Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 3 avril 2025
- ECLI
- 67ef6c839a9834ffd825fb21
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 375 700 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de requalification du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE SOCIALE e.mail : [Courriel 5] N° RG 24/02576 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HCIS Copies le : à Me Audrey GUERIN la SELARL LEGIPOLIS AVOCATS Grosse le ORDONNANCE D'INCIDENT N° Le 03 Avril 2025, NOUS, Alexandre DAVID, Président de chambre, chargé de la mise en état, assisté de Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, dans l'affaire ENTRE : Association MONACO BASKET ASSOCIATION [Adresse 1] [Localité 4] assistée de Me Audrey GUERIN, avocat au barreau d'ORLEANS DÉFENDEUR à L'INCIDENT APPELANT D'UNE PART, ET : [D] [I] Joueuse professionnelle de Basket-ball [Adresse 2] [Localité 3] assistée de Me Xavier LE CERF de la SELARL LEGIPOLIS AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE DEMANDEUR L'INCIDENT INTIMÉ D'AUTRE PART, Après avoir entendu les conseils des parties présents à notre audience du 6 mars 2025, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 03 AVRIL 2025 FAITS ET PROCÉDURE Le 5 août 2024, l'association Monaco basket association a interjeté appel d'un jugement rendu le 1er août 2024 par le conseil de prud'hommes d'Orléans dans un litige l'opposant à Mme [D] [I]. Le 31 octobre 2024, l'association Monaco basket association a déposé ses conclusions d'appelant, qu'elle a fait signifier à Mme [D] [I] le 22 novembre 2024. Le 16 décembre 2024, Mme [D] [I] a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d'incident. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Selon ces conclusions d'incident remises au greffe le 16 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [D] [I] demande au conseiller de la mise en état de : Juger irrecevables les conclusions d'appel de l'association Monaco basket association au titre de l'incompétence des juridictions orléanaises et au titre de la demande de voir débouter Mme [D] [I] de toute demande en condamnation à une indemnité formulée sur le fondement de l'article L. 1245-2 alinéa 2 du code du travail et par conséquent : - Juger irrecevable en cause d'appel la demande formulée par l'association Monaco basket association au titre de l'incompétence des juridictions orléanaises au profit des juridictions monégasques et à ce titre juger irrecevable l'appel sur ce point et juger que la cour n'en est pas saisie. - Juger irrecevable en cause d'appel la demande formulée par l'association Monaco basket association au titre de la condamnation à lui payer la somme de 3.757 ' bruts et à ce titre juger irrecevable l'appel sur ce point et juger que la cour n'en est pas saisie. Condamner l'association Monaco basket association à payer à Mme [D] [I] la somme de 1.800,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel. Condamner l'association Monaco basket association aux entiers dépens de l'instance en cause d'appel. Aux termes de ses conclusions d'incident remises au greffe le 26 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'association Monaco basket association demande au conseiller de la mise en état de : Déclarer que la cour se trouve régulièrement saisie des demandes formulées par l'association Monaco basket association dans ses conclusions d'appelante notamment : - la demande formulée par l'association Monaco basket association au titre de l'incompétence des juridictions orléanaises au profit des juridictions monégasques et à ce titre juger recevable l'appel sur ce point - la demande formulée par l'association Monaco basket association au titre de la condamnation à lui payer la somme de 3.757 ' bruts et à ce titre juger recevable l'appel sur ce point. Débouter Mme [D] [I] de ses demandes visant à « juger » irrecevable les demandes formulées par l'association Monaco basket association concernant l'incompétence de la juridiction orléanaise au profit de la juridiction Monégasque et le débouter de la condamnation de l'association Monaco basket association au paiement au bénéfice de Mme [D] [I] d'une indemnité étant la conséquence de la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée par jugement en date du 1er août 2024. Condamner Mme [D] [I] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions combinées des articles 789 et 907 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, que le conseiller de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir. Cependant, la cour d'appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l'appel, seules celles touchant à la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état. En application des articles L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire et 542 du code de procédure civile, seule la cour d'appel, dans sa formation collégiale, a le pouvoir de statuer sur l'absence d'effet dévolutif, à l'exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont strictement définis à l'article 914 du code de procédure civile (2ème Civ., 9 juin 2022, pourvoi n° 20-20.936, publié et 2ème Civ., 19 mai 2022, pourvoi n° 21-10.685, publié). Mme [D] [I] expose que la déclaration d'appel de l'association Monaco basket association ne mentionne pas, dans les chefs de jugement critiqués, les chefs de dispositif aux termes desquels le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent pour connaître du litige et a condamné l'association Monaco basket association à payer à Mme [D] [I] la somme de 3757 euros brut à titre d'indemnité [ de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ]. Elle soutient en substance que les demandes d'infirmation de ces chefs de dispositif, formulées dans les premières conclusions de la partie appelantes, sont irrecevables, l'effet dévolutif n'opérant pas en application de l'article 901 du code de procédure civile. Contrairement à ce que soutient Mme [D] [I], les demandes qu'elle formule tendant à ce que ces demandes de son adversaire soient déclarées irrecevables ne s'analysent pas en une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel dont le conseiller de la mise en état peut connaître en application de l'article 914 du code de procédure civile. Les demandes de Mme [D] [I] tendent en effet à voir juger que l'effet dévolutif n'opère pas. Il y a lieu de dire que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour en connaître. Il y a lieu de condamner Mme [D] [I], partie perdante, aux dépens de l'instance d'incident. L'équité ne recommande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, Statuant publiquement par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé : Se déclare incompétent pour connaître des demandes formées par Mme [D] [I] tendant à ce que soient déclarées irrecevables les demandes de l'association Monaco basket association relatives à l'incompétence des juridictions orléanaises et à sa condamnation au paiement de la somme de 3757 euros brut à titre d'indemnité de requalification ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [D] [I] aux dépens de l'instance d'incident. ET la présente ordonnance a été signée par le président de chambre, chargé de la mise en état, et par le greffier Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier Alexandre DAVID
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 901 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 914 du code de procédure civile.article L. 1245-2 alinéa 2 du code du travail et par conséquentarticle 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 3 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67ef6c839a9834ffd825fb21
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel