Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 2 avril 2025
- ECLI
- 67ef6c749a9834ffd825fa87
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 30 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 02 AVRIL 2025 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00773 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXBX Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2023 - tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 2ème section - RG n° 19/07098 APPELANTS Monsieur [H] [V] [Adresse 7] [Localité 2] (Brésil) Résidence épisodique : [Adresse 3] Madame [Y] [P] [K] [Adresse 7] [Localité 2] (Brésil) Résidence épisodique : [Adresse 3] Représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de Paris, toque : C2477 Ayant pour avocat plaidant Me Serge BOUGANIM, avocat au barreau de Paris, toque : C0106, substitué à l'audience par Me Romain RANGEARD, avocat au barreau de Paris INTIMÉE Société CREDIT LOGEMENT [Adresse 4] [Localité 5] N°SIREN : B 302 493 275 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Denis LANCEREAU de l'AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de Paris, toque : R050, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence CHAINTRON,conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Vincent BRAUD, président de chambre Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère Mme Laurence CHAINTRON, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Vincent BRAUD, président de chambre, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition. * * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes d'une offre acceptée le 24 septembre 2006, la Caisse d'épargne Lorraine a consenti à M. [H] [V] et Mme [Y] [K] un prêt immobilier d'un montant de 300 000 euros, au taux d'intérêt conventionnel de 4 % l'an. Par acte sous seing privé du 10 août 2006, la société Crédit Logement s'était portée caution solidaire des engagements souscrits au titre de ce prêt. A la suite d'échéances impayées, la Caisse d'épargne a adressé aux emprunteurs à leur adresse au Brésil une mise en demeure restée infructueuse. Par lettre recommandée internationale avec demande d'avis de réception en date du 6 juin 2018, la Caisse d'épargne a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure M. [H] [V] et Mme [Y] [K] de lui payer la somme totale de 216 768,31 euros. Selon quittances subrogatives des 7 janvier et 20 mars 2019, la société Crédit Logement, en sa qualité de caution, a respectivement payé à la Caisse d'épargne Lorraine les sommes suivantes: - des pénalités de retard pour la somme de 6 892,87 euros, - le capital restant dû et des pénalités de retard pour la somme totale de 201 840,52 euros. Les mises en demeure adressées par la société Crédit Logement à M. [V] et Mme [K] à leurs adresses française et brésilienne de lui régler les sommes impayées sont demeurées infructueuses. C'est dans ces conditions que par exploit d'huissier de justice en date du 13 juin 2019, la société Crédit Logement a fait assigner M. [V] et Mme [K] devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l'article 2305 du code civil aux fins d'obtenir principalement leur condamnation à lui régler la somme totale de 208 733,39 euros. Par ordonnance du 29 septembre 2021, le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence territoriale et la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevées par M. [V] et Mme [K]. Par ordonnance du 18 mai 2022, le juge de la mise en état a rejeté la demande formée par M. [V] et Mme [K] de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Paris statuant sur leur appel interjeté à l'encontre de la première ordonnance du juge de la mise en état. Par arrêt du 29 juin 2022, la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance du 29 septembre 2021. Par jugement rendu le 13 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a : - déclaré sans objet la demande d'annulation des écritures régularisées les 4 octobre 2022 et 6 février 2023 ; - déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SA Crédit Logement en raison de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 29 juin 2022 ; - condamné solidairement M. [H] [V] et Mme [Y] [P] [K] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 208 733,39 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2019, date de la première quittance, sur la somme de 6 692,87 euros et à compter du 20 mars 2019, date de la dernière quittance, sur la somme de 201 840,52 euros ; - condamné in solidum M. [H] [V] et Mme [Y] [P] [K] aux dépens dont distraction au profit de Me Denis Lancereau, avocat ; - condamné in solidum M. [H] [V] et Mme [Y] [P] [K] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné la capitalisation des intérêts et dit que les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice produiront eux-mêmes intérêts à compter du 13 juin 2020 pour la première fois pour les intérêts nés de la créance en principal et à compter de la date de prononcé de la décision pour ceux nés de l'indemnité de procédure prévue à l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration du 20 décembre 2023, M. [V] et Mme [K] ont relevé appel de ce jugement. Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, M. [V] et Mme [K] demandent, au visa des articles 42 et suivants, 122 et 700 du code de procédure civile et 1353, 2288, 2289, 2298, 2305 et 2306 du code civil, à la cour de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut dequalité à agir de la SA Crédit Logement en raison de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 29 juin 2022 ; - condamné solidairement M. [H] [V] et Mme [Y] [P] [K] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 208 733,39 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2019, date de la première quittance, sur la somme de 6 692,87 euros et à compter du 20 mars 2019, date de la dernière quittance, sur la somme de 201 840,52 euros ; - condamné in solidum M. [H] [V] et Mme [Y] [P] [K] aux dépens dont distraction au profit de Me Denis Lancereau, avocat ; - condamné in solidum M. [H] [V] et Mme [Y] [P] [K] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné la capitalisation des intérêts et dit que les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice produiront eux-mêmes intérêts à compter du 13 juin 2020 pour la première fois pour les intérêts nés de la créance en principal et à compter de la date de prononcé de la présente décision pour ceux nés de l'indemnité de procédure prévue à l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ; Statuant à nouveau, A titre principal, - déclarer la société Crédit Logement irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir, A titre subsidiaire, - débouter la société Crédit Logement de toutes ses demandes, fins et prétentions, En tout état de cause, - condamner la société Crédit Logement à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, la société Crédit Logement demande à la cour de : - débouter M. [V] et Mme [K] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - condamner solidairement M. [V] et Mme [K] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Denis Lancereau. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025 et l'audience fixée au 6 février 2025. MOTIFS Sur la recevabilité de la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Crédit Logement M. [V] et Mme [K] soulèvent, au visa de l'article 122 du code de procédure civile, une fin de non-recevoir des demandes de la société Crédit Logement tirée du défaut de sa qualité à agir à leur encontre. A l'appui de cette demande, ils font, notamment, valoir que l'intimée ne rapporte pas la preuve de l'existence de sa créance, faute pour elle de démontrer notamment : - sa qualité de partie à l'acte de prêt, - leur acceptation de l'offre de prêt, - la validité de son engagement de caution, - le montant de sa créance. Ils soutiennent que l'arrêt de cette cour du 29 juin 2022 ne portait que sur la seule compétence de la juridiction et non sur des éléments de fond, de sorte qu'il n'a pas autorité de la chose jugée à leur égard. La société Crédit Logement soutient que cette fin de non recevoir est irrecevable au visa de l'article 914 du code de procédure civile, mais également en application de l'article 794 de ce code, au motif que l'ensemble des moyens développés à l'appui de cette prétendue 'irrecevabilité' a d'ores et déjà été jugé par un arrêt de cette cour du 29 juin 2022, lequel a autorité de la chose jugée entre les parties. En application des dispositions de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. En application de ces dispositions, il est de jurisprudence constante que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif (Cass. ass. plén. 13 mars 2009, n° 08-16.033). En l'espèce, par arrêt du 29 juin 2022, cette cour a confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 29 septembre 2021 qui avait, notamment, déclaré l'action de la société Crédit Logement recevable en retenant sa qualité à agir. C'est donc à juste titre que pour déclarer irrecevable la fin de non recevoir soulevée par M. [V] et Mme [K] tirée du défaut de qualité à agir de la société Crédit Logement à leur encontre, le tribunal a considéré que : - M. [V] et Mme [K] avaient formulé devant le juge de la mise en état, puis devant la cour d'appel, la même prétention que celle dont ils l'ont ensuite saisi tendant à voir déclarer irrecevable la société Crédit Logement en son action, - cette demande était fondée sur la même cause, les moyens de droit développés étant identiques, - enfin, les deux instances mettaient en présence les mêmes parties ayant la même qualité. Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables M. [V] et Mme [K] en leur demande tendant à voir déclarer la société Crédit Logement irrecevable en ses demandes. Sur la demande en paiement Pour contester l'existence de la créance de la société Crédit Logement, M. [V] et Mme [K] se prévalent : - du défaut de qualité de partie à l'acte de prêt de la société Crédit Logement, - de l'absence de libération des fonds à leur profit par la Caisse d'Epargne, - du défaut de démonstration d'un manquement de leur part à leur obligation de rembourser les fonds à l'organisme prêteur, - de l'absence d'une obligation valable au jour de l'acte de cautionnement dès lors que ce dernier est antérieur à l'offre de prêt, pour avoir été signé le 10 août 2006 alors que l'offre de prêt a été signée le 24 septembre 2006, - de la faute de la Caisse d'Epargne tenant à l'absence de prise d'hypothèque, - du défaut d'action de la Caisse d'épargne à leur encontre préalablement à toute action de la société Crédit Logement, - du défaut de preuve du désintéressement préalable du créancier principal par la société Crédit Logement et donc de la subrogation intervenue à son profit dans les droits de la banque, - du fait qu'ils n'ont pas été mis en mesure de faire valoir les exceptions qu'ils auraient pu opposer au créancier principal. La société Crédit Logement soutient que les consorts [V]/[K] sont bien les signataires du contrat de prêt versé aux débats et qu'ils avaient connaissance du cautionnement consenti par elle-même, peu important que l'acte de caution, qui est un acte unilatéral de la caution au bénéfice du créancier principal, soit intervenu entre le prêteur et elle-même. Elle relève qu'ils ont acquis le bien immobilier, objet du prêt, et l'ont revendu sans désintéresser le prêteur. Elle estime qu'il leur appartient en application de l'article 1353 alinéa 2 du code civil de rapporter la preuve de la libération de leurs obligations. Elle ajoute que les appelants ne sont pas en mesure de contester le caractère libératoire des paiements qu'elle a effectués auprès du prêteur dont elle justifie par la production des quittances subrogatives et qu'elle exerce son recours personnel fondé sur l'article 2305 du code civil, de sorte que M. [V] et Mme [K] ne peuvent lui opposer ses possibles manquements essentiels. De plus, ils sont irrecevables à invoquer les dispositions de l'article 2298 du même code dont seule la caution peut se prévaloir. Elle fait valoir par ailleurs que : - le principe du cautionnement précédant la régularisation du prêt est validé par la jurisprudence, - il ne peut être opposée à la caution qui agit sur le fondement de l'action personnelle les éventuelles fautes imputables au prêteur, telle le défaut de prise d'une inscription d'hypothèque, - étant une caution commerciale, la solidarité est présumée et l'action contre le débiteur principal n'est donc pas un préalable nécessaire, - elle prouve le désintéressement préalable de la Caisse d'épargne. En l'espèce, la société Crédit Logement exerce à l'encontre des appelants le recours personnel ouvert à la caution contre le débiteur principal par l'article 2305 du code civil, et non le recours subrogatoire prévu par l'article 2306 du même code. Lorsque la caution exerce son recours personnel, le débiteur principal ne peut opposer à la caution les exceptions et moyens qu'il aurait pu opposer à la banque. A titre liminaire, il y a lieu de relever que M. [V] et Mme [K] ne contestent pas avoir accepté et signé le contrat de prêt d'un montant de 300 000 euros en principal conclu le 24 septembre 2006 avec la Caisse d'épargne Lorraine, destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier situé à [Localité 6]. Ce contrat mentionne en page 3 l'intervention de la société Crédit Logement en qualité de 'caution onéreuse' pour 100 % du montant emprunté et, en page 2, les 'frais de garantie' afférents à la prestation de cette dernière évalués à la somme de 2 900 euros. Le défaut de qualité de partie de la société Crédit Logement au contrat de prêt est indifférent dès lors que les appelants ont eu connaissance de son intervention et l'ont acceptée et que la société Crédit Logement verse aux débats l'accord de cautionnement signé le 10 août 2006, lequel est un acte unilatéral d'engagement de la caution au bénéfice du créancier principal. Par ailleurs, si aux termes de l'article 2289 du code civil, dans sa version en vigueur applicable au litige, le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable, contrairement à ce que soutiennent les appelants, le cautionnement d'une obligation non encore née est valable dès lors que les obligations futures garanties sont déterminées ou suffisamment déterminables, ce qui est le cas en l'espèce. Ainsi, le fait que l'acte de cautionnement de la société Crédit Logement ait été souscrit préalablement à la signature du contrat de prêt est sans incidence sur sa validité. Il ressort des dispositions de l'article 1353 du code civil, dans sa version en vigueur applicable au litige, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Les appelants soutiennent vainement que les fonds n'auraient pas été libérés à leur profit, alors qu'il ressort du relevé des formalités publiées produit par l'intimée qu'ils ont acquis le bien situé à [Localité 6], cadastré AD [Cadastre 1], pour la somme de 300 000 euros correspondant au montant du prêt du 24 septembre 2006 et qu'ils l'ont revendu le 31 décembre 2013. Comme l'a relevé le jugement, les lettres de mise en demeure en date du 11 avril 2018 et celles de notification de la déchéance du terme du contrat de prêt en date du 6 juin 2018 adressées par la Caisse d'épargne à M. [V] et Mme [K] faisant état d'impayés ne sont contredites par aucun élément produit par les appelants qui se prétendent libérés de leurs obligations sans pour autant produire le justificatif des paiements qu'ils auraient effectués, ni même de courrier de contestation en réponse aux mises en demeure précitées. Ils ne démontrent pas davantage avoir contesté les mises en demeure adressées par la société Crédit Logement à leur domicile de [Localité 6] où ils demeuraient puisque les accusés de réception de celles datées du 14 septembre 2018 portent la mention 'Pli avisé et non réclamé'. La faute alléguée de la banque tenant au défaut d'inscription hypothécaire sur le bien objet du prêt et à l'absence d'action à l'encontre des appelants préalablement à celle de la société Crédit Logement ne peut être opposée à cette dernière, alors qu'ainsi qu'indiqué elle exerce son recours personnel à l'encontre des appelants, étant de surcroît relevé que les appelants ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 2298 du code civil qui bénéficient à la caution. En tout état de cause, la société Crédit Logement justifie avoir désintéressé la banque et avoir payé aux lieux et places des débiteurs la somme totale de 208 733,39 euros par la production des quittances subrogatives des 7 janvier et 20 mars 2019. Enfin, force est de constater que les appelants n'allèguent, ni ne justifient qu'au moment du paiement de la dette par la caution, ils auraient eu les moyens pour faire déclarer la dette éteinte, de sorte qu'ils ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 2308, ancien, du code civil pour voir écarter l'action de la société Crédit Logement à leur encontre. Le jugement déféré n'étant pas autrement critiqué en ce qu'il a condamné solidairement M. [H] [V] et Mme [Y] [P] [K] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 208 733,39 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2019, date de la première quittance, sur la somme de 6 692,87 euros et à compter du 20 mars 2019, date de la dernière quittance, sur la somme de 201 840,52 euros, il sera confirmé de ce chef. Sur la capitalisation des intérêts Il est de jurisprudence au visa de l'article L. 312-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et l'article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 que la règle édictée par le premier de ces textes, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d'un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par le second texte susvisé. Cette interdiction concerne tant l'action du prêteur contre l'emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution (Civ. 1ère, 12 juillet 2023, n° 22-11.161). La décision déférée sera par conséquent infirmée en ce qu'elle a ordonné la capitalisation des intérêts. Sur les dépens et les frais irrépétibles Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les appelants seront donc condamnés in solidum aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Denis Lancereau, qui en fait la demande, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, M. [V] et Mme [K] seront condamnés in solidum à payer la somme de 3 000 euros à la société Crédit Logement. PAR CES MOTIFS, CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 13 septembre 2023, sauf en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts ; Statuant à nouveau du chef de la décision infirmée, DÉBOUTE la société Crédit Logement de sa demande tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts ; Y ajoutant, CONDAMNE in solidum M. [H] [V] et Mme [Y] [P] [K] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE in solidum M. [H] [V] et Mme [Y] [P] [K] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Denis Lancereau dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande. * * * * * LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 2 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67ef6c749a9834ffd825fa87
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel