Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 3 avril 2025
- ECLI
- 67ef6af866129746fdd69cb9
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 496 281 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 03 AVRIL 2025 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05655 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKDQX Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Août 2024 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Bobigny - RG n° 24/00117 APPELANTE : S.A.S. DHL SERVICES LOGISTIQUES [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Bruno COURTINE, avocat au barreau de PARIS, toque : J094, substitué par Me Romain COURBON, avocat au barreau de PARIS, INTIMÉE : Madame [K] [C] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Emily GALLION, avocat au barreau de MEAUX et par Me Léa MANCHE, avocat au barreau de MEAUX, toque : 7, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Marie-Paule ALZEARI, présidente Eric LEGRIS, président Christine LAGARDE, conseillère Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Madame [K] [C] a été embauchée par la société DHL services logistiques (la Société) par contrat à durée indéterminée en date du 1er mars 1999. Elle occupait le poste de responsable administrative. La Société est spécialisée dans le secteur de l'entreposage et du stockage. Le 02 novembre 2018, Madame [K] [C] elle est placée en arrêt de travail suite à un accident du travail, jusqu'au 21 novembre 2021. Le 21 novembre 2021, elle a été licenciée pour inaptitude. Par lettre recommandée avec avis de réception du 08 novembre 2023, Madame [C] a sollicité 40 jours de congés payés pour la période d'arrêt de travail pendant laquelle elle n'a pas acquis de congés, soit la somme de 5.254,00 euros pour la période de novembre 2019 à avril 2021. Le 24 janvier 2024, la Société a refusé l'octroi de ces congés payés. Le 12 avril 2024, Madame [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, sollicitant la somme de 5.254,00 euros de provision au titre des congés payés dus pendant sa période d'arrêt. Le 02 août 2024, le conseil de prud'hommes de Bobigny a rendu l'ordonnance contradictoire suivante : « SE DECLARE COMPETENT DIT Madame [K] [C] recevable en son action. CONDAMNE la societé DHL Services Logistiques à verser à Madame [K] [C], à titre de provision, les sommes suivantes : - 4 962,81 euros bruts au titre des congés payés. - 1 000,00 euros au titre de l`article 700 du Code de procédure civile. DIT que les créances salariales porteront intérêts de droit a compter de l'acte introductif soit le 20 mars 2024. ORDONNE la capitalisation des intérêts. ORDONNE à la société DHL Services Logistiques de remettre à Madame [K] [C] un bulletin de paie récapitulatif conforme à la présente décision sous astreinte de 20 euros par jour de retard, astreinte débutant dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. astreinte limitée a une durée de 3 mois le Conseil se réservant la faculté de liquider l`astreinte. DIT n`y avoir lieu a référé pour le surplus des demandes. DEBOUTE la société DHL Services Logistiques de sa demande au titre de l`article 700 du Code de procédure civile. RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit, conformément aux dispositions de l'article 514-1 du Code de Procédure Civile. LAISSE les dépens à la charge de la société DHL Services Logistiques ». Le 02 septembre 2024, la Société a relevé appel de cette ordonnance. PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par dernières conclusions transmises par RPVA le 14 novembre 2024, la Société demande à la cour de : « - A titre principal, JUGER que l'action de Madame [C] est prescrite et DÉCLARER cette dernière irrecevable - A titre subsidiaire, DECLARER incompétente la formation de référé du Conseil de prud'hommes de Bobigny au profit de la formation de jugement ordinaire En conséquence, INFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par le Conseil de prud'hommes de Bobigny le 2 août 2024, sauf en ce qu'il a débouté Madame [C] du surplus de ses demandes DÉBOUTER Madame [C] de l'ensemble de ses demandes En tout état de cause : ' DÉBOUTER Madame [C] de toutes ses demandes additionnelles ' CONDAMNER Madame [C] à verser à la société DHL 2.000 ' au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ». Par dernières conclusions transmises par RPVA le 10 décembre 2024, Madame [C] demande à la cour de : « CONFIRMER l'ordonnance rendue par le Conseil de Prud'hommes de Bobigny du 2 août 2024 en toutes ses dispositions ; CONDAMNER la société DHL SERVICES LOGISTIQUES à régler à Madame [K] [C] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure ainsi qu'aux dépens comprenant les éventuels frais de signification et d'exécution du jugement à intervenir ». Une ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2025. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'action : La Société fait valoir que la loi du 22 avril 2024 permet aux salariés en arrêt de travail pour maladie d'origine professionnelle ou en raison d'un accident du travail d'acquérir des droits à congés payés pendant cette période. Selon un avis du Conseil d'Etat du 13 mars 2024, il convient d'appliquer la prescription triennale de droit commun. Madame [C] a été licenciée le 21 avril 2021. La loi est entrée en vigueur le 24 avril 2024 et à cette date, Madame [C] avait quitté la société depuis plus de 3 ans. Madame [C] oppose que son action n'est pas prescrite, alors que l'action en paiement du salaire se prescrit par 3 ans, conformément à l'article L. 3245-1 du code du travail et que la loi du 24 avril 2024 ne lui est pas applicable alors qu'elle a été licenciée le 21 avril 2021 et a introduit sa requête le 20 mars 2024. Sur ce, Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Depuis la loi 2024-364 du 22-4-2024, sont assimilées à du travail effectif : - les périodes d'absence pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle, sans limitation de durée ; - partiellement, les périodes d'absence pour maladie ou accident non professionnel. La loi 2024-364 du 22-4-2024 a mis la législation française en conformité avec le droit européen (CJUE 24-1-2012 aff. 282/10) et la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 13-9-2023 n° 22-17.340 et 22-17.638). Ses dispositions relatives à l'acquisition de congés pendant une période de maladie ou d'accident non professionnel et de report des congés non pris s'appliquent de manière rétroactive pour la période comprise entre le 1-12-2009 et le 24-4-2024, sous réserve des décisions de justice définitives ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d'acquisition des droits à congés. Les salariés en poste doivent agir en justice dans un délai de 2 ans à compter du 24-4-2024, sous peine de forclusion (Loi 2024-364 du 22-4-2024 art. 37). Les anciens salariés peuvent agir dans un délai de 3 ans à compter de la rupture de leur contrat de travail. Il en résulte que Madame [C] qui a été licenciée le 21 avril 2021, soit avant l'entrée en vigueur de la loi susvisée est recevable en sa demande pour avoir engagé son action par requête du 20 mars 2024. Le conseil de prud'hommes mérite confirmation de ce chef. Sur la demande de provision : La Société fait valoir que : - Madame [C] n'a jamais expliqué le détail du calcul de la somme réclamée de 5.254,00 euros et ne précise pas s'il s'agit d'une somme brute ou nette ; - il existe donc une contestation sérieuse à deux titres : le décompte des congés payés a été fait en jours ouvrés et non en jours ouvrables alors qu'au sein de DHL, l'acquisition de congés payés se faisait à hauteur de 2,08 jours ouvrés par mois, et non 2,5 jours ouvrables ; la période d'absence retenue est erronée alors qu'étant absente du 02 novembre 2018 au 21 avril 2021, elle ne pouvait solliciter une indemnité de congés payés sur 18 mois, mais seulement sur 17,5 mois. Madame [C] oppose que : - les arrêts du 13 septembre 2023 de la Cour de cassation ont reconnu à tous les salariés en arrêt maladie le droit d'acquérir des congés payés. - La Cour d'appel de Bordeaux a reçu une action en référé portant sur le paiement d'une provision sur l'indemnité compensatrice de congés payés correspondant aux périodes d'arrêt maladie. La dette est donc incontestable. - Depuis les arrêts du 13 septembre 2023, confirmé par un arrêt du 2 octobre 2024, la Cour de cassation écarte l'application de l'article L. 3141-5 du code du travail pour la période antérieure à la loi du 22 avril. Sur ce, En application de l'article R. 1455-7 du code du travail, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » Il est acquis pour tous les salariés en arrêt maladie le droit d'acquérir des congés payés. Le principe de cette obligation qui pèse sur l'employeur est non sérieusement contestable. S'agissant du calcul de la somme à allouer à titre de provision, la cour relève que Madame [C], qui sollicite la confirmation du conseil de prud'hommes qui a fait droit à sa demande à hauteur de 4.962,81 euros brut, se limite à mentionner que sa demande porte sur 45 jours (18 mois x 2,5 jours) sans effectuer de calcul spécifique. La cour relève aussi que pour condamner la Société à la somme provisionnelle mentionnée ci-dessus, le conseil de prud'hommes a pris en compte le calcul effectué par l'employeur sur une base brute de 2,08 jours ouvrés sur 17 mois et demi. Dès lors, c'est pertinemment que le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande de Madame [C] en limitant le montant de la provision à la somme de 4.962,81 euros brut correspondant au montant non sérieusement contestable de l'obligation. Le conseil de prud'hommes sera aussi confirmé sur ce point. Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile : La Société qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. À l'opposé, il sera fait application de cet article au profit de l'intimée. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, CONFIRME l'ordonnance ; Y ajoutant, CONDAMNE la société DHL services logistiques aux dépens d'appel et la déboute en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société DHL services logistiques à payer à Madame [K] [C] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure ainsi quarticle L. 3245-1 du code du travail et que la loi duarticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civilearticle 514-1 du Code de Procédure Civile.article L. 3141-5 du code du travail pour la période anarticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- Pôle 6 - Chambre 2
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- Relations du travail et protection sociale
Référence
67ef6af866129746fdd69cb9
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