Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 2 avril 2025
- ECLI
- 67ef6c749a9834ffd825fa85
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 80 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 02 AVRIL 2025 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00944 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXML Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2023 - tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 2ème section - RG n° 22/14620 APPELANTS Madame [B], [Z] [W] née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 10] [Adresse 5] [Localité 7] (Portugal) Monsieur [M] [S] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 7] (Portugal) Représentés par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : L0020 INTIMÉE Société CREDIT LOGEMENT [Adresse 2] [Localité 4] N°SIREN : B 302 493 275 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Denis LANCEREAU de l'AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de Paris, toque : R050, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence CHAINTRON,conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Vincent BRAUD, président de chambre Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère Mme Laurence CHAINTRON, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Vincent BRAUD, président de chambre, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition. * * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon offre en date du 16 novembre 2012, acceptée le 27 novembre suivant, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 8] et d'Ile-de-France a consenti à Mme [B] [W] et M. [M] [S] un prêt immobilier d'un montant de 437 000 euros, d'une durée de 240 mois, au taux initial de 3,35 % l'an pendant 180 mois, puis au taux d'intérêt annuel révisable pendant 60 mois correspondant à la moyenne mensuelle de l'EURIBOR 1 an + marge de 0,50 % et au taux effectif global de 3,7758 % l'an, destiné au financement de l'acquisition de leur résidence principale à [Localité 6] dans les Yvelines. Par acte sous seing privé du 2 novembre 2012, la société Crédit Logement s'est portée caution solidaire du remboursement du prêt. Selon quittance subrogative du 7 mars 2022, la société Crédit Logement a payé à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 8] et d'Ile-de-France la somme de 9 458,66 euros représentant les échéances impayées des mois de novembre 2021 à février 2022, outre les pénalités de retard. Par deux lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 15 juin 2022, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 8] et d'Ile-de-France a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure Mme [W] et M. [S] d'avoir à lui régler le capital restant dû et les intérêts échus et à échoir. Selon quittance subrogative du 8 août 2022, la société Crédit Logement a payé à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 8] et d'Ile-de-France la somme de 253 211,11 euros représentant les échéances impayées des mois de mars 2022 à juin 2022, le capital restant dû et les pénalités de retard. Par deux lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 3 août 2022, la société Crédit Logement a mis en demeure Mme [W] et M. [S] de lui payer la somme de 262 669,77 euros. Par exploits d'huissier du 7 décembre 2022, la société Crédit Logement a fait assigner en paiement Mme [W] et M. [S] devant le tribunal judiciaire de Paris. Par jugement réputé contradictoire rendu le 23 juin 2023, ce tribunal a : - condamné solidairement Mme [W] et M. [S] à payer à la société Crédit Logement la somme de 262 366,16 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 9 411,67 euros à compter du 7 mars 2022 et sur celle de 252 954,49 euros à compter du 8 août 2022 ; - ordonné que les intérêts sur les sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; - condamné in solidum Mme [W] et M. [S] aux dépens ; - condamné in solidum Mme [W] et M. [S] à verser à la société Crédit Logement la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société Crédit Logement du surplus de ses demandes. Par déclaration du 21 décembre 2023, Mme [W] et M. [S] ont relevé appel de cette décision. Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2024, Mme [W] et M. [S] demandent, au visa des articles 1103, 1104, 1343-5 du code civil, et 695 et suivants du code de procédure civile, à la cour de : - les accueillir en leurs conclusions et leur appel et les déclarer recevables et bien fondés, En conséquence - réformer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 23 juin 2023, - juger qu'ils disposeront d'un report de deux années pour le remboursement de leur dette et subsidiairement de deux ans de délais pour s'en acquitter envers la société Crédit Logement, soit 23 mois à 1 000 euros et le solde le 24 ème mois, - juger que tout paiement s'imputera prioritairement sur le capital dû, - rejeter toute demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et partager les dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2024, la société Crédit Logement demande, au visa de l'article 2305 du code civil, à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - débouter Mme [B] [W] et M. [M] [S] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, Si par impossible, la cour devait octroyer des délais de paiement aux consorts [W]/[S], - ordonner qu'à défaut de règlement à bonne date de l'une des échéances ainsi fixées, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible sans formalités préalables, Y ajoutant, - condamner Mme [B] [W] et M. [M] [S] à la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Denis Lancereau -Avocat. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025 et l'audience fixée au 6 février 2025. MOTIFS Sur la demande de délais de paiement Mme [B] [W] et M. [M] [S], qui n'avaient pas constitué avocat en première instance, sollicitent en cause d'appel des délais de paiement. Ils exposent que : - la vente du bien immobilier financé au moyen du prêt consenti par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 8] et d'Ile-de-France intervenue le 23 août 2016 ne leur a pas permis de solder leur dette, - ils ont continué à rembourser le prêt jusqu'au mois de novembre 2021, mais n'ont pas pu faire plus, - ils se sont installés au Portugal, mais l'activité de leur maison d'hôte est en sommeil, - ils sont actuellement sans revenus, - ils vont mettre en vente leur bien au Portugal. Ils sollicitent en conséquence un report du paiement des sommes dues de deux ans et subsidiairement, un échelonnement de leur dette sur deux années. La société Crédit Logement s'oppose à cette demande au motif que : - le document versé aux débats par les appelants pour justifier de leur situation patrimoniale est rédigé en portugais et n'est donc pas de nature à justifier qu'ils sont susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, - ils indiquent avoir procédé à la vente du bien financé sans rembourser leur créancier, mais en conservant le produit de cette vente par devers eux, - les premiers impayés datent du mois de novembre 2021, de sorte que près de quatre ans s'étant écoulés depuis cette date, les appelants ont déjà bénéficié du double du délai maximum prévu par l'article 1343-5 du code civil, - enfin, ils ne procèdent à aucun versement. Aux termes de l'article 1343-5, alinéa premier, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Comme le relève la société Crédit Logement, les document versés aux débats par les appelants pour justifier de leur situation financière et patrimoniale sont rédigés en lanque portugaise et n'ont pas été traduits en langue française, de sorte qu'ils ne peuvent être pris en compte. En considération de l'absence d'éléments sur leur situation financière actuelle et sur l'état d'avancement de la prétendue vente de leur bien immobilier situé au Portugal ainsi que du délai de plus de deux ans et demi dont les débiteurs ont bénéficié depuis la dernière mise en demeure du 3 août 2022, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement. Le jugement dont appel n'étant pas autrement critiqué, il sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens et les frais irrépétibles Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les appelants seront donc condamnés in solidum aux dépens, dont distraction au profit de Me Denis Lancereau, avocat, qui en a fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, Mme [B] [W] et M. [M] [S] seront condamnés in solidum à payer la somme de 800 euros à la société Crédit Logement. PAR CES MOTIFS, CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 23 juin 2023 ; Y ajoutant, Déboute Mme [B] [W] et M. [M] [S] de leur demande de délais de paiement ; CONDAMNE in solidum Mme [B] [W] et M. [M] [S] à payer la somme de 800 euros à la société Crédit Logement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE in solidum Mme [B] [W] et M. [M] [S] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Denis Lancereau dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile. * * * * * LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 2 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67ef6c749a9834ffd825fa85
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