Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 3 avril 2025
- ECLI
- 67ef6b0666129746fdd69d81
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 4 495 738 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRÊT DU 03 AVRIL 2025 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/11788 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVQL Décision déférée à la cour : ordonnance du 28 mai 2024 - président du TJ de [Localité 8] - RG n°23/01013 APPELANTE S.A.R.L. BOUCHERIE DE LA MARNE, RCS de [Localité 8] n°790587612, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Abdelkarim BOUYAHIAOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1134 INTIMÉE S.C.I. JSM, RCS de [Localité 9] n°843582974, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 mars 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Michel RISPE, président de chambre Anne-Gaël BLANC, conseillère Valérie GEORGET, conseillère Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne BELCOUR, greffier, présent lors de la mise à disposition. Par acte du 9 janvier 2018, M. [B] et Mme [F], aux droits desquels vient désormais la société civile immobilière JSM, ont donné à bail commercial à la société Boucherie de la Marne des locaux situés [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 10]. Le 27 février 2023, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la société Boucherie de la Marne. Par acte du 20 juin 2023, la SCI JSM a assigné la société Boucherie de la Marne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins notamment de : voir constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ; ordonner l'expulsion de la société Boucherie de la Marne et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est ; dire et juger que le sort des objets mobiliers restant dans les lieux sera soumis aux dispositions de l'article R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ; condamner la société Boucherie de la Marne au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 1er avril 2023 provisionnelle égale au montant du dernier loyer en vigueur augmentée des charges, augmenté de 50 % jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l'expulsion du défendeur; condamner la société Boucherie de la Marne à payer à la SCI JSM la somme provisionnelle de 9 681,47 euros, à parfaire, au titre de l'arriéré locatif arrêté au 28 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; condamner la société Boucherie de la Marne au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement. Par décision contradictoire du 28 mai 2024, le juge des référés a : débouté la société Boucherie de la Marne de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ; constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 28 mars 2023 ; ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société Boucherie de la Marne et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Localité 10] (94) [Adresse 3] [Adresse 5], au rez-de-chaussée une boutique avec réserve et au sous-sol une réserve avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ; dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d'exécution sur ce poin ; fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la société Boucherie de la Marne, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamné la société Boucherie de la Marne à la payer ; condamné par provision la société Boucherie de la Marne à payer à la SCI JSM la somme de 44 957,38 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arriérés au 11 avril 2024 (terme d'avril 2024 inclus, déduction faite de 767,99 euros de frais de relance non justifiés et de frais d'huissier qui seront inclus dans les dépens, ainsi que de la somme de 1 098,17 euros qui doit être déduite au titre du remboursement de la consommation électrique arrêtée au 6 janvier 2023) avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2023, ainsi que les indemnités d'occupation postérieures ; condamné la société Boucherie de la Marne aux entiers dépens, en ce compris le coût des commandements de payer des 16 mars 2022 et 27 février 2023 ; condamné la société Boucherie de la Marne à payer à la SCI JSM la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; rappelé que l'ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire. Par déclaration du 26 juin 2024, la société Boucherie de la Marne a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions intitulées 'conclusions de désistement d'instance' remises et notifiées le 7 novembre 2024, la société Boucherie de la Marne demande à la cour, sur le fondement des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de : constater l'extinction de l'instance ; juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles et dépens. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 7 novembre 2024, la SCI JSM demande à la cour de : constater que la société Boucherie de la Marne a signifié des conclusions de désistement de l'appel ; constater que la SCI JSM accepte le désistement d'appel de la société Boucherie de la Marne ; constater en conséquence l'extinction de l'instante ; juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et les dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2025 Sur ce, En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières. L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande. L'article 397 du même code prévoit que le désistement est exprès ou implicite. En l'espèce, par conclusions intitulées 'conclusions de désistement d'instance', la société Boucherie de la Marne demande à la cour de constater l'extinction de l'instance au regard d'un accord intervenu entre les parties. Il convient de constater qu'ainsi, elle se désiste de son appel, désistement qui est parfait en l'absence d'appel incident ou de demande incidente. Il a en tout état de cause été accepté par la société intimée. Il résulte de l'article 399 du même code que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Au cas présent, les dépens seront réglés conformément à l'accord des parties qui s'entendent pour que chacune conserve la charge de ceux qu'elle a engagés. PAR CES MOTIFS Constate le désistement d'appel de la société Boucherie de la Marne et le déclare parfait ; Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ; Dit que les dépens seront réglés conformément à l'accord des parties qui s'entendent pour que chacune conserve la charge de ceux qu'elle a engagés. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 401 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article 400 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 3 avril 2025
- Matière
- Droit des affaires
Référence
67ef6b0666129746fdd69d81
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel