Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 3 avril 2025
- ECLI
- 67ef6af166129746fdd69c69
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 3 255 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de prestations
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Texte intégral
ARRET N° 92
N° RG 22/01040
N° Portalis DBV5-V-B7G-GQ3N
URSSAF POITOU-CHARENTES
C/
S.A.S. [5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 février 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT
APPELANTE ET INTIMÉE :
URSSAF POITOU-CHARENTES
[Adresse 1]
[Localité 4]
adresse de correspondance :
[Adresse 8]
Représentée par Me Laurent BENETEAU, substitué par Me Anaëlle RABALLAND, tous deux la SCP BENETEAU, avocats au barreau de CHARENTE
INTIMÉE ET APPELANTE :
S.A.S. [5]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Fanny GOUT de la C'M'S' Francis Lefebvre Avocats, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, substituée par Me Elise GALLET de la SELARL D'AVOCATS TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Estelle LAFOND, Conseiller
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
L'Urssaf Poitou-Charentes a opéré un contrôle de la société [5] aux fins de vérifier l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires sur la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
Par lettre recommandée datée du 20 décembre 2017, l'Urssaf a adressé à la société [5] une lettre d'observations faisant état de plusieurs chefs de redressement pour un montant total de 435 369 euros.
Le 9 mars 2018, l'Urssaf a maintenu le redressement après avoir reçu les observations de la société [5].
Le 5 avril 2018, une mise en demeure a été adressée à la société [5] portant sur la somme de 435 369 euros, outre 45 028 euros de majorations de retard.
Le 1er juin 2018, la société [5] a saisi la commission de recours amiable afin de contester plusieurs chefs de redressement, avant de saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale des Deux-Sèvres le 24 juillet 2018 aux fins de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
La commission de recours amiable a rendu sa décision le 28 novembre 2018 et la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Niort le 7 février 2019 d'un recours contre cette décision.
Par jugement du 28 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Niort a :
déclaré recevable le recours de la société [5],
annulé les chefs de redressement n°5 et n°6 relatifs au financement du régime de retraite supplémentaire, ainsi que les observations et la mise en demeure du 5 avril 2018 y afférentes,
condamné l'Urssaf à rembourser à la société [5] les sommes de 88 332 euros et 55 782 euros versées à ce titre et ce avec intérêts au taux légal à compter du paiement,
annulé le chef de redressement n°7 relatif à la plus-value d'acquisition, ainsi que les observations et la mise en demeure du 5 avril 2018 y afférentes,
condamné l'Urssaf à rembourser à la société [5] la somme de 14 440 euros versée à ce titre et ce avec intérêts au taux légal à compter du paiement,
annulé le chef de redressement n°11 relatif à l'avantage en nature outils issus des nouvelles technologies, ainsi que les observations et la mise en demeure du 5 avril 2018 y afférentes,
condamné l'Urssaf à rembourser à la société [5] la somme de 4 890 euros versée à ce titre et ce avec intérêts au taux légal à compter du paiement,
annulé le chef de redressement n°16 relatif à l'observation pour l'avenir concernant la prévoyance complémentaire,
validé le chef de redressement n°8 et la mise en demeure du 5 avril 2018 relatifs aux frais professionnels non justifiés pour un montant de 6 040 euros,
validé le chef de redressement n°10 et la mise en demeure en date du 5 avril 2018 relatifs à l'avantage en nature nourriture pour un montant de 291 209 euros,
condamné l'Urssaf Poitou-Charentes à payer à la société [5] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
dit n'y avoir lieu aux dépens.
L'Urssaf Poitou-Charentes et la société [5] ont chacune relevé appel de la décision les 13 avril 2022 et 21 avril 2022, et leurs recours ont été joints par ordonnance datée du 8 mars 2024.
Par conclusions communiquées le 8 avril 2024 et reprises oralement à l'audience du 21 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l'Urssaf demande à la cour de :
débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
prononcer la jonction des instances pendantes devant la cour et enregistrées sous les numéros 22/01122 et 22/01040,
ordonner le retrait des débats des pièces de la société [5] communiquées sous les numéros 21 à 23,
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Niort du 28 février 2022 en ce qu'il a validé le chef de redressement n°10 et la mise en demeure en date du 5 avril 2018 relatifs à l'avantage en nature nourriture pour un montant de 291 209 euros,
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Niort du 28 février 2022 en ce qu'il l'a condamnée à rembourser à la société les sommes de 88 332 euros et 55 782 euros afférentes aux motifs de redressement n°5 et 6, au lieu de la seule différences entre ces deux sommes soit 32 550 euros,
condamner la société [5] aux dépens.
Par conclusions communiquées le 27 novembre 2024 et reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société [5] demande à la cour de :
S'agissant des chefs de redressement n° 5 et 6 relatifs au financement du régime de retraite supplémentaire, ainsi que les observations et la mise en demeure du 5 avril 2018 y afférentes :
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Niort du 28 février 2022 en ce qu'il les a annulés,
annuler la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf les ayant confirmés,
condamner l'Urssaf à lui rembourser la somme de 32 550 euros avec intérêts aux taux légaux à compter du paiement soit le 4 mai 2018 et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil.
S'agissant du chef de redressement n°10 relatif à l'avantage en nature nourriture et la mise en demeure du 5 avril 2018 y afférente :
A titre principal,
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Niort du 28 février 2022 en ce qu'il les a validés,
annuler la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf les ayant confirmés,
condamner l'Urssaf à lui rembourser la somme de 291 209 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du paiement, soit le 4 mai 2018 et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil,
A titre subsidiaire :
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Niort du 28 février 2022 en ce qu'il les a validés,
annuler la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf les ayant confirmés,
ramener les assiettes de redressement pour ce chef de redressement à 8 318,90 euros pour 2014, 10 649,99 euros pour 2015 et 11 299,30 euros pour 2016 et ordonner par conséquent à l'Urssaf de recalculer les cotisations et contributions sociales sur ces bases,
condamner l'Urssaf à lui rembourser les sommes indûment payées et ce avec intérêts au taux légal à compter du paiement, soit le 4 mai 2018 et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil.
En tout état de cause :
condamner l'Urssaf à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIVATION
À titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas instance d'appel des décisions de la commission de recours amiable, de nature administrative, et dont elle ne saurait par conséquent prononcer la nullité. La cour ne peut davantage confirmer une décision de la commission.
Il en résulte que ces chefs de demande présentés par les parties ne seront pas examinés.
La demande de jonction des recours RG 22/01040 et 22/01122 formée par l'Urssaf est également sans objet dès lors que cette jonction a déjà été ordonnée par ordonnance du 8 mars 2024.
I. Sur les chefs de redressement n°5 et n°6 relatifs au financement du régime de retraite supplémentaire
La décision attaquée est définitive en ce qu'elle a prononcé l'annulation de ces chefs de redressement, dès lors qu'aucune des parties n'a critiqué ces chefs du jugement.
Les parties s'accordent par ailleurs sur le fait que le chef de redressement n°5 portait sur un redressement de cotisations d'un montant débiteur de 88 332 euros alors que le chef de redressement n°6 était créditeur d'un montant de 55 782 euros, de sorte que l'annulation de ces deux chefs de redressement emporte pour conséquence la condamnation de l'Urssaf au remboursement à la société [5] de la somme de 32 550 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2018 et capitalisation comme il sera dit au dispositif.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
II. Sur le chef de redressement n°10 relatif à l'avantage en nature nourriture
A - Sur la régularité de la procédure de contrôle
1. Sur la liste des documents consultés
Au soutien de son appel, la société [5] expose en substance que :
il ressort clairement du corps de la lettre d'observations que pour opérer le redressement n°10 portant sur l'avantage en nature nourriture dont les salariés bénéficiaient selon l'Urssaf en se rendant au restaurant d'entreprise, l'Urssaf s'est appuyée exclusivement sur 'un récapitulatif des repas pris par les salariés' fourni par le prestataire [7],
ce récapitulatif ne figure pas dans la liste des documents consultés de la lettre d'observations en violation de l'article R.243-59, III du code de la sécurité sociale,
la lettre d'observations ne contient aucune référence aux documents consultés par les inspecteurs Urssaf pour dresser les constats les ayant amenés à opérer le chef de redressement n° 10.
En réponse, l'Urssaf objecte pour l'essentiel que :
la liste des documents consultés ne doit pas contenir exhaustivement tous les documents consultés pour mener à bien les vérifications mais a minima ceux permettant de définir le champ du contrôle et partant, la portée et effet dudit contrôle,
la société avait une exacte connaissance des causes du redressement lui permettant de faire valoir ses observations.
Sur ce, selon l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le document que les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant à l'issue du contrôle mentionne notamment les documents consultés.
Il résulte de ce texte que la lettre d'observations doit mentionner l'ensemble des documents consultés par l'inspecteur du recouvrement ayant servi à établir le bien fondé du redressement et que le caractère incomplet et imprécis de la lettre d'observations entache le contrôle d'irrégularité.
Toutefois, ce texte n'impose pas à l'inspecteur du recouvrement de formalisme particulier pour faire connaître à la société contrôlée, dans la lettre d'observations, les documents qui ont fondé le redressement, pourvu que les documents consultés ou communiqués apparaissent dans cette lettre afin de garantir le respect du principe du contradictoire.
En l'espèce, dans la lettre d'observations du 20 décembre 2017, l'inspecteur du recouvrement indique notamment, s'agissant du redressement litigieux :
'Lors de la vérification du fonctionnement du restaurant d'entreprise, il a été demandé un document récapitulant les repas pris par les salariés d'Heuliez Bus ainsi que la participation de ces derniers par repas, afin de pouvoir vérifier qu'aucun avantage en nature repas n'était à décompter, conformément avec la réglementation en vigueur.
Pendant le déroulement de la procédure de contrôle sur place, l'entreprise n'a pas pu fournir aucun récapitulatif.
Le prestataire, [7], a bien voulu fournir un récapitulatif des repas pris par les salariés d'Heuliez, ventilé entre 'invités' et entrée classique, où le salarié doit payer une partie de son repas.
Deux anomalies ont été observées et nécessitent une précision (')'.
Il n'est pas discuté que seul ce tableau récapitulatif des repas pris par les salariés, fourni par la société [7], a permis à l'inspecteur d'établir le bien fondé du redressement et de le chiffrer.
Si la mention de ce document n'apparaît pas dans l'encart prévu en en-tête de la lettre d'observations intitulé 'Liste des documents consultés pour ce compte', il ressort des observations susvisées que l'inspecteur du recouvrement a bien explicitement visé ce document dans le corps de la lettre d'observations.
Dès lors, peu important l'emplacement de cette mention dans la lettre d'observations, le document consulté par l'inspecteur du recouvrement et sur lequel il fonde ce chef de redressement est bien mentionné dans la lettre d'observations, de sorte que la société a été mise en mesure de connaître les éléments de fait motivant l'analyse de sa situation par l'Urssaf, comme le confirme d'ailleurs la réponse qu'elle a apportée à la lettre d'observations, qui fait état de l'existence de ce document.
Par ailleurs, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à l'organisme de contrôle d'annexer à la lettre d'observations les documents consultés, y compris lorsqu'il utilise son droit de communication.
La lettre d'observations n'est donc pas entachée d'irrégularité à ce titre et le moyen soulevé à ce titre par la société [5] n'est pas fondé.
2. Sur le droit de communication
Au soutien de son appel, la société [5] expose que :
l'Urssaf a recueilli des informations auprès de tiers sans respecter les conditions d'application du droit de communication fixées à l'article L.114-21 du code de la sécurité sociale,
elle ne l'a pas informée préalablement à la mise en demeure de la teneur des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour prendre sa décision,
elle ne l'a pas davantage informée des conséquences de son absence de communication des documents ou informations demandés par l'Urssaf et elle n'a pas fait mention dans la lettre d'observations de l'usage de son droit de communication auprès de tiers,
cette obligation d'information constitue une formalité substantielle dont le non-respect entraîne la nullité de la procédure de contrôle,
les documents ont été fournis par un tiers et n'ont pas été débattus avec elle, et ne lui ont été communiqués qu'après la phase contradictoire et sur sa demande, l'Urssaf a violé le principe du contradictoire et les droits de la défense,
le fait qu'elle ait autorisé l'Urssaf à recueillir des informations auprès de [7] ne dispensait pas l'Urssaf de l'informer de la teneur et de l'origine desdites informations et documents recueillis avant de procéder à la mise en recouvrement.
En réponse, l'Urssaf objecte pour l'essentiel que :
les inspecteurs ont bien rappelé à la société dans le cadre de leur réponse du 9 mars 2018 qu'ils ont demandé lors du contrôle des documents justificatifs et que ce n'est qu'à défaut de fournitures de ces documents qu'ils précisent 'sur demande de votre service RH qui nous a communiqué le nom d'un interlocuteur et son numéro de téléphone que nous nous sommes rapprochés du prestataire [7]',
c'est la société elle-même, faute de tenir un suivi régulier de ces éléments, qui a invité les inspecteurs à se rapprocher du prestataire pour avoir des données exploitables, et les inspecteurs n'avaient donc pas à mettre en 'uvre la procédure du droit de communication,
les informations communiquées par [7] ont été retenues faute pour la société de produire les justificatifs demandés par les inspecteurs lors du contrôle, et le montant du redressement aurait été bien plus important si les inspecteurs n'avaient pas pris en compte ces seuls éléments, car ils n'auraient pu se baser que sur une taxation forfaitaire.
Sur ce, l'article L.114-19 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'engagement du contrôle, prévoit que 'le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : 1° aux agents des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes (...)'.
L'article L.114-20 du même code définit, par référence au livre des procédures fiscales, les personnes auprès desquelles le droit de communication s'exerce.
Aux termes de l'article L.114-21, 'l'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L.114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande.'
L'objet d'une telle disposition est de permettre à la société contrôlée de prendre connaissance des éléments à l'origine du projet de redressement, afin de pouvoir notamment discuter leur provenance, contester les conclusions qui en ont été tirées par l'organisme de sécurité sociale et demander que les documents soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement, afin qu'elle puisse en vérifier l'authenticité et en discuter la teneur ou la portée.
Les dispositions de l'article L.114-21 du code de la sécurité sociale instituent ainsi une garantie au profit de la société contrôlée et l'obligation d'information qui en résulte constitue une formalité substantielle dont le non respect entraîne la nullité de la procédure de contrôle.
Il doit par ailleurs être satisfait à cette obligation d'information avec une précision suffisante pour mettre la société contrôlée en mesure de disposer d'un accès effectif, avant la mise en recouvrement, à ces informations et documents.
En l'espèce, il est clairement indiqué dans la lettre d'observations que les inspecteurs du recouvrement ont obtenu auprès de la société [7] la production d'un tableau récapitulatif afin de déterminer la participation des salariés aux frais de repas dans la cantine de l'établissement.
L'Urssaf soutient principalement qu'elle n'avait pas à mettre en 'uvre la procédure du droit de communication dès lors que c'est la société [5] elle-même qui a invité les inspecteurs à se rapprocher de la société [7] pour obtenir des données exploitables.
Or, il résulte des dispositions susvisées que l'Urssaf ne pouvait pas s'exonérer de son obligation d'information sous le seul prétexte que la société, lors des opérations de contrôle, l'avait orientée vers une société tierce pour obtenir certaines informations, ni même au motif que les informations obtenues auprès de cette seconde société éviterait à la première l'application d'une taxation forfaitaire.
Il appartenait donc à l'Urssaf de permettre à la société [5] de bénéficier de la garantie prévue par les dispositions de l'article L.114-21 en l'informant dans la lettre d'observations qu'elle lui a adressée de la teneur des informations et documents obtenus auprès de la société [7], sur lesquels elle s'est fondée pour déterminer un rappel de cotisations et de contributions sociales, avec un niveau de précision suffisant pour la mettre en mesure d'exercer ses droits avant la mise en recouvrement, ce qu'elle n'a pas fait.
Ainsi, dans la lettre d'observations, les inspecteurs du recouvrement se bornent à indiquer pour chaque année le montant total de la 'participation des salariés', sans détailler davantage le contenu de ce poste alors qu'ils disposaient d'informations plus précises dans le tableau communiqué par la société [7].
A défaut d'avoir mis en oeuvre la procédure de l'article L.114-21, les opérations de contrôle doivent être déclarées irrégulières et le redressement portant sur le chef n°10 doit être annulé.
Le jugement attaqué sera par conséquent infirmé et l'Urssaf condamnée à rembourser à la société [5] la somme de 291 209 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2018 avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil.
III. Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Urssaf Poitou-Charentes, qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel :
Infirme le jugement rendu le 28 février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Niort en ce qu'il a :
condamné l'Urssaf Poitou-Charentes à rembourser à la société [5] les sommes de 88 332 euros et 55 782 euros avec intérêts au taux légal à compter du paiement,
validé le chef de redressement n°10 et la mise en demeure en date du 5 avril 2018 relatifs à l'avantage en nature nourriture pour un montant de 291 209 euros,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne l'Urssaf Poitou-Charentes à rembourser à la société [5] la somme de 32 550 euros au titre des chefs de redressement n°5 et n°6 relatifs au financement du régime de retraite supplémentaire, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2018 et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil,
Annule le chef de redressement n°10 et la mise en demeure du 5 avril 2018 relatifs à l'avantage en nature nourriture pour un montant de 291 209 euros,
Condamne l'Urssaf Poitou-Charentes à rembourser à la société [5] la somme de 291 209 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2018 et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboute la société [5] de sa demande sur ce fondement,
Condamne l'Urssaf Poitou-Charentes aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.114-19 du code de la sécurité socialearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle L.114-21 du code de la sécurité socialearticle L.114-21 du code de la sécurité sociale instit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 3 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67ef6af166129746fdd69c69
Données disponibles
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- Résumé officiel