Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 3 avril 2025
- ECLI
- 67ef6af966129746fdd69cc7
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 4 738 750 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 03 AVRIL 2025 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01850 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIKA Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 mars 2018 rendu par le conseil des prud'hommes de Longjumeau, confirmé par l'arrêt du 16 décembre 2020 par le pôle 6-3 de la cour d'appel de Paris, cassé partiellement par arrêt du 14 décembre 2022 de la chambre sociale de la Cour de Cassation. DEMANDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION Monsieur [Y] [B] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 DEFENDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION S.A.S. HEWLETT- PACKARD FRANCE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Christine LECOMTE, avocat au barreau de PARIS, toque :L0014 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES ARRET : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 novembre 2011, M. [Y] [B] a été engagé en qualité de channel account manager (statut cadre) par la société ARUBA EUROPE LIMITED, aux droits de laquelle est venue la société HEWLETT-PACKARD FRANCE à compter du 1er janvier 2016. M. [B] a saisi la juridiction prud'homale le 17 mai 2016 aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, puis il a pris acte de la rupture de son contrat de travail suivant courrier recommandé du 30 juin 2016. Par jugement du 22 mars 2018, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a : - dit que la prise d'acte de la rupture s'analyse en une démission, - dit que l'article 14 du contrat de travail est constitutif d'une clause de non-concurrence nulle, - débouté M. [B] du surplus de ses demandes, - débouté la société HEWLETT-PACKARD FRANCE de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [B] aux dépens. M. [B] a interjeté appel du jugement. Par arrêt du 16 décembre 2020, la cour d'appel de Paris a : - confirmé le jugement sauf en sa disposition concernant les heures supplémentaires et l'indemnité compensatrice de préavis, et, statuant à nouveau sur ces chefs, - condamné la société HEWLETT-PACKARD FRANCE à payer à M. [B] les sommes suivantes : - 47 387,50 euros au titre des heures supplémentaires sur la période de mai 2013 à mai 2016, - 8 660 euros au titre des repos compensateurs outre 866 euros au titre des congés payés y afférents, - dit que la prise d'acte de M. [B] s'analyse en une démission, - condamné M. [B] à payer à la société HEWLETT-PACKARD FRANCE la somme de 37 895,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - débouté M. [B] de sa demande au titre de l'article 14 de son contrat de travail, - confirmé le jugement en ses autres dispositions et, y ajoutant, - dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt, - ordonné la remise par la société HEWLETT-PACKARD FRANCE de documents sociaux rectifiés conformes au présent arrêt, - dit n'y avoir lieu à astreinte, - condamné la société HEWLETT-PACKARD FRANCE à payer à M. [B] en cause d'appel la somme de 1 500 euros au titre de l'artic1e 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus des demandes, - condamné la société HEWLETT-PACKARD FRANCE aux dépens de première instance et d'appel. M. [B] s'est pourvu en cassation. Par arrêt du 14 décembre 2022, après avoir relevé que : « Vu l'article 455 du code de procédure civile : 12. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 13. Pour condamner le salarié à payer à l'employeur une somme au titre du préavis non effectué, la cour d'appel retient qu'en raison de la démission du salarié, l'employeur est bien fondé à solliciter la condamnation de M. [B] au titre du préavis non exécuté. 14. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait avoir proposé à son employeur d'effectuer son préavis, ce que l'employeur avait expressément et catégoriquement refusé par courrier en réponse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.», la chambre sociale de la Cour de cassation a : - cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il condamne M. [B] à payer à la société HEWLETT-PACKARD FRANCE la somme de 37 895,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 16 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris, - remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée. La cour de renvoi a été saisie dans le délai imparti à l'article 1034 du code de procédure civile par déclaration de saisine de M. [B] du 3 mars 2023. Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 29 septembre 2023, M. [B] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a « débouté M. [B] du surplus de ses demandes », et, statuant à nouveau, - juger inopérantes les conclusions signifiées par la société HEWLETT-PACKARD FRANCE le 31 juillet 2023, et par suite, juger qu'elle est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis dans ses conclusions signifiées à la cour d'appel dont l'arrêt a été partiellement cassé, - condamner la société HEWLETT-PACKARD FRANCE à lui payer la somme de 52 119,95 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, avec intérêts légaux à compter du prononcé de la décision, - condamner la société HEWLETT-PACKARD FRANCE à lui rembourser la somme de 37 895,70 euros avec intérêts majorés de deux points et capitalisés à compter du 14 décembre 2022, - condamner la société HEWLETT-PACKARD FRANCE à lui payer les indemnités complémentaires suivantes : - 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, - 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et de réputation, - débouter la société HEWLETT-PACKARD FRANCE de ses demandes plus amples ou contraires, - condamner la société HEWLETT-PACKARD FRANCE au paiement de la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance de renvoi, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Grappotte Benetreau, avocat aux offres de droit. Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 31 juillet 2023, la société HEWLETT-PACKARD FRANCE demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [B] de l'intégralité de ses demandes, - débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de M. [B] à lui payer une somme au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et, statuant à nouveau, à titre principal, - condamner M. [B] à lui payer la somme de 37 895,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, à titre subsidiaire, - si la cour estimait que la société HEWLETT-PACKARD FRANCE était redevable de l'indemnité compensatrice de préavis excluant les heures supplémentaires, la condamner à payer à M. [B] une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 6 423 euros du 19 juillet au 31 juillet 2016, à titre très subsidiaire, - si la cour estimait que la société HEWLETT-PACKARD FRANCE était redevable de l'indemnité compensatrice de préavis, la condamner à payer à M. [B] une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 37 895,70 euros du 19 juillet au 30 septembre 2016, à titre infiniment subsidiaire, - si la cour estimait que la société HEWLETT-PACKARD FRANCE était redevable de l'indemnité compensatrice de préavis sur la base d'un salaire moyen incluant les heures supplémentaires, la condamner à payer à M. [B] une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 41 002,19 euros, en tout état de cause, - débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes, - condamner M. [B] au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. L'instruction a été clôturée le 8 janvier 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 14 janvier 2025. Lors de l'audience, la cour a invité la société HEWLETT-PACKARD FRANCE à produire ses conclusions remises à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé, lesdites conclusions (notifiées le 22 mars 2019) ayant été transmises suivant message RPVA du 16 janvier 2025. MOTIFS Sur la recevabilité des conclusions de la société HEWLETT-PACKARD FRANCE M. [B] fait valoir qu'en application des dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile, les conclusions de la société HEWLETT-PACKARD FRANCE sont inopérantes pour avoir été signifiées plus de deux mois à compter de la signification de celles de l'auteur de la déclaration, soit après le 2 juillet 2023, et que la société est donc réputée ne s'en tenir qu'aux dernières conclusions qu'elle avait signifiées devant la cour d'appel, avant cassation, soit le 22 mars 2019. Selon l'article 1037-1 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables. La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président. Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration. Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration. La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l'article 911 et les délais sont augmentés conformément à l'article 911-2. Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé. En cas d'intervention forcée, l'intervenant forcé remet et notifie ses conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification la demande d'intervention formée à son encontre. Ce délai est prescrit à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire. Les ordonnances du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi ou sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intervenant forcé ou volontaire ont autorité de la chose jugée. Elles peuvent être déférées dans les conditions des alinéas 2 et 4 de l'article 916. Il résulte de ces dispositions que les parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation, qui ne respectent pas les délais qui leur sont impartis pour conclure, sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé et qu'en ce cas, les conclusions que ces parties prennent, hors délai, devant la cour d'appel de renvoi sont irrecevables, seule la cour, à l'exclusion du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président, pouvant prononcer l'irrecevabilité des conclusions des parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation. En l'espèce, compte tenu d'une déclaration de saisine du 3 mars 2023, M. [B], auteur de la déclaration, ayant remis au greffe et notifié ses conclusions sur renvoi après cassation le 2 mai 2023, de sorte que la société HEWLETT-PACKARD FRANCE bénéficiait d'un délai de 2 mois à compter de cette date pour remettre et notifier ses propres conclusions, soit jusqu'au 2 juillet 2023, il apparaît que ladite société n'a finalement remis au greffe et notifié ses conclusions que le 31 juillet 2023 et qu'elle n'a dès lors pas respecté le délai qui lui était imparti pour conclure. Par conséquent, la cour déclare irrecevables les conclusions de la société HEWLETT-PACKARD FRANCE remises au greffe et notifiées le 31 juillet 2023, la société étant ainsi réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé. Sur l'indemnité compensatrice de préavis Selon l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. Il résulte en outre de l'article 638 du même code que l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation. Si la prise d'acte de la rupture du contrat qui n'est pas justifiée produit les effets d'une démission, le salarié étant alors redevable à l'employeur du montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de l'article L. 1237-1 du code du travail, il est cependant établi que dès lors que le salarié a proposé d'effectuer son préavis et que l'employeur l'en a dispensé, ce dernier ne peut pas prétendre à une indemnité compensatrice pour ce préavis non effectué en cas de prise d'acte de la rupture du contrat produisant les effets d'une démission. En l'espèce, au vu du courrier de prise d'acte du 30 juin 2016, le salarié ayant expressément indiqué que « Cette rupture prendra effet à l'expiration de mon préavis d'une durée de deux mois - tel que prévu à mon contrat de travail régularisé avec ARUBA mais qui n'a fait l'objet d'aucun avenant à ce jour - soit le 31/08/2016 », de sorte que l'intéressé apparaît avoir effectivement proposé d'effectuer son préavis, il résulte du courrier en réponse de l'employeur du 11 juillet 2016 que celui-ci a précisé « Nous prenons note que vous souhaitez effectuer votre préavis ce qui ne manque pas de nous surprendre au regard d'une prétendue violation grave des obligations découlant du contrat de travail. Toutefois, la prise d'acte entraînant la cessation immédiate du contrat de travail, il n'y a pas lieu dans l'attente de l'appréciation par le conseil de prud'hommes des conséquences de cette prise d'acte à exécution du préavis », ce dont il se déduit que l'employeur a ainsi dispensé le salarié du préavis qu'il avait pourtant proposé d'effectuer. Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société HEWLETT-PACKARD de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis. Par ailleurs, étant rappelé, d'une part, que l'exécution du préavis constitue pour le salarié à la fois une obligation et un droit et que l'indemnité compensatrice est due par l'employeur s'il est opposé à ce que le salarié démissionnaire effectue son préavis, et, d'autre part, qu'un salarié ayant fixé lui-même la date à laquelle il quitterait son emploi ne peut réclamer une indemnité compensatrice d'un préavis plus long, étant également observé que l'employeur ne justifie pas suffisamment de la date à compter de laquelle le salarié aurait effectivement commencé à travailler pour le compte d'une autre société, la cour retient que M. [B] est en droit d'obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis au titre de la période courant du 1er juillet au 31 août 2016. Dès lors, sur la base d'une rémunération de référence de 17 373,31 euros incluant les heures supplémentaires telles que retenues par la cour d'appel dans son arrêt du 16 décembre 2020 au titre de la période courant de mai 2013 à mai 2016, celles-ci présentant par leur persistance un élément stable et constant sur lequel le salarié était en droit de compter, il apparaît que l'intéressé était donc en droit de bénéficier d'une somme de 34 746,62 euros, dont il convient de déduire la somme de 3 412,17 euros au titre de la période du 1er au 19 juillet 2016 pour laquelle il a été rémunéré par l'employeur, soit un solde d'indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 31 334,45 euros au paiement duquel la société HEWLETT-PACKARD sera condamnée, et ce par infirmation du jugement. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive Si M. [B] fait valoir que la société HEWLETT-PACKARD FRANCE a, en toute mauvaise foi, refusé qu'il exécute son préavis, tout en réclamant sa condamnation au paiement d'une indemnité compensatrice, et qu'il s'agit d'un abus caractérisé d'ester en justice, étant rappelé qu'en application des dispositions de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ainsi que de l'article 32-1 du code de procédure civile, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à condamnation à dommages-intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol, la réitération en appel de moyens soutenus en première instance et rejetés par les premiers juges ne constituant pas un abus en soi, M. [B] ne démontrant en l'espèce ni la mauvaise foi, l'intention de nuire ou même la légèreté blâmable de l'employeur, ni d'ailleurs l'étendue de son préjudice, il convient de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et de réputation Si M. [B] affirme avoir subi un préjudice moral et de réputation en ce qu'en s'opposant à l'exécution du préavis, l'employeur l'aurait privé de la possibilité de percevoir une rémunération plus importante, notamment en considération de ses résultats sur cette période, et aurait aussi porté atteinte à sa réputation auprès des clients grands-comptes avec lesquels il avait développé des relations professionnelles de confiance depuis plusieurs années, mais avec lesquels toute relation a brusquement été rompue, la cour ne peut cependant que relever, au vu des seules pièces versées aux débats et mises à part les propres affirmations de principe de l'intéressé, que ce dernier, qui s'est vu accorder le bénéfice d'une indemnité compensatrice de préavis ainsi que cela résulte des développements précédents et qui s'abstient de surcroît de démontrer l'existence d'une atteinte effective portée à sa réputation, ne justifie ni du principe ni du quantum du préjudice distinct allégué. Il convient en conséquence de le débouter de sa demande de dommages-intérêts. Sur les autres demandes En application de l'article 625 du code de procédure civile, étant rappelé que la cassation d'un arrêt d'appel qui a été exécuté constitue le titre ouvrant droit à restitution des sommes versées en exécution de la décision cassée, l'arrêt de cassation valant titre exécutoire, non seulement pour la créance de restitution, mais également pour les intérêts qui s'y attachent, il apparaît que la cour d'appel n'a dès lors pas à statuer sur la demande de remboursement formée par le salarié. L'employeur, qui succombe, supportera les dépens de la procédure de renvoi après cassation sur le fondement de l'article 639 du code de procédure civile, avec droit de recouvrement direct au profit de l'avocat du salarié pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, l'employeur devant également être débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'employeur sera condamné à payer au salarié la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés dans le cadre de la procédure de renvoi après cassation. PAR CES MOTIFS La Cour, Déclare irrecevables les conclusions de la société HEWLETT-PACKARD FRANCE remises au greffe et notifiées le 31 juillet 2023 ; Statuant dans les limites de sa saisine sur renvoi après cassation partielle, Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la société HEWLETT-PACKARD de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ; Infirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, Condamne la société HEWLETT-PACKARD FRANCE à payer à M. [B] la somme de 31 334,45 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis ; Condamne la société HEWLETT-PACKARD FRANCE aux dépens de la procédure de renvoi après cassation, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Grappotte Benetreau pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne la société HEWLETT-PACKARD FRANCE à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés dans le cadre de la procédure de renvoi après cassation ; Déboute M. [B] du surplus de ses demandes ; Rappelle que la cassation d'un arrêt d'appel qui a été exécuté constitue le titre ouvrant droit à restitution des sommes versées en exécution de la décision cassée ; Déboute la société HEWLETT-PACKARD FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 625 du code de procédure civilearticle 639 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1034 du code de procédure civile par déclaarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour larticle 1037-1 du code de procédure civilearticle L. 1237-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle 14 du contrat de travail est constituarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 804 du code de procédure civile.article 624 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 3 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67ef6af966129746fdd69cc7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel