Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - B
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - B — 3 avril 2025
- ECLI
- 67ef6c829a9834ffd825fb13
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 67 700 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B ARRÊT DU 03 Avril 2025 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/00017 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZ5U Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 23/00668 APPELANTE Madame [S] [B] [Adresse 3] [Localité 12] non comparante INTIMÉS COMITÉ D'ÉTABLISSEMENT [21] [Adresse 17] [Localité 13] représentée par Me Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0208 UNIVERSITÉ D'[Localité 10] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 10] non comparante [20] [Adresse 1] [Localité 11] défaillant Monsieur [X] [O] [Adresse 5] [Localité 18] non comparant [23] DTO - CONTENTIEUX RECOUVREMENT [Adresse 6] [Localité 14] non comparante SIP [Localité 12] [Adresse 2] [Localité 15] non comparante [22] Centre de gestion [Adresse 4] [Localité 16] non comparante [24] [19] [Adresse 7] [Localité 8] non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Muriel DURAND, présidente Madame Laurence ARBELLOT, conseillère Madame Hélène BUSSIÈRE, conseillère Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats ARRÊT : - par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [S] [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris laquelle a déclaré sa demande recevable le 31 mai 2022. Par décision en date du 31 août 2022, la commission a imposé un rééchelonnement de ses dettes sur 56 mois, au taux de 0,77%, suivant une mensualité de 677 euros. Par courriers datés du 20 septembre 2022 et 22 septembre 2022, la société [21] et Mme [B] ont respectivement contesté les mesures imposées. La société [21], bailleresse, soulevait notamment la mauvaise foi de la débitrice. Par jugement avant dire droit du 15 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 20 novembre 2023 afin notamment d'entendre les explications de Mme [B] sur les bulletins de paye falsifiés par elle produits en cours de délibéré, sur sa communication de fausse information et sur sa possible déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement. Le 23 octobre 2023, Mme [B] a été expulsée de son logement par sa bailleresse, la société [21]. Par requêtes reçues au greffe du juge des contentieux de la protection les 30 octobre et 16 novembre 2023, Mme [B] a sollicité la suspension de la procédure d'expulsion engagée et la réintégration dans son logement. Par jugement réputé contradictoire du 20 novembre 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a rejeté les requêtes formées par la débitrice au motif que celle-ci avait déjà été expulsée du logement et ne remplissait donc pas les conditions pour une mesure de suspension de procédure d'expulsion. Par jugement réputé contradictoire du 11 janvier 2024 rendu après réouverture des débats, auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déchu Mme [B] du bénéfice de la procédure de surendettement, a ordonné le renvoi de son dossier à la commission de surendettement pour clôture de la procédure et a condamné Mme [B] à payer à la société [21] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Après avoir écarté du débat les courriers de certains créanciers pour non-respect du contradictoire, le juge a estimé que les bulletins de paie produits à l'audience de réouverture des débats du 20 novembre 2023 confirmaient les soupçons selon lesquels la débitrice avait produit des bulletins et fourni des explications mensongères au magistrat dans son écrit du 11 septembre 2023. Il a donc considéré qu'elle devait être déchue du bénéfice de la procédure en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de la consommation. Par courrier recommandé adressé au greffe de la cour d'appel de Paris en date du 22 janvier 2024, Mme [B] a fait appel en visant le numéro du jugement du 20 novembre 2023 mais en produisant celui du 11 janvier 2024, contestant notamment le fait que sa déchéance à la procédure avait été prononcée alors qu'aucune dénonciation de sa bonne foi n'avait été adressée par les parties. Les parties ont été convoquées à l'audience du 04 février 2025. Toutes ont signé l'accusé de réception de leur convocation, sauf la société [20]. Par courrier reçu au greffe le 28 novembre 2024, la société [22] demande à la cour de prendre acte de son abandon de créance à l'égard de Mme [B]. Par courrier du 19 décembre 2024, la société [23] précise qu'elle ne se présentera pas, rappelle sa créance à hauteur de la somme de 631 euros et indique s'en remettre à la sagesse de la cour. Dans ses conclusions signifiées le 12 août 2024 par RPVA et reprises oralement à l'audience, la société [21] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, à titre subsidiaire, de déclarer Mme [B] de mauvaise foi et de la déchoir du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement. Elle soutient que c'est à juste titre que Mme [B] a été déchue du bénéfice de la procédure de surendettement puisque la production de faux bulletins de paie caractérise nécessairement la mauvaise foi. Elle ajoute que Mme [B] a volontairement aggravé sa situation en s'abstenant de régler son loyer courant alors que la commission lui avait retenu une capacité de remboursement de plus de 650 euros, représentant presque un second loyer hors charges. Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n'ont pas écrit ni comparu à l'audience. L'appelante qui a signé l'accusé de réception de sa convocation n'a pas comparu. La société [21] demande une décision. Sur ce, il a été indiqué à la partie présente que l'arrêt serait rendu le 03 avril 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'appel non soutenu Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes ni les conclusions déposées non soutenues. En l'espèce, Mme [B] ne soutient pas son appel dont les motifs ne sont donc pas connus de la cour. La société [21] demande une décision. Dès lors que l'appelante ne soutient pas son appel, le jugement doit être confirmé, rien ne permettant de remettre en cause la décision du premier juge. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Mme [B] qui succombe doit supporter la charge des éventuels dépens d'appel. Il apparaît néanmoins équitable de laisser supporter à la société [21] la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt par défaut et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe : Constate que Mme [S] [B] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention, Confirme le jugement dont appel, Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante, Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle L.761-1 du code de la consommation.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - B
- Date
- 3 avril 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
67ef6c829a9834ffd825fb13
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel