Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 3 avril 2025
- ECLI
- 67ef6afa66129746fdd69cd3
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 75 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 03 AVRIL 2025 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06631 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGB6Y Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/09924 APPELANT Monsieur [I] [U] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Jenny LAMY, avocat au barreau de PARIS, toque : C2044 INTIMEE S.A.R.L. LE LU [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Thibaut BONNEMYE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0726 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller Madame Nelly CHRETIENNOT, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES ARRET : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES,greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [U] a été engagé par la société Le Lu par contrat à durée indéterminée à compter du 26 novembre 2018, en qualité de chef des ventes. En dernier lieu, il exerçait les fonctions de directeur commercial. Il percevait un salaire mensuel brut de 4 416,66 euros. La société compte moins de 11 salariés. Par lettre du 6 mai 2020, M. [U] était convoqué pour le 20 mai 2020 à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 29 mai 2020 pour insuffisance professionnelle. Le 29 décembre 2020, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 27 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a : - Condamné la société Le Lu à payer à M. [U] : o 64,80 euros à titre de remboursement de la note de frais pour le mois d'avril 2020 o 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale o 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Débouté M. [U] du surplus de ses demandes - Débouté la société Le Lu de sa demande reconventionnelle - Condamné la société Le Lu au paiement des entiers dépens. Par déclaration adressée au greffe le 29 juin 2022, M. [U] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées. La société Le Lu a constitué avocat le 19 juillet 2022. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 février 2025. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [U] demande à la cour de : - Ecarter le moyen d'irrecevabilité de la société Le Lu relativement à la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, - Infirmer le jugement du 04 mars 2022 du chef des dispositions qui l'ont débouté de ses demandes, - Condamner la société Le Lu à lui payer les sommes de : Rappel de salaires du 16 mars 2020 au 30 avril 2020 brut : 537,99 euros CP y afférents brut : 53,79 euros Rappel de salaire avril 2020 brut : 1307,18 euros CP y afférents brut : 130,72 euros Rappel heures supplémentaires 04/ 2020 23.68h (24h) maj. 3h à 25 % (soit 24,71 euros x 3 x 25 % x 4 semaines) et maj. 3h (24,71 euros x 3x 50% x 4 semaines) donc brut : 815,42 euros CP y afférent - brut : 81,54 euros En remboursement de la note de frais 04/2020 : 64,80 euros Rappel de salaire sur commissions net : 10. 565,28 euros C.P y afférent net : 1. 056,52 euros Dommages-intérêts pour rupture abusive : 8. 833,32 euros Dommages-intérêts pour travail dissimulé (6 mois) - soit 4416,66 euros x 6: 26.499,96 euros Délivrance sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard des fiches de paies conforme à l'arrêt à intervenir Débouter la société Le Lu de ses demandes Article 700 du Code de procédure civile : 5. 000,00 euros - Le confirmer pour le surplus, - Débouter la société Le Lu de toutes ses demandes. Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que : - Sa demande au titre d'un licenciement abusif est recevable dès lors qu'elle était indiquée dans l'acte de saisine du conseil de prud'hommes, qu'elle a été demandée devant le bureau de conciliation et était reprise dans le dispositif des premières conclusions. - La circonstance d'avoir demandé du télétravail alors que le salarié était en chômage partiel ainsi que l'exécution d'heures supplémentaires non rémunérées caractérisent le travail dissimulé. - L'employeur l'a obligé à travailler pendant qu'il était en chômage partiel à compter du 16 mars 2020 et jusqu'au 30 avril 2020, il a donc droit à un rappel de salaire à 100% ; il n'y a pas eu de régularisation sur le bulletin de paie de mai 2020. - Il a travaillé 197 heures en avril 2020 soit 24 heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées. - L'employeur s'est engagé par Mme [Y], qui était la gérante de fait, à un commissionnement pour les ventes d'avril 2020. - M. [U] a généré en avril 2020 des frais professionnels en se rendant en véhicule (lavage, péage, essence) aux entrepôts de la société Le Lu à [Localité 5] (60) pour un montant de 64,80 euros pour les besoins de l'activité professionnelle. - Les griefs de la lettre de licenciement ne sont pas établis, il ne peut lui être reproché la situation économique ; les pièces produites par l'employeur ne sont pas probantes. - L'employeur n'a organisé aucune visite médicale d'embauche ce qui cause nécessairement un préjudice. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Le Lu demande à la cour de : - CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté M. [U] de ses demandes de rappel de salaires du 16 mars 2020 au 30 avril 2020 et congés payés afférents, rappel de salaire avril 2020 et congés payés afférents, rappel d'heures supplémentaires avril 2020 et congés payés afférents, rappel de salaires sur commissions et congés payés afférents, dommages-intérêts pour travail dissimulé, dommages-intérêts pour rupture abusive, article 700, - INFIRMER le jugement pour le surplus, En conséquence, statuant de nouveau, In limine litis : - CONSTATER l'irrecevabilité des conclusions de M. [U] relatives à son licenciement - CONSTATER l'absence de toute demande chiffrée liée au licenciement dans l'acte introductif d'instance, En tout état de cause : - DÉBOUTER M. [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - CONDAMNER M. [U] à verser à la société Le Lu, outre les dépens, 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le conseil et 1.500 euros pour la procédure devant la cour, - Toutes les condamnations assorties des intérêts au taux légal, à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, outre la capitalisation des intérêts. L'intimée réplique que : - M. [U] a sollicité en février 2020 une rupture conventionnelle et une libération de la clause de non-concurrence ; il a renoncé à son projet à l'annonce du confinement mais il s'est désinvesti de ses fonctions. - Elle a été contrainte de maintenir une activité minimale afin de protéger la santé de ses salariés autant que la sécurité de leur emploi. - La demande de M. [U] au titre de l'indemnisation d'un licenciement abusif est irrecevable dès lors qu'elle n'a pas été soulevée dans le 'par ces motifs' de sa requête devant le conseil de prud'hommes et qu'elle ne se rattache pas aux prétentions originaires par un lien suffisant. - Du 16 mars au 30 avril 2020, M. [U] a été indemnisé à 70% de son salaire selon les dispositions relatives au chômage partiel. - En mai 2020, il a été rémunéré des heures supplémentaires contractuelles sur cette période et à 100% du salaire de base. - Les pièces produites par M. [U] n'établissent pas l'accomplissement d'heures supplémentaires en avril 2020. Il a été déclaré comme ayant travaillé 8,89 heures. - Le salarié n'établit pas le caractère professionnel des frais dont il demande le remboursement. - M. [U] ne produit aucun élément permettant de caractériser l'existence d'un accord entre la direction et lui-même sur le paiement de commissions. - Il appartient au salarié d'établir un préjudice en raison du défaut de visite médicale d'embauche. - Aucun élément intentionnel du travail dissimulé n'est établi. - Elle produit des pièces établissant les griefs fondant le licenciement. MOTIFS Sur la demande de rappels de salaire du 16 mars au 30 avril 2020 Il résulte des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures non rémunérées, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. M. [U] soutient qu'il a travaillé 61 heures du 16 au 31 mars 2020 et 173,32 heures (hors heures supplémentaires non rémunérées) sur la période du 1er au 30 avril 2020. Dès lors, il demande un complément de salaire sur ces heures pour lesquelles il a été rémunéré à hauteur de 70% de sa rémunération contractuelle dès lors que l'employeur l'avait placé en chômage partiel. L'employeur soutient que le salarié a été indemnisé à hauteur de 84 heures pour la période du 16 au 31 mars 2020 et de 116 heures pour la période du 1er au 30 avril 2020. Il ressort du bulletin de salaire du mois d'avril 2020 que M. [U] a perçu 864,89 euros de rémunération à 100 % par l'employeur sur ce mois d'avril à hauteur de 35 heures. En outre, l'employeur ajoute que les heures supplémentaires contractualisées ont été rémunérées au mois de mai 2020 en tant que chômage partiel pour les mois de mars, avril et mai 2020. Le bulletin de salaire du mois de mai effectivement fait apparaître 206,62 heures rémunérées mais à 70% du salaire. Il ressort des pièces produites, et notamment des échanges de mails et de SMS, que M. [U] a travaillé pour l'employeur au mois de mars 2020 et d'avril 2020. Il a notamment organisé la vente de matériel médical de protection à divers clients. L'employeur reconnait qu'il a maintenu une activité minimale pour protéger la santé de ses salariés autant que la sécurité de leur emploi. Il ajoute que M. [U] a bien été déclaré comme ayant travaillé 8,86 ou 8,89 heures par semaine sur le mois d'avril 2020 ainsi qu'en atteste la déclaration à l'administration. Il ne produit rien pour le mois de mars 2020. En conséquence, alors que le salarié présente des éléments suffisamment précis pour établir qu'il a travaillé au cours de la période de chômage partiel, l'employeur ne fournit aucun élément en réponse pour expliquer en quoi le reliquat de travail effectif, qui au demeurant n'est pas établi sur mars 2020, était suffisant pour mener les missions qui ressortent des pièces produites par M. [U]. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de M. [U], sauf à considérer que ce ne sont pas 151,67 heures qui ont été payées à 70% en avril mais 116,67 heures. Par infirmation du jugement, l'employeur sera donc condamné à lui verser les sommes de 537,99 euros et 53,79 euros de congés payés afférents pour mars 2020 et 1070,23 euros et 107,02 euros de congés payés pour le mois d'avril 2020. Sur la demande de paiement d'heures supplémentaires au mois d'avril 2020 Il résulte des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Au soutien de sa demande à hauteur de 23,68 heures supplémentaires non rémunérées, M. [U] produit un tableau excel de journal d'appels sur la période et les copies des courriels et messages whatsapp échangés. Il en déduit qu'il a effectué 197 heures de travail au cours du mois. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en produisant ses propres éléments. Aucun autre élément n'est produit par l'employeur de nature à établir la durée du travail accomplie par le salarié. Toutefois, l'employeur conteste les éléments produits par le salarié en soulignant que ces éléments n'identifient pas les jours pendant lesquels des heures supplémentaires auraient été établies, ni le temps de travail effectif. En conséquence, au regard de l'ensemble des éléments versés aux débats, il y a lieu, de considérer que le salarié a effectué des heures supplémentaires qui n'ont pas donné lieu à rémunération mais en nombre inférieur à ce qu'il revendique et, par infirmation du jugement, de condamner la société Le Lu à payer à M. [U] les sommes de 123,90 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires et 12,39 euros au titre des congés payés afférents. Sur la demande de remboursement de frais professionnels M. [U] soutient s'être déplacé en avril 2020 aux entrepôts de la société Le Lu à [Localité 5] (60) pour un montant de 64,80 euros pour les besoins de l'activité. Il produit les factures. La société soutient que M. [U] ne démontre pas le caractère professionnel de ces frais. Toutefois elle n'allègue pas que M. [U] ne se serait pas déplacé dans ces entrepôts lors de cette période de confinement. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Le Lu au remboursement de ces frais. Sur la demande de rappel de commissions M. [U] soutient que l'employeur a mis en place un commissionnement des ventes de matériels médicaux. Il produit un mail du 15 avril de Mme [Y] adressant le tableau du montant de la commission de 10%, un mail du 30 avril de Mme [Y] annonçant la reprise après le confinement et indiquant que les primes spéciales s'arrêteront et que les commissions reviendront au pourcentage original du contrat de travail, deux attestations de salariés de l'entreprise confirmant la mise en place de commissions et son calcul pour M. [U]. L'employeur soutient que le contrat de travail ne prévoit pas de commissions et qu'aucun avenant n'a été signé, ni accord de M. [U] recueilli. Il ajoute qu'en tout état de cause Mme [Y] n'avait pas le pouvoir d'engager la société. Mais, dès lors que Mme [Y] était la secrétaire et l'épouse du gérant, il convient de considérer que les courriels qu'elle a adressés révèlent la mise en place par l'employeur pendant le confinement d'une modalité spécifique de rémunération variable sur la vente de matériel médical, qui est au demeurant confirmée par les attestations produites. Dès lors, il convient de faire droit à la demande de M. [U] et de condamner la société Le Lu à lui verser la somme de 10 565,28 euros et 1 056,52 euros de congés payés afférents. Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé L'article L.8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1°(..) 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par les textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. La cour a précédemment retenu que M. [U] avait continué à exercer son activité professionnelle en télétravail à hauteur de la durée du travail prévue au contrat de travail du 16 mars au 30 avril 2020. Sur cette période M. [U] était néanmoins placé en chômage partiel, avec néanmoins 8 heures de travail effectif hebdomadaires en avril 2020. Il y a lieu de relever à l'examen des pièces versées par M. [U], ainsi que précédemment jugé, qu'elles révèlent un travail régulier, qui nécessite un certain temps d'investissement, au-delà de 8 heures hebdomadaires. Les mentions des bulletins de paie de mars et avril 2020 relatives au nombre d'heures réellement travaillées sont donc inexactes. L'élément matériel de la fraude au dispositif d'activité partielle est donc caractérisé. L'employeur, ayant fortement encouragé l'activité commerciale nouvelle de vente de matériel médical, a néanmoins déclaré de nombreuses heures d'activité partielle dont il avait conscience qu'elles étaient inexactes. L'élément intentionnel de la dissimulation d'emploi est caractérisé. En conséquence, par infirmation du jugement, la société Le Lu sera condamnée à payer à M. [U] une indemnité de 26 499,96 euros pour travail dissimulé. Sur la demande au titre d'un licenciement abusif Sur la recevabilité de la demande Il ne résulte pas des dispositions de l'article R.1452-2 du code du travail que, dans la requête saisissant le conseil de prud'hommes, les chefs de demande ou les prétentions doivent être récapitulées sous forme d'un dispositif. La requête par laquelle M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes comprenant une demande indemnitaire pour licenciement abusif, cette demande est originaire, peu important qu'elle n'ait pas été reprise dans le dispositif de cette requête, et ne constitue donc pas une demande additionnelle devant répondre aux conditions prévues par l'article 70 du code de procédure civile. Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé que la demande était recevable. Sur le bien-fondé du licenciement Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié. L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. Elle se caractérise par une mauvaise qualité du travail due soit à une incompétence professionnelle, soit à une inadaptation à l'emploi. Elle est exclusive d'une faute. Si l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir de l'employeur, pour justifier le licenciement, les griefs doivent être suffisamment pertinents et matériellement vérifiables. La lettre de licenciement du 29 mai 2020, qui fixe les limites du litige, reproche à M. [U] : - L'absence de suivi et de contrôle de l'exécution des tâches du service commercial et de la force de vente - L'absence de supervision de la saisie et de la fiabilité des rapports d'activité des commerciaux - Le démarchage de deux prospects grand compte sur l'année 2019 - L'absence de transmission régulière des rapports d'activités Sur le premier grief, l'employeur expose que les contrats des commerciaux mentionnaient ainsi un minimum de 4 rendez-vous par jour à organiser et que tel n'était pas le cas alors qu'il revenait à M. [U] de s'en assurer. L'employeur produit les agendas des commerciaux qui montrent l'absence de rendez-vous certains mois en 2019. M. [U] produit quant à lui des copies d'agenda de janvier à mars 2020 qui mentionnent de nombreux rendez-vous. Il en ressort que le suivi du service commercial a pu être de qualité différente selon les périodes. Sur le deuxième grief, l'employeur produit des courriels de demandes d'information et de relance qu'il a adressés à M. [U] fin 2019 et début 2020 et l'attestation d'un ancien salarié. M. [U] produit quelques comptes-rendus de réunions enregistrés sur les agendas. Les quelques mails de relance produits par l'employeur ne suffisent pas à établir une absence de supervision durable de la saisie des rapports d'activité des commerciaux. Sur le troisième grief, le salarié expose qu'il n'avait pas les moyens pour mener ce travail de prospection mais il ne justifie pas de cette situation. Sur le quatrième grief, l'employeur soutient que, sur les 12 mois précédant son licenciement, M. [U] n'a remis que trois rapports dont aucun rapport trimestriel, en violation de ses obligations contractuelles. M. [U] répond qu'il a mis en place une réunion hebdomadaire tous les lundi matin avec les commerciaux et qu'il avait ensuite une réunion le mercredi avec le gérant et Mme [Y]. Il produit des attestations en ce sens. Par ailleurs, le salarié rappelle que les commerciaux ont développé un chiffre d'affaires de près de 750 000 euros sur le seul mois d'avril 2020, dont 190 000 euros par lui-même grâce à la vente de matériel médical. Dès lors, s'il ressort de ces éléments des carences de M. [U] dans certaines missions confiées par l'employeur notamment fin 2019 et début 2020, alors d'ailleurs que les parties s'engageaient dans un processus de rupture amiable du contrat de travail, il n'en ressort pas une incapacité objective et durable du salarié à exécuter ses missions alors qu'il avait fait montre d'une capacité de réaction à la situation particulière du confinement. Dès lors, par infirmation du jugement, le licenciement sera jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences financières En application de l'article L.1235-3 du code du travail, au regard de son ancienneté, M. [U] a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 0,5 et 2 mois de salaire. Au regard de l'âge de M. [U] et de sa capacité à retrouver un emploi, la société Le Lu sera condamnée à lui verser 4 500 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche Il n'est pas contesté que M. [U] n'a pas bénéficié d'une visite médicale d'embauche. Toutefois, M. [U] ne fait état d'aucun préjudice en découlant. Dès lors, par infirmation du jugement, il sera débouté de cette demande. Sur les autres demandes Il convient d'ordonner à la société Le Lu de remettre à M. [U] les fiches de paie conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification. Aucune circonstance ne justifie d'assortir cette obligation d'une astreinte. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner la société Le Lu aux dépens de l'appel. Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur sera débouté de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la société Le Lu à payer à M. [U] les sommes de 64,80 euros à titre de remboursement de la note de frais pour le mois d'avril 2020 et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens et l'a déboutée de sa demande de frais irrépétibles, L'INFIRME sur le surplus des dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau et y ajoutant : DIT que le licenciement de M. [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société Le Lu à verser à M. [U] les sommes suivantes : - 4 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 10 565,28 euros bruts au titre des commissions sur les ventes de matériel médical et 1 056,52 euros de congés payés afférents - 537, 99 euros bruts à titre de rappel de salaire pour mars 2020 et 53,79 euros de congés payés afférents - 1070, 23 euros bruts à titre de rappel de salaire pour avril 2020 et 107, 02 euros de congés payés afférents - 123,90 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires et 12,39 euros de congés payés afférents. - 26 499, 96 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé DEBOUTE M. [U] de sa demande au titre du manquement à la visite médicale d'embauche, ORDONNE à la société Le Lu de remettre à M. [U] les fiches de paie, conformes aux dispositions de la présente décision, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, REJETTE la demande d'astreinte DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, CONDAMNE la société Le Lu aux dépens de la procédure d'appel, CONDAMNE la société Le Lu à payer à M. [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la DEBOUTE de sa demande à ce titre. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 3 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67ef6afa66129746fdd69cd3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel