Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 3 avril 2025
- ECLI
- 67ef6c889a9834ffd825fb67
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 100 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité d'un prestataire de services d'investissement
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 24/00455 - N°Portalis DBVH-V-B7I-JCVC ID JUGE DE LA MISE EN ETAT D'[Localité 9] 08 janvier 2024 RG :22//01597 [B] C/ SAS EXPERT ET PATRIMOINE SA MMA IARD Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Copie exécutoire délivrée le 03 avril 2025 à : Me Isabelle Porcher, Me Emmanuelle Vajou COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 03 AVRIL 2025 Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état d'[Localité 9] en date du 08 janvier 2024, N°22//01597 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre Mme Alexandra Berger, conseillère Mme Audrey Gentilini, conseillère GREFFIER : Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 17 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2025. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : M. [G] [B] né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 10] (19) [Adresse 6] [Localité 7] Représenté par Me Bertrand de Campredon de la Selarl Goethe Avocats, plaidant/postulant, avocat au barreau de Paris Représenté par Me Isabelle Porcher, postulante, avocate au barreau de Nîmes INTIMÉES : La Sas EXPERT ET PATRIMOINE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 3] [Localité 8] La Sa MMA IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 1] [Localité 5] La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 1] [Localité 4] Représentées par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, postulante, avocate au barreau de Nîmes Représentées par Me Arnaud Pericard de la Selarl Arma, plaidant, avocat au barreau de Paris ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 03 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE En juin et décembre 2014, M. [G] [B] a donné mission à la société Expert et Patrimoine, société de conseil en gestion de patrimoine et en investissement financier de lui proposer des produits lui permettant d'obtenir des revenus complémentaires. Par acte des 27 mai et 7 juin 2022, il a assigné cette société ainsi que ses assureurs de responsabilité civile les société MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles en responsabilité pou manquement à son obligation d'information et de conseil devant le tribunal judiciaire dont par ordonnance du 8 janvier 2024 le juge de la mise en état : - a débouté les société Expert et Patrimoine et MMA IARD de leur demande de nullité des assignations qui leur ont été délivrées, - a déclaré l'action de M. [G] [B] à leur encontre prescrite et donc irrecevable, - a condamné M. [G] [B] aux entiers dépens de l'instance, et à payer aux intimés la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - a rappelé que l'exécution provisoire est de droit. M. [G] [B] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 5 février 2024 et l'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai à l'audience du 18 juin 2024 date à laquelle elle a été renvoyée au 17 mars 2025 pour transaction en cours. EXPOSÉ DES MOYENS ET DES PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions régulièrement signifiées le 18 février 2025 l'appelant demande à la cour de lui donner acte de son désistement de toute demande et de l'action engagée et de juger que les dépens et frais répétibles (sic) resteront à la charge de chacune des parties. Par conclusions régulièrement signifiées le 11 mars 2025 les intimées demandent à la cour : - de déclarer parfait le désistement d'instance et d'action de l'appelant à leur encontre, - de constater en conséquence l'extinction de l'instance et de l'action introduite, - de juger que chaque partie conservation à sa charge les frais irrépétibles et les dépens engagés ; MOTIVATION Selon les articles 394, 395, 399, 401, 403 et 405 du code de procédure civile, les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel ou de l'opposition. Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Le désistement de l'appelant accepté par les intiméss est ici parfait et emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance d'appel. Conformément à leur accord, chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, Constate le désistement de M. [G] [B] de l'instance enregistrée sous le n° 24/00455 et de son appel, emportant acquiescement au jugement et extinction de l'instance. Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 3 avril 2025
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
67ef6c889a9834ffd825fb67
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel