Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 2 avril 2025
- ECLI
- 67ef6afe66129746fdd69d07
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 1 800 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 02 AVRIL 2025 (N°2025/ , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07242 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEGIT Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 19/02055 APPELANTE S.A.S.U. GESTION INTERACTIVE DES BAGAGES EN CORRESPONDANCE (GIBAG) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Anne LEPARGNEUR, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 71 INTIME Monsieur [Z] [E] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Latifa MASKROT EL IDRISSI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0025 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé du litige M. [E] a signé un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Europe Handling le 12 juin 1995 en qualité de chauffeur, manutentionnaire de chargement, qualification agent qualifié piste au coefficient 160. Son contrat de travail a ensuite été transféré à la société Trac-Piste, à la société GH Team, puis à la société GIBAG, exerçant sous le nom commercial Services Galerie Handling (SGH) à compter du 1er décembre 2016 en qualité de 'chauff, manut-formateur piste-employé', qualification ouvrier, au coefficient 220,10. Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective des transports aériens personnel au sol. La société GIBAG occupe à titre habituel au moins onze salariés. M. [E] a été reconnu travailleur handicapé par décision de la maison départementale des personnes handicapées de Seine et Marne du 11 juillet 2016. La société SCH a obtenu l'attribution du marché 'ADP MCD 14/025 Prestations annexes au traitement des bagages par le système tri-bagages du terminal 1 de l'aéroport [5]' à compter du 13 septembre 2018. Dans leur majorité, les salariés de la société BFS, société qui détenait auparavant ce marché, n'ont pas accepté le transfert de leur contrat de travail à la société SCH. La société SCH a confié cette activité située au terminal 1de l'aéroport [5] à la société GIBAG dans le cadre d'un contrat de sous-traitance en date du 10 septembre 2018. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 novembre 2018, M. [E] été affecté à compter du 12 novembre 2018 au Poste d'Indexation Manuelle (PIM), qui relevait de l'activité ainsi sous-traitée à la société GIBAG. Le 28 novembre 2018 M. [E] a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Bobigny de différentes demandes de provision, de réintégration et de nullité du licenciement. Par ordonnance du 07 juin 2019 le conseil de prud'hommes a dit n'y avoir lieu à référé. M. [E] a formé appel de cette décision. Le 4 juillet 2019, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny au fond. Par arrêt du 17 septembre 2020, la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes statuant en matière de référé. Par jugement du 19 juillet 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante 'CONDAMNE la SAS GIBAG exerçant sous le nom commercial SERVICES GALERIE HANDLING à verser à M. [E] [Z] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement : - 18 000 euros à titre d'indemnité pour discrimination liée à son état de santé ; - 3 000 euros à titre d'indemnité pour modification unilatérale de son contrat de travail ; - 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat ; ORDONNE la réintégration de M. [E] à son poste initial au sein de la société GIBAG sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la présente décision, dans la limite de 60 jours ; CONDAMNE la SAS GIBAG exerçant sous le nom commercial SERVICES GALERIE HANDLING à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE M. [E] du surplus de ses demandes ; DEBOUTE la société GIBAG de sa demande au titre de l'article 700 du code précité ; CONDAMNE la partie défenderesse et qui succombe aux entiers dépens.'. La société GIBAG a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 12 août 2021. Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 décembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société GIBAG demande à la cour de : 'À titre principal, ' INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes du 19/07/2021 en ce qu'il a : ' Condamné la SAS GIBAG à verser à Monsieur [E] les sommes suivantes, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé dudit jugement : - 18.000,00 ' à titre d'indemnité pour discrimination liée à son état de santé ; - 3.000,00 ' à titre d'indemnité pour modification unilatérale de son contrat de travail ; - 9.000,00 ' à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat; - 1.000,00 ' sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. ' Ordonné la réintégration de Monsieur [E] à son poste initial au sein de la société GIBAG sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement dans la limite de 60 jours ; ' Débouté la société GIBAG de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à titre reconventionnel ' Condamné la société GIBAG aux dépens Et en conséquence, statuant à nouveau, ' DEBOUTER Monsieur [E] de toutes ses demandes, À titre subsidiaire, si la Cour devrait confirmer les principes et fondements des condamnations du jugement du Conseil de Prud'hommes : REDUIRE le montant des dommages et intérêts octroyés à des montants plus raisonnables en l'absence de toute démonstration du préjudice subi, En tout état de cause ' CONDAMNER Monsieur [E] au paiement de la somme de 3.000,00 ' au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. ' LE CONDAMNER aux dépens'. Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 octobre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [E] demande à la cour de : ' DIRE recevable et bien-fondé Monsieur [Z] [E] en l'ensemble de ses demandes. EN CONSEQUENCE CONFIRMER en l'ensemble de ses dispositions la décision qui lui est déférée. Y AJOUTANT DIRE ET JUGER que la société Gestion Interactive des Bagages en Correspondances (GIBAG) exerçant sous le nom commercial Services Galerie Handling (SGH) a manqué à ses obligations en matière de reclassement et d'aménagement raisonnable de poste pour les travailleurs handicapés DIRE ET JUGER que ce manquement participe d'un traitement inégal des salariés et discriminatoire au détriment du salarié CONDAMNER de ce chef la société Gestion Interactive des Bagages en Correspondances (GIBAG) exerçant sous le nom commercial Services Galerie Handling (SGH) à verser au salarié une indemnité provisionnelle réparatrice de 30 000 ' en réparation de son entier préjudice ASTREINDRE la société Gestion Interactive des Bagages en Correspondances (GIBAG) exerçant sous le nom commercial Services Galerie Handling (SGH) à aménager le poste du salarié conformément à ses restrictions médicales sous astreinte de 300 ' par jour de retard. DIRE ET JUGER que la société Gestion Interactive des Bagages en Correspondances (GIBAG) exerçant sous le nom commercial Services Galerie Handling (SGH) a modifié irrégulièrement le contrat de travail du salarié en : - modifiant ses fonctions, son lieu de travail et son planning sans son consentement préalable - modifiant ses fonctions, son lieu de travail et son planning en portant une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale - modifiant ses fonctions, son lieu de travail et son planning sans information préalable du salarié et des IRP CONDAMNER de ce chef la société Gestion Interactive des Bagages en Correspondances (GIBAG) exerçant sous le nom commercial Services Galerie Handling (SGH) à verser au salarié une indemnité provisionnelle réparatrice de 30 000 ' en réparation de son entier préjudice DIRE ET JUGER que la société Gestion Interactive des Bagages en Correspondances (GIBAG) exerçant sous le nom commercial Services Galerie Handling (SGH) a harcelé le salarié CONDAMNER de ce chef la société Gestion Interactive des Bagages en Correspondances (GIBAG) à verser au salarié une indemnité provisionnelle réparatrice de 30 000 ' en réparation de son entier préjudice DIRE ET JUGER que la société Gestion Interactive des Bagages en Correspondances (GIBAG) exerçant sous le nom commercial Services Galerie Handling (SGH) a manqué à son obliation générale de sécurité de résultat et ainsi mis en danger le salarié CONDAMNER de ce chef la société Gestion Interactive des Bagages en Correspondances (GIBAG) à verser au salarié une indemnité provisionnelle réparatrice de 50 000 ' en réparation de son entier préjudice DIRE ET JUGER que la société Gestion Interactive des Bagages en Correspondances (GIBAG) a licencié de fait le salarié à la date du 12 Novembre 2018 DIRE ET JUGER que ce licenciement est nul et de nul effet pour être discriminatoire et être intervenu en violation des dispositions qui prévalent en matière de transfert légal ORDONNER la réintégration du salarié sous astreinte de 300 ' par jour de retard CONDAMNER de ce chef la société Gestion Interactive des Bagages en Correspondances (GIBAG) à verser au concluant à titre indemnitaire provisionnel Indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement 2727,16 ' Indemnité compensatrice de préavis 5454,32 ' Congés payés y afférents 545,43 ' Indemnité légale de licenciement 25 000 ' (à parfaire) Indemnité pour licenciement nul et de nul effet 54 543,20 ' CONDAMNER la société Gestion Interactive des Bagages en Correspondances (GIBAG) à verser au salarié la somme de 2000 ' au titre de l'article 700 du CPC Intérêts légaux à compter de la saisine CONDAMNER la société Gestion Interactive des Bagages en Correspondances (GIBAG) aux entiers dépens'. Par ordonnance du 08 septembre 2022, le conseiller en charge de la mise en état ainsi statué : 'Déclarons recevables les conclusions et pièces de M. [Z] [E] notifiées le 19 octobre 2021 ; Condamnons la société Gestion Interactive des Bagages en Correspondance GIBAG à verser à M. [Z] [E] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société GIBAG aux dépens.' L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024. Par demande adressée par le réseau privé virtuel le 14 mars 2025 la cour a invité les parties à s'expliquer sur l'absence de demande d'infirmation dans les conclusions de l'intimé et ses conséquences, par note en délibéré à adresser au plus tard le 19 mars 2025. Par message adressé par le réseau privé virtuel le 14 mars 2025 le conseil de l'intimé a indiqué que le dispositif de ses conclusions ne comportait pas de demande d'infirmation et qu'en tout état de cause la confirmation du jugement était demandée. MOTIFS Sur l'appel incident L'appel incident n'est pas différent de l'appel principal, par sa nature ou son objet. Lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. Le dispositif des conclusions de l'intimé ne comportant pas de demande d'infirmation ou de réformation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement sur les chefs qui n'ont pas fait l'objet de l'appel principal. Sur la discrimination L'article L1132-1 du code du travail dispose que ' Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié, ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L 3221-3 des mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.' L'article L. 1134-1 du code du travail dispose que 'Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à l'emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en tant que de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.' L'article L. 1132-4 du code du travail dispose que 'Toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul.' M. [E] expose qu'il a été rapidement promu formateur, que par la suite des restrictions d'activité en raison de son état de santé ont été préconisées mais que l'employeur n'a pas aménagé son poste et l'a affecté au centre PIM par mesure de rétorsion, avec un planning sans rapport avec celui dont il bénéficiait. Il explique que les conditions de travail dans le centre PIM étaient indignes, dans le terminal 1 de l'aéroport, au 3ème sous-sol, sans vestiaire, ni toilettes, ni aération, les locaux n'étant pas à hauteur d'hommes et avec une chaleur de plus de 45 degrés. Il ajoute que cette activité était sous-traitée à la société GIBAG. M. [E] verse aux débats : - ses bulletins de salaire pour la période 2016 à 2017 qui portent la mention 'CHAUF MANUT- FORMATEUR PISTE' et des plannings établis par son employeur, qui portent son nom et la rubrique activité remplie par 'FOR PISTE' ; ces documents démontrent qu'il exerçait une activité de formateur, - le courrier de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé par décision du 11 juillet 2016, à compter du 11 mars 2016, - la proposition de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du pose de travail ou de mesures d'aménagement du temps de travail établie par le médecin du travail lors de la visite du 07 juillet 2018, document dans lequel il est indiqué : 'pas d'élévation des bras au-dessus de la ligne des épaules, limiter le port de charges supérieures à 5kg, pas de flexion-rotation du rachis pendant 1 an, il peut occuper le poste de formateur', - le courrier de la société SGH en date du 05 novembre 2018 qui lui indique 'Ainsi vous êtes affecté aux missions du Poste d'Indexation Manuelle (PIM) situé dans la galerie Bagages de CDG1 à compter du 12 novembre 2018. Une formation sera réalisée sur le poste de travail. Votre planning horaire que nous vous joignons a également été diffusé sur le site du personnel SGH depuis le 02/11/2018", auquel est joint son planning pour le mois de novembre. Ces éléments de fait présentés par le salarié laissent supposer l'existence d'une discrimination en raison de son état de santé. La société GIBAG explique qu'une autre société, la société SCH, a été attributaire du marché 'Prestations annexes au traitement des bagages par le système de tri-bagages du terminal 1 de l'aéroprt Roissy CDG' et qu'elle lui a sous-traité ce marché, ce qui est établi par le contrat de sous-traitance produit. Elle ajoute qu'il s'agit d'une activité ne nécessitant pas de port de charges, contrairement aux autres activités au sein de la société. La société GIBAG expose que l'affectation à ce poste PIM s'inscrit dans une gestion prévisionnelle des emplois et permet à terme d'éviter des inaptitudes de salariés ; elle ajoute que cette activité a fait l'objet de consultations des institutions représentatives du personnel en présence du médecin du travail. La fiche de poste d'agent PIM détaille des activités de contrôle visuel des bagages par le salarié, qui comportent celle de scanner les bagages avec un appareil, sans manutention de ceux-ci. Un mail a été adressé au médecin du travail le 18 octobre 2018, par la responsable formation et recrutement, pour l'aviser de la mise en oeuvre de l'activité PIM. Le message indique que des salariés avec des restrictions médicales ont été reçus pour qu'une mobilité leur soit proposée, dont la liste est adressée. Le document qui est joint au mail n'est pas versé aux débats par l'appelante. La société GIBAG produit le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 25 octobre 2018 et le compte-rendu de la réunion du CHSCT du 29 octobre 2018 au cours desquelles l'activité PIM a été évoquée. L'objectif annoncé aux représentants du personnel est de préserver le maintien dans l'emploi de personnes avec des restrictions médicales, sans les forcer à aller sur ces postes. Les différents avis du médecin du travail qui concernent M. [E] produits par l'appelante comportent les restrictions 'pas d'élévation des bras au-dessus de la ligne des épaules, limiter le port de charges supérieures à 5kg, pas de flexion-rotation du rachis'. Celui du 29 octobre 2019 y ajoute 'pas de station debout prolongée'. La société GIBAG fait justement valoir que les pièces produites par le salarié ne démontrent pas que d'autres aménagements que ceux résultant des avis du médecin du travail étaient nécessaires concernant son poste de travail et souligne que l'article L. 1226-2 du travail, texte cité par l'intimé, ne prévoit le reclassement du salarié que dans une situation d'inaptitude à son poste de travail, ce qui n'est pas le cas de M. [E]. L'appelante explique que le poste d'agent de piste est une autre dénomination de 'chauffeur manutentionnaire' et que M. [E] en accomplissait les différentes missions , notamment de placement des avions, à l'exception de celles de chargement et déchargement, attributions qui étaient conformes à ses restrictions médicales. La société GIBAG produit deux attestations de chef d'escale qui indiquent que M. [E] accomplissait des tâches adaptées à son état de santé et à sa restriction médicale. Plusieurs attestations de formation dispensées à M. [E] relatives à ces fonctions sont versées aux débats par l'employeur. M. [E] a été en arrêt de travail dans le cadre d'un accident du travail à compter du 21 octobre 2017 jusqu'au mois d'octobre 2019. La société GIBAG produit un procès-verbal de constat qui a été établi par un huissier de justice le 11 décembre 2018. Cet auxiliaire de justice s'est rendu dans les locaux PIM, situés au niveau 0 du terminal 1. Il indique qu'il n'y fait ni un froid excessif ni une chaleur excessive et que la hauteur sous plafond est à plus de deux mètres en son point minimal. L'huissier de justice s'est rendu dans une salle de repli, à proximité desdites galeries, dans laquelle se trouvent des armoires, tables, chaises, un réfrigérateur, des fours micro-ondes, cafetières et fontaine à eau. Les locaux sont dépourvus de fenêtre. La société GIBAG démontre ainsi que l'affectation de M. [E] au centre PIM respectait les avis émis par le médecin du travail et que les conditions de travail dans les locaux ne sont pas celles qui sont décrites par le salarié. Cependant, la société GIBAG ne produit pas d'élément précis relatif aux conditions d'exercice du poste de 'chauffeur manutentionnaire agent de piste formateur' qui était occupé par M. [E] avant son affectation au centre PIM. ; aucune fiche de poste n'est versée aux débats. Le médecin du travail n'a pas conclu à une inaptitude de M. [E] à son poste et aucun élément ne démontre que les restrictions préconisées, notamment relatives au port de charge, ne permettaient pas à l'employeur d'y maintenir M. [E] et qu'une affectation sur un autre poste était nécessaire. Il résulte des échanges intervenus devant les institutions représentatives du personnel que l'affectation à l'activité PIM était considérée par l'employeur au regard des restrictions médicales des salariés, c'est-à-dire de leur état de santé. L'employeur ne démontre pas que la décision d'affecter M. [E] au PIM était nécessaire. Faute pour la société GIBAG de prouver que la décision d'affecter M. [E] au PIM était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la discrimination de M. [E] en raison de son état de santé est établie. Le préjudice subi par M. [E] sera réparé par la condamnation de la société GIBAG à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement sera infirmé de ce chef. La réintégration de M. [E] à son poste initial sera ordonnée. Le jugement sera confirmé de ce chef. Il n'est pas discuté que la société GIBAG a mis en oeuvre la décision du conseil de prud'hommes en ce sens et une astreinte n'apparaît pas nécessaire. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les irrégularités relatives à la modification du contrat de travail M. [E] fait valoir qu'il a changé de fonctions, de site et d'horaires. Il explique qu'il n'a pas été informé par son employeur de sa nouvelle affectation dans un délai suffisant, que le comité d'entreprise et le CHSCT n'ont pas été consultés. Le contrat de travail de M. [N] prévoyait un exercice dans le terminal 2 de l'aéroport, avec la possibilité de mutation dans tout autre établissement, ce qui permettait à l'employeur de l'affecter à un poste dans le terminal 1 du même aéroport. Le projet d'activité PIM a été présenté tant devant le comité d'entreprise que le CHSCT. M. [E] a été avisé de son affectation à compter du 12 novembre 2018 par courrier du 05 novembre 2018. Le contrat de travail de M. [E] et les avenants ne prévoient pas d'horaires particulier, l'activité de la société étant en continu. Les plannings des précédentes fonctions que M. [E] verse aux débats comportent des activités tous les jours de la semaine, de même que ceux du poste PIM, et des horaires similaires. La société GIBAG explique que les fonctions d'agent d'exploitation étaient du même niveau que celles qui étaient auparavant exercées par M. [E]. La fiche de poste du PIM indique une fonction de la filière exploitation qui est 'un poste d'indexation manuelle' qui consiste à scanner les bagages et à vérifier que l'acheminement est conforme. Elle ne mentionne aucune activité de formation qui serait dispensée par le salarié qui occupe ce poste. Le coefficient 220 est le plus élevé des agents d'exploitation et correspond à un niveau très qualifié, l'agent pouvant prendre certaines initiatives. M. [E] avait suivi de nombreuses formations d'activités sur pistes, avec des conduites d'engins, de positionnement ou de 'départ au casque' qui correspondent bien à des niveaux qualifiés d'activité tels que prévus par la convention collective. Ainsi, contrairement à ce que soutient l'employeur, le poste PIM comporte moins de responsabilités que le poste qui était occupé par M. [E] avant son affectation à celui-ci, ce qui caractérise une modification du contrat de travail du salarié. M. [E] a rejoint le poste PIM au mois d'octobre 2019, à l'issue de son arrêt de travail, jusqu'à la date de sa réintégration consécutive au jugement du conseil de prud'hommes, que l'employeur a mise en oeuvre par courrier du 29 juillet 2021, de sorte que la modification du contrat de travail a été effective pendant cette période. La société GIBAG sera condamnée à payer à M. [E] la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi par M. [E] en raison d'une affectation sans son accord à un poste qui emportait une perte de responsabilités du salarié. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur le manquement à l'obligation de sécurité L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adéquation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.' L'article L.4121-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2012-954 du 6 août 2012, dispose que: « L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5°Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. » Il résulte de ces textes que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Toutefois, l'employeur ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un manquement à son obligation de sécurité, a pris les mesures immédiates propres à les faire cesser. M. [E] expose que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en l'affectant au 3ème sous-sol du terminal 1, local dépourvu de vestiaire, sans aération ni toilettes, dont la hauteur de plafond n'était pas celle de la hauteur d'un homme. Le procès-verbal de constat établi par l'huissier de justice le 12 novembre 2018 démontre que les conditions ne sont pas celles qui sont décrites par le salarié, que les salariés disposaient d'une salle de repos et que la plafond était d'une hauteur permettant d'y travailler normalement. Le poste sur lequel M. [E] a été affecté ne comportait pas de port de charge, ce qui était compatible avec l'avis du médecin du travail. Deux supérieurs de M. [E], qui ont la qualité de chefs d'escale, attestent que les préconisations du médecin du travail ont été respectées sur son précédent poste d'agent de piste. M. [E] a régulièrement suivi des formations sur son précédent poste, parmi lesquelles des actions liées à la sécurité. La société GIBAG n'a pas manqué à son obligation de sécurité et M. [E] doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les intérêts Conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, les dommages-intérêts sont assortis d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur les dépens et frais irrépétibles La société GIBAG qui succombe au principal supportera les dépens de première instance et d'appel et la charge de ses frais irrépétibles. Elle sera condamnée à payer à M. [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en plus de l'indemnité allouée par le conseil de prud'hommes qui sera confirmée. Par ces motifs, La cour, Constate qu'elle n'est pas saisie d'un appel incident par M. [E], Confirme le jugement du conseil de prud'hommes sauf en ce qu'il a condamné la société GIBAG à payer à M. [E] les sommes de 18 000 euros à titre d'indemnité pour discrimination liée à son état de santé, 3 000 euros à titre d'indemnité pour modification unilatérale de son contrat de travail et 9 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et a assorti d'une astreinte la condamnation à réintégrer M. [E] sur son poste de travail, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Condamne la société GIBAG à payer à M. [E] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination fondée sur l'état de santé, Dit n'y avoir lieu à assortir d'une astreinte la réintégration de M. [E] sur son poste initial, Condamne la société GIBAG à payer à M. [E] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour la modification de son contrat de travail sans son accord, Déboute M. [E] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, Dit que les dommages-intérêts sont assortis d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision, Condamne la société GIBAG aux dépens d'appel, Condame la société GIBAG à payer à M. [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société GIBAG de sa demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L1132-1 du code du travail dispose quearticle L. 1132-4 du code du travail dispose quearticle L. 4121-1 du code du travail dispose quearticle L.4121-2 du code du travailarticle L. 1134-1 du code du travail dispose quearticle 700 du Code de Procédure Civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 2 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67ef6afe66129746fdd69d07
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel