Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 11 — 3 avril 2025
- ECLI
- 67ef6c7e9a9834ffd825fae5
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 215 494 467 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 11 ARRET DU 03 AVRIL 2025 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05896 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQBK Décision déférée à la Cour : jugement du 22 février 2022 - tribunal judiciaire de PARIS RG n° 18/09059 APPELANTE S.A. GENERALI IARD [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Eric MANDIN de la SELARL MANDIN - ANGRAND AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J046 Assistée par Me Marie-Laure FAUCHE, avocat au barreau de NOUMEA INTIMES Madame [D] [A] divorcée [S], assistée de son curateur l'AGTNC [Adresse 3] [Localité 10] (NOUVELLE-CALÉDONIE) Née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 18] (NOUVELLE-CALÉDONIE) Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Ayant pour avocat plaidant Me Benoist ANDRE, substitué à l'audience par Me Laurence ANDRE, avocats au barreau de PARIS Monsieur [B] [S] [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 18] n'a pas constitué avocat CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES ET DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE PRÉVOYANCE DES TRAVAILLEURS DE NOUVELLE-CALÉDONIE ET DEPENDANCES [Adresse 4] [Localité 8] Représentée par Me Nicolas LEPETIT de la SELAS GINESTIE MAGELLAN PALEY-VINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : R138 Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas MILLION, avocat au barreau de NOUMÉA, substitué à l'audience par Me Julie EBRAN, avocat au barreau de PARIS LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES [Adresse 5] [Localité 7] Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Assisté par Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS PARTIE INTERVENANTE LA DIRECTION PROVINCIALE DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE DE LA PROVINCE SUD DE LA NOUVELLE- CALÉDONIE [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 9] (NOUVELLE-CALÉDONIE) Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Ayant pour avocat plaidant Me Benoist ANDRE, substitué à l'audience par Me Laurence ANDRE, avocats au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Nina TOUATI, présidente de chambre Mme Dorothée DIBIE, conseillère Mme Sylvie LEROY, conseillère Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN ARRÊT : - rendu par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Exposant avoir été victime le 27 juin 2014 à [Localité 15] en Nouvelle-Calédonie d'un grave accident de la circulation l'ayant laissée tétraplégique, alors qu'elle était passagère, avec son fils mineur, d'un véhicule conduit par son mari, M. [B] [S], appartenant à la société Javos location et assuré auprès de la société Generali IARD (la société Generali), Mme [D] [A] a, par actes d'huissier en date des 6 et 16 mars 2015, fait assigner M. [B] [S] et la société Generali en indemnisation de ses préjudices devant le tribunal de grande instance de Paris, en présence de la Caisse de compensation des prestations familiales et des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie (la CAFAT). Mme [A] a été ultérieurement placée sous curatelle renforcée par un jugement du tribunal de première instance de Nouméa en date du 28 septembre 2016 qui a désigné comme curateur l'Association pour la gestion des tutelles en Nouvelle-Calédonie (l'AGTNC). Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) est intervenu volontairement à l'instance. Par ordonnance en date du 26 octobre 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une mesure d'expertise médicale de Mme [A] et a commis pour y procéder le Docteur [N] qui, selon les indications du jugement déféré, a déposé son rapport le 6 octobre 2019. Parallèlement, la société Generali a, par acte d'huissier en date du 31 juillet 2018, saisi le tribunal de première instance de Nouméa (Nouvelle-Calédonie) afin de voir prononcer la nullité du contrat d'assurance souscrit par la société Javos location pour fausse déclaration intentionnelle. Selon les explications fournies par Mme [A] et la société Generali, le tribunal de première instance de Nouméa a, par jugement du 20 juillet 2023, déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de la société Generali, l'affaire étant actuellement pendante devant la cour d'appel de Nouméa. Par jugement du 22 février 2022, le tribunal judiciaire de Paris a : - dit que le véhicule conduit par M. [S] et assuré par la société Generali est impliqué dans la survenance de l'accident du 27 juin 2014, - dit que le droit à indemnisation de Mme [A] divorcée [S] des suites de l'accident de la circulation survenu le 27 juin 2014 est entier, - alloué à Mme [A] divorcée [S], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants : * frais divers avant consolidation : 712 euros * perte de gains professionnels actuels : 16 266,01 euros * tierce personne après consolidation : 289 822,80 euros au titre de la période échue * dépenses de santé futures : 225 479,13 euros * perte de gains professionnels futurs : 49 196,28 euros au titre des arrérages échus * déficit fonctionnel temporaire : 25 380 euros * souffrances endurées : 50 000 euros * déficit fonctionnel permanent : 563 400 euros * préjudice esthétique permanent : 35 000 euros * préjudice sexuel : 30 000 euros * préjudice d'établissement : 30 000 euros, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, - alloué à Mme [A] divorcée [S], en deniers ou quittances, provisions non déduites : * une rente annuelle et viagère au titre de la tierce personne permanente d'un montant de 191 374,80 euros, payable trimestriellement (63 791,60 euros) pour un capital représentatif de 8 721 906,50 euros, payable à compter du 2 février 2022, * une rente annuelle et viagère au titre des pertes de gains professionnels futurs d'un montant de 9 839,25 euros, payable trimestriellement (3 279,75 euros), pour un capital représentatif de 448 423,81 euros, payable à compter du 24 janvier 2022 et qui sera suspendue en cas d'hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 45 jours, - dit que « cette rente » sera payable à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et sera révisable chaque année conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que l'indexation n'interviendra et les intérêts ne seront dus qu'à compter du présent jugement, - condamné in solidum M. [S] et la société Generali pour le compte de qui il appartiendra, à payer à Mme [A] divorcée [S] les sommes ainsi allouées, - condamné in solidum M. [S] et la société Generali pour le compte de qui il appartiendra, à payer à la CAFAT : * la somme de 595 996 euros au titre des prestations servies imputables sur le poste dépenses de santé actuelles * la somme de 68 911 euros au titre des frais de déplacements imputables sur le poste frais divers avant consolidation * la somme de 39 318 euros au titre des frais de déplacements imputables sur le poste frais divers après consolidation * la somme de 221 816 euros au titre des dépenses de santé futures, - débouté Mme [A] divorcée [S] de sa demande au titre de la tierce personne temporaire, - dit n'y avoir lieu à réserver les demandes de la CAFAT au titre des postes de préjudices extra-patrimoniaux et du poste dépenses de santé futures, - réservé les postes véhicule adapté, logement adapté et les demandes au titre de la table de lit et la planche de transfert, - déclaré le présent jugement opposable au FGAO, - condamné in solidum M. [S] et la société Generali pour le compte de qui il appartiendra aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et qui pourront être recouvrés directement par Me Benoist André pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, - condamné in solidum M. [S] et la société Generali pour le compte de qui il appartiendra, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à payer : * à Mme [A] divorcée [S] la somme de 5 000 euros, * à la CAFAT la somme de 1 000 euros, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement à concurrence des deux tiers de l'indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration en date du 21 mars 2022, la société Generali a interjeté appel de cette décision en critiquant chacune de ses dispositions. Par une ordonnance en date du 15 février 2024, qui n'a pas été déférée à la cour, le conseiller de la mise en état a : - déclaré irrecevable l'exception de procédure formée par la société Generali et tendant à voir surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive à intervenir dans la procédure diligentée par cette société devant la cour d'appel de Nouméa enrôlée sous le numéro de répertoire général 23/00264, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Generali aux dépens de l'incident. La Direction provinciale de l'action sanitaire et sociale de la Province Sud de Nouvelle-Calédonie est intervenue volontairement à l'instance (la DPASS de la Province Sud). MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les dernières conclusions de la société Generali, notifiées le 3 octobre 2024, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa notamment de l'ordonnance n°92-1146 du 12 octobre 1992 en sa version issue de l'ordonnance n°2013-516 du 20 juin 2013 portant extension et adaptation en Nouvelle-Calédonie de certaines dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, de la délibération n°394 du 15 décembre 1966 rendant obligatoire l'assurance en matière de véhicule à moteur en sa rédaction issue de la délibération n°80 du 30 janvier 1989, et des articles R. 421-7, R. 421-8 et R.421-9 du code des assurances en leur version applicable en Nouvelle-Calédonie, de - accueillir la société Generali en son appel et l'y déclarer fondée ; Avant dire droit, Vu la procédure pendante dont est saisie la cour d'appel de Nouméa, enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/00264, vu l'article 378 du code de procédure civile, vu l'existence d'une question prioritaire et préalable soumise à la juridiction de Nouvelle-Calédonie dont la réponse est nécessaire à la solution du présent litige, - surseoir à statuer pour une bonne administration de la justice sur toutes prétentions exposées par Mme [A]-[S], la CAFAT, le FGAO, et la DPASS de la Province du Sud, intervenante volontaire, à l'encontre de la société Generali tendant à sa condamnation pour le compte de qui il appartiendra et plus généralement à quelconque condamnation dans l'attente de la décision définitive à intervenir dans l'instance ouverte devant la cour d'appel de Nouméa portant le numéro de RG 23/00264. Si la cour n'estimait pas devoir surseoir à statuer, Au fond, à titre principal, Vu la fraude commise par Mme [A]-[S] par l'utilisation de pièces mensongères dans la présente instance diligentée auprès de la juridiction parisienne, Vu l'article 1240 du code civil et l'adage fraus omnia corrumpit, - écarter tout droit à indemnisation requis de Mme [A]-[S] des conséquences de l'accident de la circulation survenu le 27 juin 2014 à [Localité 15] ; - dire et juger en conséquence que la société Generali n'aurait quelconque avance à servir à Mme [A]-[S] pour le compte de qui il appartiendra ; - ordonner en conséquence la restitution des sommes versées à Mme [A]-[S] et à la CAFAT en exécution du jugement déféré avec intérêts légaux [à] compter de la date du jugement [du] 22 février 2022. A titre plus subsidiaire, si par extraordinaire la fraude commise n'était pas sanctionnée, Vu l'absence de tout fondement légal au prononcé d'une condamnation pour le compte de qui il appartiendra à l'encontre de la société Generali, - débouter Mme [A]-[S], la CAFAT, la DPASS de la Province Sud, intervenante volontaire, et le FGAO de toutes demandes présentées à l'encontre de la société Generali tendant à sa condamnation pour le compte de qui il appartiendrait et plus généralement à [une] quelconque condamnation ; - ordonner [la] restitution des sommes servies en exécution de la décision déférée avec intérêts de droit [à] compter du jugement, A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour estimait Mme [A]-[S] recevable en ses prétentions à indemnisation provisionnelle des conséquences de l'accident de la circulation qui serait survenu le 27 juin 2014 à [Localité 15], - fixer à 100 000 euros la somme à servir à titre provisionnel par la société concluante pour le compte de qui il appartiendra, - ordonner la restitution avec intérêts légaux [à] compter du jugement des sommes versées au-delà de ce montant en exécution du jugement déféré, Sur l'évaluation de la réparation du préjudice corporel de Mme [A]-[S], et le recours des tiers-payeurs, Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit, Statuant par décision opposable au FGAO sur le seul quantum de la réparation du préjudice corporel de Mme [A]-[S] et la fixation des débours des tiers payeurs, - confirmer la décision entreprise en ses dispositions relatives au montant des débours de la CAFAT, - débouter la DPASS de la Province Sud, intervenante volontaire, des entières prétentions par elle exposées du chef de son recours, Sur les prétentions de Mme [A]-[S], - débouter Mme [A]-[S] de ses entières prétentions incidentes, - confirmer la décision déférée en ce qu'elle a fixé : * la réparation du déficit fonctionnel temporaire moyennant la somme de 23 500 euros, * l'indemnisation des souffrances endurées moyennant l'allocation d'une somme de 45 000 euros, * la réparation du préjudice esthétique permanent moyennant 30 000 euros, * celle du préjudice sexuel moyennant 30 000 euros, * et au titre des frais divers avant consolidation l'allocation d'une somme de 712 euros, * réservé les frais de véhicule et de logement adaptés, - confirmer [la décision] en ce qu'elle a débouté Mme [A]-[S] de ses prétentions du chef de la tierce personne avant consolidation, - infirmer la décision déférée pour le surplus et ce faisant : * débouter en l'état Mme [A]-[S] de ses prétentions du chef de la perte des gains professionnels actuels et futurs, * ainsi que du chef des dépenses de santé futures, * débouter Mme [A]-[S] de ses prétentions à indemnisation d'un préjudice d'établissement, et à titre infiniment subsidiaire, fixer à 10 000 euros la réparation de ce poste de préjudice, * fixer l'indemnisation du chef de la tierce personne après consolidation, sous réserve de déduction du recours des tiers payeurs « du chef des nouvelles hospitalisations passé le 31 janvier 2021 » : - pour la période échue du 22 janvier 2017 au 31 décembre 2022 à la somme de 263 414 euros, puis [ à compter] du 1er janvier 2023 moyennant une rente annuelle viagère d'un montant de 106 880 euros payable mensuellement indexée et revalorisable de plein droit selon l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985, suspendue en cas d'hospitalisation supérieure à trente jours et immédiatement en cas d'institutionnalisation, - condamner Mme [A]-[S], assistée par son curateur, à servir à la société d'assurance concluante la somme de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [A]-[S], assistée par son curateur, aux entiers dépens d'appel et dire que chacune des parties supportera ses propres frais irrépétibles et dépens de première instance. Vu les conclusions de la CAFAT, notifiées le 12 septembre 2022, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa des articles R. 421-8 et R. 421-9 du code des assurances, de : - confirmer en toutes ses dispositions relatives à la CAFAT le jugement entrepris, - condamner la société Generali à payer à la CAFAT la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Vu les dernières conclusions de Mme [A], notifiées le 4 septembre 2024, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de : - dire l'appel principal interjeté par la société Generali et l'appel incident interjeté par le FGAO mal fondés et les en débouter ; - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception du poste de préjudice relatif à la tierce personne avant consolidation, la tierce personne du 2 novembre 2017 au 31 janvier 2021 ainsi que les conditions de versement des rentes allouées au titre de la tierce personne permanente et des pertes de gains professionnels futurs, - l'infirmer pour ces trois postes, - condamner en conséquence in solidum société Generali pour le compte de qui il appartiendra et M. [S] à payer à Mme [A] les indemnités suivantes, en deniers ou quittances, majorées des intérêts légaux à compter de la date du jugement entrepris sur la partie excédant les montants réglés au titre de l'exécution provisoire : * 712,00 euros au titre des frais divers, * 16 266,01 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, * 208 453,24 euros au titre des dépenses de santé post consolidation, * 760 206,22 euros au titre des arrérages échus de la tierce personne post consolidation du 2 novembre 2017 au 31 août 2024, * 74 913,08 euros au titre des arrérages échus des pertes de gains professionnels futurs jusqu'au 31 août 2024, * 25 380 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, * 50 000 euros au titre des souffrances endurées, * 563 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, * 35 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, * 30 000 euros au titre du préjudice sexuel, * 30 000 euros au titre du préjudice d'établissement, Et statuant à nouveau, - condamner les mêmes in solidum à payer à Mme [A] : * 38 400 euros au titre de la tierce personne avant consolidation du 30 septembre 2014 au 22 janvier 2017 * une rente annuelle et viagère au titre de la tierce personne permanente de 191 374,80 euros, payable trimestriellement à compter du 1er septembre 2024 (47 843,70 euros) pour un capital représentatif de 8 721 906,50 euros, à compter du 1er septembre 2024, étant précisé qu'elle pourra être suspendue en cas d'hospitalisation à compter du 46ème jour ; * une rente annuelle et viagère au titre des pertes de gains professionnels futurs d'un montant de 9 839,25 euros, payable trimestriellement (2 459,81 euros), pour un capital représentatif de 448 423,81 euros, à compter du 1er septembre 2024, - dire que ces rentes seront payables à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et révisable chaque année conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985, et que la rente pour la tierce personne sera suspendue en cas d'hospitalisation à compter du 46ème jour, - condamner in solidum la société Generali pour le compte de qui il appartiendra et M. [S] à payer à Mme [A] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en sus de celle qui a été allouée par les premiers juges, - pour le cas où par extraordinaire la cour ne condamnerait pas la société Generali pour le compte de qui il appartiendra, elle devra mettre l'ensemble des indemnités allouées à la charge du FGAO, - dire que l'arrêt à intervenir sera opposable au FGAO et à la DPASS de la Province Sud, -condamner in solidum la société Generali pour le compte de qui il appartiendra et M. [S] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Jeanne Baechlin avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions du FGAO, notifiées le 2 octobre 2024, aux termes desquelles il demande à la cour, au visa des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, et des articles R. 421-58 et R. 421-9 du code des assurances, de : - déclarer irrecevable et mal fondé la [demande de ]sursis à statuer formée par la société Generali, - constater que l'article R. 421-9 du code des assurances, qui prévoit l'obligation pour l'assureur d'indemniser « pour le compte de qui il appartiendra » est expressément applicable s'agissant d'un accident survenu en Nouvelle-Calédonie selon l'article R. 421-58 du code des assurances, - constater que les conditions d'application de l'article R. 421-9 précité sont parfaitement remplies et que société Generali doit donc indemniser « pour le compte de qui il appartiendra » dans l'attente de l'issue de la procédure sur la nullité de contrat pendante devant le tribunal de Nouméa, - constater qu'il ne peut y avoir de question préjudicielle qu'entre deux juridictions d'ordre différents, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, - constater au surplus que considérer qu'il existe une question préjudicielle dans pareille hypothèse irait à l'encontre de la volonté du législateur (R. 421-58) de ne pas inutilement retarder l'indemnisation d'une victime lorsqu'il existe une contestation de garantie, - confirmer par conséquent la condamnation de la société Generali à indemniser « pour le compte de qui il appartiendra » Mme [A] divorcée [S], -dire l'arrêt à intervenir opposable au FGAO, Par conséquent : - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, hormis concernant les postes de préjudice liés à la perte de gains professionnels actuels (PGPA), à la perte de gains professionnels futurs (PGPF) et à l'assistante par une tierce personne (ATP) et, infirmant le jugement sur ces postes de préjudice et statuant à nouveau, les fixer ainsi en deniers ou quittances : * perte de gains professionnels actuels : débouté, * perte de gains professionnels futurs : débouté, * tierce personne après consolidation : échue au 31 décembre 2022 la somme de 263 414,40 euros puis à compter du 1er janvier 2023, rente annuelle viagère d'un montant de 106 880,00 euros payable mensuellement indexée et revalorisable de plein droit selon l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985, suspendue en cas d'hospitalisation supérieure à 40 jours et immédiatement en cas d'institutionnalisation, - rejeter l'appel incident de Mme [A] divorcée [S], - condamner la société Generali à verser au FGAO la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel outre les dépens dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l'article 699 du code de procédure civile. Vu les conclusions d'intervention volontaire de la DPASS de la Province Sud, notifiées le 4 septembre 2024, par lesquelles elle demande à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de : - dire l'intervention volontaire de la DPASS de la Province Sud recevable et bien fondée, - condamner en conséquence in solidum la société Generali pour le compte de qui il appartiendra et M. [S] à payer à la DPASS de la Province Sud la somme de 2 154 944,67 euros au titre des dépenses de santé futures, - condamner in solidum la société Generali pour le compte de qui il appartiendra et M. [S] à payer à la DPASS de la Province Sud la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum la société Generali pour le compte de qui il appartiendra et M. [S] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Jeanne Baechlin, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. M. [B] [S], auquel la déclaration d'appel a été signifiée par acte d'huissier en date du 23 juin 2022, délivré à une personne présente à son domicile qui a accepté de le recevoir, n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'intervention volontaire de la DPASS de la Province Sud Il convient, en application de l'article 554 du code de procédure civile, de déclarer recevable l'intervention volontaire en cause d'appel de la DPASS de la Province Sud, tiers payeur, qui n'était pas partie à la procédure de première instance et qui ayant pris en charge des dépenses de santé et frais d'hébergement en foyer à compter du 1er décembre 2018 a intérêt à intervenir à la présence instance et justifie d'un lien suffisant entre ses prétentions au titre de son recours subrogatoire et le litige originaire portant sur l'indemnisation du préjudice corporel de Mme [A]. Sur le droit à indemnisation de Mme [A] Le tribunal a retenu que Mme [A] avait été victime d'un accident de la circulation le 27 juin 2014 à [Localité 15] en Nouvelle-Calédonie et qu'en application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 son droit à indemnisation était entier en tant que passager transporté. La société Generali soutient en substance que la fraude commise par Mme [A] justifie d'exclure son droit à indemnisation au regard du principe selon lequel la fraude corrompt tout. Elle estime que cette fraude est caractérisée par la production d'attestations mensongères, notamment celles de M. [M] [G] dont l'écriture diffère dans les deux attestations successivement établies par celui-ci les 21 novembre 2014 et 12 février 2015, mais également celle de M. [X] en date du 12 novembre 2014 qui, comparée à l'attestation faite par M. [M] [G] le 21 novembre 2014, apparaît avoir été rédigée par la même personne. Elle invoque également l'absence d'intervention sur les lieux de l'accident des services de gendarmerie ou des pompiers dont il est apparu lors de l'enquête pénale qu'ils n'avaient jamais été informés de la survenance d'un accident de la circulation le 27 ou le 28 juin 2014. Elle remet également en cause le témoignage de l'ambulancier du centre médical de [Localité 22], M. [C], ainsi que celui de deux prétendus témoins, MM. [R] [J] et [L] [V] et considère que Mme [A] a « téléguidé » tous les témoignages venant appuyer ses affirmations. Elle considère que Mme [A] ne peut prétendre à l'existence d'un droit à indemnisation sur la base de pièces falsifiées. Mme [A] conclut à la confirmation du jugement, en soutenant notamment que la société Generali ne démontre pas la fraude qu'elle allègue, que si les attestations produites peuvent être affectés de certaines irrégularités de forme, cela n'implique pas que les informations qu'elles contiennent soient erronées, et que même en retenant que M. [G] n'a pas rédigé lui-même l'attestation du 21 novembre 2014, cet élément ne suffit pas à caractériser une fraude, alors qu'il est possible que l'intéressé ne sache pas écrire et qu'il a, en tout état de cause, réitéré ses déclarations devant les services de gendarmerie. Elle affirme qu'il est parfaitement démontré qu'elle a été victime d'un accident de la circulation alors qu'elle était passagère transportée du véhicule conduit par son ex-mari, ce qui résulte des nombreux témoignages recueillis, notamment de ceux des personnes arrivées sur les lieux de l'accident après sa survenue, de celui de l'ambulancier du dispensaire de [Localité 22] qui l'a secourue et du certificat médical du Docteur [T] qui l'a examinée le jour des faits au dispensaire avant son transfert sanitaire en avion, le 28 juin 2014 à 2 heures 11 du matin, vers le Centre hospitalier territorial de [Localité 18]. Le FGAO, la CAFAT et la DPASS de la Province Sud concluent dans le même sens à la confirmation du jugement concernant le droit à indemnisation intégrale de Mme [A]. Sur ce, il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 1er de l'ordonnance n° 92-1146 du du 12 octobre 1992, les dispositions des articles 1 à 6 de la loi n°85-77 du 5 juillet 1985 sont applicables sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, ce qui n'est pas contesté. Il résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 que le conducteur ou le gardien d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation est tenu d'indemniser les victimes de cet accident dont le droit à indemnisation ne peut être exclu ou réduit que dans les conditions prévues à l'article 4, s'agissant des victimes conductrices et à l'article 3, s'agissant des victimes non conductrices. Par ailleurs, s'il incombe à la victime d'un accident de la circulation de prouver l'implication d'un véhicule, c'est au gardien du véhicule impliqué ou à son assureur d'apporter la preuve que la victime avait la qualité de conducteur au moment de l'accident. En l'espèce, il est suffisamment établi au vu du rapport d'enquête pénale réalisé par la gendarmerie de [Localité 18] en 2015 qu'un accident de la circulation est survenu le 27 juin 2014 à [Localité 15], accident dans lequel était seul impliqué un véhicule de location appartenant à la société Javos location. Au terme de leurs investigations, les enquêteurs indiquent que le conducteur de ce véhicule, M. [S] en a perdu le contrôle, qu'à bord de celui-ci se trouvaient son épouse, Mme [D] [A] et leur fils [I], que tous trois ont été transportés après l'accident vers le dispensaire de [Localité 22], précisant qu'aucun service de secours (gendarmerie ou pompiers) n'a été informé des faits. Les photographies versées aux débats du véhicule impliqué immatriculé 370 498 NC, qui est gravement endommagé à l'avant et à l'arrière permettent de confirmer la matérialité de l'accident au cours duquel l'engin a effectué plusieurs tonneaux. Au cours de l'enquête, les gendarmes ont procédé à l'audition de plusieurs personnes arrivées sur les lieux après l'accident. M. [L] [U] [V], explique, dans sa déposition, que le jour des faits vers 22 heures, la famille était en pleine préparation d'un mariage, qu'à un moment il a entendu un crissement de pneus et un bruit de choc, qu'il a pris la décision de se rendre sur place et a constaté la présence d'un homme qui paraissait alcoolisé et pleurait, avec à ses côtés son petit garçon âgé de 5 ou 6 ans ; il ajoute avoir constaté la présence d'une femme blessée sur le côté droit de la banquette arrière et avoir lui-même contacté le centre médical de [Localité 22] puis appelé son neveu, M. [E] [K], afin de lui demander de le rejoindre pour sécuriser les lieux ; il précise avoir rappelé le centre médical qui lui a indiqué qu'une ambulance était en route, et explique que celle-ci est arrivée 5 à 10 minutes plus tard et qu'il a été surpris de voir qu'il n'y avait qu'un seul ambulancier. M. [E] [K], également entendu par les gendarmes, indique avoir rejoint son oncle et positionné son véhicule de manière à éclairer les lieux de l'accident ; il précise que le virage où s'est produit l'accident est connu pour être dangereux et qu'il a pensé, compte tenu du comportement du conducteur, que celui-ci avait consommé de l'alcool ; il confirme qu'une ambulance est arrivée sur place et est repartie avec la dame blessée, son mari et son petit garçon. M. [O] [C], ambulancier, expose dans son audition que le 27 juin 2014, au soir, il était de garde au sein du centre médical de [Localité 22] et qu'il a reçu un appel du personnel soignant aux environs de 22 heures lui demandant d'intervenir pour un accident de la circulation ; il explique qu'il était persuadé qu'il disposerait sur place du renfort des gendarmes et des pompiers mais que ça n'a pas été le cas ; il indique que plusieurs témoins étaient présents sur les lieux de l'accident, qu'il a entendu des cris et des pleurs et a constaté la présence de Mme [S] dans l'habitacle de la voiture accidentée sur la banquette arrière et l'a transportée dans l'ambulance avec l'aide de son époux et d'un tiers. Dans un certificat médical établi le 27 août 2014, le Docteur [P] [T] du dispensaire de [Localité 22] a certifié avoir examiné le 28 juin 2014 Mme [D] [S] qui « dit avoir été victime d'un AVP voiture, 80 km/h passagère arrière ceinturée, alcoolisée, mari conducteur » et « qui a été sortie de la voiture accidentée par l'ambulancier en poste le jour de l'accident ». Ce praticien précise que la patiente était très algique au niveau cervical, qu'elle ne bougeait pas les mains et que ses membres inférieurs étaient flasques, ajoutant avoir contacté le SAMU pour une évacuation sanitaire vers [Localité 18]. Au vu des données qui précèdent, il est établi que Mme [A] divorcée [S] a bien été victime dans la nuit du 27 au 28 juin 2014 d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule de location conduit par son ex-époux, et ce même en écartant les attestations de MM. [X] et [G] critiquées par la société Generali. Si les enquêteurs ont relevé que le gérant de la société Javos location, M. [F], avait effectué une déclaration de sinistre erronée dans laquelle il avait omis de mentionner que Mme [A] avait été blessée et que M. [S] avait établi à la demande de ce dernier une attestation dans laquelle il indiquait à tort ne pas avoir consommé d'alcool, il n'est pas démontré que Mme [A] ait commis une fraude, en trompant l'assureur sur la matérialité de l'accident ou sa qualité de victime non-conductrice. Au vu de ces éléments, le droit à indemnisation de Mme [A], passagère transportée, est intégral en application de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985. Sur les débiteurs d'indemnisation et les demandes de condamnation de la société Generali pour le compte de qui il appartiendra Le tribunal a condamné in solidum M. [S] et la société Generali, cette dernière pour le compte de qui il appartiendra, à indemniser Mme [A] de son préjudice corporel et à rembourser à la CAFAT les débours exposés par cette dernière à la suite de l'accident. La société Generali sollicite l'infirmation du jugement sur ce point. Elle fait valoir que les dispositions de l'article L. 211-20 du code des assurances ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie, et que seules ont vocation à s'appliquer les articles R. 421-8 et R. 421-9 du même code dans leur rédaction issue du décret du 18 mars 1988. Elle expose que selon l'article R. 421-9 du code des assurances, dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie, « Si la demande d'indemnité a été portée devant une juridiction civile dans les conditions prévues à l'article R. 421-7, la victime ou ses ayants droit peuvent, lorsque sont remplies les conditions mentionnées au 1° de l'article R. 421-8, demander à l'assureur le paiement des sommes qui leur ont été allouées en application des articles 515, 771 et 808 à 811 du nouveau code de procédure civile, et qui leur seraient versées par le fonds de garantie si le règlement était effectué par ce dernier ». Elle soutient, d'abord, que ce texte vise comme seuls bénéficiaires les victimes et leurs ayants droit, de sorte que les tiers payeurs, tels que la CAFAT et la DPASS de la Province Sud, ne peuvent obtenir la condamnation de l'assureur pour le compte de qui il appartiendra alors qu'ils ne peuvent bénéficier d'aucune somme versée par le FGAO. Elle estime, en outre, qu'il ne peut être prononcé de condamnation à son encontre pour le compte de qui il appartiendra au bénéfice de Mme [A], alors qu'une telle condamnation ne peut être prononcée que si les conditions cumulatives prévues à l'article R. 421-8 du même code sont réunies (contestation par le FGAO du bien-fondé de l'exception soulevée par l'assureur, bénéfice de la garantie du FGAO dans l'hypothèse où cette exception serait acquise, décision exécutoire opposable au fonds). La société Generali avance que ces conditions ne sont pas remplies en l'espèce et que la question du respect des exigences de l'article R .421-6 du code des assurances par le FGAO constitue « une question préjudicielle » ne pouvant être tranchée que par la cour d'appel de Nouméa. Elle demande à la cour d'appel de Paris, à titre principal, de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes formées à son encontre dans l'attente de la décision à intervenir de la cour d'appel de Nouméa dans la procédure enrôlée sous le numéro RG 23/00264, à titre plus subsidiaire de débouter Mme [A], la CAFAT et la DPASS de la Province Sud de leurs demandes de condamnation pour le compte de qui il appartiendra, et à titre infiniment subsidiaire de fixer à la somme de 100 000 euros l'indemnité provisionnelle due à Mme [A] par la société Generali pour le compte de qui il appartiendra et d'ordonner la restitution des sommes versées au-delà de ce montant en exécution du jugement déféré avec intérêts au taux légal à compter de cette décision. Le FGAO fait valoir que l'article R. 421-58 du code des assurances rend expressément applicable en Nouvelle-Calédonie l'article R. 421-9 du même code qui prévoit l'obligation pour l'assureur d'intervenir pour le compte de qui il appartiendra, que les conditions prévues au 1° de l'article R. 421-8 du code des assurances, auxquelles l'article R. 421-9 renvoie, sont satisfaites et qu'ayant été destinataire le 27 août 2018 de la lettre l'informant de l'exception de non garantie soulevée par la société Generali, il a dans le délai de trois mois prévu à l'article R. 421-6 du code des assurances, lequel expirait le 27 novembre 2018, notifié des conclusions d'intervention volontaire pour contester la position de l'assureur. Le FGAO soutient que le tribunal qui a liquidé le préjudice de la victime par une décision assortie de l'exécution provisoire en application de l'article 515 ancien du code de procédure civile était fondé à condamner la société Génerali au paiement des indemnités allouées pour le compte de qui il appartiendra, dans l'attente de l'issue de la procédure pendante à Nouméa concernant la nullité du contrat d'assurance. Mme [A], la CAFAT et la DPASS de la Province Sud concluent dans le même sens. A titre subsidiaire, dans le cas où la cour ne condamnerait pas la société Generali à l'indemniser pour le compte de qui il appartiendra, Mme [A] demande que l'ensemble des indemnités allouées soit mis à la charge du FGAO. Sur ce, il convient d'abord de relever que M. [S], conducteur du véhicule impliqué dans l'accident dont a été victime Mme [A] est tenu à indemnisation, étant observé que le divorce des deux époux a été prononcé par un jugement du tribunal de première instance de Nouméa en date du 8 novembre 2021. S'agissant des demandes formulées à l'encontre de la société Generali, il y a lieu d'observer que les dispositions de l'article 23 de la loi du 5 juillet 1985, devenu l'article L. 211-10 du code des assurances, qui imposent à l'assureur qui invoque une exception de garantie légale ou contractuelle de satisfaire aux prescriptions des articles L. 211-9 à L. 211-17 du même code pour le compte de qui il a appartiendra, ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie. En revanche, l'article R. 420-58 ancien du code des assurances, dans sa rédaction issue du décret n° 81-30 du 14 janvier 1981, publié le 16 mars 1981 au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie, rend applicable en Nouvelle-Calédonie les articles R. 420-1 à R. 420-70 du même code, dans leur rédaction issue du même décret ; le décret ultérieur n° 88-261 du 18 mars 1988 a seulement recodifié à droit constant les dispositions réglementaires concernées, devenues les articles R. 421-1 à R. 421-70 du code des assurances et l'article R. 420-58 précité a été maintenu et codifié sous le numéro R. 421-58. Selon l'article R. 421-5, alinéa 1, du code des assurances, dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie, « Lorsque l'assureur entend invoquer la nullité du contrat d'assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le déclarer au fonds de garantie et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception ; il doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat.» Aux termes de l'article R. 421-6 du même code, « Si le fonds de garantie entend contester le bien-fondé d'une des exceptions mentionnées à l'article R. 421-5, invoquée par l'assureur, ou s'il n'est pas en mesure de prendre une décision définitive à ce sujet, il doit, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la déclaration, en aviser l'assureur ainsi que la victime ou ses ayants droits. Il leur donne également son avis sur la recevabilité à son encontre d'une demande d'indemnisation de la victime ou de ses ayants droit pour le cas où l'exception invoquée par l'assureur serait reconnue fondée ». L'article R. 421-7 de ce code prévoit que « Lorsque, dans l'hypothèse prévue à l'article R. 421-6, la demande d'indemnité est portée devant une juridiction autre qu'une juridiction répressive, la victime ou ses ayants droit doivent, en cas d'action dirigée soit contre l'assureur, soit contre le responsable, mettre en cause, suivant le cas, le responsable ou l'assureur ». Selon l'article R. 421-8 du code des assurances, dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie « Si la demande d'indemnité a été portée devant une juridiction répressive ou si une transaction approuvée par le fonds de garantie est intervenue avec le responsable de l'accident, la victime ou ses ayants droit peuvent demander à l'assureur le paiement des sommes qui leur seraient versées par le fonds si le règlement était effectué par ce dernier, à la condition de justifier : 1° Que le fonds de garantie leur a fait connaître, conformément à l'article R. 421-6 : a) Qu'il conteste le bien-fondé de l'exception invoquée par l'assureur ou qu'il n'est pas en mesure de prendre une décision définitive à ce sujet ; b) Qu'en l'absence de garantie de l'assureur ils seraient admis à bénéficier de la garantie dudit fonds. 2° Que le montant de l'indemnité a été fixé par une décision de justice exécutoire opposable au fonds ou par une transaction approuvée par lui. L'assureur est alors tenu de procéder au paiement des sommes susmentionnées pour le compte de qui il appartiendra. S'il n'exécute pas cette obligation, il peut y être contraint par une ordonnance rendue par le juge des référés à la requête de la victime ou de ses ayants droit. Lorsque le bien-fondé de l'exception par lui opposée est reconnu soit par accord avec le fonds de garantie, soit judiciairement par une décision définitive opposable à cet organisme, cet assureur peut réclamer au fonds de garantie le remboursement des sommes qu'il a payées pour le compte de celui-ci après établissement de l'insolvabilité totale ou partielle du responsable dans les conditions prévues à l'article R. 421-13. En cas d'instance judiciaire, pour rendre opposable au fonds de garantie la décision à intervenir, l'assureur doit lui adresser une copie de l'acte introductif d'instance. » Aux termes de l'article R. 421-9 dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie, « Si la demande d'indemnité a été portée devant une juridiction civile dans les conditions prévues à l'article R. 421-7, la victime ou ses ayants droit peuvent, lorsque sont remplies les conditions mentionnées au 1° de l'article R. 421-8, demander à l'assureur le paiement des sommes qui leur ont été allouées en application des articles 515, 771 et 808 à 811 du nouveau code de procédure civile, et qui leur seraient versées par le fonds de garantie si le règlement était effectué par ce dernier ». Il résulte de l'article R. 421-9 du code des assurances précité : - d'une part, que seul le juge des référés peut, lorsque sont remplies les conditions mentionnées au 1 de l'article R. 421-8, condamner l'assureur, en cas de contestation de la validité du contrat d'assurance, à payer à la victime, pour le compte de qui il appartiendra, les sommes qui lui ont été allouées en application des articles 515, 771 et 808 à 811 du code de procédure civile et qui lui seraient versées par le FGAO si le règlement était effectué par ce dernier (1ère Civ., 14 novembre 1995, pourvoi n° 93-11.750, publié), - d'autre part, que seules les victimes d'un accident ou leurs ayants droit qui ont obtenu d'une juridiction civile une indemnité peuvent réclamer par voie de référé à l'assureur du responsable, en cas de contestation de la validité du contrat d'assurance, le paiement pour le compte de qui il appartiendra des sommes qui leur ont été allouées en application des articles 515, 771 et 808 à 811 du code de procédure civile et qui leur seraient versées par le FGAO, si le règlement était effectué par ce dernier, de sorte que les tiers payeurs, qui ne disposent d'aucun recours à l'égard du fonds, ne peuvent bénéficier de ces dispositions ( même arrêt 1ère Civ., 14 novembre 1995, pourvoi n° 93-11.750, publié). Ni le tribunal qui a liquidé le préjudice corporel de Mme [A] par un jugement assorti pour partie de l'exécution provisoire, ni la cour d'appel de ce siège, ne peuvent ainsi condamner la société Generali à indemniser la victime pour le compte de qui il appartiendra, ni condamner cet assureur à prendre en charge, pour le compte de qui il appartiendra, les débours exposés par les tiers payeurs à la suite de l'accident. Le jugement sera infirmé sur ce point. Il convient, en application de l'article 378 du code de procédure civile, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer sur les demandes formées à l'encontre de la société Generali par Mme [A], la CAFAT et la DPASS de la Province Sud ainsi que sur les demandes de restitution formulées par la société Generali, dans l'attente de la décision à intervenir de la cour d'appel de Nouméa sur les exceptions de non-garantie invoquées par l'assureur. Il sera observé que si par ordonnance en date du 15 février 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer de la société Generali qui n'avait pas été présentée avant toute défense au fond, alors qu'il s'agit d'une exception de procédure, la cour d'appel de ce siège conserve la faculté d'ordonner d'office un tel sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Il convient enfin de rappeler qu'il résulte de l'article R. 421-15 du code des assurances, dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie, qu'il n'appartient pas aux tribunaux de condamner le FGAO conjointement ou solidairement avec le responsable mais seulement de lui déclarer la décision opposable. La demande subsidiaire de Mme [A] tendant à voir condamner le FGAO au paiement des indemnités allouées ne peut ainsi être accueillie. Sur le préjudice corporel de Mme [A] Mme [A] formulant des demandes d'indemnisation à l'encontre de son ex-époux, M. [S], qui est tenu à indemnisation en tant que conducteur du véhicule impliqué dans l'accident, il convient de statuer sur la réparation du préjudice corporel de la victime. On relèvera que le présent arrêt, opposable au FGAO, pourra fonder, le cas échéant, une demande de condamnation de la société Generali à indemniser Mme [A] de ses préjudices pour le compte de qui il appartiendra par voie de référé en application de l'article R. 421-9 du code des assurances, s'il est justifié que les conditions prévues au 1° de l'article R. 421-8 du code des assurances sont remplies. L'expert, le Docteur [N], a indiqué dans son rapport d'expertise que Mme [A] a présenté à la suite de l'accident du 27 juin 2014 une fracture luxation C5-C6 avec probable dissection de l'artère vertébrale droite suspendue au niveau C4-C7, et qu'elle conserve comme séquelles une tétraplégie sensitivomotrice de niveau C6 et C7 avec troubles sphinctériens complets nécessitant des auto-sondages sur stomie et l'exonération des selles par IDE (infirmier diplômé d'Etat). Selon ce rapport d'expertise, Mme [A] a été hospitalisée de manière continue entre la date de l'accident et celle de la consolidation, fixée au 22 janvier 2017, d'abord à [Localité 18] au CHT [13], puis pour sa rééducation fonctionnelle dans le Centre mutualiste neurologique [21] à [Localité 16] entre le 3 septembre 2014 et le 6 avril 2015, puis après son transfert en Nouvelle-Calédonie, dans le service de médecine physique et de réadaptation fonctionnelle du CHT de [Localité 18] du 8 avril au 25 mai 2015, puis dans le centre de soins de suite et de réadaptation (CSSR) de Nouvelle-Calédonie entre le 26 mai et le 29 juin 2015, puis de nouveau dans le Centre mutualiste neurologique [21] et au CHU de [Localité 17] entre le 30 juin 2015 et 25 octobre 2016, et enfin dans le CSSR de Nouvelle-Calédonie du 26 octobre au 30 novembre 2016 et du 1er décembre 2016 au 22 janvier 2017. Il ressort des constatations de l'expert que Mme [A] est retournée à domicile du 23 janvier 2017 au 1er novembre 2017, qu'elle a bénéficié d'une hospitalisation de jour le 10 août 2017 et qu'elle a intégré le foyer [19] le 2 novembre 2017. Selon le bulletin de sortie établi ultérieurement par le foyer [19], Mme [A] a quitté cette structure le 1er février 2021 (pièce n° 96). Le Docteur [N] a conclu son rapport de la manière suivante : - déficit fonctionnel temporaire total du 27 juin 2014 au 22 janvier 2017, - consolidation au 22 janvier 2
Articles de loi cités
article L. 211-10 du code des assurancesarticle 378 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en sus dearticle L. 211-20 du code des assurances ne sont pas aparticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 11
- Date
- 3 avril 2025
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
67ef6c7e9a9834ffd825fae5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel