Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 3 avril 2025
- ECLI
- 67ef6b0066129746fdd69d2b
- Date
- 3 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01785 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLCRW Décision déférée : ordonnance rendue le 1er avril 2025, à 14h23, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Elise Thevenin-Scott, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marika Wohlschies, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [B] [Z] né le 27 février 1980 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Sophie Schwilden du cabinet Gabet/Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 1er avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens de nullité et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Z], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, à compter du 31 mars 2025 soit jusqu'au 26 avril 2025 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 31 mars 2025, à 16h32, par M. [B] [Z] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [B] [Z], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Monsieur [B] [Z], né le 27 février 1980 à [Localité 1] (Algérie) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 28 mars 2025, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour. Par ordonnance du 1er avril 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure. Monsieur [B] [Z] a interjeté appel et sollicite l'infirmation de l'ordonnance aux motifs suivants : - La nullité de la garde à vue en raison d'une audition administrative menée le 26 mars 2024 à 16h04 sans la présence de l'avocat de Monsieur [B] [Z], sans avoir informé celui-ci et sans renonciation à son droit de la part de Monsieur [B] [Z] - Le défaut de pièce justificative utile dès lors que la plainte ayant conduit à l'interpellation et au placement en garde à vue de Monsieur [B] [Z] n'est pas communiquée, ne permettant pas de contrôler la régularité des actes d'investigation réalisés Réponse de la cour : Sur le défaut de pièces justificatives utiles Il résulte de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352). L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l'étranger a fait l'objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet. En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration. Dès lors qu'il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211), il doit disposer des pièces lui permettant d'exercer effectivement son contrôle. A ce titre, le contrôle d'une mesure de garde à vue ne peut être réalisé que dès lors que l'ensemble de la procédure est produite. En l'espèce, une partie seulement de la procédure ayant conduit à l'interpellation de Monsieur [B] [Z] est versée aux débats. Ainsi, ne sont produits ni la plainte de la victime, ni les éléments ayant conduit à l'identification de Monsieur [B] [Z]. Dans ces conditions, le juge ne peut contrôler la régularité de la procédure et la préfecture ne produit pas l'ensemble des pièces justificatives utiles de sorte que sa requête sera déclarée irrecevable, et la décision infirmée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS la décision, STATUANT A NOUVEAU, DECLARONS irrecevable la requête de la préfecture de police DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [Z], RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 03 avril 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L.744-2 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 3 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67ef6b0066129746fdd69d2b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel