Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 2 avril 2025
- ECLI
- 67ef6aec66129746fdd69c31
- Date
- 2 avril 2025
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 22/01691 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SRYV S.A.S. [5] C/ CPAM DU MORBIHAN Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 AVRIL 2025 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 08 Janvier 2025 devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 21 Janvier 2022 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social Références : 18/10340 **** APPELANTE : LA S.A.S. [5] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Madame [E] [H] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Le 12 mai 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a notifié à la SAS [5] (la société), la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident dont son salarié M. [L] [M], conducteur routier, a été victime le 15 mars 2017. La date de consolidation a été fixée au 2 décembre 2017. Le 26 février 2018, la caisse a notifié à la société le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [M] évalué à 20 % à compter 3 décembre 2017, en raison des séquelles suivantes : 'fracture de la tête radiale gauche sans séquelles indemnisables, fracture plurifragmentaire du cotyle gauche avec limitation articulaire de la hanche et troubles de la marche nets'. Le 29 mars 2018, contestant ce taux, la société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes. Par jugement du 21 janvier 2022, après avoir ordonné une consultation sur pièces confiée au docteur [N] et réalisée à l'audience, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, devenu compétent, a : - déclaré recevable le recours de la société ; - dit que les séquelles présentées à la date du 2 décembre 2017 par M. [M] justifient l'attribution d'un taux d'IPP de 20 % ; - confirmé la décision de la caisse du 26 février 2018 ; - condamné la société aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018 à l'exclusion des frais de consultation médicale restant à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie. Par déclaration adressée le 8 mars 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 15 février 2022. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 29 septembre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, A titre principal, - de fixer, dans ses rapports avec la caisse, le taux d'IPP attribué à M. [M] à 15 % ; A titre subsidiaire, avant dire droit, - de désigner tel expert avec la mission décrite dans son dispositif, sur pièces et dans les seuls rapports entre l'employeur et la caisse. Par ses écritures parvenues au greffe le 6 janvier 2023 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour : A titre principal, - de rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société ; - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; - de fixer à 20 % le taux d'IPP de M. [M] à la date de consolidation, en application du barème indicatif d'invalidité ; - de déclarer le taux de 20 % opposable à la société ; A titre subsidiaire, - d'ordonner la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction (consultation ou expertise) afin d'évaluer l'état séquellaire de M. [M], tel qu'il se présentait à la date de consolidation ; En tout état de cause, - de condamner la société aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le taux d'IPP Le présent litige doit être tranché par application des dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale. Les barèmes indicatifs d'invalidité auxquels renvoie l'article L. 434-2 du code précité sont référencés, pour les accidents du travail à l'annexe I, telle qu'issue du décret n° 2006-111 du 2 février 2006, et pour les maladies professionnelles à l'annexe II en vigueur depuis le 30 avril 1999. L'annexe I comporte trois parties, respectivement intitulées Principes généraux (I), Mode de calcul du taux médical (II), et Révisions (III), parties suivies du barème proprement dit. Il est précisé à l'article 1er du chapitre préliminaire que les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont : 1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation. 2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons. L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical. 3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci. On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel. 4° Les facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal. Le dernier élément qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social. En l'espèce, le certificat médical initial du 21 mars 2017 a relevé que M.[M] présentait une fracture du cotyle gauche et de la tête radiale du coude gauche. Comme indiqué ci-dessus, le taux d'IPP de 20 % a été déterminé au regard des constatations médicales suivantes :'fracture de la tête radiale gauche sans séquelles indemnisables, fracture plurifragmentaire du cotyle gauche avec limitation articulaire de la hanche et troubles de la marche nets'. Le taux d'IPP a donc été fixé au seul regard de la fracture du cotyle, celle de la tête radiale n'étant pas prise en compte puisque sans séquelles indemnisables. S'agissant ainsi de la hanche, le barème prévoit dans son chapitre 2.2.3: 'Le malade sera examiné couché sur le dos, le bassin fixé, genou fléchi, pour l'étude de la flexion, de l'abduction et de l'adduction. Couché sur le ventre, genou fléchi à 90°, pour l'étude de l'extension et des rotations (la jambe, portée en dehors, provoque la rotation interne, portée en dedans, la rotation externe) : - Extension : 0° ; - Flexion : 140° (variable selon l'adiposité du sujet) ; - Hyperextension : 15° à 30° ; - Abduction : 50° ; - Adduction : 15° à 30° ; - Rotation interne : 30° ; - Rotation externe : 60°. 'Limitation des mouvements de la hanche. Les mouvements de la hanche étant multiples, la limitation est estimée séparément pour chaque mouvement. En cas de limitation combinée (par exemple : flexion abduction, ou adduction rotation), les taux seront additionnés : - Mouvements favorables 10 à 20 - Mouvements très limités 25 à 40". Le rapport d'évaluation des séquelles établi par le médecin conseil n'est pas produit aux débats mais il ressort de l'avis technique du docteur [G], médecin de recours de la société, lequel a eu accès à ce document, les constatations médicales du médecin conseil suivantes : ' Amyotrophie du quadriceps à 15 cm au-dessus rotule, 46 cm droit, 43 cm gauche. Raideur douloureuse avec flexion 80° abduction 20° rotation interne et externe 10° chacune, l'appui monopodal gauche est impossible, la marche talon pointe impossible à gauche, l'accroupissement complet est quasi impossible du fait d'un déficit d'appui sur le pied gauche. Boiterie +++'. Le docteur [G] considère, aux termes de sa note du 25 septembre 2022, que l'examen clinique du médecin conseil n'est pas conforme puisqu'il ne précise pas le poids et la taille de l'intéressé, qu'il n'est pas comparatif, qu'il n'est pas réalisé en actif et passif et n'est pas complet en l'absence d'étude de l'abduction. Le docteur [G] retient néanmoins de cet examen l'existence d'une boiterie, qu'il ne remet pas en cause et qu'il impute à de possibles douleurs mais qu'il ne rapporte pas à une raideur de pied, de genou ou de hanche, considérant en effet qu'une 'flexion de 80° permet une marche strictement normale sans boiterie'. Selon lui, également, la raideur observée interdit la reprise de la conduite d'un poids lourd, même avec une boîte automatique, or M. [M] a repris son activité de chauffeur en octobre 2017. Enfin, il considère que, l'appui monopodal dépendant du quadriceps, lequel, même atrophié, permet la station debout et la marche, le médecin conseil ne peut pas conclure à un appui monopodal impossible à gauche ; qu'il en est de même pour la marche talon pointe à gauche, qualifiée d'impossible par ce praticien alors que cette manoeuvre ne dépend pas de la hanche ; qu'enfin, l'accroupissement avec une flexion de la hanche de 80° est possible en position de 'chevalier servant'. Force est cependant de rappeler que le docteur [G] n'a pas procédé à l'examen clinique de M. [M] et que ses appréciations sur ce qui est possible ou impossible reposent sur des considérations essentiellement théoriques. Le médecin consultant désigné par le tribunal, qui a évalué le taux d'IPP à 15%, ne conteste pas, lui, l'accroupissement et l'appui monopodal irréalisables. Par ailleurs, contrairement à ce qu'il indique, le médecin conseil a bien procédé à l'étude de l'abduction estimée à 20°. Au regard des indications du barème et des constatations faites par le médecin conseil lors de l'examen clinique, dont il ressort une atteinte sérieuse à la mobilité de la hanche avec une flexion à 80° pour une normale à 140°, couplée à une abduction mesurée à 20° pour une normale à 50°, le taux de 20%, qui s'inscrit dans la limite supérieure des mouvements favorables sans atteindre les mouvements très limités justifiant un taux supérieur, sera entériné. Les premiers juges doivent ainsi être approuvés en ce qu'ils ont maintenu le taux d'IPP de 20%, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise médicale, qui ne relève pour le juge que d'une simple faculté, sans qu'il soit pour autant porté atteinte au droit à un procès équitable ou que soit rompue l'égalité des armes entre les parties. Il sera simplement précisé, comme demandé par la caisse, que ce taux est celui opposable à l'employeur. Sur les dépens Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Dit que le taux d'incapacité permanente partielle de M. [M] opposable à la SAS [5] est égal à 20% ; Condamne la SAS [5] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et dearticle L. 434-2 du code précité sont référencésarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 2 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67ef6aec66129746fdd69c31
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel