Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 3 avril 2025
- ECLI
- 67ef6b0266129746fdd69d4d
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 10 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 N° RG 24/20173 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKOW3 Nature de l'acte de saisine : Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties Date de l'acte de saisine : 27 Novembre 2024 Date de saisine : 12 Décembre 2024 Nature de l'affaire : Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire Décision attaquée : n° 18/22551 rendue par le Cour d'Appel de Paris le 20 Décembre 2018 Appelante : S.A. AÉROPORTS DE PARIS, représentée par Me Jacques-alexandre GENET de la SELAS ARCHIPEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0122 Intimée : Société AVIATION CAPITAL GROUP LLC ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT TOTAL (n° , 2 pages) Nous, Valérie DISTINGUIN, conseiller désigné par le premier président, Assistée de Aurélie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier, Par actes de saisine des 27 et 29 novembre 2024, la société Aéroports de Paris a introduit un recours en révision de l arrêt rendu par la cour d appel de Paris le 20 décembre 2018 en ce qu il a confirmé le jugement du juge de l exécution près le tribunal de grande instance de Bobigny du 18 octobre 2018 ayant condamné la société Aéroports de Paris à verser 100 000 euros à titre de dommages-intérêts à la société Aviation Capital Group LLC. Les actes de saisines enregistrés sous les RG n°24/20173 et 25/00103 ont été joints selon ordonnance de jonction du 30 janvier 2025. Selon avis adressé aux parties le 24 février 2025, la présidente de chambre a fixé la date de clôture le 22 janvier 2026 à 13h et la date de plaidoirie le 5 mars 2026 à 14h. Par dernières conclusions notifiées le 18 mars 2025, la société Aéroports de Paris demande à la cour de : -lui donner acte de son désistement d instance et d action ; -juger parfait ledit désistement d instance et d action ; -juger que les parties conserveront chacune l intégralité des frais et dépens par elles exposés dans le cadre de la présente instance. La société Aviation Capital Group LLC n a pas constitué avocat. MOTIFS Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l égard de laquelle il est fait a préalablement conclu au fond. En l'espèce, le désistement du recours en révision de la société Aéroports de Paris n'a pas besoin d'être accepté, la société Aviation Capital Group LLC n'ayant pas constitué avocat. Le désistement est parfait. En conséquence, l'instance est éteinte et la présente cour se trouve dessaisie du présent litige. En l absence d accord des parties, la société Aéroports de Paris conservera la charge des dépens du recours en révision. PAR CES MOTIFS Constate le désistement d instance et d action de la société Aéroports de Paris ; Déclare le désistement parfait ; Constate le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance ; Dit que la société Aéroports de Paris conservera à sa charge les dépens de l instance. Paris, le 03 Avril 2025 Le greffier Le conseiller désigné par le premier président Copie au dossier Copie aux avocats
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 3 avril 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
67ef6b0266129746fdd69d4d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel