Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 9 janvier 2025
- ECLI
- 67ef6b0966129746fdd69da1
- Date
- 9 janvier 2025
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRÊT DU 09 JANVIER 2025 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07047 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJILJ Décision déférée à la cour : ordonnance du 14 février 2024 - président du TJ de [Localité 7] - RG n° 23/58977 APPELANTE S.A.S. [Adresse 5], RCS de [Localité 6] n°821450749, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Cédric LIGER de l'AARPI ITER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L 258 INTIMÉE [Localité 7] HABITAT-OPH, établissement public à caractère commercial, RCS de [Localité 7] n°344810825, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, toque : C1272 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 décembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Michel RISPE, président de chambre Anne-Gaël BLANC, conseillère Valérie GEORGET, conseillère Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne BELCOUR, greffier, présent lors de la mise à disposition. Par déclaration du 9 avril 2024, la société [Adresse 5] a interjeté appel de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris du 14 février 2024. Par conclusions remises et notifiées le 22 octobre 2024, la société la Maison bleue demande de : lui donner acte qu'elle se désiste de son instance d'appel ; juger n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; juger que la prise en charge des dépens se fera conformément à l'accord intervenu entre les parties. Par conclusions remises et notifiées le 13 novembre 2024, l'établissement Public [Localité 7] Habitat-OPH demande de : constater que l'établissement Public [Localité 7] Habitat-OPH acquiesce purement et simplement au désistement de l'appel interjeté par la société [Adresse 5] ; constater l'extinction de l'instance ; dire que la prise en charge des dépens se fera conformément à l'accord intervenu entre les parties. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2024. Sur ce, Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l' appel est admis en toutes matières. L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l' appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, l'appelante se désiste sans réserve de son instance d'appel. L'intimée ayant accepté ce désistement, il y a lieu de constater que celui-ci est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour. En application de l'article 399 du code de procédure civile qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, les dépens resteront à la charge de l'appelante. Au cas présent, les parties s'accordent pour une prise en charge des dépens conformément à leur accord. PAR CES MOTIFS Constate le désistement d'instance de la société la Maison bleue et le déclare parfait ; Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ; Dit que la charge des dépens sera supportée par les parties conformément à leur accord. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civile qui prévoarticle 401 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article 400 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 9 janvier 2025
- Matière
- Droit des affaires
Référence
67ef6b0966129746fdd69da1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel