Cour d'Appel2ème chambre section A
Cour d'Appel · 2ème chambre section A — 3 avril 2025
- ECLI
- 67ef6c879a9834ffd825fb4d
- Date
- 3 avril 2025
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à un droit de passage
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 24/03171 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JLBA AL JUGE DE LA MISE EN ETAT DE NIMES 19 septembre 2024 RG:22/00575 [K] C/ [T] [O] [D] S.C.I. PASANG Copie exécutoire délivrée le à : Selarl Sarlin Chabaud Selarl Para Ferri Selarl Durand -Pirotte COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 2ème chambre section A ARRÊT DU 03 AVRIL 2025 Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de NIMES en date du 19 Septembre 2024, N°22/00575 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, Madame Virginie HUET, Conseillère, M. André LIEGEON, Conseiller, GREFFIER : Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 04 Février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2025. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : M. [J] [M] [R] [Z] [K] né le 06 Décembre 1955 à [Localité 15] [Adresse 6] [Localité 8] Représenté par Me Jean-Marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉS : Mme [A] [T] épouse [G] née le 10 Octobre 1963 à [Localité 12] [Adresse 1] [Localité 10] Représentée par Me Ludovic PARA de la SELARL PARA FERRI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES M. [P] [O] né le 13 Octobre 1946 à [Localité 13] [Adresse 11] [Localité 10] Représenté par Me Ludovic PARA de la SELARL PARA FERRI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES Mme [B] [D] épouse [O] née le 10 Octobre 1656 à [Localité 14] [Adresse 11] [Localité 10] Représentée par Me Ludovic PARA de la SELARL PARA FERRI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES SCI SCI PASANG immatriculée sous le numéro 447708645 RCS BOBIGNY ayant son siège [Adresse 3] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 2] [Localité 9] Représentée par Me Emmanuel DURAND de la SELARL CABINET DURAND-PIROTTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES Affaire fixée en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Janvier 2025 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 03 Avril 2025,par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSE DU LITIGE M. [J] [K] est propriétaire à [Localité 10] d'une maison d'habitation avec terrain attenant cadastrée D [Cadastre 4], suivant un acte authentique en date du 29 mars 1985. Mme [A] [T] épouse [G], M. [P] [O] et Mme [B] [D] sont propriétaires indivis, dans cette même commune, de la parcelle cadastrée D [Cadastre 7]. Aux termes d'un acte authentique du 23 janvier 1918, la SCI PASANG a fait l'acquisition de la parcelle sise à GENERAC, cadastrée D [Cadastre 5]. Cette parcelle bénéficie, selon l'acte de vente, d'une servitude de passage grevant la parcelle cadastrée D [Cadastre 4] dont l'assiette est constituée par une bande de terrain de quatre mètres de largeur le long de la limite Nord-Est de ladite parcelle. Par jugement du 19 mars 2014, le tribunal de grande instance de NÎMES a dit que la parcelle située à GENERAC et cadastrée D [Cadastre 4] bénéficie d'une servitude de passage réelle et perpétuelle en tout temps et en toutes heures, permettant notamment le passage de véhicules automobiles, sur la parcelle cadastrée D [Cadastre 7], propriété indivise de Mme [A] [T] épouse [G], M. [P] [O] et Mme [B] [D]. Ces derniers ont interjeté appel de ce jugement et par arrêt du 24 mars 2016, la cour d'appel de NÎMES a infirmé le jugement et statuant à nouveau a débouté M. [J] [K] de son action. La SCI PASANG a elle-même engagé une action à l'encontre de Mme [A] [T] épouse [G], M. [P] [O] et Mme [B] [D] aux fins de voir dire et juger que sa parcelle cadastrée D [Cadastre 5] bénéficie d'une servitude de passage réelle et perpétuelle en tout temps et en toutes heures, permettant notamment le passage de véhicules automobiles, sur la parcelle cadastrée D [Cadastre 7]. Par jugement du tribunal judiciaire de NÎMES du 11 septembre 2020, elle a été déboutée de son action, et par arrêt du 25 août 2022, la cour d'appel de NÎMES a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions. Par acte des 31 janvier et 3 février 2022, M. [J] [K] a fait assigner Mme [A] [T] épouse [G], M. [P] [O], Mme [B] [D] et la SCI PASANG devant le tribunal judiciaire de NÎMES sur le fondement des articles 682 et 683 du code civil aux fins de voir dire et juger que les parcelles D [Cadastre 4] et D [Cadastre 5] sont enclavées au sens de l'article 682 du code civil et de voir ordonner en conséquence leur désenclavement par le passage le plus court, tel qu'il sera défini ensuite de l'expertise judiciaire à intervenir. Suivant des conclusions d'incident notifiées par RPVA le 9 novembre 2022, Mme [A] [T] épouse [G], M. [P] [O] et Mme [B] [D] ont saisi le juge de la mise état aux fins d'irrecevabilité de la demande de M. [J] [K] tendant à ce que l'état d'enclave des parcelles cadastrées D [Cadastre 4] et D [Cadastre 5] soit reconnu. Par ordonnance du 19 septembre 2024, le juge de la mise en état a : déclaré irrecevable la demande de M. [J] [K] de désenclavement de la parcelle cadastrée D [Cadastre 5] située à [Localité 10] pour défaut de qualité à agir, déclaré irrecevable la demande de M. [J] [K] de désenclavement de la parcelle cadastrée D [Cadastre 4] située à [Localité 10] pour autorité de la chose jugée, condamné M. [J] [K] à payer à Mme [A] [T] épouse [G], M. [P] [O] et Mme [B] [D] une somme de 2.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté M. [J] [K] et la SCI PASANG de leurs propres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [J] [K] aux dépens. Par déclaration au greffe du 2 octobre 2024, M. [J] [K] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions. Aux termes des dernières écritures de M. [J] [K] notifiées par RPVA le 19 décembre 2024, il est demandé à la cour de : recevant l'appel et le déclarant bien fondé, infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 19 septembre 2024 en ce qu'elle a déclaré : irrecevable la demande de M. [J] [K] et de désenclavement de la parcelle cadastrée D [Cadastre 5] située à [Localité 10] pour défaut de qualité à agir, irrecevable la demande de M. [J] [K] de désenclavement de la parcelle cadastrée section D [Cadastre 4] située à [Localité 10] pour autorité de chose jugée, condamné M. [J] [K] à payer aux intimés 2.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, En conséquence, débouter les consorts [T]-[O]-[D] de leurs fins de non-recevoir comme non fondées, juger recevable la demande de M. [J] [K] de désenclavement de la parcelle D [Cadastre 4] située à [Localité 10] pour cause d'enclave au visa de l'article 682 du code civil, condamner Mme [A] [T] épouse [G], M. [P] [O] et Mme [B] [D] au paiement de 2.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Aux termes des dernières conclusions de Mme [A] [T] épouse [G], M. [P] [O] et Mme [B] [D] notifiées par RPVA le 23 janvier 2025, il est demandé à la cour de : vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile, vu l'article 1355 du code civil, vu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES du 24 mars 2016, confirmé par arrêt de la Cour de cassation du 5 octobre 2017, vu l'autorité de la chose Jugée attachée au jugement du tribunal judiciaire de NÎMES du 11 septembre 2020 et à l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES du 25 août 2022, vu l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 19 septembre 2024, confirmer l'ordonnance rendue le 19 septembre 2024 par le juge de la mise en état n° RG 22/00575 en ce qu'elle a : déclaré irrecevable la demande de M. [J] [K] de désenclavement de la parcelle cadastrée D [Cadastre 5] située à [Localité 10] pour défaut de qualité à agir, déclaré irrecevable la demande de M. [J] [K] de désenclavement de la parcelle cadastrée D [Cadastre 4] située à [Localité 10] pour autorité de la chose jugée, déclaré irrecevable la demande de M. [J] [K] de désenclavement de la parcelle cadastrée D [Cadastre 4] située à [Localité 10] pour autorité de la chose jugée, condamné M. [J] [K] à payer à Mme [A] [T] épouse [G], M. [P] [O] et Mme [B] [D] une somme de 2.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté M. [J] [K] et la SCI PASANG de leurs propres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [J] [K] aux dépens, Statuant à nouveau, déclarer irrecevable la demande de la SCI PASANG de désenclavement de la parcelle cadastrée D [Cadastre 5] située à GENERAC en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES du 25 août 2022, condamner solidairement la SCI PASANG et M. [J] [K] à payer à Mme [A] [G], M. [P] [O] et Mme [B] [D] la somme de 3.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident en appel. Aux termes des dernières conclusions de la SCI PASANG notifiées par RPVA le 7 janvier 2025, il est demandé à la cour de : vu les articles 682, 683 et 1355 du code civil, réformer et infirmer l'ordonnance entreprise, juger l'action au fond recevable, Statuant à nouveau, condamner les consorts [T]-[O]-[D] au paiement de la somme de 1.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance, renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire pour qu'il soit statué au fond, si mieux n'aime la cour, évoquer le dossier au fond, inviter toutes les parties à conclure, juger que la SCI PASANG est enclavée au sens de l'article 682 du code civil, juger que la SCI PASANG est fondée à réclamer sur le fonds de ses voisins (parcelle D [Cadastre 7]) un passage suffisant pour assurer la desserte complète de son fonds, juger la parcelle D [Cadastre 7] fonds servant au désenclavement de la parcelle D [Cadastre 5], juger la parcelle D [Cadastre 5] fonds dominant bénéficiaire d'un droit de passage sur la parcelle D [Cadastre 7], fixer l'assiette de la servitude sur le chemin desservant l'[Adresse 11] à partir de la parcelle D [Cadastre 4], fixer l'indemnité en contrepartie du passage à hauteur des frais d'entretien du chemin à proportion égale entre tous les bénéficiaires, débouter les consorts [T]-[O]-[D] de leurs fins de non-recevoir comme non fondées, débouter les consorts [T]-[O]-[D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, condamner les consorts [T]-[O]-[D] au paiement de 2.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Pour un rappel exhaustif des moyens des parties, il convient, par application de l'article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs dernières écritures notifiées par RPVA. Par ordonnance du 11 octobre 2024, la clôture a été fixée au 23 janvier 2025. MOTIFS SUR L'IRRECEVABILITE POUR DEFAUT DE QUALITE A AGIR Dans son ordonnance, le premier juge indique qu'il est constant que M. [J] [K] n'est pas propriétaire de la parcelle D [Cadastre 5] qui appartient à la SCI PASANG. Au visa de l'article 32 du code de procédure civile, il déclare en conséquence M. [J] [K] irrecevable en sa demande en désenclavement de ladite parcelle. M. [J] [K] soutient qu'il n'a jamais revendiqué la propriété de la parcelle D [Cadastre 5] qui est la propriété de la SCI PASANG. Il ajoute qu'il a simplement mentionné que cette parcelle bénéficie elle-même d'une servitude conventionnelle sur la parcelle D [Cadastre 4] dont il est l'unique propriétaire et que, par voie de conséquence, si la parcelle D [Cadastre 4] est enclavée, la parcelle D [Cadastre 5] l'est tout autant. Il ajoute que sa demande de désenclavement porte sur la parcelle D [Cadastre 4], ce qui aura pour effet de désenclaver la parcelle D [Cadastre 5]. Mme [A] [T] épouse [G], M. [P] [O] et Mme [B] [D], à l'appui de leur demande de confirmation de l'ordonnance, font valoir qu'à défaut de justifier de son droit de propriété sur la parcelle D [Cadastre 5], M. [J] [K] ne dispose pas de la qualité à agir pour solliciter son désenclavement. La SCI PASANG ne formule pas d'observations concernant l'irrecevabilité pour défaut de qualité à agir retenue par le tribunal. De l'assignation délivrée par M. [J] [K] les 31 janvier et 3 février 2022, il ressort que celui-ci a demandé non seulement le désenclavement de la parcelle cadastrée D [Cadastre 4] mais également celui de la parcelle cadastrée D [Cadastre 5], alors même qu'il est constant, s'agissant de cette dernière parcelle, qu'il n'en est pas le propriétaire, ainsi qu'il le reconnaît. Aussi, c'est à bon droit que le juge de la mise en état a déclaré cette demande irrecevable pour défaut de qualité à agir. A cet égard, il sera encore noté que la SCI PASANG, qui a en revanche bien qualité et intérêt à agir, a elle-même formé au fond une demande aux fins de désenclavement de sa parcelle. L'ordonnance déférée sera donc confirmée de ce chef. SUR L'IRRECEVABILITE POUR AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE Sur la demande de M. [J] [K] Dans son ordonnance, le juge de la mise en état déclare la demande de M. [J] [K] de désenclavement de la parcelle D [Cadastre 4] située à [Localité 10] irrecevable pour autorité de la chose jugée. Il relève que dans son arrêt du 24 mars 2016, la cour d'appel a écarté toute servitude légale du fait de l'absence d'enclave et toute servitude par destination du père de famille du fait de l'absence d'auteur commun des parties. Au soutien de son appel, M. [J] [K] expose que dans son arrêt du 24 mars 2016, la cour d'appel a rejeté sa demande tendant à l'établissement d'une servitude de bon père de famille grevant la parcelle D [Cadastre 7], mais n'a jamais statué sur la reconnaissance au bénéfice de la parcelle D [Cadastre 4] d'une servitude légale de passage résultant de son état d'enclave. Il ajoute que la cour d'appel a uniquement statué au visa de l'article 692 du code civil et en aucune façon sur le fondement des articles 682 et suivants du code civil, de sorte que si les parties sont les mêmes, il ne s'agit pas cependant du même fondement juridique. Il indique encore que la demande de reconnaissance d'une servitude de passage du fait de l'homme et celle d'une servitude légale n'ont pas le même objet, et que le principe de la concentration des moyens ne pouvant trouver application, aucune autorité de chose jugée ne peut être invoquée, ce qui justifie l'infirmation de l'ordonnance déférée. En réponse, Mme [A] [T] épouse [G], M. [P] [O] et Mme [B] [D] font valoir que les demandes présentées par M. [J] [K] à l'occasion de la présente instance sont les mêmes que celles développées lors de la précédente instance ayant donné lieu à l'arrêt du 24 mars 2016, et que c'est à juste titre qu'en présence d'une identité de parties et de demandes, le juge de la mise en état a constaté l'autorité de la chose jugée. Selon l'article 1355 du code civil, « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. » Dans le cas présent, il ressort du jugement du 19 mars 2014 qu'aux termes de ses conclusions signifiées le 10 février 2014, M. [J] [K] a sollicité le désenclavement de sa parcelle cadastrée D [Cadastre 4] sur le fondement des articles 682 et suivants du code civil, en demandant que son état d'enclave soit constaté par le tribunal. Dans son jugement, le tribunal a relevé que si la maison d'habitation de M. [J] [K] confronte la voie publique, la partie arrière de la parcelle cadastrée D [Cadastre 4] ne dispose toutefois d'aucune autre voie d'accès que la parcelle cadastrée D [Cadastre 7] qui aboutit à l'[Adresse 11], et jugé que la parcelle cadastrée D [Cadastre 4] bénéficie d'une servitude de passage par destination du père de famille grevant cette dernière parcelle. Sur l'appel formé par Mme [A] [T] épouse [G], M. [P] [O] et Mme [B] [D], la cour, statuant sur leurs prétentions tendant, au visa de l'article 682 du code civil et à titre principal, à voir juger que la parcelle D [Cadastre 4] n'est pas enclavée, et à titre subsidiaire, à voir juger que l'état d'enclave ne résulte que du propre fait du propriétaire de la parcelle et de ses auteurs, a infirmé dans son arrêt du 24 mars 2016 le jugement du tribunal judiciaire de NÎMES en relevant que la parcelle cadastrée D [Cadastre 4] n'est pas enclavée dès lors que sa maison confronte la voie publique et que M. [J] [K] ne peut revendiquer une servitude de passage par destination du père de famille, déboutant ainsi ce dernier de son action. Par arrêt du 5 octobre 2017, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [J] [K], lequel contestait, dans son mémoire, le rejet de sa demande de désenclavement sur le fondement de l'article 682 du code civil, motif pris de ce que la cour, qui a considéré que la parcelle cadastrée D [Cadastre 4] n'était pas enclavée, n'aurait pas recherché, malgré les conclusions qui l'y invitaient, si l'accès piétonnier dont il disposait sur la voie publique constituée par une rue où le stationnement des véhicules est interdit et rendu impossible par des barrières bordant la voie assurait une desserte complète du fonds. Aussi, il existe bien, au vu de l'ensemble de ces éléments, une autorité de la chose jugée s'attachant à l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES du 24 mars 2016, les conditions de l'article 1355 du code civil étant réunies. L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable pour autorité de la chose jugée la demande de M. [J] [K] tendant au désenclavement, sur le fondement de l'article 682 du code civil, de la parcelle cadastrée D [Cadastre 4] par la parcelle cadastrée D [Cadastre 7], propriété des intimés. Sur la demande de la SCI PASANG La SCI PASANG, dans son appel incident, soutient que la demande de désenclavement de la parcelle D [Cadastre 5] qu'elle présente dans ses écritures au fond est recevable sur le fondement de l'article 682 du code civil, l'autorité de la chose jugée ne pouvant trouver application au cas d'espèce. En réponse, Mme [A] [T] épouse [G], M. [P] [O] et Mme [B] [D] font valoir que la demande de la SCI PASANG, appelée à la cause par M. [J] [K] et gérée par les enfants de ce dernier, visant au désenclavement de la parcelle D [Cadastre 5], se heurte à l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'arrêt de la cour d'appel du 25 août 2022 confirmant le jugement du 11 septembre 2020 du tribunal judiciaire de NÎMES qui l'a déboutée de sa demande de désenclavement de ladite parcelle sur le fondement de l'article 692 du code civil, n'étant plus recevable, en application du principe de la concentration des moyens, à invoquer les articles 682 et suivants du code civil. Dans le cas présent, il n'est pas discuté par les parties que l'instance initiée par la SCI PASANG en 2018 n'était pas fondée sur l'application des dispositions de l'article 682 du code civil. Il est constant que l'autorité de la chose jugée ne rend pas irrecevable celui qui, débouté de sa demande de reconnaissance d'une servitude de passage par destination du père de famille, sollicite ultérieurement l'établissement d'une servitude légale de passage pour cause d'enclave, le principe de la concentration des moyens ne trouvant pas application dans une telle hypothèse dès lors que les demandes n'ont pas le même objet. Aussi, la SCI PASANG est recevable en sa demande de désenclavement de la parcelle cadastrée D [Cadastre 5]. L'affaire sera donc renvoyée devant le tribunal judiciaire de NÎMES pour qu'il soit statué sur la demande de désenclavement formée par la SCI PASANG au visa de l'article 682 du code civil, l'action n'étant pas éteinte à son égard en l'état de ses conclusions prises au fond. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE En équité, l'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [J] [K], qui succombe, sera débouté de sa demande présentée en cause d'appel au titre de ces dispositions. L'équité commande qu'une indemnité de 2.000 EUR soit accordée en cause d'appel à Mme [A] [T] épouse [G], M. [P] [O] et Mme [B] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, l'équité ne commande pas de faire application de ces dispositions en faveur de la SCI PASANG qui sera donc déboutée. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort : CONFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état du 19 septembre 2024 en toutes ses dispositions, Et y ajoutant, DIT la SCI PASANG recevable en sa demande de désenclavement de la parcelle sise à GENERAC, cadastrée D [Cadastre 5], pour cause d'enclave sur le fondement de l'article 682 du code civil, RENVOIE l'affaire devant le tribunal judiciaire de NÎMES pour qu'il soit statué sur la demande de la SCI PASANG aux fins de désenclavement présentée au titre de l'article 682 du code civil, CONDAMNE M. [J] [K] à payer à Mme [A] [T] épouse [G], M. [P] [O] et Mme [B] [D] la somme de 2.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais exposés en cause d'appel, DEBOUTE M. [J] [K] et la SCI PASANG de leurs demandes présentées à ce titre, CONDAMNE M. [J] [K] aux dépens d'appel. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 682 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 692 du code civilarticle 906 du code de procédure civile avec ORDOarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 692 du code civil et en aucune faarticle 682 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre section A
- Date
- 3 avril 2025
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Référence
67ef6c879a9834ffd825fb4d
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