Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 3 avril 2025
- ECLI
- 67ef6c899a9834ffd825fb75
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 1 715 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES 1ère chambre ORDONNANCE N° : N° RG 23/03897 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JA7D Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Carpentras, décision attaquée en date du 14 novembre 2023, enregistrée sous le n° 22/01641 Mme [I] [W] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Clotilde Lamy de la Selarl Cabinet Lamy Pomies-Richaud Avocats Associes, avocate au barreau de Nîmes Représentant : Me Emile-Henri Biscarrat de la Selarl Emile-Henri Biscarrat, avocat au barreau de Carpentras APPELANTE M. [S] [V] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Romain Leonard de la Selarl Leonard Vezian Curat Avocats, avocat au barreau de Nîmes INTIMÉ LE TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ ORDONNANCE Nous, Isabelle Defarge, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière, présente lors des débats tenus le 17 mars 2025 et du prononcé, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/03897 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JA7D, Vu les débats à l'audience d'incident du 17 mars 2025, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 03 avril 2025, EXPOSÉ DE L'INCIDENT Par acte du 5 novembre 2022, M. [S] [V] a assigné Mme [I] [W] en paiement de diverses sommes devant le tribunal judiciaire de Carpentras qui, par jugement contradictoire du 14 novembre 2023 (n°RG 22/01641): - a déclaré irrecevables les conclusions déposées par les deux parties le 22 septembre 2023, - a condamné Mme [I] [W] à payer à M. [S] [V] les sommes de : - 17 150 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2022 jusqu'à complet paiement, - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, - 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - a rejeté la demande tendant au paiement des frais d'exécution forcée, - a rappelé que le jugement est revêtu de droit de l'exécution provisoire. Mme [I] [W] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 décembre 2023. L'instance a été enregistrée sous le n°RG 23/04728. Par ordonnance contradictoire du 4 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a fait droit à la demande de sursis à statuer de l'appelante dans l'attente de la décision de la cour dans une autre instance enregistrée sous le n° RG 23/3896 (appel par Mme [W] d'une ordonnance du 12 septembre 2023 du juge de la mise en état du tribunal de Carpentras ayant déclaré irrecevable sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M.[V]) et réservé les dépens. Cette décision a été rendue également le 4 juillet 2024, la cour : - a infirmé l'ordonnance déférée, - a déclaré recevables les conclusions notifiées le 19 juillet 2023 par Mme [W], - a déclaré irrecevable comme prescrite l'action engagée par M. [V]. M. [S] [V] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt par acte du 21 septembre 2024 et au terme de conclusions d'incident notifiées le 15 octobre 2024, demande au conseiller de la mise en état : - d'ordonner dans le cadre d'une bonne administration de la justice le maintien du sursis à statuer prononcé le 4 juillet 2024 et, en tant que de besoin, de l'ordonner, jusqu'à ce qu'intervienne l'arrêt de la Cour de cassation statuant sur le pourvoi n°R2420143 en date du 21 septembre 2024 à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 4 juillet 2024 (n°RG 23/03896), - de statuer ce que de droit sur les dépens. Au terme de ses conclusions d'incident notifiées le 13 mars 2025, Mme [W] demande au conseiller de la mise en état : - de débouter M. [V] de sa demande de sursis à statuer, - de le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle soutient que l'arrêt du 4 juillet 2024 est exécutoire de droit, le pourvoi en cette matière n'étant pas suspensif de sorte qu'il n'existe aucune raison, tant de droit que de fait, de surseoir à statuer en la présente procédure. L'incident a été appelé à l'audience du 17 mars 2025. En application de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS L'issue de l'instance n° 23/03897 ( appel par Mme [W] du jugement n°23/229 du tribunal judiciaire de Carpentras dans l'instance n°RG 22/01641) dépend manifestement de celle de l'instance n°23/03896 ( pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt n°240 de cette cour en date du 4 juillet 2024 ayant infirmé l'ordonnance du juge de la mise en état du même tribunal du 12 septembre 2023 ayant déclaré la fin de non-recevoir soulevée par Mme [W] irrecevable ). Le sursis à statuer est en conséquence ordonné et l'affaire renvoyée à la mise en état dans l'attente de la décision de la Cour de cassation à intervenir. Les dépens et l'article 700 sont réservés. PAR CES MOTIFS La conseillère de la mise en état Ordonne le sursis à statuer dans l'instance n° 23/03897 dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation à intervenir dans l'instance n°23/03896. Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 20 mai 2025 à 14h. Réserve les dépens et l'article 700. La greffière La conseillère de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile il est exarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 3 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67ef6c899a9834ffd825fb75
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel