Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 3 avril 2025
- ECLI
- 67ef6c849a9834ffd825fb2f
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 57 560 200 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement direct du prix formée par le sous-traitant contre le maître de l'ouvrage
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 03/04/25
la SCP LE METAYER ET ASSOCIES
la SCP STOVEN PINCZON DU SEL
ARRÊT du : 03 AVRIL 2025
N° : 80E - 24
N° RG 22/00726
N° Portalis DBVN-V-B7G-GRNS
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 17 Février 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°:1265272618497085
Société AERTSSEN KRANEN NV Société de Droit Belge
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1] (BELGIQUE)
Ayant pour avocat postulant Me Didier CAILLAUD, membre de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Emmanuel CUIEC, membre de la SCP CUIEC, avocat au barreau de BREST
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265272236956412
Société [J] [V]
Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Damien PINCZON DU SEL, membre de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 21 Mars 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 29 février 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 21 MARS 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 03 AVRIL 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Dans le cadre du marché de la reconstruction du pont Sadi Carnot à [Localité 10] conclu avec la région Occitanie, la société [J] [Localité 3] a été attributaire d'une partie des travaux de génie civil. Elle a sous-traité à la société Cimolai, située en Italie, la fabrication de la travée et son chargement sur une barge affrétée par la société Aertssen Kranen NV.
La société [J] [V] a également sous-traité le transport par voie maritime et fluviale de la travée sur une barge remorquée et la pose de ladite travée à [Localité 10] à la société Aertssen Kranen NV suivant contrat de sous-traitance du 18 décembre 2018.
Le montant initial des prestations sous-traitées a été fixé à 501 400 euros HT porté à 575 602 euros HT par avenant n° 1 du mois d'avril 2019, lequel a également prolongé d'un jour le délai d'exécution -ainsi porté à 21 jours calendaires- des prestations confiées à la société Aertssen Kranen NV. Il a été prévu un démarrage des opérations le 6 mai 2019.
La pose de l'ouvrage a été effectuée par la société [J] [Localité 3] le 31 mai 2019.
Par courriel du 29 juillet 2019, la société Aertssen Kranen NV a adressé à la société [J] [Localité 3] un récapitulatif des coûts et demandes d'indemnités dont elle entendait obtenir le paiement en plus de la somme prévue au contrat et dans l'avenant numéro 1. Ce récapitulatif s'élevait à la somme de 289 736,10 euros HT.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 août 2019, la société Aertssen Kranen NV a mis en demeure la société [J] [Localité 3] de payer cette somme, en application de l'annexe n° 6 du contrat du 18 décembre 2018 prévoyant la révision de certains montants prévisionnels sur présentation des factures et des multiples courriels échangés sur les coûts supplémentaires à intégrer dans un avenant n° 2.
La société [J] [V] a répondu le 27 août 2019 notamment sur le caractère global et forfaitaire du montant du marché et sur les seuls postes soumis à révision. Elle a formulé en retour une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 183 901,50 euros HT se décomposant comme suit : 100 280 euros HT correspondant à des pénalités de retard et 83.621,50 euros HT au titre de travaux et coûts fournis par elle à la société Aertssen Kranen NV, précisant que même dans l'hypothèse où elle accepterait d'omettre les pénalités de retard, la balance serait toujours en sa faveur à concurrence de 48 621,50 euros HT après déduction des montants de 5 000 euros HT de Marine Warranty Surveyor et 30 000 euros HT de surcoûts d'immobilisation des moyens de transport.
Après de nombreux échanges de courriels et courriers, et malgré quelques points d'accord, la société Aertssen Kranen NV a maintenu le 25 novembre 2019 un montant de réclamations de 252.426 euros HT qu'elle a vainement mis en demeure la société [J] [Localité 3] de lui régler pour mettre un terme définitif au litige.
Par acte du 9 juin 2020, la société Aertssen Kranen NV a fait assigner la société [J] Châteauneuf devant le tribunal de commerce d'Orléans en paiement de la somme de 252 426 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 août 2019, outre 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, et tous chefs de préjudices confondus, et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [J] [Localité 3] a conclu au rejet des prétentions de la société Aertssen Kranen NV au-delà de la somme de 45 079,88 euros HT qu'elle avait proposé de régler dans la phase amiable du litige et a formé une demande reconventionnelle ramenée de ce fait à la somme de 138 821,62 euros HT, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 17 février 2022, le tribunal de commerce d'Orléans a:
- condamné la société [J] [Localité 3] à payer à la société Aertssen Kranen NV la somme de 35 079 euros HT au titre des frais de carburant supplémentaires avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 août 2019 et jusqu'à parfait paiement,
- condamné la société [J] [Localité 3] à payer à la société Aertssen Kranen NV la somme de 1 500 euros HT au titre des frais MWS avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 août 2019 et jusqu'à parfait paiement,
- condamné la société [J] [Localité 3] à payer à la société Aertssen Kranen NV la somme de 42 307,32 euros HT au titre des frais de port en Italie et en France avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 août 2019 et jusqu'à parfait paiement,
- condamné la société [J] [Localité 3] à payer à la société Aertssen Kranen NV une demi-journée d'immobilisation, soit la somme de 2 500 euros HT, au titre des frais de« Stand-by» en Italie avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 août 2019 et jusqu'à parfait paiement,
- condamné la société [J] [Localité 3] à payer à la société Aertssen Kranen NV 7 journées à 5 000 euros HT soit la somme de 35 000 euros au titre des frais de « Stand-by » en France avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 août 2019 et jusqu'à parfait paiement,
- débouté la société Aertssen Kranen NV de sa demande de règlement d'une somme de 21 000 euros HT par la société [J] [Localité 3] au titre de frais de « Project Delay »,
- condamné la société Aertssen Kranen NV à payer à la société [J] [Localité 3] la somme de 12 846 euros HT au titre des opérations de « Sea fastening » tubes, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 août 2019 et jusqu'à parfait paiement,
- condamné la société Aertssen Kranen NV à payer à la société [J] [Localité 3] la somme de 9 582 euros HT au titre des opérations de « Sea fastening » attaches, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 août 2019 et jusqu'à parfait paiement,
- condamné la société Aertssen Kranen NV à payer à la société [J] [Localité 3] la somme de 18 143,50 euros HT au titre de la mise en place d'une seconde amarre avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 août 2019 et jusqu'à parfait paiement,
- condamné la société Aertssen Kranen NV à payer à la société [J] [Localité 3] la somme de 6 160 euros HT au titre des guides pour pose ouvrage avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 août 2019 et jusqu'à parfait paiement,
- condamné la société Aertssen Kranen NV à payer à la société [J] [Localité 3] la somme de 32 476 euros HT au titre des prestations CIMOLAI avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 août 2019 et jusqu'à parfait paiement,
- débouté la société [J] [Localité 3] de sa demande concernant les aides,
- débouté la société [J] [Localité 3] de sa demande concernant des frais de communication,
- condamné la société Aertssen Kranen NV à payer à la société [J] [Localité 3] 50 % des pénalités prévues au contrat au titre des retards pour remise de documents, soit la somme de 50.140 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la mise demeure du 13 août 2019 et jusqu'à parfait paiement,
- ordonné la compensation entre toutes ces sommes dues par l'une ou l'autre des parties,
- débouté la société Aertssen Kranen NV de demande de dommages et intérêts,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- débouté la société [J] [Localité 3] et la société Aertssen Kranen NV de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes les autres demandes des parties,
- condamné la société [J] [Localité 3] et la société Aertssen Kranen NV à supporter les dépens par moitié, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 64,68 euros.
Soit avant compensation la condamnation de la société Aertssen Kranen NV à la somme totale de 129 347,50 euros, et la condamnation de la société [J] [Localité 3] à la somme totale de 116 386 euros.
Suivant déclaration du 21 mars 2022, la société Aertssen Kranen NV a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- condamné la société [J] [Localité 3] à lui payer seulement :
* la somme de 35 079 euros HT au titre des frais de carburant supplémentaires avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 août 2019,
* la somme de 1 500 euros HT au titre des frais MWS avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 août 2019,
* la somme de 42 307,32 euros HT au titre des frais de port en Italie et en France avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 août 2019,
* la somme de 2 500 euros HT au titre des frais de « stand-by » en Italie avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 août 2019,
* la somme de 35 000 euros HT au titre des frais de « stand-by » en France avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 août 2019,
- débouté la société Aertssen Kranen NV de ses demandes au titre des frais de « Project Delay» et de dommages-intérêts,
- condamné la société Aertssen Kranen NV à payer à [J] [V] les sommes de :
* 12 846 euros HT au titre des opérations de « Sea fastening » tubes avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 août 2019,
* 9 582 euros HT au titre des opérations de « Sea fastening » attaches avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 août 2019,
* 18 143,50 euros HT au titre de la mise en place d'une seconde amarre avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 août 2019,
* 6 160 euros HT au titre des guides pour pose ouvrage avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 août 2019,
* 32 476 euros HT au titre des prestations Cimolai avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 août 2019,
* 50 140 euros HT, soit 50 % des pénalités prévues au contrat au titre des retards pour remise de documents, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 août 2019,
- ordonné la compensation entre toutes ces sommes dues par l'une ou l'autre des parties,
- débouté la société Aertssen Kranen NV de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes les autres demandes des parties,
- condamné la société [J] [Localité 3] et la société Aertssen Kranen NV à supporter les dépens par moitié.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 novembre 2022, la société Aertssen Kranen IV de droit belge demande à la cour de :
Vu les articles 1100, 1102, 1100, 1104, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1112, 1112-1, 1113, 1114, 1188, 1149, 1190, 1191, 1114, 1217, 1231, 1231-1, 1231-2 du code civil,
Vu les articles 32-1 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
- débouter la société [J] [Localité 3] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- réformer le jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 17 février 2022 en ce qu'il a :
' condamné [J] [Localité 3] à payer à la société Aertssen Kranen NV la somme principale de 35 079 euros HT au titre des frais de carburant,
' condamné [J] [Localité 3] à payer à la société Aertssen Kranen NV la somme principale de 1 500 euros au titre des frais MWS,
' condamné [J] [V] à payer à la société Aertssen Kranen NV la somme principale de 42 307,32 euros HT au titre des frais de port en Italie et en France,
' condamné [J] [V] à payer à la société Aertssen Kranen NV une demi journée d'immobilisation, soit la somme principale de 2 500 euros HT au titre des frais de « stand by » en Italie,
' débouté la société Aertssen Kranen NV de sa demande de règlement d'une somme principale de 21 000 euros HT par [J] [V] au titre des frais de « project delay »,
' condamné la société Aertssen Kranen NV à payer à [J] [V] la somme principale de 9 582 euros HT au titre des frais de « sea fastening » attaches,
' condamné la société Aertssen Kranen NV à payer à [J] [V] la somme principale de 18 143,50 euros HT au titre de la mise en place d'une seconde amarre,
' condamné la société Aertssen Kranen NV à payer à [J] [Localité 3] la somme principale de 6 160 euros HT au titre des guides pour pose ouvrage,
' condamné la société Aertssen Kranen NV à payer à [J] [Localité 3] la somme principale de 32 476 euros HT au titre des prestations Cimolai,
' condamné la société Aertssen Kranen NV à payer à [J] [Localité 3] 50 % des pénalités prévues au contrat au titre des retards pour remise de documents, soit la somme principale de 5 014 euros HT,
' ordonné la compensation entre toutes ces sommes dues par l'une ou l'autre des parties,
' débouté la société Aertssen Kranen NV de sa demande de dommages intérêts,
' débouté la société Aertssen Kranen NV de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' rejeté toutes les autres demandes des parties,
' condamné [J] [Localité 3] et la société Aertssen Kranen NV à supporter les dépens par moitié,
- débouter la société [J] [Localité 3] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société [J] [Localité 3] à verser à la société Aertssen Kranen NV la somme principale de 252 426 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 août 2019 et jusqu'à parfait paiement,
- constater que la société Aertssen Kranen NV ne discute pas la demande en paiement d'un montant de 12 486 euros, correspondant au coût des opérations de « sea fastening » tubes,
- déduire, après compensation, cette somme de 12 486 euros du montant de la somme due par la société [J] [Localité 3] à la société Aertssen Kranen NV,
- condamner la société [J] [Localité 3] à verser à la société Aertssen Kranen NV la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, et tous chefs de préjudices confondus,
- condamner la société [J] [Localité 3] à verser à la société Aertssen Kranen NV la somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel,
- condamner la société [J] [Localité 3] aux entiers dépens de première instance et d'appel, et qui seront recouvrés pour ceux d'appel par Me Didier Caillaud, conformément aux dispositions de l'article 499 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 février 2024, la société [J] [Localité 3] demande à la cour :
Vu les dispositions du contrat de sous-traitance et de l'avenant n°1 au dit contrat,
Vu les articles 1101 et suivants du code civil,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 17 février 2022 en ce qu'il a :
' condamné la société [J] [Localité 3] à payer la somme de 1 500 euros au titre des frais MWS,
' débouté de ses demandes la société Aertssen Kranen NV au titre des frais de Project Delay,
' alloué à la société [J] [Localité 3] la somme de 12 486 euros au titre des opérations de sea fastening tubes,
' alloué à la société [J] [Localité 3] la somme de 9 582 euros au titre des opérations de sea fastening attaches,
' alloué à la société [J] [Localité 3] la somme de 18 143,50 euros au titre des opérations de seconde amarre
' alloué à la société [J] [Localité 3] la somme de 6 160 euros au titre des guides pour pose à ouvrage,
' alloué à la société [J] [Localité 3] la somme de 32 476 euros au titre des prestations Cimolai,
' débouté de ses demandes la société Aertssen Kranen NV au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,
Faisant droit à l'appel incident de la société [J] [Localité 3],
- réformer le jugement en ce qu'il a alloué à la société Aertssen Kranen NV 35 079 euros HT au titre des frais de carburant supplémentaires avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2019,
Statuant à nouveau,
' débouter la société Aertssen Kranen NV de sa demande au titre des frais de carburant supplémentaires,
' subsidiairement, réduire à la somme de 20 928,60 euros le montant de la condamnation au titre du surcoût des frais de carburant,
- réformer le jugement en ce qu'il a alloué à la société Aertssen Kranen NV la somme de 42 307,32 euros HT au titre des frais de port en Italie et en France avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2019,
- statuant à nouveau, limiter le montant des condamnations au titre des frais de port en Italie et en France à 10 079,88 euros,
- réformer le jugement en ce qu'il a alloué à la société Aertssen Kranen NV la somme de 2 500 euros HT au titre des frais de stand-by en Italie avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2019,
Statuant à nouveau :
' débouter la société Aertssen Kranen NV de sa demande au titre des fraisde standby en Italie,
' à titre subsidiaire, limiter à la somme de 5 000 euros le montant des sommes susceptibles d'être allouées de ce chef,
- réformer le jugement en ce qu'il a alloué à la société Aertssen Kranen NV la somme de 35 000 euros HT au titre des frais de stand-by en France avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2019,
Statuant à nouveau :
' limiter à la somme de 30 000 euros le montant des indemnités allouées à la société Aertssen Kranen NV au titre des frais de standby en France,
' à titre subsidiaire, limiter à la somme de 45 000 euros le montant des indemnités allouées à la société Aertssen Kranen NV au titre des frais de standby en France,
- réformer le jugement en ce qu'il a débouté la société [J] [Localité 3] de sa demande au titre des aides [J] [Localité 3],
- statuant à nouveau, condamner la société Aertssen Kranen NV à payer à la société [J] [Localité 3] la somme de 2 389 euros au titre des aides,
- réformer le jugement en ce qu'il a débouté la société [J] [Localité 3] de sa demande au titre des frais de communication,
- statuant à nouveau, condamner la société Aertssen Kranen NV à payer à la société [J] [Localité 3] la somme de 2 025 euros au titre des frais de communication,
- réformer le jugement en ce qu'il a alloué à la société [J] [Localité 3] la somme de 50 140 euros HT au titre des pénalités de retard pour la fourniture de documents,
- statuant à nouveau, condamner la société Aertssen Kranen NV à payer à la société [J] [Localité 3] la somme de 100 208 euros HT au titre des pénalités de retard pour la fourniture de documents,
- ordonner la compensation entre les créances respectives des sociétés [J] [Localité 3] et Aertssen Kranen NV,
- condamner la société Aertssen Kranen NV à payer à la société [J] [Localité 3] la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Aertssen Kranen NV aux entiers dépens d'appel.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 29 février 2024, pour l'affaire être plaidée le 21 mars suivant.
MOTIFS :
L'article 5 des conditions particulières du contrat de sous-traitance 'définition des travaux et conditions particulières d'exécution' stipule (5.1) que '[J] [V] confie au sous-traitant les travaux suivants aux conditions de la présente commande :
- transport maritime et mise en place de l'ouvrage par voie fluviale, selon la spécification technique et le planning en annexes 15 et 16 et comprenant entre autres :
* les études de transport, d'amarrage (sea fastenning) et de mise en place du colis
* la fourniture et la mise en oeuvre des moyens matériels et humains de transport, d'amarrage (sea fastenning) et de mise en place du colis par tous moyens nécessaires
N.B. : le chef de manoeuvre est à la charge du sous-traitant.
Conditions particulières d'exécution :
- le chargement du colis est effectué par Cimolai sur son quai situé à son usine de [Localité 9] (Italie)
- le colis est à mettre en place au droit du pont Sadi Carnot situé entre le [Adresse 7] prolongé et le [Adresse 8] à [Localité 10] (34-France)'.
L'article 6 'prix' indique que 'le sous-traitant s'engage à exécuter les travaux objet du présent contrat pour la somme globale et forfaitaire de 501 400 euros HT, selon le DPGF (Décomposition de Prix Global et Forfaitaire) (annexe 6) listé au 3.21".
Le DPGF prévoit 9 postes contractuellement évalués forfaitairement, précision faite que pour les postes 2, 3 et 4 il n'a été fourni que des estimations prévisionnelles à réviser sur présentation des factures.
L'avenant n° 1 a ajouté deux prestations supplémentaires non prévues dans le contrat initial :
- la réalisation du load-out (chargement) du pont Sadi Carnot
- la mobilisation de la barge pour 24 heures supplémentaires (soit 12 h de travail) pour la réalisation de la pose des vérins de manoeuvre,
rémunérées pour la somme globale et forfaitaire de 74 002 euros HT.
Sur les frais de carburant réclamés par la société Aertssen Kranen NV :
Il était prévu dans le DPGF un coût de carburant de 74 745 euros HT.
La société Aertssen Kranen NV réclame à ce titre la somme supplémentaire de 38 810,20 euros HT, correspondant au montant réellement exposé.
La société [J] [V] refuse de régler ce surcoût au motif que le choix par la société Aertssen Kranen NV d'un remorqueur plus puissant a nécessairement eu un impact sur la consommation, contestant par ailleurs la méthode de calcul du coût de la consommation réelle faite par la société et le prix du carburant auquel s'est référée la société Aertssen Kranen NV pour établir son calcul du surcoût.
L'annexe 6 du contrat de sous-traitance stipule expressément pour le poste 'carburant des navires (estimation)' un mode de calcul avec un renvoi par astérisque 'montant prévisionnel à réviser sur présentation de facture de carburant et justification sur indice officiel des éventuelles augmentations de (T)' (tarif).
Il en résulte que la société [J] [V] s'est engagée à payer le coût réel des factures du carburant consommé.
Celle-ci ne saurait se prévaloir, pour échapper à son obligation, du changement de remorqueur - non imputable à la société Aertssen Kranen NV puisqu'une avarie était survenue sur le remorqueur initialement prévu-, dès lors que l'appelante justifie de la très forte fluctuation à la hausse du coût du carburant (estimation de 500 euros/m3 et prix réel de 640 euros/m3) ayant généré à elle seule le différentiel de coût du carburant consommé, indépendamment de la puissance du remorqueur qui n'a pu entraîner une telle variation, étant relevé à l'instar des premiers juges une bonne prévision de la consommation estimée à 151 MT pour une consommation réelle de 161 MT, soit une augmentation de seulement 6 %.
La société [J] [V] qui remet également en cause la méthode de calcul de la consommation réelle et le prix du carburant auquel se réfère la société Aertssen Kranen NV ne développe aucun argument sur ces points dans ses conclusions, se contentant de renvoyer à son courrier du 25 septembre 2019 (sa pièce 12) dans lequel elle critique la formule de révision du prix global du carburant consommé figurant à l'annexe 6 du contrat pour en proposer une autre non contractualisée et conteste in fine l'augmentation du prix du gasoil maritime retenue alors que la société Aertssen Kranen NV justifie de l'évolution du prix du fuel marin (MGO) entre novembre 2018 et mai 2019. Ces contestations ne sauraient donc utilement prospérer.
La présentation des factures de carburant n'est pas discutée.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il convient de faire droit à la demande de la société Aertssen Kranen NV au titre des frais de carburant supplémentaires à concurrence de la somme de 38 810,20 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 août 2019.
Sur les frais MWS (Marine Warranty Surveyor) réclamés par la société Aertssen Kranen NV :
Il est prévu dans le DPGF, rubrique 5, 'frais de contrôle marine Surveyor, forfait, prix 3 000 euros, total 1 500 euros', un astérisque apposé à forfait renvoyant à 'frais total de marine surveyor réparti à 50 % pour BC et 50 % pour le sous-traitant'.
La société Aertssen Kranen NV réclame à ce titre la somme de 4 500 euros, soit la moitié de 9.000 euros correspondant au coût réel.
Contrairement à ce que soutient la société Aertssen Kranen NV, il est expressément prévu un prix forfaitaire, de sorte que le caractère forfaitaire de cette prestation n'est pas contestable, l'appelante ne pouvant sérieusement soutenir que seul le pourcentage de répartition des frais (50/50) est forfaitaire.
Elle n'est donc pas fondée à réclamer 50 % du coût réel des frais MWS. Il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef, lequel a limité la condamnation de la société [J] [V] à la somme de 1 500 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 août 2019.
Sur les frais de port réclamés par la société Aertssen Kranen NV :
Le DPGF a prévu :
- rubrique 3 : 'frais de lamage, pilote, frais portuaires et taxes San Giorgio (Italie) : unité 12.000 euros'
- rubrique 4 : 'frais de lamage, pilote, frais portuaires et taxes à [Localité 10] (France) : unité 24 600 euros',
chacune de ces rubriques renvoyant par un astérisque à 'montant prévisionnel à réviser à l'issue des opérations sur présentation des factures'.
Il en résulte que les coûts portuaires sont révisables.
La société Aertssen Kranen NV réclame à ce titre la somme de 91 033,90 euros HT correspondant au montant réellement supporté non seulement s'agissant des ports de [Localité 6] (à [Localité 9]) et [Localité 10], pour lequel l'estimation était de 36 600 euros, mais aussi pour les ports de [Localité 11] et [Localité 5] en Italie.
La société [J] [V] a accepté de régler au titre des frais de lamanage, pilote, frais portuaires et taxes à San Giorgio et [Localité 10] un montant total de 36 600 euros outre celui de 10.080,88 euros, soit la somme de 46 680,88 euros.
C'est à juste titre que les premiers juges ont écarté les frais relatifs aux ports de [Localité 11] et [Localité 5] non prévus au contrat, soit un montant de 12 126,58 euros.
La société [J] [V] ne saurait se prévaloir de ce que la société Aertssen Kranen NV connaissait parfaitement l'ensemble des caractéristiques du transport qu'elle proposait lorsqu'elle a établi son offre de prix et partant les coûts des frais à engager, si bien que celle-ci est seule responsable par sa négligence des dépassements dans les frais de port, dès lors que les parties d'un commun accord n'ont pas convenu d'une prestation à un prix forfaitaire mais d'une évaluation prévisionnelle à réviser à l'issue des opérations sur présentation des factures.
La société [J] [V] ne peut donc non plus écarter les frais de remorqueur (20 666 euros) prétendument déjà inclus dans le forfait qui n'a pas été prévu de ce chef, étant observé que le remorquage portuaire fait partie intégrante des coûts portuaires.
Quant aux frais de soudeur à [Localité 10] contestés (Welder Expenses pour 24 644 euros), la société Aertssen Kranen NV admet elle-même dans son courriel du 29 juillet 2019 que ce coût ne figure pas dans le calcul des coûts portuaires. Cette facture est neanmoins listée et réclamée à la société [J] [V].
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il convient de condamner la société [J] [Localité 3] au titre des frais de port complémentaires en Italie et en France à la somme de 78 907,32 euros - 24 644 euros - 36 600 euros estimation prévisionnelle = 17 663,32 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 août 2019.
Sur les coûts d'immobilisation (stand-by) en Italie réclamés par la société Aertssen Kranen NV:
La société Aertssen Kranen NV sollicite à ce titre la somme de 23 957 euros HT correspondant à une journée d'immobilisation au port de [Localité 9] alors que les intempéries, en particulier de fortes pluies, ne lui ont pas permis de réaliser des travaux de soudure nécessaires.
Il apparaît que les incidences financières liées à l'immobilisation des moyens de transport en cas d'intempérie ont été contractualisées à 5 000 euros HT par jour calendaire, selon le DPGF, rubrique 6.
Cette rubrique qui s'intitule 'immobilisation de la barge, du remorqueur océanique, son équipage et tous frais afférents dans le cas d'intempérie et/ou de retards dus au tiers non sous-traitant de Aertssen' n'exclut aucunement l'indemnisation de l'immobilisation d'une journée non prévue pour des travaux de soudure qui n'ont pu auparavant être effectués du fait des intempéries.
En conséquence, il convient par infirmation du jugement entrepris de ce chef d'allouer à la société Aertssen Kranen NV la somme de 5 000 euros HT contractuellement convenue, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 août 2019.
Sur les coûts d'immobilisation (stand by) en France réclamés par la société Aertssen Kranen NV:
La société Aertssen Kranen NV réclame à ce titre la somme de 126 900 euros correspondant à neuf jours d'immobilisation à [Localité 10] en raison des conditions météorologiques.
La société [J] [V] a accepté de prendre en charge la période d'immobilisation du 24 au 29 mai, soit 6 jours x 5 000 euros par jour de retard, 30 000 euros.
Concernant les 1er, 3 et 5 juin 2019, il apparaît que le stand by du 1er juin est lié à la force/vitesse du courant si bien que les pilotes portuaires n'ont pas autorisé le remorquage ; que le stand by du 3 juin a été causé par des tiers, à savoir la capitainerie et les pilotes portuaires, indisponibles pour une réunion préparatoire le 2 juin reportée au 3 juin, lesquels ne sont pas des sous-traitants de la société Aertssen Kranen NV ; que le stand by du 5 juin est dû à une importante dépression générant une forte houle.
Eu égard à la rubrique 6 du DPGF susvisée, l'indemnisation de 5 000 euros par jour calendaire dans le cas d'intempérie et ou de retards dus au tiers non sous-traitant de Aertssen a vocation à s'appliquer.
Par infirmation du jugement entrepris, il convient de condamner la société [J] [V] à payer au titre des frais de stand by en France la somme de 5 000 euros x 9 jours = 45 000 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 août 2019.
Sur les frais de 'project delay' réclamés par la société Aertssen Kranen NV :
La société Aertssen Kranen NV sollicite à ce titre la somme de 21 000 euros correspondant à l'indemnisation due pour les 21 jours de retard du projet (soit 1 000 euros par jour calendaire), et ce après avoir défalqué 11 jours prévus en application de l'article 10.3 du contrat de sous-traitance.
La société [J] [V] conteste pour sa part l'application de pénalités, contestant le délai de 21 jours de retard contractuel.
L'article 10.3 'délai d'exécution' des conditions particulières du contrat de sous-traitance stipule que le délai d'exécution est de 20 jours calendaires (hors intempéries), comprenant le chargement et réalisation du sea fastenning, transport maritime et mise en place de l'ouvrage, que les travaux démarrent le 15 avril 2019 (chargement) et que la date de chargement pourra être avancée ou reculée de 11 jours calendaires, précisant qu' 'en cas de report de l'opération de plus de 11 jours dont [J] [V] est à l'origine, le sous-traitant est indemnisé de ses dépenses, sous réserves de justifications et preuves, à concurrence d'un montant de 1 000 euros par jour calendaire. Le montant de l'indemnisation est plafonné à 60 000 euros'.
Il s'avère que par avenant n°1 le délai d'exécution a été prolongé d'un jour, soit désormais de 21 jours calendaires, et le démarrage des travaux reporté au 6 mai 2019, la date de chargement pouvant être avancée ou reculée de 11 jours calendaires. Ce délai d'exécution de 21 jours à compter du 6 mai 2019 prévaut en application de l'article 5 de l'avenant qui prévoit que 'toutes les clauses et conditions du contrat initial et, le cas échéant, de ses avenants éventuels demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de différence'.
Il en résulte que la société Aertssen Kranen NV ne peut réclamer d'indemnisation pour les 21 jours de retard qu'elle commence à faire courir à compter du 15 avril 2019, alors que les parties ont ultérieurement convenu, d'un commun accord, de décaler le début des travaux au 6 mai 2019, la société Aertssen Kranen NV renonçant par là-même au délai d'exécution prévu dans le contrat initial.
L'ouvrage a été posé le 31 mai 2019, de sorte qu'il n'y a pas eu de dépassement de délai de plus de 11 jours. Par confirmation du jugement entrepris, la société Aertssen Kranen NV sera déboutée de ce chef de demande.
Sur les opérations de sea fastenning tubes facturées par la société [J] [V]:
La société [J] [Localité 3] réclame à ce titre la somme de 12 486 euros HT, faisant valoir que cette prestation a fait l'objet d'un devis transmis à la société Aertssen Kranen NV le 1er avril 2019 rectifié le 2 avril 2019, laquelle a validé ce devis par courriel de confirmation du 3 avril 2019.
La société Aertssen Kranen NV accepte de prendre en charge ce coût. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef, sauf à faire courir les intérêts au taux légal à compter de la première réclamation du 27 août 2019.
Sur les opérations de sea fastenning attaches facturées par la société [J] [V] :
La société [J] [Localité 3] réclame à ce titre la somme de 9 582 euros HT, faisant valoir que cette prestation a fait l'objet de discussions les 27 et 28 mars 2019, puis d'un devis transmis le 1er avril 2019, lequel n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part de la société Aertssen Kranen NV et ajoutant que les prestations de sea fastenning tubes et attaches sont indissociables.
La société Aertssen Kranen NV conteste devoir prendre en charge cette prestation, relevant qu'elle n'a pas accepté le devis transmis et qu'elle a indiqué dès le 29 juillet 2019 que ces travaux ne figuraient pas dans le périmètre de responsabilité Aertssen.
Il apparaît que les prestations sea fastenning tubes et attaches sont indissociables et qu'elles ont été traitées dans un même laps de temps et au sein du même courriel du 1er avril 2019. La société Aertssen Kranen NV a accepté de prendre à sa charge le coût des sea fastenning tubes, alors même qu'elle n'avait pas donné d'accord exprès sur le devis y afférent. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que le sort des sea fastenning attaches devait suivre celui des sea fastenning tubes, étant relevé que le montant n'est pas en lui-même contesté.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef, sauf à faire courir les intérêts au taux légal à compter de la première réclamation du 27 août 2019.
Sur les opérations de seconde amarre facturées par la société [J] [V] :
La société [J] [Localité 3] sollicite à ce titre la somme de 18 143,50 euros HT, exposant qu'elle ne devait contractuellement qu'une seule amarre, de sorte qu'il est normal de facturer le coût de cette amarre supplémentaire qui s'est révélée nécessaire.
Par courriers des 9 septembre et 4 octobre 2019, la société Aertssen Kranen NV a indiqué 'ne pas refuser d'examiner ces coûts' puis 'être disposée à étudier avec vous les coûts suivants' dont 'seconde amarre dans la mesure où ces coûts sont justifiées par des éléments factuels, objectifs et raisonnables'. Le principe de la prise en charge de la seconde amarre par la société Aertssen Kranen NV est donc établi.
La société [J] [V] fait état à ce titre d'une facture de son sous-traitant BUESA pour un montant de 14 550 euros HT qui n'est pas discuté. Le surplus de la demande n'est pas justifié.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il convient de condamner la société Aertssen Kranen NV au paiement de la somme de 14 550 euros HT au titre de la mise en place de la seconde amarre, avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2019.
Sur les guides pour mise en place de l'ouvrage facturés par la société [J] [Localité 3] :
La société [J] [Localité 3] sollicite à ce titre la somme de 6 160 euros HT, faisant valoir que cette demande avait été formulée en urgence par la société Aertssen Kranen NV, qu'elle y avait répondu le 3 mai 2019 et obtenu un accord de cette dernière le 9 mai 2019 sur le principe technique.
Par courriers des 9 septembre et 4 octobre 2019, la société Aertssen Kranen NV a indiqué 'ne pas refuser d'examiner ces coûts' puis 'être disposée à étudier avec vous les coûts suivants' dont 'guides pour pose ouvrage dans la mesure où ces coûts sont justifiées par des éléments factuels, objectifs et raisonnables'. Le principe de la prise en charge des guides pour la mise en place de l'ouvrage par la société Aertssen Kranen NV est donc établi.
En l'absence de discussion sur le montant réclamé, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef, sauf à faire courir les intérêts au taux légal à compter de la première réclamation du 27 août 2019.
Sur les prestations Cimolai facturées par la société [J] [Localité 3] :
La société [J] [Localité 3] sollicite à ce titre la somme de 32 476 euros HT, exposant que des frais ont été exposés par la société Cimolai du fait d'un retard dans l'arrivée des camions sur son site occasionnant des coûts supplémentaires.
Ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, par courriel du 17 mai 2019, la société Aertssen Kranen NV a écrit à la société [J] [Localité 3] : 'Il faut aussi que tu me dises comment on régularise la commande des tubes et le paiement des prestations à Cimolai', cette dernière reconnaissant ainsi devoir les coûts correspondant à ces prestations.
En l'absence de discussion sur le montant réclamé, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef, sauf à faire courir les intérêts au taux légal à compter de la première réclamation du 27 août 2019.
Sur les aides [J] [Localité 3] facturées par celles-ci :
La société [J] [Localité 3] réclame à ce titre la somme de 2 389 euros HT, exposant qu'il s'agit du coût de la soudure de 9 oreilles sur la barge (main d'oeuvre + matériel) pour 434 euros, du coût de la fourniture de gaz oxycoupage pour 200 euros et du coût des aides à la manoeuvre (3 personnes par jour) pour 1 755 euros.
Si cette demande est explicite, elle n'en est pas moins non documentée ni assortie de la moindre explication.
Le jugement entrepris qui a débouté la société [J] [Localité 3] de ce chef sera confirmé.
Sur les frais de communication facturés par la société [J] [Localité 3] :
La société [J] [Localité 3] sollicite à ce titre la somme de 2 025 euros HT, correspondant à trois factures des sociétés Devisubox (3 380 euros) et Dronestrudio (670 euros) relatives aux vidéos des travaux dont elle propose de partager le coût par moitié avec la société Aertssen Kranen NV si celle-ci souhaite récupérer les rushs et le montage.
Si la demande est explicite, elle n'est pas fondée dès lors que la société Aertssen Kranen NV n'a pas contracté d'engagement ni n'a manifestement émis aucun souhait à ce titre.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société [J] [Localité 3] de cette demande.
Sur les pénalités de retard concernant la remise des documents réclamées par la société [J] [Localité 3] :
La société [J] [Localité 3] réclame à ce titre la somme de 100 280 HT en application des articles 10.2 et 10.4 des conditions particulières du contrat de sous-traitance.
L'article 10.2 'délais de remise des documents' stipule que 'les documents demandés à l'article 5.22 doivent être fournis par le sous-traitant dans les délais suivants :
- plan de sea fastenning pour le 25 janvier 2019
- plan de chargement pour le 8 février 2019
- plan de mise en place de l'ouvrage sur palée provisoire pour le 1er mars 2019
- mode opératoire d'intervention décrivant l'organisation des travaux, la procédure de travaux, les moyens humains, matériels, les dispositions spécifiques liées à l'environnement et l'itinéraire pour le 22 mars 2019".
L'article 10.4 'pénalités' prévoit des 'pénalités particulières :
- pénalité de retard sur les délais de remise des documents précisés au paragraphe 10.2 : 1 % du montant du présent contrat par jour calendaire de retard
- suivant extrait CCAP (article 5.10 : pénalités diverses).
Le montant des pénalités est plafonné à 20 % du montant total du présent contrat'.
La société [J] [Localité 3] expose que s'agissant des plans de chargement qui devaient être fournis le 8 février 2019, ils ne l'ont été que le 22 mars 2010, soit des pénalités d'un montant de 210 588 euros, et que le plan de calage qui devait être fourni le 1er mars 2019 ne l'a été que le 22 mars, soit une pénalité de 105 294 euros,
soit des pénalités cumulées de 315 882 euros contractuellement plafonnées à 100 280 euros (501.400 euros x 20 %).
La société Aertssen Kranen NV prétend que la société [J] [Localité 3] aurait renoncé à l'application des pénalités de retard, de surcroît injustifiées en l'absence d'un quelconque préjudice et inventées de toute pièce pour faire le pendant aux réclamations de l'appelante.
Il ressort des deux courriers de la société [J] [Localité 3] invoqués par la société Aertssen Kranen NV en date des 27 août 2019 ('Dans ces conditions, et même dans l'hypothèse où nous accepterions d'omettre les pénalités de retard de nos discussions, la balance serait toujours en faveur de [J] [Localité 3] de 48 621,50 euros HT') et 25 septembre 2019 ('Les éléments de fait rappelés ci-dessus ne nous disposent pas favorablement à vous exonérer de ces pénalités à ce stade. Nous vous rappelons que le montant des pénalités applicables au titre du contrat est de 100 280 euros HT') que la société [J] [V] n'a pas renoncé de manière non équivoque et expresse au paiement des pénalités de retard qu'elle a seulement fait entrer dans la négociation lors des discussions amiables qui n'ont pas abouti, de sorte que celle-ci est recevable à en formuler le paiement dans le cadre de la présente procédure.
Les clauses 10.2 et 10.4 susvisées par lesquelles les parties ont évalué forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée au titre de la remise des documents constituent une clause pénale que le juge peut modérer ou augmenter si elle est manifestement excessive ou dérisoire, en application de l'article 1231-5 du code civil.
En l'espèce, la pénalité plafonnée à 20 % du montant du marché apparaît totalement disproportionnée au regard des conséquences de l'inexécution de l'obligation.
Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, les retards de remise de documents n'ont pas entraîné de retard sur la mise en service de l'ouvrage. La société [J] [V] indique que si le retard dans la fourniture des documents n'a pas entraîné de retard dans la mise en service de l'ouvrage, il n'en a pas moins désorganisé partiellement les opérations de préparation de la barge en vue de son chargement, sans toutefois plus d'explications notamment sur les conséquences en ayant résulté pour elle.
La somme réclamée à titre de pénalités de retard dans la remise des documents, manifestement excessive, sera réduite à la somme de 10 000 euros au vu des éléments du litige.
Par infirmation du jugement entrepris, il convient de condamner la société Aertssen Kranen NV à ce titre au paiement de la somme de 10 000 euros HT avec intérêt de retard à compter du 27 août 2019.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de l'issue du litige, la société Aertssen Kranen NV n'établit pas que le droit de faire valoir ses droits pour la société [J] [Localité 3] a dégénéré en abus pas plus qu'elle ne justifie d'un préjudice autre que celui résultant du retard de paiement par ailleurs indemnisé par l'octroi d'intérêts moratoires.
Par confirmation du jugement entrepris, elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par les premiers juges.
La société [J] [Localité 3], qui succombe in fine, supportera la charge des dépens d'appel et sera condamnée à verser à la société Aertssen Kranen NV la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du 17 février 2022 du tribunal de commerce d'Orléans en ce qu'il a :
- condamné la société [J] [V] à payer à la société Aertssen Kranen NV la somme de 1 500 euros HT au titre des frais MWS avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2019,
- débouté la société Aertssen Kranen NV de sa demande de règlement d'une somme de 21 000 euros HT au titre de frais de 'project delay',
- condamné la société Aertssen Kranen NV à payer à la société [J] [Localité 3] la somme de 12 846 euros HT au titre des opérations de sea fastenning tubes, sauf à faire courir les intérêts au taux légal à compter du 27 août 2019,
- condamné la société Aertssen Kranen NV à payer à la société [J] [Localité 3] la somme de 9 582 euros HT au titre des opérations de sea fastenning attaches, sauf à faire courir les intérêts au taux légal à compter du 27 août 2019,
- condamné la société Aertssen Kranen NV à payer à la société [J] [Localité 3] la somme de 6 160 euros HT au titre des guides pour pose ouvrage, sauf à faire courir les intérêts au taux légal à compter du 27 août 2019,
- condamné la société Aertssen Kranen NV à payer à la société [J] [Localité 3] la somme de 32 476 euros HT au titre des prestations Cimolai, sauf à faire courir les intérêts au taux légal à compter du 27 août 2019,
- débouté la société [J] [Localité 3] de sa demande concernant les aides,
- débouté la société [J] [Localité 3] de sa demande concernant les frais de communication,
- ordonné la compensation entre toutes sommes dues par l'une ou l'autre des parties,
- débouté la société Aertssen Kranen NV de sa demande de dommages-intérêts,
- débouté les sociétés [J] [Localité 3] et Aertssen Kranen NV de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les sociétés [J] [Localité 3] et Aertssen Kranen NV à supporter les dépens par moitié, y compris les frais de greffe,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Condamne la société [J] [Localité 3] à payer à la société Aertssen Kranen NV la somme de 38 810,20 euros HT au titre des frais de carburant supplémentaires, avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2019.
Condamne la société [J] [Localité 3] à payer à la société Aertssen Kranen NV la somme de 17 663,32 HT euros au titre des frais de port complémentaires en Italie et en France, avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2019,
Condamne la société [J] [Localité 3] à payer à la société Aertssen Kranen NV la somme de 5 000 euros HT au titre des frais de stand by en Italie avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2019,
Condamne la société [J] [Localité 3] à payer à la société Aertssen Kranen NV la somme de 45 000 euros HT au titre des frais de stand by en France avec intérêts au taux légal à cArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 499 du code de procédure civile.article 5 des conditions particulières du conarticle 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 1231-5 du code civil.article 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 3 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67ef6c849a9834ffd825fb2f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel