Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 3 avril 2025
- ECLI
- 67ef6aee66129746fdd69c49
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 7 155 720 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
DECISION N° DOSSIER N° : N° RG 24/00077 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQZ6-16 [Y] [X] c/ MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ( AJE ) MADAME LA PROCUREURE GENERALE Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le à Me Estelle FALLET Me Edouard COLSON DECISION PREVUE PAR L'ARTICLE 149-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE L'AN DEUX MIL VINGT CINQ, Et le 3 avril, Nous, Alexandra PETIT, conseillère en charge du Secrétariat général du premier Président, faisant fonction de premier Président, en présence de Madame Dominique LAURENS, procureure générale près la cour d'appel de REIMS, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, qui a signé la minute avec le premier président A la requête de : Monsieur [Y] [X] né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 7] de nationalité Française Cher Monsieur [Z] [J] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Estelle FALLET, avocat au barreau de REIMS, substituée par Me LABCIR avocat au barreau de REIMS DEMANDEUR et MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ( AJE ) Direction des Affaires Juridiques Sous-direction du Dt privé [Adresse 6] [Localité 5] représenté par Me Edouard COLSON, avocat au barreau de REIMS MADAME LA PROCUREURE GENERALE [Adresse 2] [Localité 4] Comparante DÉFENDEURS A l'audience publique du 13 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025, statuant sur requête de [Y] [X], représenté par Me LABCIR a été entendue en ses demandes, Me Edouard COLSON avocat de l'Agent judiciaire de l'état a été entendu en sa plaidoirie, Madame la procureure générale a été entendue en ses observations ; Me LABCIR a eu la parole en dernier MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par requête déposée le 25 juillet 2024, M. [Y] [X] a sollicité l'indemnisation de préjudices résultant d'une détention provisoire. Il expose qu'il a été déféré, dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate, devant le juge délégué le 10 septembre 2023 pour des faits de violence sans incapacité sur concubin et usage de produits stupéfiants et incarcéré, après qu'il ait demandé un délai pour préparer sa défense, jusqu'à l'audience au fond tenue le 16 octobre 2023. A cette date, il indique qu'il a été condamné à la peine de 20 mois d'emprisonnement dont 8 assortis d'un sursis probatoire pendant deux ans, avec maintien en détention. Il ajoute qu'il a interjeté appel de ce jugement et que par arrêt du 14 février 2024, la chambre des appels correctionnels l'a relaxé pour les faits de violences sans incapacité sur concubin, mais condamné à une amende de 300 euros pour les faits d'usage de produits stupéfiants, décision aujourd'hui définitive. Il indique que la durée de la détention endurée à tort, entre le 10 septembre 2023 et le 14 février 2024, est de 154 jours. Il estime avoir subi un préjudice moral, estimé à 15 000 euros, résultant, - Du choc carcéral, même s'il avait déjà été incarcéré auparavant, - Du sentiment d'injustice face à des propos mensongers le mettant en cause, - De l'impossibilité de voir sa fille de 7 ans pendant son incarcération, - Des conditions de détention difficiles en lien avec une surpopulation carcérale, - De l'impossibilité de poursuivre son travail et les liens avec ses collègues. Au titre du préjudice matériel, il demande la somme de 79 051,20 euros au titre de la perte de salaire et la somme de 5 000 euros au titre de l'absence de cotisation retraite. Il expose qu'il percevait avant son incarcération un salaire de 1413 euros par mois, salaire qu'il n'a pas perçu pendant son incarcération, d'où un manque à gagner de 7494 euros. Il ajoute qu'à sa sortie de détention, il n'a retrouvé qu'un emploi à temps partiel avec un salaire de 1232,30 euros par mois, d'où une perte annuelle de 2168,40 euros. Il estime que la retraite étant fixée à 62 ans la perte s'élève à la somme globale de 71 557,20 euros. Il demande en outre la somme de 5000 euros correspondant au fait qu'il n'a pu travailler pendant un trimestre et demi et subira un préjudice du fait de cette absence de cotisation. Il demande également la condamnation de l'agent judiciaire de l'Etat à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'agent judiciaire de l'Etat conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête. Subsidiairement, au fond, si la requête était déclarée recevable, il demande que le préjudice moral soit ramené à la somme de 10 000 euros au regard des éléments produits concernant la personnalité de M. [X] et les conditions de détention. Il demande que le préjudice matériel soit fixé à la somme de 7300,50 euros correspondant aux pertes de salaire net subies pendant l'incarcération et le rejet de toutes les autres demandes. Il expose que, selon une jurisprudence constante, seul est indemnisable le préjudice résultant de la durée de la détention provisoire supérieure à celle autorisée pour l'infraction ayant donné lieu à l'infraction. Il relève, pour écarter les arguments selon lesquels l'usage de produits stupéfiants, n'aurait pas seul conduit à une décision d'incarcération que la jurisprudence indique qu'il n'appartient pas au premier président d'interpréter une décision de placement en détention provisoire, ni de s'interroger sur la probabilité d'un tel placement dans l'hypothèse où seule une partie des faits est retenue au stade de la culpabilité. Il précise que pour les faits d'usage de produits stupéfiants le code de la santé publique prévoit une peine d'un an d'emprisonnement et ajoute que l'article 145-1 du code de procédure pénale dispose qu'en matière correctionnelle, la détention provisoire ne peut excéder 4 mois, sauf si la personne poursuivie a déjà été condamnée à une peine sans sursis supérieure à un an, ce qui est le cas en l'espèce, le casier judiciaire de M. [X] laissant apparaître plusieurs condamnations supérieures à ce quantum. Il signale enfin que l'article 143-1 du code de procédure pénale, invoqué par M. [X], n'est pas applicable en l'espèce, la procédure ayant été engagée dans le cadre d'une comparution immédiate. Il conclut que l'infraction pour laquelle M. [X] a été incarcéré pour une durée de 154 jours, inférieure à la durée d'un an qui constituait le maximum de détention provisoire possible pour les faits pour lesquels il a finalement été reconnu coupable et condamné, de sorte qu'aucune indemnisation n'est possible, la requête étant irrecevable. Mme la Procureure générale conclut dans le même sens et pour les mêmes raisons que l'agent judiciaire de l'Etat à l'irrecevabilité de la demande. Elle relève que M. [X] a été déclaré coupable de faits d'usage de produits stupéfiants et que la durée de détention provisoire subie pour ces faits est compatible avec celle effectivement purgée. Par observations complémentaires et à l'audience, M. [X] conteste l'analyse de l'AJE et de la procureure générale quant à l'irrecevabilité de sa demande. Il rappelle que la jurisprudence s'attache, en cas de poursuites pour plusieurs infractions et de condamnation pour seulement une partie d'entre eux à contrôler la compatibilité entre la ou les infractions ayant donné lieu à condamnation et la détention provisoire et souligne que dans cette hypothèse la détention provisoire subie n'est indemnisable qu'autant qu'elle excède la durée maximale de la détention provisoire que la Loi autorise pour l'infraction retenue, sauf s'il ressort des décisions successives de détention qu'elles ont entendu exclure l'infraction ayant donné lieu à condamnation de leur motivation. Elle signale que la procédure de comparution immédiate n'a été choisie qu'en raison de la poursuite pour des faits de violences conjugales et qu'elle ne l'aurait jamais été pour les seuls faits d'usage de produits stupéfiants. Elle ajoute que l'infraction d'usage de produits stupéfiants est punie d'une peine d'un an d'emprisonnement et que l'article 143-1 du code de procédure pénale ne permet une détention provisoire que pour les faits punis de 3 ans d'emprisonnement. Elle signale enfin que toutes les décisions en matière de détention sont motivées au regard des faits de violences conjugales ayant donné lieu à relaxe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande, La requête a été déposée dans les formes et les délais requis et un certificat de non-pourvoi a été transmis, de sorte que la requête est recevable en la forme. Il convient de rappeler que selon l'article 149 du code de procédure prénale, une indemnité est accordée à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive. De jurisprudence constante, en cas de condamnations partielles, il convient de s'assurer que la durée de la détention effective subie est inférieure à ce qu'elle pouvait être pour les faits pour lesquels la personne a été condamnée, seule la durée supérieure à ce seuil pouvant être indemnisée. En l'espèce, il est constant que si M. [X] a été relaxé par la chambre des appels correctionnels pour les faits de violences sans incapacité sur concubin, il a été condamné en première instance, comme en appel, pour les faits d'usage de produits stupéfiants. Pour ces seuls faits punis d'une peine d'un d'emprisonnement, conformément aux dispositions de l'article 145-1 du code de procédure pénale, la durée maximale de détention, lorsque la personne a préalablement déjà été incarcérée à une peine égale ou supérieure à un an est d'un an. En l'espèce, la lecture du casier judiciaire montre que M. [X] a été condamné à plusieurs reprises et pour la dernière fois en 2017 à une peine d'emprisonnement ferme d'un quantum supérieur à un an. Il apparaît dès lors que la détention provisoire encourue par M. [X] pour les seuls faits d'usage de stupéfiants était supérieure aux 154 jours de détention dans le présent dossier. S'il est invoqué le fait que les décisions d'incarcération puis de maintien en détention n'étaient motivées que par les faits de violences conjugales, il n'en reste pas moins que l'infraction d'usage de produits stupéfiants figure sur les différents mandats de dépôt. Il n'appartient en outre pas au premier président, conformément à une jurisprudence constante d'interpréter une ordonnance de placement en détention provisoire, d'en apprécier les motivations, ni de s'interroger sur la probabilité d'un placement en détention provisoire pour un seul des délits pour lesquels le prévenu serait poursuivi. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de constater que la demande de M. [X] est irrecevable au fond. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déclarons irrecevable la requête déposée par M. [Y] [X] Le condamnons aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé par Alexandra PETIT, conseillère en charge du Secrétariat général du premier Président, faisant fonction de premier Président le 3 avril 2025, en présence de Madame la Procureure générale et du greffier. Le greffier La conseillère
Articles de loi cités
article 145-1 du code de procédure pénale dispose qarticle 700 du code de procédure civile.article 143-1 du code de procédure pénalearticle 145-1 du code de procédure pénalearticle 143-1 du code de procédure pénale ne permetARTICLE 149-1
DU CODE DE PROCEDURE PENALEarticle 149 du code de procédure prénale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 3 avril 2025
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
67ef6aee66129746fdd69c49
Données disponibles
- Texte intégral
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