Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 3 avril 2025
- ECLI
- 67ef6af966129746fdd69ccd
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 44 789 940 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 03 AVRIL 2025 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08799 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQW5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 21/01374 APPELANT Monsieur [G] [U] [Adresse 4] [Localité 2]-EMIRATS ARABES UNIS Représenté par Me Juliette BOURGEOIS, avocat au barreau de PARIS, toque: E0547 INTIMEE S.A.S. OPENSKIES [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Benjamin MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES ARRET : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [U] a été engagé par la société Openskies, pour une durée indéterminée à compter du 19 février 2008, en qualité d'officier pilote de ligne. En dernier lieu, il exerçait les fonctions de commandant de bord depuis le 5 avril 2014. La relation de travail est régie par le code de l'aviation civile. M. [U] a été désigné délégué syndical par le SNPL France ALPA le 10 septembre 2009, puis élu délégué du personnel le 13 octobre 2009 et membre élu du comité d'hygiène, sécurité et conditions de travail en janvier 2011 avant d'être enfin désigné secrétaire dudit comité à compter d'avril 2011. Il a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire le 30 juillet 2010 qu'il a contestée, le litige ayant été réglé par une transaction. Par courrier du 1er mars 2017, M. [U] a pris acte de la rupture du contrat de travail au motif qu'il aurait fait l'objet d'une discrimination syndicale. Le 21 septembre 2018, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil afin que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement nul et a formé des demandes afférentes à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 8 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Créteil a : - dit irrecevable la demande de M. [U] relative à la mise à pied disciplinaire ; - dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [U] produit les effets d'une démission ; - débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes et condamné celui-ci à verser à la société Openskies les sommes suivantes : article 32-1 code de procédure civile : 1 000 euros ; article 700 du code de procédure civile : 1 300 euros ; - condamné M. [U] aux entiers dépens. M. [U] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 octobre 2022, en visant expressément les dispositions critiquées. La société Openskies a constitué avocat le 11 janvier 2023. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, l'affaire a été jointe à la procédure inscrite au rôle sous le numéro 22/08932, par ordonnance du 11 juin 2024. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 février 2025. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [U] demande à la cour de : - infirmer le jugement ; - juger qu'il a été victime de discrimination syndicale ; - juger que les manquements de l'employeur en raison de la discrimination syndicale dont il a fait l'objet sont d'une gravité suffisante pour justifier la prise d'acte de rupture du 1er mars 2017 ; - juger que sa prise d'acte de rupture intervenue dans ces conditions produira les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur compte-tenu des mandats que le demandeur exerçait au sein de la société au jour de son départ ; - condamner la société Openskies aux sommes suivantes : dommages-intérêts pour préjudice financier : 52 398,36 euros ; dommages-intérêts pour préjudice moral résultant de la discrimination syndicale : 10 000 euros ; indemnité pour violation du statut protecteur : 447 899,40 euros ; indemnité de licenciement : 66 892,41 euros ; indemnité compensatrice de préavis : 51 680,70 euros ; congés payés afférents : 5 168,07 euros ; dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 103 361,40 euros ; article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros ; les dépens ; - débouter la société de sa demande de dommages-intérêts de 5 000 euros sur le fondement de l'article 559 du code de procédure civile ; - ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal en application de l'article 1154 du code civil. Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse il expose que : - il produit de nombreux éléments de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination syndicale ; la société n'y répond que par voie d'affirmation sans communiquer le moindre élément probant ; - au soutien de sa demande, il produit d'abord une mise à pied disciplinaire injustifiée notifiée le 30 juillet 2010, faisant suite à l'exercice de son droit de retrait sur un vol du 7 juillet 2010 ; la fin de non-recevoir soulevée par l'intimée doit être écartée dès lors qu'il a transigé sur l'annulation de la mise à pied mais non sur le fait que cette mise à pied s'intègre dans les faits au soutien d'une action en discrimination ; - en outre, il dénonce également un blocage par l'employeur de l'évolution de sa carrière en raison de son engagement syndical ; c'est seulement le 5 avril 2014 qu'il a accédé aux fonctions de commandant de bord, au bout d'une troisième tentative à l'examen requis, situation anormale compte-tenu de la moyenne des évolutions de carrière au sein de la compagnie Openskies ; M. [U] a également été systématiquement recalé aux examens d'accès à d'autres postes et responsabilités supplémentaires (Directeur adjoint des opérations aériennes, Instructeur sol, Instructeur CRM, Instructeur de qualification de type) ; ni ses notes ni le contenu de ses évaluations ne lui ont été communiqués ; la société refuse de produire les comptes rendus de ces sélections ; - il produit un panel sur la durée moyenne de promotion au poste de commandant de bord de ses collègues non syndiqués ; la société n'objecte aucune raison objective à cette différence de traitement ; le nombre d'heures de vol est un prérequis pour passer l'examen et ne constitue pas un critère d'appréciation, pas plus que le type d'avion ; - enfin, l'attestation du responsable de la formation des équipages jusqu'en 2017, M. [E], expose la véritable raison derrière le refus de promotion de M. [U], à savoir son mandat de délégué syndical ; - il rapporte la preuve de ses préjudices financier et moral ; il a subi un manque à gagner sur toute la période durant laquelle il a tenté vainement de passer les examens pour devenir commandant de bord ; la réparation de son préjudice moral doit être suffisamment dissuasive ; - la prise d'acte de rupture de son contrat de travail est bien fondée et doit produire les effets d'un licenciement nul ; - il est bien fondé à demander l'octroi d'une indemnité pour violation du statut protecteur d'un montant égal à la rémunération qu'il aurait perçu entre la date de la rupture et le terme de la période de protection incluant la période de protection suivant le terme du mandat, le tout dans la limite de 30 mois de salaire pour un mandat de délégué du personnel ; - la demande reconventionnelle de la société pour appel dilatoire doit être rejetée ; la société est à ce jour in bonis. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Openskies demande la confirmation du jugement dans son intégralité, le rejet des demandes de M. [U] et sa condamnation aux sommes suivantes : - article 559 du code de procédure civile : 5 000 euros ; - article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros ; - les entiers dépens à hauteur d'appel. L'intimée réplique que : - M. [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour être embauché le lendemain par la société Transavia ; au cours de la relation de travail, il n'a jamais contesté le déroulement des procédures de sélection ou le résultat des examens auxquels il a participé ; la prise d'acte fait suite au refus de l'employeur d'accéder à la demande de rupture conventionnelle formulée par M. [U] ; - les demandes de M. [U] sont irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée de la transaction conclue le 2 février 2012, par laquelle le salarié a renoncé "à toute réclamation quelle qu'en soit la nature, devant quelque autorité ou juridiction que ce soit, en lien direct ou indirect avec la sanction disciplinaire notifiée le 30 juillet 2010" ; - M. [U] ne produit aucun élément laissant supposer l'existence d'une discrimination ; l'exercice de son droit de retrait en 2010 était abusif ; - les places de commandant de bord étaient limitées et le salarié justifiait d'une expérience limitée en comparaison à d'autres de ses collègues ; les tableaux versés ne sont pas probants ; M. [U] n'a jamais contesté auparavant les résultats des tests alors qu'il avait librement accès à son dossier ; celui-ci se contente d'en critiquer les résultats sans les remettre en cause ; en tout état de cause, la promotion se fait sur la base d'un examen de sélection auquel M. [U] a échoué ; c'est tardivement qu'il conteste les données des tests ayant abouti au rejet de ses candidatures ; - M. [U] n'a atteint le critère de 3 000 heures de vol qu'en décembre 2010 ; sa durée d'accession aux fonctions de commandant de bord est donc de trois ans et demi ; - l'attestation de M. [E] n'a aucune valeur probante en ce qu'elle ne mentionne aucune date et qu'elle n'est relative à aucun événement auquel ce dernier aurait personnellement assisté ; - en outre, à la date de la prise d'acte, M. [U] avait réussi l'examen de commandant de bord et exerçait cette fonction ; - M. [U] ne justifie pas des préjudices financier et moral allégués ; - l'appel abusif du salarié est établi, ce dernier ayant esté en justice en dépit de la transaction conclue, réclamé plus de 36 mois de salaire à l'occasion de son départ, menacé la société de quitter l'entreprise sans préavis face au refus de faire droit à ses demandes financières et pris acte de la rupture de son contrat sans respecter de préavis. MOTIFS Sur l'existence d'une discrimination syndicale Selon l'article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales. L'article L.2141-5 du code du travail dispose qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. Aux termes de l'article L.1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d'une discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Au soutien de sa demande au titre de la discrimination, M. [U] invoque les éléments de fait suivants : - une mise à pied disciplinaire injustifiée suite à l'exercice de son droit de retrait en juillet 2010, - le blocage de son évolution de carrière : échec à l'examen de commandant de bord (9 décembre 2011, 20 novembre 2012), à l'examen d'instructeur sol (9 décembre 2011), à l'examen d'instructeur CRM (9 décembre 2011), à l'examen au poste d'instruction de qualification de type (4 mars 2016), au poste de directeur adjoint des opérations aériennes (18 août 2016), - une durée plus longue d'accession au poste de commandant de bord que celle de salariés non syndiqués retenus dans un panel de salariés embauchés entre 2007 et 2014, - une attestation de M. [E] sur la tenue de propos discriminants par la direction. 1- S'agissant de la mise à pied disciplinaire, l'employeur oppose une transaction conclue avec le salarié ayant donné lieu à un désistement de son action engagée devant le conseil de prud'hommes. Aux termes de l'article 2048 du code civil, les transactions se renferment dans leur objet: la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y donne lieu. L'article 3 de la transaction stipule : "La présente transaction entraine renonciation irrévocable pour Monsieur [U], à toutes instances et/ou actions, nées ou à naître, à l'encontre de la société Openskies, ainsi qu'à toute réclamation quelle qu'en soit la nature, devant quelque autorité ou juridiction que ce soit, en lien direct ou indirect avec la sanction disciplinaire notifiée, le 30 juillet 2010, à Monsieur [U]". Dès lors, si cette transaction ne rend pas irrecevable la demande de M. [U] au titre d'une discrimination portant sur des faits distincts de la sanction disciplinaire, l'invocation de cette sanction au soutien d'une telle demande est comprise dans l'objet de l'accord. En conséquence, M. [U] est irrecevable à faire valoir la sanction disciplinaire du 30 juillet 2010 au soutien de sa demande au titre d'une discrimination. 2- S'agissant des échecs aux divers examens évoqués, ces faits sont établis. 3- S'agissant de la durée d'accession au poste de commandant de bord depuis l'embauche, M. [U] produit un panel de salariés engagés de 2007 à 2014 qui ont été promus aux fonctions de commandant de bord dans un délai moyen inférieur au sien. 4- S'agissant de l'attestation de M. [E] rapportant des propos discriminants, ce dernier indique qu'à l'issue du processus de recrutement de mars 2016 pour la fonction d'instructeur, M. [U] a été reconnu apte à évoluer mais que deux dirigeants n'ont pas souhaité donner suite à son évolution tant qu'il resterait dans ses fonctions de délégué syndical. Il convient de constater qu'il ne ressort pas de cette attestation si M. [E] rapporte des propos énoncés par l'employeur ou sa propre analyse de la situation. Dès lors, les propos discriminants ne sont pas établis. Les éléments retenus comme établis, soit l'échec à divers examens et une durée plus longue d'accession à la fonction de commandant de bord, laissent supposer l'existence d'une discrimination. Il convient d'examiner les justifications objectives fournies par l'employeur. Sur le panel produit par M. [U], l'employeur soutient que les salariés n'ont pas été embauchés avec la même carrière initiale. Il ajoute que M. [U] ne pouvait prétendre aux fonctions de commandant de bord avant d'avoir atteint les 3 000 heures de vol, soit en décembre 2010, et qu'ainsi il a mis trois ans et demi pour accéder à ces fonctions, soit la durée moyenne retenue dans le panel. Il ressort également du panel que de nombreux pilotes n'ont jamais réussi à accéder à ces fonctions. Dès lors, il convient de retenir que l'employeur justifie par des éléments objectifs la durée d'accès aux fonctions de commandant de bord. S'agissant des échecs aux diverses candidatures de commandant de bord mais aussi à des postes d'instructeur ou de directeur adjoint des opérations aériennes, l'employeur soutient que M. [U] a échoué aux examens de sélection organisés conformément aux règles d'exploitation de la compagnie et sous la supervision de la DGAC. M. [U] soutient qu'il ne s'est pas vu communiquer les résultats des examens théoriques et pratiques et qu'il appartient à l'employeur de produire les résultats des tests et les comptes-rendus de sélection. L'employeur indique que les résultats étaient versés dans le dossier personnel du salarié et qu'il n'est aujourd'hui plus matériellement possible de les produire. Le salarié soutient qu'il avait déjà soulevé cet argument dans ses premières écritures devant la cour d'appel et que ses échecs ne sont corroborés par aucun élément et ne reposent manifestement que sur des considérations subjectives en l'absence de production des résultats. Mais M. [U] n'ayant pas au cours de la relation contractuelle demandé communication des résultats de ces examens, ni d'ailleurs au moment de sa prise d'acte, il convient de considérer que l'employeur justifie que l'absence d'accès aux fonctions en cause repose sur des raisons objectives, soit l'échec à des épreuves de sélection non contestées dans leur contenu et leur déroulé. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [U] de ses demandes de dommages-intérêts pour discrimination syndicale Sur la qualification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Dans le courrier du 1er mars 2017, le salarié reproche à l'employeur une discrimination syndicale. La cour a retenu que l'existence d'une discrimination syndicale n'était pas établie. Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la prise d'acte produit les effets d'une démission. Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive En vertu de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Aux termes de l'article 559 du code de procédure civile, en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. L'indemnisation du préjudice résultant d'une procédure abusive suppose la démonstration d'une circonstance de nature à faire dégénérer en faute le droit du demandeur d'ester en justice. La circonstance que M. [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail alors qu'il avait trouvé un autre emploi et qu'il a d'abord proposé la négociation de son départ ne caractérise pas l'existence d'une faute de nature à faire dégénérer en abus la saisine de la juridiction prud'homale pour faire juger de la qualification de la prise d'acte. La réitération en appel de moyens soutenus en première instance et rejetés par les premiers juges ne constitue pas non plus un abus en soi. La société Openskies ne justifie pas en outre de l'existence d'un préjudice distinct de celui causé par la nécessité de se défendre en justice qui est réparé le cas échéant par l'allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [U] à payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile et la société Openskies sera déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour appel abusif. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner M. [U] aux dépens de l'appel. Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société Openskies l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [U] sera débouté de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour SAUF en ce qu'il condamné M. [U] à verser à la société Openskies la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant : DÉBOUTE la société Openskies de ses demandes de dommages-intérêts fondées sur les articles 32-1 et 559 du code de procedure civile; DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, CONDAMNE M. [U] aux dépens de la procédure d'appel, CONDAMNE M. [U] à verser à la société Openskies la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le DEBOUTE de sa demande à ce titre. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1154 du code civil.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.2141-5 du code du travail dispose quarticle 2048 du code civilarticle 32-1 code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civile et la socarticle 700 du code de procédure civile et le DEB
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 3 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67ef6af966129746fdd69ccd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel