Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 3 avril 2025
- ECLI
- 67ef6c899a9834ffd825fb6f
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 24/00118 - N°Portalis DBVH-V-B7I-JBVN AG TJ DE NÎMES 14 novembre 2023 RG : 23/00060 [C] C/ [F] Copie exécutoire délivrée le 03 avril 2025 à : Me Pauline Garcia Me Françoise Cirre COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 03 AVRIL 2025 Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 14 novembre 2023, n°23/00060 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre Mme Alexandra Berger, conseillère Mme Audrey Gentilini, conseillère GREFFIER : Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 27 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2025. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : INTIMÉE A TITRE INCIDENT : Mme [S] [C] née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Pauline Garcia de la Selarl PG Avocat, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n° C-30189-2024-08908 du 17 décembre 2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) INTIMÉ : APPELANT A TITRE INCIDENT : M. [V] [F] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 7] (34) [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Me Françoise Cirre, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 03 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 12 janvier 2017, Mme [S] [C], victime de violences de la part de son époux M. [V] [F], a bénéficié d'une ordonnance de protection rendue par le juge aux affaires familiales de Dole. Par jugement du 30 juin 2020, le tribunal correctionnel de Montpellier a condamné M. [F] pour violences suivies d'incapacité supérieure à 8 jours par conjoint commises le 29 novembre 2016 et pour non-respect de l'ordonnance de protection, faits commis du 17 au 26 janvier 2017. Par acte du 19 décembre 2022, Mme [S] [C] a assigné M. [V] [F] et la CPAM du Jura en indemnisation de ses préjudices devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui, par jugement contradictoire du 14 novembre 2023 : - a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, - a déclaré son action en responsabilité prescrite, - a débouté Mme [C] et la CPAM du Jura de leurs demandes, - a rejeté (les demandes) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens à la charge de Mme [C], - rappelé l'exécution provisoire de la décision. Mme [S] [C] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 5 janvier 2024. Par ordonnance du 11 octobre 2024, la procédure a été clôturée le 13 février 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 27 février 2025. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 20 septembre 2024, Mme [S] [C] demande à la cour : - d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, Statuant à nouveau - de débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - de déclarer son action recevable et non prescrite, - de condamner M. [F] au paiement des sommes de -3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice physique, -2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral -1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, -1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, - de le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 1er juillet 2024, M. [V] [F] demande à la cour - de confirmer le jugement en ce qu'il : - a déclaré l'action en responsabilité de Mme [C] à son encontre prescrite, - a débouté Mme [C] et la CPAM du Jura de leurs demandes, - a laissé les dépens à la charge de Mme [C] ; - de l'infirmer en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau - de condamner Mme [C] au règlement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire - d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tiré de l'autorité de la chose jugée, Statuant à nouveau - de déclarer les demandes de Mme [C] irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée et conséquemment celles de la CPAM, A titre encore plus subsidiaire - de fixer les demandes indemnitaires de Mme [C] à de plus justes proportions, En tout état de cause - de condamner Mme [C] à payer les sommes de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - de la débouter de ses demandes plus amples ou contraires. Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile. MOTIVATION *fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action Pour déclarer prescrite l'action de la requérante le tribunal a retenu que le fait générateur du dommage était objectivé par les dates de prévention et que la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil lui imposait d'agir avant le 26 janvier 2022, alors que son assignation datait du 19 décembre 2022. L'appelante soutient que son action est soumise à la prescription décennale prévue à l'article 2226 du code civil puisque les faits de violences commis par l'intimé lui ont causé un dommage corporel, qu'en tout état de cause, le point départ de la prescription n'est pas la commission des faits mais celle de la condamnation de l'auteur et que la prescription a été interrompue le 8 novembre 2019 par sa demande en justice introduite devant le tribunal correctionnel. L'intimé réplique que l'action intentée le 19 décembre 2022 par l'appelante pour des faits datant de 2016 et 2017 est prescrite en application de l'article 2224 du code civil. Il est rappelé à titre liminaire qu'en application des dispositions de l'article 789 6° du code de procédure civile le juge de la mise en état était seul compétent pour statuer sur cette fin de non-recevoir de même que sur celle tirée de l'autorité de la chose jugée et que le tribunal a excédé ses pouvoirs en statuant sur ces fins de non-recevoir, que M. [F] n'était plus recevable à soulever devant lui, dès lors qu'elles ne s'étaient pas révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. Aux termes de l'article 2226 du code civil, l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé. L'appelante sollicite l'indemnisation de préjudices physique et moral, à raison de violences commises à son encontre par son ex-époux et son action a donc pour objet de voir engager la responsabilité délictuelle de celui-ci afin d'obtenir la réparation du préjudice corporel en résultant. Cette action est donc soumise à la prescription décennale de l'article 2226 susvisé et non à la prescription quinquennale de l'article 2224. Bien que celle-ci ne fournisse aucune information permettant de déterminer la date de consolidation de ses blessures, le fait générateur du préjudice de la victime, à savoir les violences subies, date au plus tard du 29 novembre 2016 ainsi que, s'agissant de la violation de l'ordonnance de protection, du 26 janvier 2017. La date de la consolidation de son état ne pouvant être que postérieure à celle de la survenance de son fait générateur, son action en responsabilité n'était pas prescrite lors de la délivrance de l'assignation le 19 décembre 2022. La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action est donc rejetée, par voie d'infirmation du jugement de ce chef. *fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée Pour rejeter cette fin de non-recevoir le tribunal a retenu que Mme [C] ne s'était pas constituée partie civile au procès pénal. M. [F] forme appel incident sur ce point, à titre subsidiaire, soutenant que l'action initiée porte atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal correctionnel de Montpellier du 30 juin 2020. Mme [C] réplique que, ne s'étant pas constituée partie civile, le tribunal correctionnel a statué uniquement sur l'action publique. Aux termes de l'article 1355 du code civil l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité. En l'espèce, Mme [C], convoquée en qualité de victime, ne s'est pas constituée partie civile devant le tribunal correctionnel de Dole qui s'est déclaré territorialement incompétent. Elle a ensuite été convoquée, ainsi que son conseil, devant le tribunal correctionnel de Montpellier. Son conseil présent à l'audience ne s'étant pas constitué partie civile pour elle, elle n'a donc pas été partie au jugement correctionnel qui ne s'est prononcé que sur l'action publique. Aucune autorité de la chose jugée au civil par le tribunal correctionnel ne peut donc lui être opposée et le jugement est confirmé de ce chef. *responsabilité de M. [F] En application de l'article 332 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige. Selon l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale l'intéressé ou ses ayants-droits doivent indiquer, en tout état de cause de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. En l'espèce, Mme [C] qui avait assigné la CPAM du Jura devant le tribunal judiciaire n'a pas intimé cette caisse alors qu'elle excipe d'un préjudice physique causé par M. [F] et que cet organisme social dont elle dépend dispose ainsi d'un recours contre celui-ci pour les prestations versées au titre des préjudices soumis à recours. A défaut de mise en cause, l'arrêt ne serait pas opposable à l'organisme social qui pourrait en demander l'annulation pendant deux ans. Il y a donc lieu d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter Mme [C] à appeler en cause la CPAM du Jura ou tout autre organisme social auquel elle est ou était affiliée au moment des faits et à verser au débat la créance de celui ou de ceux-ci. Dans cette attente, il est sursis à statuer sur toutes les autres demandes et les dépens sont réservés. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, L'infirme en ce qu'il a déclaré l'action en responsabilité de Mme [S] [C] à l'encontre de M. [V] [F] prescrite, Statuant à nouveau, Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité de Mme [S] [C] à l'encontre de M. [V] [F], Avant-dire-droit sur les autres demandes, Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture, Invite Mme [S] [C] à appeler en cause la CPAM du Jura et tout autre organisme social dont elle dépend aux fins de communication de leur créance au titre des débours exposés des suites des violences dont elle a été victime le 29 novembre 2016, Renvoie la cause et les parties à l'audience de mise en état électronique du 17 juin 2025 à 14h00. Réserve les dépens et l'article 700. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 2226 du code civil puisque les faits de viarticle 332 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 2226 du code civilarticle 2224 du code civil.article 2224 du code civil lui imposait darticle L.376-1 du code de la sécurité sociale l
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- 1ère chambre
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- 3 avril 2025
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Référence
67ef6c899a9834ffd825fb6f
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