit, selon l'article L. 452-3 du code précité de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Tirant les conséquences de la décision du conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010 selon laquelle l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale permet à la victime d'un accident du travail de demander à l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés, à la condition que ses préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et pourvoi n° 21-23.947) a jugé qu'eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Il s'en déduit que la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut obtenir une réparation complémentaire au titre de ce préjudice. En l'espèce, les conclusions du rapport de l'expert en date du 27 août 2020 reposent sur un examen complet de M. [N] âgé de 35 ans lors de la déclaration de la maladie professionnelle et 38 ans lors de la consolidation et peuvent servir de base à l'évaluation de ses préjudices ainsi qu'il suit. - Le déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. Contrairement à ce que soutient M. [N], il n'y a donc pas lieu d'indemniser en plus du déficit fonctionnel temporaire le préjudice temporaire d'agrément et le préjudice sexuel temporaire. L'expert retient un déficit fonctionnel temporaire total le 20 janvier 2011 puis partiel de classe II (25%) du 3 novembre 2010 au 19 janvier 2011 et du 8 février 2011 au 31 octobre 2013 soit pendant 1075 jours, de classe III (50%) du 21 janvier 2011 au 7 février 2011, soit pendant 18 jours puis de classe I (10%) du 1er novembre 2013 au 31 juillet 2014 soit pendant 273 jours. M. [N] soutient que l'expert a commis une erreur en retenant un déficit fonctionnel temporaire de classe I soit 10% alors que le taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 20% par la caisse. Il demande en conséquence de fixer un déficit fonctionnel temporaire de classe II, là où l'expert n'a retenu qu'un déficit fonctionnel de classe I. Toutefois, M. [N] opère une confusion entre le taux d'IPP fixé par la caisse en application du barème indicatif d'invalidité et le taux de déficit fonctionnel temporaire ou permanent évalué selon le barème de droit commun. D'ailleurs, le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail et des maladies professionnelles prévoit bien dans sa première partie intitulée 'Principes généraux' : 'Le présent barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L.434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.' Sur la base de 30 euros par jour, il y a lieu d'infirmer le jugement et d'allouer à M. [N], à ce titre, la somme totale de 9181,50 euros (1x30)+(1075x30x25%)+(18x30x50%)+(273x30x10%). - L'aide humaine L'expert conclut qu'une assistance par tierce personne a été nécessaire du 3 novembre 2010 au 19 janvier 2011 à raison de 5 heures par semaine, puis du 21 janvier 2011 au 7 février 2011 à raison de 2 heures par jour et du 8 février 2011 au 31 octobre 2013 à raison de 3 heures par semaine soit 517 heures au total pour l'aide à la toilette, l'accomplissement des tâches ménagères usuelles, le port de charges lourdes, les courses, l'aide au déplacement et la prise en charge des enfants. M. [N] conteste pour la première fois en appel le nombre d'heures ainsi retenu par l'expert, soutenant que son état nécessitait une aide humaine pour la période du 1er novembre 2013 au 31 juillet 2014 à raison de 3 heures par semaine. Toutefois, il y a lieu de se conformer à l'avis de l'expert qui a pu examiner l'ensemble des pièces médicales du dossier qui lui ont été transmises ainsi que M. [N] et ce d'autant plus que ce dernier n'a pas contesté auprès de l'expert les heures ainsi retenues. Surtout, l'expert indique que la période postérieure au 1er novembre 2013 est une période de gêne mineure jusqu'à stabilisation et consolidation. S'agissant des besoins en aide humaine, il convient de rappeler que la tierce personne est celle qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante et au-delà qui lui apporte de l'aide pour restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie, outre pour les besoins de sa vie sociale (2e Civ., 10 février 2022, pourvoi n° 20-19.356). De jurisprudence constante, l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d'assistance bénévole par un proche de la victime (2e Civ., 15 décembre 2022, pourvoi n° 21-16.609; 2e Civ , 17 décembre 2020, pourvoi n° 19-15.969). L'indemnité à allouer se calcule sur le besoin et non sur la dépense effective. L'aide humaine sera indemnisée sur la base de 25 euros de l'heure soit au total 12925 euros. Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point. - Les souffrances endurées L'expert évalue les souffrances endurées à 3,5/7 compte tenu de la violence du traumatisme initial, des contraintes thérapeutiques chirurgicales, des soins médicamenteux, infirmiers, des techniques à la marche, de kinésithérapie, des infiltrations ainsi que des douleurs qui se sont prolongées pendant plusieurs mois avant de se stabiliser. Les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause, en allouant à M. [N] la somme de 8000 euros de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice. - Le préjudice esthétique temporaire L'expert ne retient pas de préjudice esthétique temporaire. Toutefois, il ressort du rapport d'expertise qu'avant sa consolidation M. [N] a subi une cure chirurgicale de ses lésions méniscales et de sa chondropathie qui ont entraîné pansements et cicatrices plus visibles qu'après consolidation et la nécessité de faire usage de deux cannes anglaises pour l'ensemble de ses déplacements à l'intérieur et à l'extérieur de son domicile. Le préjudice esthétique temporaire est ainsi caractérisé et sera réparé par l'allocation d'une somme de 800 euros de dommages et intérêts. Le jugement sera donc infirmé sur ce point. - Le préjudice esthétique définitif Ce préjudice évalué à 0,5/7 par l'expert compte tenu de l'existence de trois cicatrices cruciformes à peine visibles à la face antérieure du genou a été correctement évalué par les premiers juges qui ont alloué la somme de 1000 euros. Le jugement sera donc confirmé sur ce point ainsi qu'il est demandé. - Le préjudice d'agrément Le préjudice d'agrément réparable en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. Il appartient à la victime ou à ses ayants droit de rapporter la preuve de la pratique régulière, antérieure à l'accident du travail ou à la maladie, d'une telle activité. M. [N] a déclaré à l'expert qu'au moment des faits, il pratiquait la course à pied et la planche à voile. L'expert retient en conséquence une répercussion des séquelles sur les activités d'agrément puisque M. [N] ne peut plus pratiquer la course à pied comme il la pratiquait avant l'accident et que la pratique de la planche à voile est entravée mais reste possible. M. [N] produit à l'appui de sa demande : - une attestation de Mme [R] [K] qui déclare : 'Je soussignée, Mme [R] [K], compagne de M. [N] [V] depuis plus de 20 ans atteste que celui-ci était avant sa maladie professionnelle très actif et avait de nombreuses passions et centres d'intérêts qu'il pratiquait de manière régulière et qu'il ne pratique plus depuis le mois de novembre 2010. Il aimait particulièrement la planche à voile qui l'avait conduit à investir dans son propre matériel. Il pratiquait la course à pied à hauteur d'une à deux fois par semaine et aimait faire de longues balades en famille qu'il ne fait plus.', - une facture d'achat de matériel de planche à voile du 18 août 2020 reprenant un ticket de caisse du 11 juin 2007, - des photographies de lui en train de pratiquer la planche à voile. Il est certain qu'il ne peut plus pratiquer les sports auxquels il s'adonnait auparavant dans les mêmes conditions alors qu'il n'était âgé que de 38 ans lors de la consolidation. Le préjudice d'agrément est donc caractérisé. Il sera alloué en réparation la somme de 800 euros de dommages et intérêts et le jugement sera infirmé sur ce point. - Le préjudice sexuel L'expert conclut que M. [N] allègue une gêne positionnelle lors des rapports sexuels. Sa compagne atteste à propos de M. [N] : ' Ses douleurs du genou sont parfois denses et prolongées dans le temps ce qui impacte directement notre vie familiale et sexuelle qui se voit modifier. Ses douleurs gênent certaines pratiques et positions pendant les rapports. Nous devons d'ailleurs écarter la fréquence de nos rapports en période de crise.' Il convient de rappeler que M. [N] était âgé de 38 ans à la date de la consolidation. Il sera alloué en réparation du préjudice sexuel ainsi subi la somme de 3000 euros de dommages et intérêts. Le jugement sera donc infirmé sur ce point - La perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle M. [N] expose qu'il bénéficie d'une expérience professionnelle lui ayant permis d'occuper un poste de chef d'un magasin (enseigne [11]) à compter du 12 mai 2004 avant de rejoindre le 2 mai 2006, le groupe [15] ([7]) dont dépend la société [13] ; qu'il y a d'abord suivi un stage du 2 au 10 mai 2006 ayant pour objet de dispenser un enseignement axé sur l'acquisition et le perfectionnement des techniques professionnelles de la distribution et de la maîtrise des spécificités de l'enseigne Marché Plus dans la perspective d'une reprise d'un magasin à l'une des enseignes dont [15] (devenu [8]) est titulaire ; qu'il a ensuite bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée intitulé 'nouvelles embauches' à temps complet en qualité d'adjoint de magasin prévoyant une période de consolidation de deux ans ; qu'il s'est investi pleinement dans son emploi travaillant des journées de plus de 14h50 d'affilée sans repos quotidien de 11 heures et parfois des semaines de 7 jours consécutifs. Il fait valoir que le passage par les fonctions d'adjoint de magasin est souvent un préalable indispensable avant de devenir exploitant (franchisé) de son propre magasin chez [8] via le dispositif de la location gérance moyennant le versement d'une redevance déterminée en fonction du chiffre d'affaires et se prévaut du parcours de deux personnes qui ont été adjoints de magasin avant de se voir proposer en location gérance l'exploitation d'un magasin. Il rappelle que le médecin du travail l'a, le 1er août 2014, déclaré inapte au poste d'adjoint de direction compte tenu d'une contre-indication à la manutention manuelle répétée et au port de charges lourdes ainsi qu'à la station debout prolongée, aux positions accroupies mais qu'il l'a déclaré apte à occuper un poste sédentaire administratif tel que la comptabilité. Il soutient que le poste d'exploitant d'un magasin exige une polyvalence sur l'ensemble des tâches du magasin à savoir notamment la mise en rayon, la caisse, la vente... Il estime donc avoir perdu une possibilité de promotion professionnelle. La société soutient qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir que M. [N] allait obtenir une promotion en tant que gérant ou directeur de magasin et qu'il est apte à obtenir un poste de directeur de magasin dont les tâches diffèrent de celles d'un adjoint. La rente majorée servie à la victime en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale répare les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité permanente qui subsiste le jour de la consolidation. (2e Civ., 1 février 2024, pourvoi n 22-11.448, publié) En revanche, elle n'indemnise pas le préjudice constitué par la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle (2e Civ., 23 septembre 2021, pourvoi n 20-13.792). Ce poste de préjudice est donc distinct du préjudice résultant du déclassement professionnel ou de la perte de gains professionnels futurs déjà compensés par l'attribution d'une rente majorée. La perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle suppose, au-delà du déclassement professionnel, une possibilité de progression dont l'intéressé a été en tout ou partie privé du fait de l'accident. L'indemnisation du préjudice professionnel implique que la victime ait amorcé un cursus de qualification professionnelle laissant supposer que, sans l'accident, ce cursus se serait poursuivi. Il lui incombe donc de démontrer qu'au jour de l'accident, elle aurait eu des chances non hypothétiques de promotion professionnelle (2ème Civ., 16 juillet 2020, pourvoi n°19-12656). Il est de jurisprudence constante que seule est réparable, au titre de la perte de chance, la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable à la mesure de la probabilité du choix ou de l'événement souhaitable et souhaité. La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. L'expert indique que M. [N] n'est plus en mesure d'exercer une activité professionnelle comportant le port de charges lourdes de plus de 10 kg ou la déambulation et la station debout prolongée. Il résulte des documents produits aux débats que lorsqu'il a intégré la société le 2 mai 2006, M. [N] a bénéficié d'un stage pour la période du 2 au 10 mai 2006 suivant contrat en date du 27 avril 2006 qui stipule, en son article 5 : ' Au cas où le stagiaire, pour un motif de son fait, ne reprendrait pas un magasin à l'une des enseignes dont [15] est titulaire, l'ensemble des sommes versées au cours du stage devront être restituées à la SAS [16].' Son contrat de travail du 11 mai 2006 prévoit une période de consolidation d'emploi pendant 2 ans. Il résulte du questionnaire rempli par le gérant du magasin où travaillait M. [N], le 17 juin 2011, suite à la déclaration de la maladie professionnelle relative aux lésions chroniques des ménisques interne et externe du genou gauche que le gérant participait avec son adjoint de magasin, M. [N], au réassortiment du rayon fruits et légumes au cours de la journée et le soir, à la réception des commandes épicerie (3 ou 4 palettes) et liquide (3 ou 4 palettes) le mardi matin, des rayons frais (4 palettes environ) le mercredi et vendredi soir, avec un transpalette électrique, à la mise en place des marchandises notamment des liquides, à l'entretien du magasin avec une autolaveuse, à la tenue de la caisse... Dans la lettre de licenciement adressée à M. [N] du 21 août 2024, l'employeur écrit : 'Tous les salariés de notre entreprise, quelle que soit leur qualification, sont polyvalents. Ils ont tous à réaliser, entre autres, les tâches suivantes : - tenir la caisse, - effectuer le nettoyage des rayons du magasin et des réserves, - disposer et présenter les articles dans les rayons du magasin, - assurer l'information des prix en rayon, la propreté, - effectuer les déplacements de produits entre les réserves et les rayons et répondre aux demandes ponctuelles des clients.' Dès lors, compte tenu de l'inaptitude retenue par le médecin du travail en raison de la contre-indication à la manutention manuelle répétée et au port de charges lourdes ainsi qu'à la station debout prolongée et aux positions accroupies , M. [N] ne peut plus prétendre à un poste de responsable de magasin au sein de la société alors qu'il s'était inscrit dans un processus pouvant lui permettre d'accéder à cette fonction de sorte qu'il a perdu une possibilité de promotion professionnelle. Pour évaluer cette perte de possibilité de promotion professionnelle, M. [N] calcule la différence mensuelle entre sa rémunération nette de base en qualité d'adjoint s'élevant à 1734 euros avec le salaire moyen d'un responsable de magasin de 2450 euros par mois, soit la somme de 721 euros qu'il capitalise suivant la valeur du point de rente à l'âge de 34 ans à la date de la déclaration de la maladie professionnelle jusqu'à un départ à la retraite à 67 ans, soit 322 191,83 euros. Il ajoute une capitalisation de la rémunération sur le capital de 51431,,33 par an soit 1 915 251, 29 euros. Subsidiairement, il calcule la différence entre ses revenus et ceux qu'il percevrait en qualité de directeur d'un magasin comme [11] tant en espèces qu'en nature soit environ 4620,89 euros par mois et capitalise la différence sur les mêmes bases que précédemment pour aboutir à la somme de 1292293,10 euros. La société soutient que ce poste de préjudice ne peut s'analyser en une perte de revenus qui est compensée par la rente. Elle conclut au débouté de la demande. Subsidiairement, elle propose 5000 euros. Il convient tout d'abord de relever que M. [N] n'a pas perdu toutes possibilités de promotion professionnelle puisqu'il bénéficie d'une solide expérience professionnelle, ainsi qu'il le rappelle, ayant été directeur d'une unité commerciale au sein du groupe [10] en janvier 2002 puis directeur d'un supermarché à l'enseigne [11] du 12 mai 2004 au 2 mai 2006 avant d'intégrer le groupe [15] et qu'il est apte à occuper un poste sédentaire administratif tel que la comptabilité. Le calcul effectué par M. [N] est erroné en ce qu'il comporte de nombreuses approximations et ne tient pas compte des incertitudes notamment : - en faisant partir son calcul de la date de la déclaration de la maladie professionnelle alors qu'à cette date aucune promotion n'était obtenue et qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir à quelle date cette promotion aurait pu intervenir, - en prévoyant un départ à la retraite à 67 ans alors que l'âge légal est de 64 ans, - en omettant de prendre en compte d'autres possibilités de promotion professionnelle ainsi qu'il vient d'être rappelé, - en oubliant qu'il convient d'indemniser une perte de possibilités de promotion professionnelle et non une perte de gains professionnels qu'il aurait pu percevoir. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il sera alloué en réparation de ce poste de préjudice la somme de 20 000 euros. Le jugement sera donc infirmé sur ce point. - Les frais de véhicule adapté L'expert n'a pas retenu la nécessité d'aménager le véhicule de M. [N]. Toutefois, M. [N] soutient que du fait des douleurs et de l'atteinte fonctionnelle du genou gauche, son état nécessite un véhicule équipé d'une boîte automatique. Il sollicite la somme de 58 594,07 euros pour tenir compte de la capitalisation du coût d'une boîte automatique et de la surconsommation d'essence d'un véhicule automatique. Il précise que si l'expert n'a rien prévu à cet égard c'est parce qu'il lui a indiqué qu'il conduisait son véhicule à boîte manuelle. Il ajoute qu'il dispose actuellement toujours d'un véhicule à boîte manuelle et que s'il n'a pas procédé à l'acquisition d'un véhicule automatique c'est parce qu'il n'en a pas les moyens. La société fait valoir que M. [N] démontre ainsi l'absence de nécessité d'aménager son véhicule. La consolidation remontant au 31 juillet 2014, M. [N] conduit depuis plus de 10 ans un véhicule à boîte manuelle. Il y a lieu de rappeler que l'expert, pour la période précédant la consolidation, a retenu une gêne mineure avec régression progressive de la symptomatologie algique et fonctionnelle. M. [N] ne produit aucun document médical permettant de retenir que son état se serait aggravé depuis l'expertise en lien avec la maladie professionnelle, étant remarqué que l'expert indique que le 8 juin 2019, M. [N] a été victime d'un accident de la voie publique ayant entraîné notamment une excoriation du genou gauche face externe en regard de la partie initiale jambe gauche et une minime fracture de la tête de la fibula antéro interne gauche non déplacée de sorte qu'il y a lieu de le débouter de sa demande et de confirmer le jugement sur ce point. - Les frais d'adaptation du logement L'expert n'a pas retenu de nécessité d'aménager le logement de M. [N]. M. [N] expose que son logement actuel qu'il occupe en location n'est pas adapté à son état de santé puisqu'il comporte trois grandes chambres à l'étage ainsi qu'une salle de bain avec une baignoire en sous pente et qu'il a bien déclaré à l'expert qu'il ressent des douleurs qui sont majorées à la montée et à la descente des escaliers, qu'il ne peut plus tailler et entretenir les haies de sorte qu'il doit déménager dans un logement de plain-pied. Il demande donc l'indemnisation des frais de déménagement pour 2168 euros et le différentiel entre l'actuel montant de son loyer de 585,47 euros et celui d'un logement plain-pied de 1093, 54 euros calculé sur la base d'un prix médian du loyer d'une maison de même superficie habitable soit une différence de 508,07 euros qu'il capitalise à la date de la consolidation sur la base de l'euro de rente viagère. Subsidiairement, il sollicite l'aménagement de sa location actuelle, le propriétaire ayant donné son accord à savoir le remplacement des haies par une clôture pour un montant de 21 500,30 euros, l'aménagement de sa salle de bain à l'étage pour le remplacement de la baignoire par une douche à l'italienne pour 8085, 07 euros et l'installation d'un monte escalier pour 36043,20 euros se décomposant en frais d'installation pour 9495 euros et en frais de service pour 26548,20 euros. La société fait remarquer que M. [N] loue sa maison actuelle depuis le 23 juin 2015 soit postérieurement à sa consolidation et en connaissance de cause de ses douleurs. Elle ajoute qu'il fonde sa demande sur des frais purement hypothétiques. Le contrat de location de M. [N] est daté du 23 juin 2015 pour une prise d'effet dès le 24 juin 2015 alors que la consolidation de son état de santé remonte au 1er juillet 2014. C'est donc en toute connaissance de ses douleurs qu'il a loué une maison avec un étage et une baignoire en sous pente. Il doit donc être débouté de sa demande et le jugement sera confirmé sur ce point. - Le déficit fonctionnel permanent Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Ce poste de préjudice permet donc, pour la période postérieure à la consolidation, d'indemniser non seulement l'atteinte objective à l'intégrité physique et psychique, mais également les douleurs physiques et psychologiques, ainsi que la perte de qualité de vie et les troubles ressentis dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales. Il s'en déduit que la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut obtenir une réparation complémentaire à ce titre. M. [N] évalue son déficit fonctionnel permanent à 20% et sollicite une indemnisation sur la base de 550 euros par mois à titre viager. La société soutient que le taux du déficit fonctionnel n'est pas équivalent au taux d'incapacité permanente partielle. Elle conclut au débouté de la demande. Subsidiairement, elle propose une indemnisation classique en fonction du point d'incapacité ou de fortement minorer la valeur de la base journalière sollicitée. Il convient de rappeler que l'expert a évalué le déficit fonctionnel temporaire précédant la consolidation à 10%. Au regard de l'âge de 38 ans de M. [N] à la date de la consolidation et de la nature de son invalidité, des douleurs persistantes, de la perte de qualité de vie et des troubles ressentis dans les conditions d'existence, le tout non sérieusement contestable, la cour trouve dans la cause les éléments suffisants pour retenir une indemnisation sur une base de 150 euros par mois. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, tenue d'assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, fait application du barème de capitalisation qui lui paraît le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur, sans avoir à recueillir préalablement les observations des parties sur cette méthode de calcul (2e Civ., 12 septembre 2019, pourvois n° 18-14.724 et 18-13.791). L'indemnité sera calculée sur la base du barème publié par la gazette du palais dans son numéro du 31 octobre 2022, au taux de 0,00% qui paraît le plus adapté à assurer les modalités de la réparation pour le futur. Ce préjudice étant nécessairement viager, il s'établit à la somme de 76 136, 40 euros [150 x 12 x 42.298]. Cette somme sera avancée par la caisse qui dispose d'une action récursoire à l'encontre de l'employeur. Sur les intérêts Le surplus des sommes allouées par la cour d'appel portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt qui seront capitalisés conformément à l'article 1343-2 du code civil. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'article 700 du code de procédure civile n'a pas pour objet d'indemniser uniquement les frais d'avocat mais aussi les frais engagés pour se rendre aux audiences et le temps passé à préparer sa défense. En outre, il apparaît que si M. [N] n'est pas assisté d'un avocat à l'audience, il a eu recours à un juriste pour préparer sa défense. Le jugement sera donc réformé en ce qu'il l'a débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et il sera alloué à M. [N] la somme de 2000 euros à ce titre pour la première instance. Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de M. [N] ses frais irrépétibles en cause d'appel. La société sera en conséquence condamnée à verser à ce titre à M. [N] la somme de 2000 euros. Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a : - alloué au titre : . du déficit fonctionnel temporaire la somme de 7163, 75 euros, . de l'aide humaine, la somme de 10 379,99 euros, . du préjudice d'agrément la somme de1500 euros, . du préjudice sexuel la somme de 1500 euros, - débouté M. [V] [N] de ses demandes au titre du préjudice esthétique temporaire, de la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle et de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Fixe l'indemnisation : . du déficit fonctionnel temporaire à 9181, 50 euros, . de l'aide humaine à 12925 euros, . du préjudice esthétique temporaire à 800 euros, . du préjudice d'agrément à 8000 euros, . du préjudice sexuel à 3000 euros, . de la perte ou diminution de possibilités de promotion professionnelle à 20000 euros, . du déficit fonctionnel permanent à 76 136, 40 euros, . sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance à 2000 euros ; Dit que le surplus des sommes allouées portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et ordonne leur capitalisation conformément à l'article 1343-2 du code civil ; Condamne la SARL [13] à payer à M. [V] [N] une indemnité de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; Condamne la SARL [13] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle L. 452-2 du code de la sécurité sociale réparearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civile narticle L. 452-2 du code de la sécurité sociale outrearticle L. 452-3 du code précité de demander à larticle 700 du code de procédure civile et il ser
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 2 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67ef6aea66129746fdd69c15
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel