Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 3 avril 2025
- ECLI
- 67ef6af166129746fdd69c67
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 97 499 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° 99 N° RG 22/01270 N° Portalis DBV5-V-B7G-GRNW [D] C/ S.E.L.A.R.L. EKIP' ès qualités ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre sociale ARRÊT DU 03 AVRIL 2025 Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 avril 2022 rendu par le conseil de prud'hommes - Formation de départage de Saintes APPELANT : Monsieur [P] [D] Né le 02 août 1984 à [Localité 6] (17) [Adresse 4] [Localité 1] Ayant pour avocat Me Laurence RICOU, avocat au barreau de SAINTES INTIMÉES : S.E.L.A.R.L. EKIP' en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU TRANSPORT FLORA N° SIRET : 453 211 393 [Adresse 2] [Localité 3] Ayant pour avocat Me Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX ASSOCIATION UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 5] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5] Ayant pour avocat Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 22 janvier 2025, en audience publique, devant : Madame Françoise CARRACHA, présidente Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller qui a présenté son rapport Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Françoise CARRACHA, présidente Madame Estelle LAFOND, conseillère Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [P] [D] a été recruté par la société Trans'ABJ (SARL), spécialisée dans le secteur du transport et de la livraison, sous-traitante de la société Chronopost, et qui relève de la convention collective des transports et activités auxiliaires du transport, par contrat de travail à durée déterminée du 30 avril 2010 en qualité de chauffeur-livreur, groupe 3 coefficient 115M. La relation contractuelle s'est poursuivie à compter du 1er mai 2011 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Une convention tripartite datée du 22 février 2018 a été signée par M. [D] et les sociétés Trans'ABJ et Transport Flora (SAS) en vertu de laquelle le contrat de travail de M. [D] était transféré à la société Transport Flora à compter du 22 février 2019, avec maintien de l'ancienneté acquise au sein de la société Trans'ABJ. Par jugement du 21 février 2019, la société Trans'ABJ a été placée en liquidation judiciaire, Maître [N] étant désigné en qualité de liquidateur. La société Transport Flora a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 23 septembre 2015, un plan de continuation ayant été adopté le 15 février 2017, puis en liquidation judiciaire le 24 février 2021, la SELARL Ekip étant désignée en qualité de mandataire liquidateur. A compter du 1er juillet 2019, l'employeur de M. [D] est devenu la société E-Colis. Par requête datée du 29 juin 2020, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Saintes aux fins notamment de voir juger que la société Transport Flora a rompu son contrat de travail sans respecter la procédure de licenciement. Par jugement du 25 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Saintes, statuant sous la présidence du juge départiteur, a : débouté M. [D] de l'intégralité de ses demandes, condamné M. [D] à payer à la SELARL Ekip, représentée par Maître [F], liquidateur judiciaire de la société Transport Flora, la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [D] aux dépens. M. [D] a relevé appel de cette décision par déclaration du 17 mai 2022. Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 16 octobre 2024, M. [D] demande à la cour de : réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, juger que les conditions de l'article L.1224-1 du code du travail ne sont pas réunies pour opérer le transfert de son contrat de travail à la société E-Colis, juger que la société Transport Flora a rompu son contrat de travail sans respect de la procédure de licenciement, juger en conséquence que cette rupture effective au 30 juin 2019 doit produire les effets d'un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, fixer en conséquence comme suit sa créance : rappel de salaire pour la période du 22 février au 30 juin 2019 sur la base d'un taux horaire brut de 12,22 euros : 974,99 euros brut, congés payés y afférents : 97,49 euros brut, rappel de salaire au titre des heures supplémentaires travaillées non réglées : 420,36 euros brut, congés payés y afférents : 42,03 euros brut, rappel de salaire au titre du solde restant dû sur le net à payer de juin 2019 : 618,28 euros net, congés payés y afférents : 61,82 euros net, indemnité compensatrice de préavis : 4 495,22 euros brut, congés payés y afférents : 449,52 euros brut, indemnité légale de licenciement : 5 150,77 euros, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (10 mois) : 22 476 euros, indemnité pour licenciement irrégulier : 2 247,61 euros, indemnité pour travail dissimulé : 13 485,66 euros. ordonner à la SELARL Ekip ès qualités de lui remettre un certificat de travail, une attestation pôle emploi, un bulletin de paie faisant mention de l'ensemble des condamnations précitées sous astreinte de 100 euros par jour de retard, 15 jours à compter du prononcé de l'arrêt, juger que les condamnations précitées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, condamner la SELARL Ekip ès qualités à lui verser une indemnité de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, déclarer le présent arrêt à intervenir opposable au CGEA. Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 20 octobre 2022, la SELARL Ekip ès qualités demande à la cour de : confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, condamner M. [D] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamner M. [D] aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 21 octobre 2022, l'association Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 5] demande à la cour de : dire et juger que le transfert de contrat de travail de M. [D] de la société Transport Flora à la société E-Colis est intervenu le 1er juillet 2019, débouter en conséquence M. [D] de sa demande tendant à voir juger que la société Transport Flora aurait rompu son contrat de travail sans respecter la procédure de licenciement, débouter en conséquence M. [D] de l'ensemble de ses demandes découlant de la rupture du contrat de travail, confirmer le jugement dont appel, subsidiairement, réduire à l'euro symbolique l'indemnité pour licenciement irrégulier, réduire à 3 mois de salaire l'indemnité sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, débouter M. [D] de sa demande en rappel de salaire pour la période du 22 février au 30 juin 2019 et des congés payés y afférents, débouter M. [D] de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents, statuer ce que droit sur la demande en rappel de salaire au titre du solde restant dû sur le net à payer de juin 2019 et les congés payés y afférents, débouter M. [D] de sa demande au titre du travail dissimulé, dire et juger que la décision à intervenir ne sera opposable au CGEA que dans les limites légales et sous réserve d'un recours pouvant être introduit, dire que le CGEA ne pourra consentir d'avances au mandataire liquidateur que dans la mesure où la demande entre bien dans le cadre des dispositions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, dire et juger que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévues aux articles L3253-17 et suivants et D3253-5 du code du travail, dire et juger que les sommes qui pourraient être fixées au titre des dommages et intérêts procéduraux ou ne découlant pas directement de l'exécution du contrat de travail, telles qu'astreintes, dépens, ainsi que les sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sont exclues de la garanties AGS, de sorte que les décisions à intervenir sur de telles demandes ne pourront être déclarées opposables au CGEA de [Localité 5] qui devra être mis hors de cause. L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 décembre 2024. MOTIVATION I. Sur l'application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail Au soutien de son appel, M. [D] expose en substance que : la société E-Colis est devenue son employeur le 1er juillet 2019 et cette situation lui a été imposée, il a été informé verbalement fin juin 2019 par la société Transport Flora et un nouveau contrat de travail lui a été remis par le nouveau prestataire le 1er juillet 2019, il n'y a pas eu de transfert du contrat de travail car s'agissant d'une succession de prestataires de services, l'article L.1224-1 du code du travail ne s'applique pas et il n'y a pas eu de convention tripartite de transfert du contrat de travail, la convention collective des transports routiers ne prévoit pas le transfert des contrats de travail pour l'activité de fret de proximité en cas de changement de prestataires, l'objectif poursuivi par le nouveau prestataire était de ne pas reprendre son ancienneté et celui poursuivi par l'ancien prestataire de faire l'économie des indemnités de rupture, la société Transport Flora a rompu de facto le contrat de travail et cette rupture est intervenue en violation totale de ses droits, sans respect de la procédure de licenciement, ses bulletins de paie au sein de la société E-Colis mentionnent une entrée au 1er juillet 2019 sans reprise de l'ancienneté acquise depuis le 30 avril 2010, lorsque les conditions d'application de l'article L1224-1 du code du travail ne sont pas remplies, ni la perte d'un marché au profit d'un concurrent, ni la poursuite du contrat de travail par l'entreprise entrante ne caractérisent le transfert d'une entité économique autonome, et le fait qu'il effectuait la même tournée est un élément insuffisant. En réponse, la SELARL Ekip ès qualités et l'association Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 5] objectent pour l'essentiel que : les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail sont d'ordre public et s'imposent à l'ensemble des parties nonobstant toute convention contraire et le transfert d'un contrat de travail relève d'une appréciation de fait, le contrat de travail de M. [D] a été transféré de la société Transport Flora à la société E-Colis, qui a repris le contrat Chronopost perdu par la société Transport Flora le 1er juillet 2019, et il est indifférent que la société E-Colis n'ait pas signé une convention de transfert et que cette société n'ait pas repris l'ancienneté de M. [D], M. [D] admet lui-même qu'il a continué à effectuer la même tournée et il y a eu poursuite d'activité identique entre la société Transport Flora et la société E-Colis, M. [D] a toujours eu la même activité pour ses trois employeurs successifs, la livraison de colis pour la société Chronopost, le grief tiré de l'absence de reprise de son ancienneté est mal dirigé en ce qu'il ne concerne que la société E-Colis auprès de laquelle il devrait faire valoir ses droits, un licenciement ne se présume pas et M. [D] n'a jamais été licencié par la société Transport Flora, de sorte qu'il est mal fondé à contester une rupture d'un contrat de travail qui n'a jamais eu lieu. Sur ce, l'article L.1224-1 du code du travail dispose que, 'lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds ou mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours, au jour de la modification, subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise'. L'article L.1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, s'applique dès lors qu'il y a transfert d'une activité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise. En pratique, il y a transfert du contrat de travail selon les dispositions légales lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : l'entité transférée doit être une entité économique autonome, qui se définit comme un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit des intérêts propres, l'entité transférée doit conserver son identité, ce qui signifie que le nouvel exploitant doit poursuivre la même activité ou tout au moins une activité connexe ou similaire susceptible de maintenir les emplois sans changement important des procédés de fabrication ou de commercialisation. Ainsi, le transfert d'une entité économique autonome ne s'opère que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant et doit donc s'accompagner du transfert des locaux, du matériel, de la clientèle, des marques et brevets, etc. Elle doit également s'accompagner du transfert du personnel affecté à l'activité concernée. La perte d'un marché ou la seule circonstance que la prestation reprise soit similaire ne peut suffire, en l'absence de transfert d'éléments d'exploitation corporels ou incorporels significatifs, à entraîner un changement d'employeur relevant de l'article L.1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001 (Soc., 13 mai 2009, 08-40.368). Lorsque les conditions de l'article L.1224-1 sont réunies, le transfert du contrat de travail se réalise par le seul effet de la loi et s'impose aux parties. En revanche, en cas d'application volontaire de l'article L.1224-1 du code du travail lorsque les conditions d'application de ce texte ne sont pas réunies, l'accord du salarié est nécessaire. En l'espèce, pour débouter M. [D] de ses demandes, les premiers juges ont constaté que l'activité transférée de la société Transport Flora à la société E-Colis était un réseau de livraison pour le compte de la société Chronopost, que l'activité de M. [D] était restée identique puisqu'il continuait d'assurer la même tournée de livraison et que ce transfert n'avait entraîné aucune modification de ses conditions de travail ni aucune atteinte à ses droits au sens de la directive n° 2001/23/CE du conseil de l'union européenne du 12 mars 2001. Or, la seule perte d'un marché par la société Transport Flora et la seule circonstance que la prestation reprise par la société E-Colis soit similaire ne peut suffire, en l'absence de transfert d'éléments d'exploitation corporels ou incorporels significatifs, à entraîner un changement d'employeur relevant de l'article L.1224-1 du code du travail. Et il n'est produit aucun élément permettant d'établir que la société E-Colis a repris les éléments d'actifs corporels ou incorporels nécessaires à l'exploitation de l'entité, ce qui n'a d'ailleurs pas été soutenu par les parties intimées, en sorte que la première condition posée à l'existence d'un transfert du contrat de travail ne peut être remplie. Dès lors que la première condition n'est pas remplie, le mécanisme automatique, prévu par l'article L.1224-1 du code du travail, ne peut s'appliquer à la cause. II. Sur la rupture du contrat de travail liant M. [D] à la société Transport Flora Un contrat de travail peut s'achever par la démission du salarié, par la prise d'acte de rupture, par le jeu de l'article L.1224-1 du code du travail, par convention de transfert ou par un licenciement. Or, M. [D] n'a pas démissionné et il vient d'être jugé que les dispositions de l'article L.1224-1 ne peuvent pas, non plus, s'appliquer au cas d'espèce. Il est établi par ailleurs que le contrat de travail conclu entre M. [D] et la société Transport Flora à compter du 22 février 2019 a été rompu le 30 juin 2019, et ce ne peut être que par un licenciement. Ce licenciement n'ayant pas été assorti de la procédure protectrice avec convocation à un entretien préalable et envoi d'une lettre de licenciement énonçant le motif de la rupture, il ne peut qu'être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse, avec toutes ses conséquences de droit. A- Sur l'indemnité de préavis L'article L.1234-1 du code du travail prévoit que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. En l'espèce, M. [D] était en poste au sein de la la société Transport Flora depuis neuf ans et a donc droit à une indemnité de préavis de deux mois à hauteur de la somme de 4 495,22 euros brut, outre 449,52 euros brut au titre des congés payés afférents. Le jugement attaqué sera par conséquent infirmé de ce chef. B- Sur l'indemnité de licenciement Aux termes de l'article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait avant la rupture du contrat de travail. Selon l'article R.1234-2 du code du travail, le montant de l'indemnité légale de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans et à un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans. En l'espèce, M. [D] justifie d'une ancienneté de 9 années et 2 mois de sorte qu'il doit bénéficier d'une indemnité légale de licenciement à hauteur de la somme de 5 150,77 euros. Le jugement attaqué sera par conséquent infirmé de ce chef. C- Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse L'article L.1235-3 du code du travail prévoit que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis et que si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris, pour un salarié justifiant de plus de 9 années complètes d'ancienneté, entre 3 et 9 mois de salaire brut. En l'espèce, au soutien de sa demande d'indemnisation à hauteur de 10 mois, M. [D] ne produit aucun élément pour justifier de sa situation postérieurement à la rupture et il est établi qu'il a été recruté dès le 1er juillet 2019 par la société E-Colis. Dès lors, il y a lieu de lui allouer une somme de 5'100 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement attaqué sera par conséquent infirmé de ce chef. D- Sur l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement En application de l'article L.1235-2 du code du travail, en son alinéa 5, 'Lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L.1232-2, L.1232-3, L.1232-4, L.1233-11, L.1233-12 et L.1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire'. Dès lors, l'appelant dont le licenciement est jugé injustifié ne peut pas prétendre au cumul de dommages et intérêts pour irrégularité du licenciement et pour perte de son emploi et sa demande doit être rejetée. Le jugement attaqué sera par conséquent confirmé sur point, par substitution de motifs. III. Sur l'exécution du contrat de travail Au soutien de son appel, M. [D] expose que : selon avenant du 1er octobre 2018, sa rémunération a été diminuée pour passer de 1 853,88 euros brut à 1 668,37 euros brut, or l'avenant mentionne que cette diminution de rémunération fait suite à des problèmes économiques et la société n'a pas mis en 'uvre la procédure de modification du contrat de travail pour motif économique prévue à l'article L.1222-6 du code du travail, l'employeur ne peut donc se prévaloir ni d'une acceptation ni d'un refus de sa part et l'avenant du 1er octobre 2018 lui est inopposable, il est fondé à se prévaloir d'un rappel de salaire pour la période du 22 février 2019 au 30 juin 2019 sur la base d'un taux horaire brut de 12,22 euros alors qu'il a été rémunéré sur la base d'un taux horaire de 11 euros brut, la société E-Colis et celle-ci n'est pas tenue aux obligations de la société Transport Flora, le conseil de prud'hommes de Saintes a omis de statuer sur sa demande de rappel de salaire au titre du règlement partiel du net à payer du bulletin de paie de juin 2019, il justifie de l'existence d'heures supplémentaires impayées concernant la période contractuelle pendant laquelle son employeur était la société Transport Flora. En réponse, la SELARL Ekip ès qualités et l'association Unedic Délegation AGS CGEA de [Localité 5] objectent pour l'essentiel que : la SAS Trans'ABJ a été placée en liquidation judiciaire le 22 février 2019 et M. [D] est devenu salarié de la société Transport Flora à cette date, la société Transport Flora n'est pas redevable des éventuels salaires dus à M. [D] par la SAS Trans'ABJ compte tenu de ce placement en liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.1224-2 du code du travail et M. [D] aurait dû faire valoir ses droits éventuels auprès du mandataire liquidateur de la SAS Trans'ABJ, à la date du second transfert du contrat, le 1er juillet 2019, la société Transport Flora n'était pas en procédure collective mais dans l'exécution d'un plan de redressement arrêté le 5 février 2017, avant d'être finalement placée en liquidation judiciaire le 24 février 2021, les éventuelles créances salariales de M. [D] à l'égard de la société Transport Flora ont été transférées à la société E-Colis le 1er juillet 2019, et ne concernent donc que cette société. A- Sur le rappel de salaire au titre de l'avenant du 1er octobre 2018 En vertu de la convention tripartite datée du 22 février 2018 signée par M. [D] et les sociétés Trans'ABJ et Transport Flora, dont l'intéressé n'a pas contesté la régularité, son contrat de travail a été transféré à la société Transport Flora à compter du 22 février 2019 'dans les mêmes conditions d'emploi'. Dès lors, M. [D] a consenti à ce que le transfert de son contrat de travail s'opère sur la base de son salaire en vigueur à cette date, et il ne saurait, en application de l'article 1103 du code civil, se prévaloir de l'existence d'une modification unilatérale de sa rémunération par la société Trans'ABJ antérieurement à la date de la convention pour prétendre à la condamnation de la société Transport Flora à lui verser un rappel de salaire sur la base d'une rémunération supérieure à celle convenue aux termes de la convention tripartite. Le jugement sera confirmé de ce chef par substitution de motifs. B- Sur les heures supplémentaires Il résulte des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En application des principes susvisés, il est admis qu'un décompte établi par le salarié, y compris après la fin de la relation contractuelle, suffit à engager le débat judiciaire, pourvu qu'il soit précis, car il permet à l'employeur de produire ses propres éléments. Au soutien de son appel, M. [D] produit un relevé de ses horaires quotidiens émargés par l'employeur dont la comparaison avec ses bulletins de paie laisse apparaître l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures accomplies, de produire ses propres éléments en réponse. Or, les parties intimées se bornent à soutenir que les éventuelles créances salariales de M. [D] à l'égard de la société Transport Flora ont été transférées à la société E-Colis le 1er juillet 2019 sur le fondement de l'article L.1224-1 du code du travail, dont la cour a écarté l'application, et ne produisent aucune pièce susceptible d'établir que M. [D] n'aurait pas exécuté les heures supplémentaires qu'il allègue et qui apparaissent sur le décompte versé aux débats. Il y a lieu par conséquent de faire droit à la demande de M. [D] et de lui octroyer une somme de 420,36 euros brut à ce titre outre la somme de 42,03 euros bruts au titre des congés payés afférents. Le jugement sera donc infirmé de ce chef. C- Sur le rappel de salaire au titre du mois de juin 2019 Les premiers juges ont omis de statuer sur cette demande. M. [D] justifie du fait qu'il a perçu au crédit de son compte bancaire trois virements datés des 12 et 30 juillet 2019 à hauteur de la somme totale de 2 181,27 euros au titre de sa rémunération du mois de juin 2019, alors qu'il devait percevoir la somme de 2 779,62 euros net apparaissant sur son bulletin de paie au titre de ce même mois. Il convient de rappeler que la charge de la preuve du paiement du salaire pèse sur l'employeur et qu'en l'espèce, les parties intimées opposent au salarié le même moyen de défense relatif à l'application de l'article L.1224-1 du code du travail sans démontrer ni même alléguer que M. [D] aurait pu percevoir un complément de salaire au titre du mois de juin 2019. Il sera donc également fait droit à cette demande et la somme de 598,35 euros net correspondant à la différence entre le montant perçu et celui apparaissant sur le bulletin de paie sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Transport Flora, outre 59,84 euros net au titre des congés payés afférents. Le jugement sera complété sur ce point. D- sur le travail dissimulé L'article L 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié, Aux termes de l'article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. La dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle et qu'il revient au salarié de rapporter la preuve de l'élément intentionnel du travail dissimulé. Au cas d'espèce, la preuve d'une telle intention fait défaut eu égard au faible nombre d'heures supplémentaires accomplies rapporté à la durée de la relation contractuelle. M. [D] doit donc être débouté de sa demande, et le jugement sera confirmé de ce chef par substitution de motifs. IV. Sur les autres demandes A- Sur les intérêts légaux En application des articles L.622-28 et L.641-3 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective emporte, pour les créanciers antérieurs au jugement, arrêt du cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations. En conséquence, les créances de nature salariale de M. [D], qui trouvent leur origine dans l'exécution et la rupture de son contrat de travail, laquelle est antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, porteront intérêts au taux légal à compter de la date de présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation jusqu'au jugement d'ouverture du 24 février 2021 prononçant la liquidation judiciaire de la société Transport Flora, date d'arrêt du cours des intérêts. Les créances de nature indemnitaire, dont les intérêts ne peuvent courir au taux légal qu'à compter du jour où elles ont été judiciairement fixées, ne généreront aucun intérêt. Compte tenu des sommes allouées à M. [D], il sera fait droit à sa demande tendant à ce qu'il lui soit remis un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi) conformes au présent arrêt dans les deux mois à compter de sa signification, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte. Le jugement sera dès lors infirmé de ce chef. B- Sur les autres demandes La décision sera déclarée opposable au CGEA de [Localité 5] dans la limite légale de sa garantie. Les dépens de première instance et d'appel seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la société Transport Flora. La nature du litige ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure en faveur de l'une ou l'autre des parties tant en première instance qu'en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement rendu le 25 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Saintes en ce qu'il a débouté M. [P] [D] de ses demandes : de rappel de salaire au titre de la baisse de rémunération résultant de l'avenant du 1er octobre 2018, d'indemnités pour travail dissimulé, d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement. L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Dit que les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail ne sont pas applicables au transfert du contrat de travail de M. [P] [D] de la société Transport Flora à la société E-Colis, Fixe la créance de M. [P] [D] au passif de la liquidation judiciaire de la société Transport Flora à hauteur des sommes suivantes : 4 495,22 euros brut au titre de l'indemnité de préavis et 449,52 euros brut au titre des congés payés afférents, 5 150,77 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 5'100 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 420,36 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires et 42,03 euros brut au titre des congés payés afférents, 598,35 euros net de rappel de salaire au titre du mois de juin 2019 et 59,84 euros net au titre des congés payés afférents. Ordonne à la SELARL Ekip ès qualités de remettre à M. [P] [D] un certificat de travail, une attestation France Travail et un bulletin de paie conformes à la présente décision dans les deux mois à compter de sa signification sans qu'il y ait lieu à astreinte, Dit que seules les sommes de nature salariale allouées à M. [P] [D] porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à l'audience de conciliation et ce jusqu'au 24 février 2021, Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Transport Flora les dépens de première instance et d'appel, Dit que la présente décision est opposable au CGEA de [Localité 5] dans les limites légales et réglementaires de sa garantie résultant des dispositions des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, à l'exclusion des dépens, et sous réserve de l'absence de fonds disponibles. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article L.1224-1 du code du travail ne sarticle 700 du code de procédure en faveur de larticle L.1224-1 du code du travail lorsque les conditarticle L1224-1 du code du travail ne sont pas rempliarticle L.1224-2 du code du travail et M.article L.1224-1 du code du travail sont darticle L 8221-1 du code du travail prohibe le travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 3 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67ef6af166129746fdd69c67
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel