Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 3 avril 2025
- ECLI
- 67ef6c879a9834ffd825fb57
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES 1ère chambre ORDONNANCE N° : N° RG 24/02349 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JIJR Ordonnance Au fond, origine Conseil de discipline des avocats de NIMES, décision attaquée en date du 11 Avril 2024, enregistrée sous le n° Monsieur [D] [V] [Adresse 2] C/O M. [F] [V] [Localité 4] Représentant : Me Philippe Hilaire-lafon, avocat au barreau de Nîmes (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C301892024003318 du 02/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) APPELANT Maître [Y] [R] Es qualité de Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau d'[Localité 3], domicilié es qualité MAISON DE L'AVOCAT [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX NIMES, avocat au barreau de Nîmes ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU D'[Localité 3] représenté par Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau d'[Localité 3] y domicilié es qualité MAISON DE L'AVOCAT [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX NIMES, avocat au barreau de Nîmes INTIMÉS LE TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ ORDONNANCE Nous, Audrey Gentilini, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière, présente lors des débats tenus le 27 février 2025 et du prononcé, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/02349 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JIJR, Vu les débats à l'audience d'incident du 27 février 2025, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 03 avril 2025, EXPOSÉ DE L'INCIDENT Le 16 février 2024, M. [V] a saisi M. le Bâtonnier de l'ordre des avocats d'[Localité 3], d'une 'plainte déontologique' à l'encontre de Me [I] pour manquement à ses obligations de loyauté, probité, conscience et non-discrimination. Le 13 mars 2024, M. le Bâtonnier de l'ordre des avocats d'[Localité 3] [Y] [R] l'a informé du classement sans suite de sa plainte déontologique. Par requête du 29 mars 2024, M. [D] [V] a saisi le Conseil régional de discipline des barreaux de la cour d'appel de Nîmes d'une demande de poursuite disciplinaire à l'encontre de Me [K] [I]. Par ordonnance rendue le 11 avril 2024 le Conseil régional de discipline des barreaux de la cour d'appel de Nîmes a : - déclaré infondée la requête présentée par M. [V] ; - rejeté purement et simplement la requête présentée par M. [V] ; - laissé les dépens à la charge de M. [V]. Par déclaration du 4 juillet 2024, M. [D] [V] a interjeté appel de cette ordonnance à l'encontre de Me [I] et par déclaration du 9 juillet 2024, il a interjeté appel de cette ordonnance à l'encontre de Me [R], ès qualités de bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'[Localité 3] et l'Ordre des avocats d'[Localité 3]. Selon conclusions d'incident notifiées le 7 novembre 2024, M. [Y] [R], et l'Ordre des avocats d'[Localité 3] ont saisi le conseiller de la mise en état afin de voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [V] à leur encontre. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 11 février 2025, ils demandent au conseiller de la mise en état de : - déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [V] dirigé à leur encontre, - condamner M. [V] au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau d'[Localité 3] d'une part, et de l'Ordre des Avocats d'[Localité 3] d'autre part, - condamner M. [V] aux entiers frais et dépens, - débouter M. [V] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. Ils soutiennent : - qu'en matière disciplinaire, l'ordre des avocats et le bâtonnier ne sont pas partie à l'instance, - que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur la recevabilité de l'appel en application de l'article 914 ancien du code de procédure civile - la jonction sollicitée par l'appelant avec la procédure introduite à l'encontre de Me [I] n'est pas possible, cette procédure ne leur ayant pas été dénoncée. Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 février 2025, M. [V] demande au conseiller de la mise en état : - d'ordonner la jonction des appels n°RG 24/02312 s'agissant de la procédure contre Me [K] [I] et n°RG 24/02349 s'agissant de la procédure contre Me [Y] [R], ès qualités de bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau d'[Localité 3] et l'Ordre des avocats au barreau d'[Localité 3], - de rejeter les fins de non-recevoir soulevées par Me [Y] [R] et l'Ordre des avocats au barreau d'[Localité 3], - de juger recevable l'appel interjeté à l'encontre de Me [Y] [R], ès qualités de bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau d'[Localité 3] et l'Ordre des avocats au barreau d'[Localité 3], - de condamner Me [Y] [R] et l'Ordre des avocats au barreau d'[Localité 3] à lui payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés dans le présent appel, - de débouter Me [Y] [R] et l'Ordre des avocats au barreau d'[Localité 3] de leur demande formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Me [Y] [R] et l'Ordre des avocats au barreau d'[Localité 3] aux entiers dépens de l'incident. Il soutient : - que la jonction des deux appels relève de la bonne administration de la justice, - que le bâtonnier est nécessairement partie à la procédure disciplinaire, - que si le conseil de l'ordre des avocats ne peut être partie à l'instance disciplinaire lorsqu'il statue comme juridiction de premier degré, en l'espèce, il ne l'était pas, et ne pouvait l'être du fait de la réforme intervenue en la matière. L'incident a été appelé à l'audience du 27 février 2025. En application de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS L'article 914 du code de procédure civile dans sa version applicable avant le 1er septembre 2024 dispose que les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. M. [V] a saisi le conseil régional de discipline de la cour d'appel de Nîmes par courrier du 25 mars 2024, réceptionné le 29 mars 2024, sollicitant la condamnation de Me [I], avocate au barreau d'[Localité 3], à l'une des sanctions prévues à l'article 184 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, lui reprochant des manquements à ses devoirs de loyauté, probité, conscience, délicatesse et non-discrimination. Le président du conseil régional de discipline a rendu une ordonnance le 11 avril 2024 déclarant la requête infondée et la rejetant purement et simplement. M. [V] a déposé deux déclarations d'appel à l'encontre de cette ordonnance devant la cour d'appel de Nîmes, la première enregistrée sous le n°RG 24/2313, l'intimée étant Me [I], la seconde enregistrée sous le n°RG 24/2349, les intimés étant M. [R] ès qualités de bâtonnier de l'ordre des avocats d'[Localité 3] et l'ordre des avocats d'[Localité 3] représenté par Monsieur le bâtonnier. Les intimés contestent la recevabilité de ce second appel dès lors qu'ils n'étaient pas partie en première instance et que la décision rendue ne constitue pas une décision disciplinaire. L'ordonnance du 11 avril 2024 a été rendue après que le président du conseil de discipline ait fait application de l'article 23 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 selon lequel le président de l'instance disciplinaire peut rejeter les réclamations irrecevables, manifestement infondées ou qui ne sont pas assorties des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, et de l'alinéa 3 de l'article 188-1 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, qui dispose que le président (du conseil de discipline) peut, sans tenir d'audience et avant saisine du conseil de l'ordre, rejeter par ordonnance motivée la requête de l'auteur de la réclamation s'il l'estime irrecevable, manifestement infondée ou si elle n'est pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ce cas, l'ordonnance est notifiée par tout moyen conférant date certaine à sa réception au requérant. Copie en est communiquée par le secrétariat de la juridiction à l'avocat poursuivi, au bâtonnier dont il relève et au procureur général. Cette ordonnance peut être déférée à la cour d'appel, selon l'article 188-2. Il résulte de ces dispositions que les règles relatives au jugement et à l'exercice des voies de recours telles que prévues aux articles 193 à 197 du décret susvisé sont inapplicables en l'espèce, puisqu'aucun jugement n'a été rendu mais une ordonnance, selon la procédure particulière sans audience prévue à l'article 188-1 alinéa 3 susvisé. Dans cette hypothèse, il doit être fait application de l'article 277 du décret, qui prévoit qu'il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par lui. Aux termes de l'article 547 du code de procédure civile, en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. En l'occurrence, les seules parties en première instance sont d'une part l'auteur de la réclamation, M. [V], et d'autre part l'avocat mis en cause, Me [I]. Ni le conseil de l'ordre des avocats d'[Localité 3], ni son bâtonnier, n'étaient partie à cette procédure, et le seul défendeur au recours intenté contre l'ordonnance rendue ne peut être que l'avocat concerné. Par conséquent, il convient de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par les intimés et de déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [V] à leur encontre. L'appel étant irrecevable, M. [V] sera débouté de sa demande de jonction des procédures. M. [V], qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d'incident et d'appel et à payer aux intimés la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de déféré à la cour dans le délai de 15 jours, Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [D] [V] à l'encontre de Me [Y] [R], ès qualités de bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'[Localité 3] et de l'ordre des avocats d'[Localité 3], enregistré sous le numéro RG 24/2349, Rejette la demande de jonction des procédures d'appel enregistrées sous les numéros RG24/2312 et RG24/2349, Condamne M. [D] [V] aux dépens de la procédure d'appel et d'incident, Condamne M. [D] [V] à payer à Me [Y] [R], ès qualités de bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'[Localité 3] et à l'ordre des avocats d'[Localité 3] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La conseillère de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 914 du code de procédure civile dans sa varticle 700 du code de procédure civile.article 547 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 455 du code de procédure civile il est ex
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- 1ère chambre
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- 3 avril 2025
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67ef6c879a9834ffd825fb57
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