Cour d'Appel7ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 3 avril 2025
- ECLI
- 67ef6aed66129746fdd69c3d
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 57 601 261 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°107/2025 N° RG 21/07902 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SKAQ Communauté D'AGGLOMERATION [Localité 5] TERRE ET MER C/ Mme [XC] [Z] RG CPH : F18/00106 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT BRIEUC Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 AVRIL 2025 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller, GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 04 Février 2025 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Madame [P] [U], médiateur judiciaire, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Communauté D'AGGLOMERATION [Localité 5] TERRE ET MER (venant aux droits de l'ASSOCIATION DES SERVICES A LA PERSONNE DE LA COTE DE PENTHIEVRE) [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Sylvie CHENAIS de la SELARL AD LEGIS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : Madame [XC] [Z] née le 17 Octobre 1972 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par M. [CC] [BV] (Défenseur syndical ouvrier) EXPOSÉ DU LITIGE L'Association services à la personne de la Côte de Penthièvre avait pour activité la mise en place de tout service, toute action, permettant de favoriser le maintien à domicile de personnes âgées, malades, handicapées, du canton de [Localité 8]. Elle appliquait la convention collective relative à la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010. Le 1er janvier 2013, Mme [XC] [Z] a été embauchée par l'Association services à la personne de la Côte de Penthièvre en qualité de directrice générale d'entité, statut cadre, selon un contrat de travail à durée indéterminée. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 septembre 2016, Mme [Z] était convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé le 19 septembre suivant et elle se voyait parallèlement notifier une mise à pied à titre conservatoire. Le 7 septembre 2016, Mme [Z] était placée en arrêt de travail en raison d'un accident du travail survenu la veille. La salariée déclarait: 'En retournant dans mon bureau et m'asseyant, j'ai ressenti une douleur au niveau du dos. Tension au niveau du bas du dos'. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 septembre 2016, Mme [Z] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave. Il lui était notamment reproché : - une attitude et des propos inappropriés à l'égard de son employeur lors d'une réunion du CHSCT en présence des membres de l'instance et de tiers à l'Association ; - un défaut d'information du Conseil d'Administration et de la Présidente quant à la tenue d'une réunion du CHSCT et des relations entretenues avec la DIRECCTE ou les organismes de sécurité sociale; - un comportement d'insubordination vis-à-vis de la Présidente de l'Association (défaut d'établissement d'un courrier à destination du Conseil départemental, refus de traiter des dossiers de salarié, refus de communiquer son contrat de travail, défaut de traitement d'un courrier de la CARSAT, défaut de traitement de la situation d'un usager). Par décision en date du 9 décembre 2016, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des Côtes d'Armor a refusé la prise en charge de l'accident déclaré par la salariée au titre de la législation sur les risques professionnels. Mme [Z] a contesté ce refus de prise en charge. Par jugement du 20 septembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint Brieuc a jugé que l'accident du 6 septembre 2016 avait un caractère professionnel. Le 19 décembre 2016, l'activité de l'Association services à la personne de la Côte de Penthièvre a été transférée à la communauté d'agglomération [Localité 5] terre et mer, entité créée par arrêté du 30 novembre 2016. L'association services à la personne de la Côte de Penthièvre a été dissoute au terme d'une assemblée extraordinaire du 28 février 2017. *** Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc par requête en date du 19 septembre 2018 afin de voir : - Dire et juger Mme [Z] recevable et bien fondée en ses prétentions et l'y accueillant ; - Dire et juger que Mme [Z] a été victime de la part de son employeur de faits constitutifs de harcèlement moral ; - Dire et juger que le licenciement notifié à Mme [Z] pendant une période de suspension de son contrat de travail ne repose pas sur une faute grave ; - En tout état de cause, dire et juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse comme notifié par une personne n'ayant pas qualité à agir ; - En conséquence, dire et juger nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [Z] ; - Voir constater que l'Association services à la personne de la Côte de Penthièvre est tenue de comparaître à la présente procédure ; - Constater que l'Association Services à la Personne de la Côte de Penthièvre est toujours dotée de la personnalité morale ; - Condamner comme défenderesse principale à la présente procédure l'Association Services à la Personne de la Côte de Penthièvre - Au principal, comme conséquence de la nullité du licenciement, ordonner la réintégration de Mme [Z] en vertu de l'article L1224-3-1 du code du travail au sein de la Communauté [Localité 5] Terre et mer. - Condamner solidairement les défenderesses au paiement du salaire dont Mme [Z] a été privée entre la date du licenciement et sa réintégration effective, sur la base d'un salaire brut de référence de 5 776.80 '. - Subsidiairement, en cas de refus de réintégration par l'employeur ou du fait de l'absence de caractère réel et sérieux du licenciement, voir condamner solidairement ou in solidum l'Association Services à la Personne de la Côte de Penthièvre et la Communauté d'Agglomération [Localité 5] TERRE ET MER, intervenue volontairement à la procédure comme venant aux droits de l'Association Services à la Personne de la Côte de Penthièvre, à verser à Madame [Z] : - à titre de dommages et intérêts du fait du caractère illicite du licenciement la somme de 207 964,80 euros ; - A titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral (net): 30 000,00 euros, - A titre de dommages et intérêts distincts pour atteinte à la santé au travail (net) : 30 000,00 euros, - Au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (brut) : 34 660,80 euros, outre les congés payés afférents (brut) : 3 466,08 euros, - A titre d'indemnité de licenciement (net) : 4 814,00 euros - A titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire (brut) : 2 620,05 euros, outre les congés payés afférents (brut): 262,00 euros, - Condamner en outre solidairement l'Association services à la personne de la Côte de Penthièvre et la communauté d'agglomération [Localité 5] terre et mer à régler à Mme [Z] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice lié aux manquements de l'employeur à ses obligations en termes de mutuelle et de prévoyance ; - Réserver sur ce point les droits de Mme [Z] s'agissant de la liquidation de l'astreinte prononcée par le bureau de conciliation et d'orientation en date du 15 novembre 2018 ; - Condamner solidairement l'Association services à la personne de la Côte de Penthièvre et la communauté d'agglomération [Localité 5] terre et mer à régler à Mme [Z] à titre de rappel de salaire pour la prime de sujétion contractuellement prévue, la somme de 3 748,50 euros ; - Condamner les mêmes à verser à Mme [Z] à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé la somme de 34 660,80 euros ; - Enjoindre à l'Association services à la personne de la Côte de Penthièvre et la communauté d'agglomération [Localité 5] terre et mer d'établir une attestation Pôle Emploi ainsi qu'un certificat de travail rectifiés outre un bulletin de paie portant mention des condamnations prononcées ; - Condamner solidairement l'Association Services à la Personne de la Côte de Penthièvre et la communauté d'agglomération [Localité 5] terre et mer à verser à Mme [Z] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 5 000 euros ; - Condamner les mêmes aux entiers dépens en ce compris les éventuels frais d'exécution forcée de la décision à intervenir ; - Ordonner l'exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions. Par ordonnance rendue le 15 novembre 2018, le Bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes faisait injonction à l'association Services à la personne de la côte de Penthièvre de produire les conditions générales et particulières de la mutuelle sous astreinte de 50 euros par jour de retard à défaut de production spontanée. La communauté d'agglomération [Localité 5] terre et mer a demandé au conseil de prud'hommes de débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Par jugement en date du 29 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc a : - Dit que l'Association services à la personne de la Côte de Penthièvre est toujours dotée de la personnalité morale et qu'elle doit être citée à la cause ; - Reçu la communauté d'agglomération [Localité 5] terre et mer, celle-ci venant aux droits de l'Association des Services à la Personne de la Côte de Penthièvre, - Dit que le jugement est applicable dans sa totalité à la communauté d'agglomération [Localité 5] terre et mer ; - Jugé le licenciement pour faute grave de Mme [Z] abusif ; - Prononcé la nullité du licenciement en application des dispositions de l'article L1226-9 du code du travail ; - Ordonné la réintégration de Mme [Z] par la communauté d'agglomération [Localité 5] terre et mer; - Condamné la communauté d'agglomération [Localité 5] terre et mer au paiement des salaires dont Mme [Z] a été privée depuis sa mise à pied à titre conservatoire ; - 'Dit qu'il ne sera pas fait effet des sommes ouvrant droit à répétition'; - Ordonné la remise des bulletins de salaire correspondants ; - Condamné la communauté d'agglomération [Localité 5] terre et mer à verser à Mme [Z] les sommes suivantes : - 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison de la violation de ses droits au titre de la mutuelle et de la prévoyance suite à son licenciement ; - 150,00 euros au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par ordonnance du bureau de conciliation et d'orientation en date du 15 novembre 2018 ; - 3 748,50 euros bruts à titre de rappel de la prime de sujétions; - 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Limité l'exécution provisoire à l'exécution provisoire de droit définie à l'article R1454-28 du code du travail ; - Débouté Mme [Z] du surplus de ses demandes. - Reçu l'association dans ses demandes reconventionnelles et l'en a débouté - Condamné en outre d'office la communauté d'agglomération [Localité 5] terre et mer à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à Mme [Z] dans la limite de 6 mois d'indemnité - Condamné la communauté d'agglomération [Localité 5] terre et mer aux dépens. Suivant requête déposée le 15 décembre 2022, Mme [Z] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de St Brieuc pour obtenir sa réintégration effective au sein de la communauté d'agglomération [Localité 5] Terre et Mer et le paiement des salaires. Par ordonnance rendue le 24 janvier 2023, confirmée par un arrêt rendu par la cour de céans le 30 novembre 2023, statuant sur l'appel interjeté par Mme [Z], le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent et a débouté Mme [Z] de ses demandes. *** La communauté d'agglomération [Localité 5] terre et mer a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de St Brieuc le 29 novembre 2021 par déclaration au greffe en date du 20 décembre 2021. En l'état de ses dernières conclusions (conclusions récapitulatives n°5) transmises par son conseil sur le RPVA le 24 juin 2024, la communauté d'agglomération [Localité 5] terre et mer demande à la cour d'appel de : - Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc du 29 novembre 2021 en toutes ses dispositions, - Déclarer irrecevables les demandes formulées par Mme [Z] : - au titre de la nullité de licenciement en raison de supposés faits constitutifs de harcèlement moral ; - au titre de dommages et intérêts distincts en réparation d'une situation de harcèlement moral ; - au titre de dommages et intérêts en raison d'une situation de travail dissimulé ; - Juger n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte fixée par ordonnance du bureau de conciliation et d'orientation du 15 novembre 2018 ; - Débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc du 29 novembre 2021 en ce qu'il a débouté Mme [Z] de ses demandes relatives au harcèlement moral et au travail dissimulé; - Condamner Mme [Z] à payer à la communauté d'agglomération [Localité 5] terre et mer la somme de 4 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Mme [Z] aux entiers dépens ; A titre subsidiaire, - Si par extraordinaire la Cour jugeait que les faits reprochés à Mme [Z] n'étaient pas constitutifs d'une faute grave, juger que le licenciement est, à tout le moins, fondé sur une cause réelle et sérieuse; - Débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc du 29 novembre 2021 en ce qu'il a débouté Mme [Z] de ses demandes relatives au harcèlement moral et au travail dissimulé ; - Condamner Mme [Z] à payer à la communauté d'agglomération [Localité 5] terre et mer la somme de 4 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Mme [Z] aux entiers dépens ; A titre très infiniment subsidiaire, - Si par extraordinaire la Cour devait considérer que le licenciement de Mme [Z] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, ramener les prétentions de Mme [Z] à une plus juste mesure au regard des éléments développés ci-dessus ; - Juger, à titre principal, en cas de nullité du licenciement, que la réintégration au sein de la communauté d'agglomération [Localité 5] terre et mer est impossible et limiter le quantum des dommages et intérêts à la somme de 34 660,8 euros (soit 6 mois de salaire), en application des dispositions de l'article L.1235-3-1 du code du travail, faute pour la salariée d'avoir justifié l'étendue de son préjudice, notamment eu égard à l'absence de production de justificatifs de ses revenus depuis la rupture de son contrat de travail en dépit des sommations de communiquer réitérées de l'appelante ; - Juger, à titre éminemment subsidiaire, en cas de nullité du licenciement, que le paiement des salaires durant la période d'éviction devra s'effectuer seulement à compter du 28 mai 2020, déduction faite des revenus de remplacement et des rémunérations perçues le cas échéant par Mme [Z] ; - Débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc du 29 novembre 2021 en ce qu'il a débouté Mme [Z] de ses demandes relatives au harcèlement moral et au travail dissimulé ; - Condamner Mme [Z] à payer à communauté d'agglomération [Localité 5] terre et mer la somme de 4 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Mme [Z] aux entiers dépens. La communauté d'agglomération [Localité 5] Terre et Mer fait valoir en substance que: - L'appel ne pouvait être effectué par une personne morale qui n'avait plus d'existence juridique par suite de la dissolution de l'association Services à la personne de la Côte de Penthièvre ; il ne peut pas plus y avoir d'indivisibilité des intérêts de la Communauté d'agglomération avec ceux de la personne morale dissoute ; l'appel doit être jugé recevable ; en outre, contrairement à ce que soutient Mme [Z], l'ensemble des chefs du jugement sont visés dans la déclaration d'appel ; - L'effectivité de la dissolution d'une association n'est pas conditionnée à sa publication dans un journal d'annonces légales ; l'entier patrimoine de l'association Services à la personne de la Côte de Penthièvre a été dévolu à la communauté d'agglomération et la liquidation est clôturée ; l'instance ayant été engagée par Mme [Z] postérieurement à la dissolution, l'association dissoute ne pouvait être valablement citée à comparaître; l'absence de commissaire aux comptes lors de l'AG du 28 février 2017 n'y change rien et l'association ne disposait pas de subvention dépassant le seuil réglementaire de 153.000 euros; aucune collusion frauduleuse n'est établie entre l'association et la communauté d'agglomération ; - Le contrat de travail a été rompu le 22 septembre 2016, avant le transfert intervenu le 19 décembre 2016; à défaut d'exécution provisoire sur la totalité du jugement, la communauté d'agglomération n'est pas tenue de réintégrer Mme [Z] ; dans le cadre de l'article L1224-3 du code du travail, le transfert des contrats n'est pas automatique ; - L'association était dans une situation économique très difficile en 2013 ; à la suite d'un audit réalisé par l'expert comptable en juin 2013, un plan de redressement a été élaboré et des aides exceptionnelles ont été octroyées ; mais les difficultés n'ont cessé de s'accumuler jusqu'en 2016 ; une alerte a été formée par le commissaire aux comptes le 10 décembre 2015 ; c'est dans ce contexte qu'a été voté le rapprochement avec la communauté d'agglomération le 27 juin 2016 ; il s'agissait de maintenir les emplois ; - Le contrat de travail produit par Mme [Z] diffère avec les conditions de recrutement initialement envisagées par le conseil d'administration fin 2012 ; il n'était notamment pas question de recruter au coefficient 882 avec un salaire supérieur à celui de l'ancienne directrice mais au coefficient 550, conforme à la convention collective de l'aide à domicile pour un directeur d'entité, car la situation de l'association commençait à se dégrader ; Mme [Z] ne justifiait pas comme elle le prétend d'une ancienneté de plus de 10 ans sur un poste de cadre dans le secteur de l'aide à domicile ; les bulletins de paie de janvier à mars 2013 mentionnent d'ailleurs un coefficient 550 ; le conseil d'administration n'a pas été informé d'un passage du coefficient 650 au coefficient 747 en janvier 2014 puis 867 en décembre 2014 et 897 en janvier 2016 alors que Mme [Z] en qualité de directrice effectuait la paie ; en outre, la durée de préavis mentionnée au contrat de travail communiqué par Mme [Z] (6 mois si licenciement après 2 ans d'ancienneté) n'est pas conforme aux dispositions conventionnelles ; Mme [Z] a falsifié des pièces, voire en a créé pour justifier ses propos ; elle a refusé de communiquer son contrat de travail lorsque le commissaire aux comptes le lui a demandé en avril 2016 ; - Mme [Z] n'a pas visé le harcèlement moral lors de la saisine du conseil de prud'hommes mais uniquement la violation de l'article L1226-9 du code du travail ; la demande de nullité du licenciement pour harcèlement moral est irrecevable ; - Les éléments dont se prévaut la salariée ne sont pas de nature à caractériser un harcèlement moral ; les attestations qu'elle produit ont été établies sous la contrainte ; elles sont contredites par l'enquête de la CPAM diligentée en octobre 2016 ; le procès-verbal du CHSCT du 29 juillet 2016 produit par Mme [Z] est curieusement signé de Mmes [I] et [R] qui n'avaient pas qualité; - La nullité du licenciement ne saurait être fondée sur l'article L1226-9 du code du travail puisque la décision de prise en charge intervenue sur le recours de l'assurée contre la décision de rejet de la caisse est inopposable à l'employeur qui n'a pas été appelé à la cause ; - La faute grave de Mme [Z] est établie: Lors de la réunion du CHSCT du 29 juillet 2016, elle a interrompu la présidente, l'a empêchée de poursuivre son allocution et a tenu des propos violents, soutenant que les demandes que lui faisait la présidente constitueraient un harcèlement à son encontre ; elle a refusé de donner copie des règlements intérieurs et autres documents nécessaires à la gestion de l'établissement ; elle a haussé le ton et s'est emportée ; elle n'a pas informé l'employeur de la tenue d'une réunion du CHSCT et de la réception de nombreux courriers de la Direccte faisant état de situations de souffrance au travail ; de même concernant de multiples relances et mises en demeure de l'Urssaf et de l'AG2R depuis fin juin 2016 ; elle a fait preuve d'insubordination en refusant de rédiger un courrier devant être adressé au Département pour dresser le bilan d'activité de l'association ; elle a refusé de traiter le courrier d'une ancienne salariée de l'association, Mme [G], contestant un reçu pour solde de tout compte ; elle a refusé malgré plusieurs relances de communiquer son contrat de travail à l'association et au commissaire aux comptes ; elle a omis de traiter le dossier d'une salariée, Mme [MR] ; elle n'a pas traité un courrier de mise en demeure de la Carsat du 11 décembre 2015 relatif à la prévention des AT/MP ; elle a omis de traiter la situation d'un usager, son inertie relevant d'une situation de maltraitance ; - La réintégration est juridiquement impossible puisque l'association a été dissoute ; la demande en paiement des salaires jusqu'à la réintégration ne peut donc pas prospérer ; Mme [Z] n'a jamais justifié des revenus de remplacement perçus depuis le licenciement, lesquels devraient être déduits de sa demande de rappel de salaire jusqu'à la réintégration ; - Mme [Z] ne bénéficiait pas d'une prime de sujétion lors de l'embauche et le conseil d'administration n'en a jamais été informé ; - Des cotisations mutuelle santé apparaissent sur les bulletins de salaire de Mme [Z] entre janvier 2013 et septembre 2014 ; elle a unilatéralement procédé au remboursement de ses cotisations sur la paie de janvier 2015 et des cotisations apparaissent à nouveau entre février 2015 et avril 2016 ; elle ne justifie pas d'un préjudice subi ; - L'ordonnance du BCO du 28 mai 2020 a été exécutée et il n'y a pas lieu à liquidation de l'astreinte ; - La demande au titre du travail dissimulé est nouvelle et donc irrecevable ; elle est subsidiairement mal fondée eu égard au doute existant sur l'authenticité du contrat de travail dont se prévaut la salariée, à l'absence de toute demande de rappel de salaire et à l'absence de preuve d'une dissimulation intentionnelle ; - La demande au titre des RTT est nouvelle et donc irrecevable ; elle est subsidiairement mal fondée puisque l'indemnité RTT est incluse contractuellement dans la rémunération brute ; en outre, en l'absence de prise des jours de repos qui soit imputable à l'employeur, Mme [Z] ne peut percevoir l'indemnité demandée. En l'état des dernières conclusions transmises par M. [BV], défenseur syndical, par lettre recommandée avec accusé le réception le 18 juin 2024, Mme [Z] demande à la cour d'appel de: - Recevoir les conclusions de Mme [Z] et y faire droit, Sur l'intervention de la communauté d'agglomération [Localité 5] terre et mer - Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc en ce qu'il a dit que l'Association services à la personne de la Côte de Penthièvre était toujours dotée de la personnalité morale et qu'elle devait être citée à la cause - Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc en ce qu'il a reçu la communauté d'agglomération [Localité 5] terre et mer, celle-ci venant aux droits de l'Association services à la personne de la Côte de Penthièvre - Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc en ce qu'il a dit que la décision du conseil de prud'hommes était applicable dans sa totalité à la communauté d'agglomération [Localité 5] terre et mer - Déclarer opposable à la communauté d'agglomération [Localité 5] terre et mer l'arrêt à venir par la cour d'appel de Rennes Sur la recevabilité de toutes les demandes formulées par Mme [Z] - Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de Mme [Z] de reconnaissance de harcèlement moral et de travail dissimulé, - Déclarer recevables les demandes de Mme [Z] de reconnaissance de harcèlement moral et de travail dissimulé - Condamner la communauté d'agglomération [Localité 5] terre et mer in solidum avec l'Association services à la personne de la Côte de Penthièvre en raison du harcèlement moral subi. Sur la contestation du licenciement pour faute grave de Mme [Z] A titre principal, sur la nullité du licenciement : - Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc en ce qu'il a prononcé la nullité du licenciement de Mme [Z] sur le fondement de l'article L. 1226-9 du code du travail. - Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc en ce qu'il dit que le licenciement pour faute grave de Mme [Z] est abusif, - Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc, en ce qu'il débouté Mme [Z] de sa demande de voir prononcer la nullité de son licenciement pour harcèlement moral. Statuant à nouveau - Déclarer nul le licenciement de Mme [Z] en raison du harcèlement moral subi, A titre principal, - Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc en ce qu'il a ordonné la réintégration de Mme [Z] par la communauté d'agglomération [Localité 5] terre et mer - Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc en ce qu'il a condamné la communauté d'agglomération [Localité 5] terre et mer au paiement des salaires dont Mme [Z] a été privée depuis sa mise à pied conservatoire - Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc en ce qu'il a fixé le salaire de référence. Statuant à nouveau - Fixer le salaire de référence ouvrant droit à répétition depuis la mise à pied à titre conservatoire du 9 septembre 2016 jusqu'à la date effective de réintégration à la somme de 5776,80 euros bruts par mois, outre 577,68 euros bruts de congés payés afférents, outre 45 233,44 euros correspondant aux 23 jours de RTT dont Mme [Z] a été privée depuis 7 ans; - Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc en ce qu'il a ordonné la remise des bulletins de salaire correspondants ; - Déclarer irrecevable la demande de la communauté d'agglomération [Localité 5] terre et mer de juger que la réintégration de Mme [Z] est impossible, - Débouter la communauté d'agglomération [Localité 5] terre et mer de sa demande de juger que la réintégration de Mme [Z] est impossible - Déclarer irrecevable la demande de la communauté d'agglomération [Localité 5] terre et mer de juger que le paiement des salaires durant la période d'éviction devra s'effectuer seulement à compter du 28 mai 2020, déduction faite des revenus de remplacement et des rémunérations perçues le cas échéant par Mme [Z], - Débouter la communauté d'agglomération [Localité 5] terre et mer de sa demande de juger que le paiement des salaires durant la période d'éviction devra s'effectuer seulement à compter du 28 mai 2020, déduction faite des revenus de remplacement et des rémunérations perçues le cas échéant par Mme [Z], - Débouter la communauté d'agglomération [Localité 5] terre et mer de ses demandes, fins et conclusions, - Débouter la communauté d'agglomération [Localité 5] terre et mer de ses demandes incidentes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, en l'absence de réintégration : - Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc - Condamner la communauté d'agglomération [Localité 5] terre et mer à verser à Mme [Z] 576 012,61 euros ( soit 84 mois de privation de salaire et congés et RTT et à parfaire sur les mois à venir) à titre rappel de salaires et de dommages et intérêts pour licenciement nul, - Condamner la communauté d'agglomération [Localité 5] terre et mer à verser à Mme [Z] 34 660,80 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 3466 euros bruts de congés payés afférents, - Condamner la communauté d'agglomération [Localité 5] terre et mer à verser à Mme [Z] 4 814 euros à titre d'indemnité de licenciement, - Condamner la communauté d'agglomération [Localité 5] terre et mer à verser à Mme [Z] 2 620,05 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire, outre 262 euros bruts de congés payés afférents. - Condamner la communauté d'agglomération [Localité 5] terre et mer à adresser une attestation Pôle Emploi ainsi qu'un certificat de travail rectifiés outre un bulletin de paie portant mention des condamnations prononcées En tout état de cause : - Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc en ce qu'il a débouté Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement a l'obligation de sécurité et harcèlement moral - Condamner la communauté d'agglomération [Localité 5] terre et mer à verser à Mme [Z] 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - Condamner la communauté d'agglomération [Localité 5] terre et mer à verser à Mme [Z] 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral subi, A titre subsidiaire, sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement : - Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc - Déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave notifié à Mme [Z] - Condamner la communauté d'agglomération [Localité 5] terre et mer à verser à Mme [Z] 381 268,80 euros (soit 60 mois de privation de salaire et congés) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - Condamner la communauté d'agglomération [Localité 5] terre et mer à verser à Mme [Z] 34 660,80 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 3466 euros bruts de congés payés afférents, - Condamner la communauté d'agglomération [Localité 5] terre et mer à verser à Mme [Z] 4 814 euros à titre d'indemnité de licenciement, - Condamner la communauté d'agglomération [Localité 5] terre et mer à verser à Mme [Z] 2 620,05 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire, outre 262 euros bruts de congés payés afférents. - Condamner la communauté d'agglomération [Localité 5] terre et mer à adresser une attestation Pôle Emploi ainsi qu'un certificat de travail rectifiés outre un bulletin de paie portant mention des condamnations prononcées - Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc en ce qu'il a débouté Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et harcèlement moral - Condamner la communauté d'agglomération [Localité 5] terre et mer à verser à Mme [Z] 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - Condamner la communauté d'agglomération [Localité 5] terre et mer à verser à Mme [Z] 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral subi Sur la demande de rappel de salaires pour prime de sujétion - Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc en ce qu'il a condamné la communauté d'agglomération [Localité 5] terre et mer à verser à Mme [Z] 3748,80 euros au titre du rappel de la prime de sujétion - Infirmer le jugement pour le surplus - Condamner la communauté d'agglomération [Localité 5] terre et mer à verser à Mme [Z] 374,88 euros bruts de congés payés afférents à cette indemnité de sujétion Sur les dommages et intérêts pour violation des droits au titre de la mutuelle et de la prévoyance - Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc en ce qu'il a condamné la communauté d'agglomération [Localité 5] terre et mer à verser à Mme [Z] 1000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la violation des droits au titre de la mutuelle et de la prévoyance et 150 euros au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par ordonnance du Bureau de conciliation et d'orientation en date du 15 novembre 2018 - Condamner la communauté d'agglomération [Localité 5] terre et mer à verser à Mme [Z] 50 euros de retard par jour à compter du 15 novembre 2018 à ce jour soit 1293 jours, soit la somme de 64 650 euros à titre de dommages et intérêts du fait du manquement de l'employeur à ses obligations en matière de mutuelle et de prévoyance, - Condamner la communauté d'agglomération [Localité 5] terre et mer à verser à Mme [Z] 50 euros de retard par jour à compter du 15 novembre 2018 à ce jour soit 1293 jours, soit la somme de 64 650 euros à titre de la liquidation de l'astreinte fixée par ordonnance du bureau de conciliation et d'orientation en date du 15 novembre 2018 Sur les dommages et intérêts pour violation des droits au titre de la mutuelle et de la prévoyance - Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc en ce qu'il a débouté Mme [Z] de sa demande de dédommagement pour travail dissimulé - Condamner la communauté d'agglomération [Localité 5] terre et mer à verser à Mme [Z] 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé. Y ajouter: - Condamner la communauté d'agglomération [Localité 5] terre et mer pour dommages et intérêts pour préjudice moral et financier (la perte de revenus, de la souffrance morale, et du préjudice de l'image personnelle et professionnelle, privation d'emploi et non-paiement des salaires, non évolution de carrière, perte des points retraite, humiliation publique) à verser à Mme [Z] 100 000 euros. En tout état de cause, - Soumettre ces sommes de intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, - Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc en ce qu'il a condamné la communauté d'agglomération [Localité 5] terre et mer à verser à Mme [Z] 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance - Condamner la communauté d'agglomération [Localité 5] terre et mer, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [Z] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, - Condamner la communauté d'agglomération [Localité 5] terre et mer en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens et frais éventuels d'exécution. - Débouter la communauté d'agglomération [Localité 5] terre et mer de toutes leurs demandes au titre de leurs irrépétibles, Mme [Z] fait valoir en substance que: - Les pressions exercées par la présidente, Mme [M], sont allées de façon croissante tout au long de la relation de travail ; - La demande au titre du harcèlement moral n'est pas nouvelle: la requête introductive d'instance fait référence au harcèlement moral subi ; la demande de dommages-intérêts pour licenciement nul tend aux mêmes fins que celle formée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - La demande d'indemnité pour travail dissimulé n'est que la conséquence de la demande de rappel de salaire fondée sur la mention dans les bulletins de paie d'une rémunération inférieure à la réalité ; - La dissolution de l'association n'est pas opposable aux tiers: la désignation de Mme [M] en qualité de liquidateur est contraire aux statuts ; diverses irrégularités entachent la régularité de l'assemblée générale lors de laquelle a été votée la dissolution ; les délibérations sont nulles ; - L'article L1224-1 implique le transfert des contrats de travail ; il y a eu une collusion frauduleuse des deux employeurs successifs ; la communauté d'agglomération vient aux droits de l'association ; - Au moment de la notification du licenciement, l'employeur savait que Mme [Z] était en arrêt de travail pour accident du travail ; en l'absence de faute grave, le licenciement ainsi prononcé est nul ; elle a été agressée verbalement par la présidente lors d'une réunion de CHSCT le 29 juillet 2016 ; elle était bouleversée et en pleurs ; les procès-verbaux de cette réunion dont se prévaut l'employeur ont été établis pour les besoins de la cause et il s'agit de faux ; Mme [M] était parfaitement informée de cette réunion bien qu'elle n'ait pas qualité pour y être convoquée ; les défauts d'information et de communication reprochés sont infondés ; - Le défaut de rédaction d'un courrier à destination du conseil départemental est contredit par les échanges de mails versés aux débats ; de même, le dossier de Mme [G], ancienne salariée de l'association, a bien été traité par Mme [Z] qui l'a évoqué lors du conseil d'administration du 28 avril 2016 ; le grief tiré du défaut de communication du contrat de travail est infondé alors que Mme [B], commissaire aux comptes, avait accès à l'ensemble des données comptables et relatives à la masse salariale ; le contrat de travail a en outre été dûment produit dans le cadre de la procédure ; - Le grief tiré du défaut de traitement d'un courrier de la Carsat du 11 décembre 2015 est prescrit et l'employeur ne justifie ni de la demande ni des délais de réalisation ; ce courrier était à la disposition du conseil d'administration du 28 avril 2016 ; - Mme [Z] était en congés lorsque la situation d'un usager a été signalée le 8 août 2016 ; ce sont Mmes [R] et [I] qui ont donc traité ce dossier ; aucune faute grave n'est caractérisée ; - Elle ne pouvait être sanctionnée pour avoir dénoncé des faits de harcèlement; - Elle a constaté des opérations comptables irrégulières mettant en cause la responsabilité du responsable comptable, M. [K], qui a été licencié pour faute grave ; ce dernier accompagné de son épouse, l'a agressée sur le lieu de travail et menacée de mort ; l'employeur n'a pas réagi ; elle a subi des pressions de Mme [M], présidente, pour accepter une démarche de transfert de l'association à la communauté d'agglomération ; elle a craqué nerveusement lors de la réunion du CHSCT du 29 juillet 2016 face aux attaques de Mme [M] ; elle a de nouveau été intimidée par Mme [M] le 6 septembre 2016, la directrice lui présentant un récépissé de dépôt de plainte à son encontre et lui disant: 'Tu es licenciée !' ; plusieurs témoins attestent des agressions subies dans le cadre du travail et de l'indifférence de la direction;cette situation a eu des répercussions sur sa santé, ce qui ressort du dossier médical de la CPAM et des éléments médicaux produits ; - Elle n'a jamais été indemnisée par Pôle emploi puisqu'elle est en arrêt de travail continu depuis le 6 septembre 2016 ; il n'existe aucun obstacle à la réintégration ; la communauté d'agglomération qui a établi l'attestation pôle emploi et un bulletin de paie sur la période 2013 - 2016, se considère comme l'employeur; le transfert du contrat de travail est automatique en application de l'article L1224-1 du code du travail ; les demandes relatives à l'impossibilité matérielle de réintégrer la salariée et à la limitation du rappel de salaire durant la période d'éviction sont nouvelles et donc irrecevables ; - Mme [M] n'a pas été valablement mandatée pour notifier le licenciement; la convocation des membres du conseil d'administration a eu lieu moins de 15 jours avant la réunion ; - Elle n'a jamais pu obtenir le justificatif de son affiliation à la mutuelle d'entreprise ; ses droits en matière de portabilité de la prévoyance n'ont pas été respectés ; - La prime de sujétion n'a été payée qu'à compter du mois d'avril 2016 et un rappel est donc dû sur la période allant de septembre 2015 à mars 2016. *** La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 25 juin 2024 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 9 septembre 2024. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées. * * * Par arrêt avant dire droit rendu le 26 septembre 2024, la cour après avoir recueilli l'accord des deux parties, a ordonné une médiation judiciaire et ordonné la réouverture des débats à l'audience du 4 février 2025. La médiation n'a pas abouti et à l'issue de l'audience du 4 février 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION I- Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes additionnelles formées en première instance: En application de l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. 1-1: Sur les demandes en lien avec un harcèlement moral: Il est constant que dans sa requête aux fins de saisine du conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc en date du 19 septembre 2018, Mme [Z] demandait que son licenciement soit jugé nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse. Au titre de la nullité du licenciement, elle visait l'article L1226-9 du code du travail et demandait au conseil de prud'hommes de constater qu'il n'était pas justifié par l'employeur d'une faute grave alors qu'elle avait été licenciée pendant une période de suspension du contrat faisant suite à un accident du travail. Elle formait à ce titre une demande de dommages-intérêts pour licenciement nul. Mme [Z] indiquait en page 2 de sa requête: 'Les conditions de travail de la salariée devaient progressivement se dégrader en dépit de son investissement au sein de l'association, Madame [Z] étant victime de harcèlement moral de la part de salariés de l'Association sans que la Direction, qui en avait parfaitement connaissance, n'intervienne à aucun moment pour y mettre un terme'. Ainsi, alors que dès la requête introductive d'instance était demandé le prononcé de la nullité du licenciement et que Mme [Z] évoquait expressément une situation de harcèlement moral, il doit être jugé, par voie d'infirmation du jugement entrepris, que la demande en nullité du licenciement pour harcèlement moral, de même que la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. 1-2: Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé: De même qu'en ce qui concerne la demande en nullité du licenciement pour harcèlement moral et la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, la requête introductive d'instance ne mentionnait pas de demande indemnitaire au titre d'un travail dissimulé. Contrairement à ce qu'indique le dispositif des conclusions de la salariée, le conseil de prud'hommes a déclaré recevable la demande formée ultérieurement par voie de conclusions en première instance. La Communauté d'agglomération [Localité 5] Terre et Mer soutient que cette demande ne se rattache cependant pas par un lien suffisant aux prétentions originaires. Dans sa requête introductive d'instance, Mme [Z] demandait que son licenciement soit déclaré nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse. Elle sollicitait le paiement de dommages-intérêts à titre principal pour licenciement nul et à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que le paiement des indemnités de rupture, à savoir une indemnité de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis outre un rappel sur prime de sujétion particulières et un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et congés payés afférents. Il n'était pas formé d'autres demandes de rappels de salaires, notamment à titre d'heures supplémentaires et il n'était nullement évoqué une intention de l'employeur de dissimuler une partie des rémunérations devant être versées à Mme [Z]. La question évoquée par Mme [Z] d'un défaut d'affiliation à la mutuelle d'entreprise qui faisait l'objet d'une demande tendant à voir enjoindre à l'employeur de justifier d'une telle affiliation est également dépourvue de lien avec un prétendu travail dissimulé. Dans ces conditions et par voie d'infirmation du jugement entrepris de ce chef, il convient de déclarer irrecevable la demande d'indemnité pour travail dissimulé, faute d'un lien suffisant avec les prétentions originaires. II- Sur la présence à l'instance de l'Association Services à la personne de la Côte de Penthièvre: Mme [Z] demande à la cour de 'confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc en ce qu'il a dit que l'Association services à la personne de la Côte de Penthièvre était toujours dotée de la personnalité morale et qu'elle devait être citée à la cause'. Il est constant que la personnalité morale d'une association dissoute subsiste pour les besoins de sa liquidation et ce, jusqu'à la clôture des opérations de liquidation. S'il apparaît que la requête aux fins de saisine du conseil de prud'hommes visait l'Association Services à la personne de la Côte de Penthièvre, force est de constater que la communauté d'agglomération [Localité 5] terre et mer venant aux droits de l'association services à la personne de la Côte de Penthièvre est intervenue volontairement à l'instance et que le jugement du 29 novembre 2021 a été rendu au contradictoire de la dite communauté d'agglomération. L'appel a été interjeté par la communauté d'agglomération [Localité 5] terre et mer venant aux droits de l'association services à la personne de la Côte de Penthièvre. Mme [Z] développe une argumentation sur l'irrégularité des opérations de dissolution de l'association et en conclut que 'n'étant pas valablement dissoute, cette association a valablement été actionnée et doit être pleinement partie à la présente instance'. Elle développe d'ailleurs une argumentation selon laquelle le transfert des contrats de travail de l'association vers la communauté d'agglomération participerait d'une 'collusion frauduleuse des deux employeurs'. Mais force est de constater que l'association Services à la personne de la Côte de Penthièvre qui n'intervient pas volontairement à la procédure en cause d'appel, n'a pas plus été appelée par l'une des parties en intervention forcée, alors même que le jugement entrepris dont Mme [Z] demande confirmation de ce chef, considérait que la dite association 'doit être citée à la cause', de telle sorte que sans qu'il soit justifié d'entrer plus avant dans le détail de l'argumentation des parties sur cette question, il convient seulement de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc en ce qu'il a reçu en son intervention volontaire la communauté d'agglomération [Localité 5] Terre et Mer venant aux droits de l'association Services à la personne de la Côte de Penthièvre. Faute de présence à la cause de l'association Services à la personne de la Côte de Penthièvre les développements consacrés par Mme [Z] à la nullité des délibérations de la dite association, à la régularité de sa dissolution ou encore à diverses irrégularités évoquées sur un défaut de publicité des comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes, sont dépourvus de portée. Par ailleurs, Mme [Z] ne peut qu'être déboutée de sa demande tendant à la condamnation in solidum de la communauté d'agglomération [Localité 5] terre et mer avec la dite association en raison d'un harcèlement moral, cette demande, sans préjuger de son bien ou mal fondé qui sera examiné plus avant, ne pouvant en aucun cas être dirigée contre une personne morale qui n'a pas été appelée à la cause devant la cour. III- Sur la contestation du licenciement: 1- Sur la contestation de la régularité du licenciement: Mme [Z] soutient que la notification du licenciement émane d'une personne dépourvue de qualité pour agir, faute pour Mme [M] d'avoir été valablement mandatée. Elle estime que les délais de convocation requis du conseil d'administration selon l'article 9 des statuts n'ont pas été respectés, cette irrégularité privant le licenciement de cause réelle et sérieuse. En vertu de l'article L. 1232-6, alinéa 1, la notification du licenciement doit émaner de l'employeur de sorte que le licenciement prononcé par une personne dépourvue de qualité à agir est sans cause réelle et sérieuse. La loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ne contenant aucune disposition relative à l'organisation des pouvoirs au sein d'une association, ce sont les statuts qui doivent déterminer les pouvoirs de chacun de des organes et notamment le pouvoir de représenter l'association ou, plus spécifiquement, celui de licencier un de ses salariés. Par application combinée des articles L. 1232-6 du code du travail et 1103 du code civil et la loi du 1er juillet 1901, il entre dans les attributions du président d'une association, sauf disposition statutaire attribuant cette compétence à un autre organe, de mettre en 'uvre la procédure de licenciement d'un salarié. L'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement, comme le non-respect de la procédure prévue par les statuts, prive le lice
Articles de loi cités
article L911-8 du code de la sécurité socialearticle 696 du code de procédure civilearticle 70 du code de procédure civilearticle L1226-9 du code du travail et demandait au coarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L1224-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile pour la p
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 3 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67ef6aed66129746fdd69c3d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel