Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 2 avril 2025
- ECLI
- 67ef6aeb66129746fdd69c29
- Date
- 2 avril 2025
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 22/01756 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SSFK S.A.S. [5] C/ CPAM DU MORBIHAN Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 AVRIL 2025 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 08 Janvier 2025 devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 21 Janvier 2022 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du TJ de RENNES Références : 18/10381 **** APPELANTE : S.A.S. [5] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Mme [P] [K] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Le 18 août 2015, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge l'accident de M. [J] [W], salarié en tant qu'ouvrier au sein de la société [5] (la société), au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 11 décembre 2017, après avis du médecin conseil, la caisse a fixé la date de consolidation de M. [W] au 31 décembre 2017. Par décision du 14 février 2018, la caisse a notifié à la société le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [W] évalué à 10 % à compter 1er janvier 2018, en raison des séquelles suivantes : 'forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et impotence d'une algodystrophie du membre inférieur droit suite à contusion par compression du pied droit'. Le 4 avril 2018, contestant ce taux, la société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes. Par jugement du 21 janvier 2022, après avoir ordonné une consultation sur pièces confiée au docteur [V] et réalisée à l'audience, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, devenu compétent, a : - déclaré recevable le recours de la société ; - dit que les séquelles présentées à la date du 31 décembre 2017 par M. [W] justifient l'attribution d'un taux d'IPP de 10 % ; - confirmé la décision de la caisse du 14 février 2018 ; - condamné la société aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018 à l'exclusion des frais de consultation médicale restant à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie. Par déclaration adressée le 10 mars 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 15 février 2022. Par ses écritures parvenues au greffe le 19 décembre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, elle demande à la cour : - de juger recevable et bien fondé son recours ; - d'infirmer le jugement entrepris ; - de débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes ; - de juger que la caisse n'a pas communiqué l'entier dossier médico-administratif de M. [W] ; - en conséquence, de juger que la décision d'attribuer un taux d'IPP de 10 % à M. [W] lui est inopposable. Complétant ses conclusions oralement à l'audience, elle sollicite en tant que de besoin une expertise médicale. Par ses écritures parvenues au greffe le 28 novembre 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour : A titre principal, - de rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société ; - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; En conséquence, - de fixer à 10 % le taux d'IPP de M. [W] à la date de consolidation, en application du barème indicatif des accidents du travail ; - de déclarer le taux de 10 % opposable à la société ; A titre subsidiaire, si la cour l'estimait nécessaire, - d'ordonner la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction (consultation à l'audience ou expertise médicale judiciaire) afin d'évaluer l'état séquellaire de M. [W], tel qu'il se présentait à la date de consolidation ; En tout état de cause, - de condamner la société aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur l'opposabilité de la décision attributive de rente La société reproche à la caisse de ne pas avoir transmis l'ensemble des éléments constituant le dossier médico-administratif de M. [W], notamment les certificats médicaux de prolongation, la seule communication du rapport d'évaluation étant insuffisante. Elle ajoute que le non-respect par la caisse de son obligation découlant de l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale justifie que la décision attributive de rente lui soit déclarée inopposable. La caisse réplique que le rapport d'évaluation des séquelles établi par le médecin conseil a été transmis par le service médical au greffe du tribunal le 17 mai 2018 en deux exemplaires, l'un étant destiné au médecin mandaté par l'employeur comme demandé par ce dernier lors de la saisine de la juridiction ; qu'elle a quant à elle transmis les éléments médico-administratifs en sa possession au greffe du tribunal ainsi qu'au médecin de recours de la société le 31 mai 2018 ; que ces éléments ont permis à ce dernier de rendre un avis sur le taux d'IPP qu'il n'aurait pu apprécier sans détenir le dossier médical de l'assuré ; qu'aucun texte par ailleurs n'impose une communication en début d'instance, il suffit que les pièces soient transmises en temps utile, ce qui a été le cas en l'occurrence puisque le médecin de recours de la société a établi sa note bien avant l'audience du 21 décembre 2021. Sur ce : Selon l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur du 5 juillet 2003 au 1er janvier 2019 : 'Dans les dix jours suivant la réception de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l'invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours. Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné.' L'obligation imposée à la caisse porte sur l'ensemble des documents qu'elle détient en vertu d'une dérogation au secret médical prévue par la loi, tels que le certificat médical initial, les certificats de prolongation, le certificat de guérison ou de consolidation, et l'avis du service du contrôle médical. (2ème Civ, 9 juillet 2015, n°14-20.575 ; 11 janvier 2024, n° 22-12.288). L'obligation de transmission de documents médicaux par la caisse porte donc bien, notamment, sur les certificats de prolongation visés à l'article R. 441-7 dans sa version applicable en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er décembre 2019 (2e Civ., 9 juillet 2015, n°14-20.575). La sanction de ce défaut de communication, qui constitue une violation du principe du contradictoire, réside dans l'inopposabilité de la décision de la caisse à l'employeur. Le caractère partiel du défaut de transmission est indifférent, l'inopposabilité étant encourue. La formalité de la transmission des documents médicaux, prescrite avant l'ouverture des débats devant la juridiction du premier degré, ne peut être suppléée par la communication de ces documents en cause d'appel. (2e Civ., 1er juin 2011, pourvoi n°10-18.625) La caisse soutient en l'espèce avoir communiqué à la société les éléments médico-administratifs en sa possession le 31 mai 2018 et verse à cet effet la copie du courrier concerné. Force est toutefois d'observer que les documents transmis n'y sont pas précisés. Par ailleurs, si le jugement entrepris, auquel se réfère la caisse pour soutenir avoir rempli son obligation, indique que la caisse a communiqué à la société la déclaration d'accident du travail, le certificat médical initial du 28 mai 2015, le courrier adressé le 11 décembre 2017 à M. [W] l'informant de la date de consolidation et la copie de la notification du taux d'IPP du 14 février 2018, il n'est cependant fait nulle mention de la communication des certificats de prolongation. La caisse, du reste, ne soutient pas avoir communiqué les certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail au médecin désigné par l'employeur dans le délai prévu par l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale. Il est indifférent que le médecin de recours de la société ait eu en sa possession le rapport d'évaluation des séquelles et n'évoque pas dans sa note l'absence de communication de certains éléments du dossier médical de M. [W]. Dans la mesure où la caisse n'a pas satisfait à son entière obligation de communication, la décision fixant le taux d'incapacité permanente de l'assurée doit, par voie d'infirmation, être déclarée inopposable à l'employeur. Sur les dépens Les dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Déclare inopposable à la SAS [5] le taux d'incapacité permanente partielle de M. [W] déterminé par décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan du 14 février 2018 ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 2 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67ef6aeb66129746fdd69c29
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel