Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 3 avril 2025
- ECLI
- 67ef6c849a9834ffd825fb29
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 99 996 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 03/04/2025 Me Delphine COUSSEAU la SCP LAVAL FIRKOWSKI DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES ARRÊT du : 03 AVRIL 2025 N° : 83 - 25 N° RG 23/01114 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GY5F DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 17 Juin 2022 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265286956012280 S.A.S.U. EIFFAGE CONSTRUCTION CENTRE Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] Ayant pour avocat Me Delphine COUSSEAU, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265287556470604 S.A.S. BGN Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, membre de la SCP LAVAL-FIRKOWSKI-DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Alexandre BRUGIERE, membre de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 21 Avril 2023 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 23 Janvier 2025 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 30 JANVIER 2025, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en son rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller. Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 03 AVRIL 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : La société Eiffage construction Centre (la société Eiffage) a été chargée par la société Pierre et Victoire de réaliser des travaux d'extension et de restructuration d'une clinique dénommée [6] ([5]), située à [Localité 7] (37). Selon convention du 14 mars 2017, la société Eiffage a sous-traité à la société BGN, qui exerce une activité de travaux de métallerie, une partie du lot des travaux de cette nature (lot n° 16), pour un prix HT de 320'000 euros. L'ouvrage en son entier, hors bâtiment imagerie, a été réceptionné par le maître de l'ouvrage et la société Eiffage le 12 juillet 2019, avec des réserves sans rapport avec le présent litige. Le 19 décembre 2019, la société BGN a adressé à la société Eiffage sa facture de situation n° 12 établie le 20 novembre 2019, accompagnée d'un projet de décompte général et définitif du même jour arrêté au prix HT de 372'827,20 euros. Par courrier du 13 janvier 2020 adressé sous pli recommandé réceptionné le 14 janvier suivant, la société Eiffage a refusé le décompte général définitif proposé par son sous-traitant, en lui indiquant que le décompte général définitif était arrêté selon son propre document du 29 mars 2019, au prix HT de 247'755,39 euros. La société BGN, qui n'a pas accepté ce décompte final, a vainement recherché une issue amiable par l'entremise de son conseil, puis a émis le 10 novembre 2020 une dernière facture de situation n° 13, laquelle a été de nouveau refusée par la société Eiffage qui, en se référant à son courrier du 13 janvier 2020, en se prévalant d'un avenant réduisant le montant du marché de 72'244,65 euros et en procédant à diverses retenues, a fixé à la somme de 9'999,96euros le solde à revenir à la société BGN, sur la base de son décompte définitif général arrêté au montant HT de 247'755,35euros. La société BGN a alors fait assigner la société Eiffage devant le tribunal de commerce de Tours par acte du 15 avril 2021, pour l'entendre condamner à lui payer, en principal, une somme de 59'520,80 euros au titre des travaux supplémentaires ainsi qu'une somme de 72'244,65 euros au titre des retenues financières qu'elle estime injustifiées. Par jugement du 16 septembre 2022, le tribunal a': - dit la société BGN recevable en ses demandes, - condamné la société Eiffage construction Centre à payer à la société BGN la somme de 72'244,61 euros au titre du solde du contrat de sous-traitant, - débouté la société BGN de sa demande de paiement de travaux complémentaires pour la somme de 59'520,80 euros, - condamné la société Eiffage construction Centre à payer à la société BGN la somme de 4'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la société Eiffage construction Centre de sa demande à ce titre, - condamné la société Eiffage construction Centre aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 72,22 euros. La société Eiffage a relevé appel de cette décision par déclaration du 21 avril 2023, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause lui faisant grief. Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 janvier 2025, la société Eiffage demande à la cour de': - déclarer la société Eiffage construction Centre recevable et bien fondée en son appel, Y faisant droit. A titre principal, - infirmer le jugement du tribunal de commerce de Tours en date du 16 septembre 2023 en ce qu'il a déclaré la société BGN recevable en ses demandes, Statuant à nouveau, - déclarer la société BGN irrecevable en ses demandes, A titre subsidiaire, - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Eiffage construction Centre à verser à la société BGN la somme de 72'244,61'euros au titre du solde du contrat de sous-traitance, 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - le confirmer pour le surplus, - débouter la société BGN de l'intégralité de ses demandes, En tout état de cause, - la condamner à verser à la société Eiffage construction Centre une somme de 4'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions également notifiées le 8 janvier 2025, la société BGN demande à la cour de': Vu les dispositions [des articles] 1103 et 1793 du code civil, - confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours en son entier dispositif, Y ajoutant, - condamner la société Eiffage construction Centre aux entiers dépens, - condamner la société Eiffage construction Centre à payer à la société BGN la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 23 janvier 2025, pour l'affaire être plaidée le 30 janvier suivant et mise en délibéré à ce jour. SUR CE, LA COUR': Sur la recevabilité de la demande en paiement du sous-traitant : Selon l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. L'article 6.4 des conditions particulières du contrat de sous-traitance conclu entre les parties, intitulé «'établissement du décompte définitif pour solde de tous comptes'» est rédigé ainsi qu'il suit': «'Dans un délai de trente jours à compter de la demande de l'entrepreneur principal, ou à défaut dans les trente jours suivant la réception de l'opération, le sous-traitant transmet à l'entrepreneur principal un projet de décompte final constituant sa proposition pour solde de tous comptes [']. Le délai de vérification du décompte étant intégré au délai de paiement, ce dernier se décompose comme suit': Dans les quinze jours qui suivent la réception du projet de décompte final du sous-traitant, l'entrepreneur principal procède à sa vérification en y imputant, s'il y a lieu, les déductions opérées conformément au contrat [']. L'entrepreneur principal établit un décompte définitif [']. Le décompte définitif est envoyé au sous-traitant en deux exemplaires. Un exemplaire doit être retourné, signé par le sous-traitant, dans un délai de quinze jours. A défaut, et en l'absence dans ce délai de contestation motivée, formulée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le décompte définitif est réputé accepté sans réserve pour solde de tous comptes. A réception de ce document ou à compter de l'expiration du délai de quinze jours précité, les paiements sont effectués dans les mêmes conditions que pour les bons d'acomptes mensuels. Si dans un délai de trente jours à compter de la demande de l'entrepreneur principal ou, à défaut de demande dans les trente jours suivant la réception, le sous-traitant n'a pas adressé à l'entrepreneur principal son projet de décompte final, l'entrepreneur principal établit lui-même un décompte définitif. Ce décompte est envoyé au sous-traitant. Ce décompte est réputé accepté à défaut de réserves formulées par le sous-traitant dans un délai de 15 jours à compter de la réception de celui-ci. Il devient alors décompte définitif pour solde de tous comptes'». La pièce 5 de la société Eiffage, discutée par les parties, est un courrier électronique que ladite société a adressé le 29 mars 2019 à la société BGN et dont l'objet est': «'[5] ' proposition d'avenant n° 1'». Dans le corps de ce message, il est seulement indiqué à l'attention de la société BGN':'«'vous trouverez, ci-joint, la proposition d'avenant n° 1 à nous retourner signée pour le 4 avril dernier délai'». Une seule pièce, dénommée «'bilan travaux au 29.03.2019 BGN'», est jointe à ce message. La société Eiffage ne peut sérieusement soutenir, au motif qu'en bas de cette pièce dénommée «'bilan travaux au 29 mars 2019'» figure la mention «'montant du DGD validé': 247'755,39 euros'», que cette pièce constituerait un décompte général définitif au sens de l'article 6.4 précité, alors que ce document n'est pas présenté comme un décompte mais comme un «'bilan travaux au 29 mars 2019'», que cette pièce a été établie antérieurement à la réception intervenue le 12 juillet suivant et que de manière univoque surtout, elle a été adressée à la société BGN, non pas comme un décompte général définitif, mais comme une proposition d'avenant. Il résulte en revanche des productions que la société BGN a adressées le 19 décembre 2019 à la société Eiffage, avec sa situation n° 12, un projet de décompte général et définitif arrêté le 20 novembre 2019 au montant HT de 372'827,20 euros (pièce 3 appelante) et que par courrier recommandé du 13 janvier suivant, réceptionné le 14 janvier 2020, la société Eiffage a répondu à son sous-traitant en les termes suivants': «'Nous prenons note de votre situation n° 12 et de votre DGD que vous nous avez expédiés le 19 décembre 2019. Nous regrettons de ne pouvoir y donner une suite favorable. Les raisons sont les suivantes': - notre projet d'avenant vous a été expédié le 29 mars 2019 et sans aucune réponse de votre part validé comme tel'; - vous faites état de travaux supplémentaires déjà prévus dans votre marché'; - toutes vos prestations ont été exécutées selon les documents d'exécution établis et présentés par vos soins'; - à aucun moment vous ne nous avez alerté sur d'éventuels travaux supplémentaires'; - les mises au point du dossier ont été établies ensemble et validées selon notre revue de projet de contrat'; - les conditions de remise de votre DGD fixées au CCAP ne sont pas appliquées'; Votre DGD est donc arrêté selon notre document du 29 mars 2019 au montant HT de 247 753,39 euros. Le règlement des sommes dues sera effectif après reprises demandées plusieurs fois, à savoir [...]'». A ce courrier était joint la facture de situation de la société BGN du 20 novembre 2019 accompagnée d'un décompte de la société Eiffage signé le 13 janvier 2020 et arrêté au montant total HT de 247'755,39'euros. La société BGN ne justifie pas avoir formulé de contestation motivée, au sens de l'article 6.4 du sous-traité, dans les quinze jours de la réception de ce courrier qui lui a été adressé comme valant décompte général définitif -le courrier en réponse de son conseil, produit en pièce 5, étant daté du 10 avril 2020. Il en résulte que, par l'effet des stipulations du contrat, la société BGN est réputée avoir accepté sans réserve, pour solde de tous comptes, le décompte définitif de la société Eiffage, ce qui la prive de tout droit de contestation ultérieur et lui interdit en conséquence d'agir en paiement des sommes qu'elle estime injustement retenues par l'entrepreneur principal au titre de pénalités de retard et d'un avenant. Dès lors, par infirmation du jugement déféré, la société BGN sera déclarée irrecevable en sa demande en paiement. Sur les demandes accessoires : La société BGN, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur ce dernier fondement, l'appelante sera condamnée à régler à la société Eiffage, à laquelle il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure de 2'000'euros. PAR CES MOTIFS Infirme la décision entreprise en tous ses chefs critiqués, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant': Déclare la société BGN irrecevable en sa demande en paiement, Condamne la société BGN à payer à la société Eiffage construction Centre la somme de 2'000'euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande de la société BGN formée sur le même fondement, Condamne la société BGN aux dépens de première instance et d'appel. Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 696 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 3 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67ef6c849a9834ffd825fb29
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