Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - B
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - B — 3 avril 2025
- ECLI
- 67ef6c829a9834ffd825fb0d
- Date
- 3 avril 2025
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B ARRÊT DU 03 AVRIL 2025 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/00111 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJLE Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 22/00605 APPELANT Monsieur [T] [U] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] / FRANCE comparant en personne et assisté de Me Nathalie ALLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0271 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-019610 du 15/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMÉS S.A. [7] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 4] représentée à l'audience par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0431 EDF SERVICE CLIENT Chez [8] Service Surendettement [Adresse 1] [Localité 2] non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Muriel DURAND, présidente Madame Laurence ARBELLOT, conseillère Madame Hélène BUSSIÈRE, conseillère Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris entrée en application le 2 septembre 2021, M. [T] [U] a bénéficié d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. M. [U] a de nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris, laquelle a déclaré recevable sa demande le 28 juillet 2022. Par courrier en date du 05 août 2022, la société [7] a contesté la décision de recevabilité. Par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort le 18 janvier 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré le recours de la société [7] recevable, constaté la mauvaise foi de M. [U] et l'a déclaré en conséquence irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens. Pour admettre la recevabilité du recours, il a relevé que le courrier de notification de la décision par le greffe à la société [7] était daté du 29 juillet 2022 si bien que le recours intenté par cette dernière le 05 août 2022 avait nécessairement été formé dans le délai légal de quinze jours. Il a constaté que M. [U] n'avait pas produit l'ensemble des justificatifs requis permettant l'examen de sa situation alors que, d'une part, la convocation à l'audience l'y invitait expressément et, d'autre part, il lui avait été octroyé la possibilité de les adresser au tribunal en cours de délibéré. Il a considéré qu'il n'appartenait pas à la juridiction de palier à la carence probatoire des parties. Il a ensuite noté que si le décompte locatif que produisait la société [7] faisait état d'une dette locative d'un montant de 28 314,69 euros, il fallait en soustraire celle arrêtée au 2 septembre 2021, soit 12 269,08 euros dès lors que le débiteur avait bénéficié d'un effacement de la dette locative par l'effet du précédent rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Pour retenir la mauvaise foi de M. [U], il a constaté que celui-ci n'avait effectué aucun paiement au bénéfice de la bailleresse depuis le 3 septembre 2021 soit depuis l'effacement, et que les seuls règlements correspondaient à l'aide personnalisée au logement directement versée à la société [7] par la CAF, alors qu'il continuait d'occuper, seul, le logement. Il a relevé que le débiteur, n'ayant pas rapporté la preuve des paiements qu'il invoquait, avait aggravé sa dette locative de manière considérable. Il a précisé que cet accroissement de la dette locative ne pouvait être expliqué par la précarité de sa situation financière dès lors que, d'une part, il n'en justifiait pas faute d'avoir produit les documents réclamés relatifs à sa situation financière et, d'autre part, qu'il n'était nullement établi que le débiteur avait entrepris, avec diligence, l'ensemble des démarches nécessaires pour surmonter les difficultés administratives qu'il évoquait, permettant d'ouvrir les droits auxquels il pouvait prétendre. Il a aussi considéré que le fait de ne pas adresser l'ensemble des justificatifs qui lui avaient été expressément réclamés lors de l'audience caractérisait un manquement au devoir de bonne foi qui lui incombait. Il a donc retenu la mauvaise foi de M. [U] qu'il a déclaré irrecevable au bénéfice d'une procédure de surendettement. Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Paris le 02 février 2024, M. [U] a fait appel du jugement, soutenant que son conseil ayant manqué de diligence, il n'avait pas transmis dans les délais impartis à la juridiction de première instance l'ensemble de ses justificatifs et écritures qu'il avait préparé et lui-même transmis à temps et qu'il avait en outre appris que son avocat avait de manière volontaire et intentionnelle transmis des documents illisibles, que cet avocat était de collusion avec la partie adverse. Il dénonce un complot. Par décision en date du 15 novembre 2024, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. [U]. Les parties ont été convoquées à l'audience du 04 février 2025 et dans le courrier de convocation la cour a soulevé l'irrecevabilité de l'appel en application des articles R. 722-2 et R. 713-5 du code de la consommation et 607 du code de procédure civile, dont il résulte que les jugements statuant sur recours contre la décision rendue par la commission en matière de recevabilité ou d'irrecevabilité de la procédure de surendettement sont rendus en dernier ressort, et ne sont pas susceptibles d'appel. A l'audience, le conseil de M. [U] fait valoir que la commission a rendu une décision qui ne portait pas uniquement sur la recevabilité mais qu'elle s'est aussi prononcée sur l'orientation de son dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et considère donc son appel recevable. En réponse, le conseil de la société [7] fait valoir que la commission ne s'est prononcée que sur la recevabilité et demande à ce qu'il soit statué sur la recevabilité puis de rouvrir pour statuer sur le fond si le recours est recevable. Le second créancier, la société [6] qui a signé l'accusé de réception de sa convocation n'a ni écrit ni comparu à l'audience. Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l'arrêt serait rendu le 03 avril 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article R.724-1 du même code, lors de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission se prononce sur l'orientation du dossier par une décision motivée qui indique si le débiteur peut bénéficier des mesures de traitement prévues au premier alinéa de l'article L. 724-1 ou s'il se trouve dans la situation définie au deuxième alinéa du même article. Cette décision est portée à la connaissance du débiteur et aux créanciers par lettre simple. La lettre indique que la décision peut être contestée lorsque le juge est saisi en application des dispositions des articles L. 733-10, à l'article L. 741-4 ou L. 742-2. Il résulte de ces articles que la décision d'orientation ne peut être contestée en tant que telle à ce stade et que cette décision n'est qu'une étape de l'instruction du dossier. Ce ne sont que les mesures recommandées qui peuvent faire l'objet d'un recours. Dès lors, lorsque la commission dans un même courrier déclare la demande recevable et propose une orientation, la seule décision qui puisse faire l'objet d'un recours est celle qui concerne la recevabilité. Or en application des articles R.722-2 et R.713-5 du code de la consommation et 607 du code de procédure civile, les jugements statuant sur la recevabilité ou l'irrecevabilité de la procédure de surendettement sont rendus en dernier ressort, et sont susceptibles d'un pourvoi en cassation en cas d'irrecevabilité puisqu'ils mettent fin à l'instance. En l'espèce, la cour constate que la mention "en dernier ressort" a bien été mentionnée sur le jugement contesté, qui n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation. Il s'ensuit que l'appel interjeté le 02 février 2024, sur un jugement rendu en dernier ressort, doit nécessairement être déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe : Déclare irrecevable la déclaration d'appel formée par M. [T] [U] à l'encontre du jugement rendu le 18 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris ; Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelant ; Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - B
- Date
- 3 avril 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
67ef6c829a9834ffd825fb0d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel