Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 3 avril 2025
- ECLI
- 67ef6c889a9834ffd825fb61
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 850 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES 1ère chambre ORDONNANCE N° : N° RG 24/01693 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JGIK Décision Au fond, origine Juge des contentieux de la protection d'Avignon, décision attaquée en date du 26 mars 2024, enregistrée sous le n° 23/00429 La Sa BANQUE CIC EST [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Frédéric Gault de la Selarl Riviere - Gault Associés, avocat au barreau d'Avignon - Représentant : Me Emmanuel Constant de la Selarl CB Avocats, avocat au barreau de Paris APPELANTE Madame [X] [Y] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Sonia Daussant, avocat au barreau d'Avignon Représentant : Me Lizzie Sacchero, avocat au barreau de Toulon INTIMÉE LE TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ ORDONNANCE Nous, Audrey Gentilini, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière, présente lors des débats tenus le 27 février 2025 et du prononcé, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/01693 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JGIK, Vu les débats à l'audience d'incident du 27 février 2025, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 03 avril 2025, EXPOSÉ DE L'INCIDENT Suivant offre préalable acceptée le 27 décembre 2013, la banque CIC Est a consenti à Mme [X] [Y] un crédit renouvelable d'un montant maximum de 5000 euros et d'une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction. Par jugement du 17 septembre 2020, le tribunal de proximité de Pertuis a déclaré Mme [Y] recevable en sa demande tendant à bénéficier d'une procédure de surendettement et le 10 mars 2021, la commission de surendettement du Vaucluse a communiqué à Mme [Y] un plan d'apurement d'une durée de 24 mois. Ce plan prévoyait l'effacement total de la créance du CIC Est, d'un montant de 8 851,22 euros. Considérant le plan comme caduc du fait de son non-respect, la banque a assigné la débitrice devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon le 31 août 2023 en paiement des sommes dues au titre du crédit renouvelable. Par déclaration du 17 mai 2024, la Banque CIC Est a interjeté appel du jugement contradictoire rendu le 26 mars 2024, en ce qu'il : - a constaté qu'elle a recouvré la somme de 7 133,48 euros auprès de Mme [X] [Y], en violation du plan élaboré par la commission de surendettement du Vaucluse le 10 mars 2021, à échéance au 30 avril 2023 ; - l'a condamnée à payer à Mme [X] [Y] la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ; - l'a condamnée à payer à Mme [X] [Y] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - l'a condamnée au paiement des dépens ; - a rejeté le surplus des demandes ; - a rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Selon conclusions d'incident notifiées le 1er août 2024, Mme [Y] a saisi le conseiller de la mise en état afin de voir ordonner la radiation du rôle de l'affaire. Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées le 17 février 2025, elle maintient sa demande de radiation et demande au conseiller de la mise en état : - de débouter la banque de sa demande de consignation - de condamner la banque à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la banque aux entiers dépens. Elle soutient : - que l'appelante n'a pas procédé à l'exécution de la décision ni même à un début d'exécution, alors qu'elle ne peut se prévaloir d'aucune conséquence manifestement excessive ni d'une situation rendant impossible cette exécution ; - elle a toujours fait preuve de bonne foi, en communiquant spontanément sa nouvelle adresse, et a aujourd'hui apuré toutes ses dettes ; - aucun chèque ne lui a jamais été remis, et la demande de consignation n'est pas justifiée. Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées le 18 février 2024, la banque CIC Est demande au conseiller de la mise en état : - de débouter Mme [Y] de sa demande de radiation, - d'aménager l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon le 26 mars 2024 en l'autorisant à consigner entre les mains de la Carpa ou de la Caisse de dépôts et Consignations la somme de 8 500 euros dans l'attente de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes, - de condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens. Elle soutient que les conditions d'application de l'article 521 du code de procédure civile sont réunies en l'absence de toute adresse vérifiée et de moyens qui permettraient à l'intimée de restituer la somme de 8 500 euros en cas d'infirmation du jugement. L'incident a été appelé à l'audience du 27 février 2025. En application de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais pour conclure, ce qui est bien le cas en l'espèce puisque la demande de radiation a été formée le 1er août 2024 par Mme [Y], soit moins de trois mois après la notification des conclusions d'appelante de la banque. Le jugement dont Mme [Y] a interjeté appel est de plein droit exécutoire à titre provisoire, et la banque doit lui verser à ce titre la somme totale de 8500 euros, ce qu'elle reconnaît ne pas avoir fait. Or, le débiteur de l'obligation doit spontanément proposer le règlement des causes du jugement ou, à défaut, consigner les sommes ou saisir le Premier président près la cour d'appel pour qu'il soit sursis à cette exécution. L'article 521 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. La banque demande à bénéficier de ces dispositions. Néanmoins, selon l'article 523 du même code, cette demande ne peut, en cas d'appel, être portée que devant le premier président de la cour d'appel statuant en référé, de sorte que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour ordonner cette consignation L'appelante ne justifie ni de l'impossibilité pour elle d'exécuter la décision, ni que cette exécution pourrait entraîner des conséquences excessives, étant précisé que Mme [Y] n'a jamais caché sa nouvelle adresse, qui figurait d'ores et déjà dans ses conclusions de première instance, et qui n'a pas changé depuis. Il sera en conséquence fait droit à la demande de radiation d'appel. Succombant à la procédure d'incident, la banque en supportera les entiers dépens. Elle sera en outre condamnée à payer à l'intimée la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire par mise à disposition au greffe, Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle de la cour, à défaut pour la banque CIC Est d'avoir exécuté les condamnations prononcées par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon, Disons que l'appel pourra être rétabli au rôle à la demande de la banque CIC Est sur justification du paiement des condamnations prononcées au profit de Mme [X] [Y], Condamnons la banque CIC Est aux dépens de l'incident, Condamnons la banque CIC Est à payer à Mme [X] [Y] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La conseillère de la mise en état
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 3 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67ef6c889a9834ffd825fb61
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel