Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 3 avril 2025
- ECLI
- 67ef6c8b9a9834ffd825fb8f
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 20 400 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES 1ère chambre ORDONNANCE N° : N° RG 22/03804 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUHE Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Nîmes, décision attaquée en date du 17 octobre 2022, enregistrée sous le n° 13/04285 M. [B] [E] [Adresse 3] [Localité 5] La Scp [E] [13] prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 2] [Localité 5] Représentés par Me Jean-Michel Divisia de la Scp Coulomb Divisia Chiarini, avocat au barreau de Nîmes Représentés par Me François Pech de Laclause de la Scp Vial-Pech de Laclause-Escale- Knoepffler-Huot-Piret-Joubes, avocat au barreau de Pyrénées-Orientales APPELANTS M. [D] [K] [Adresse 7] [Localité 4] Représentant : Me Emmanuel Durand de la Selarl Cabinet Durand-Pirotte, avocat au barreau de Nîmes La société [15] [Localité 17], RCS de Toulouse n° D [N° SIREN/SIRET 10], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège. [Adresse 9] [Localité 6] Représentant : Me Stéphane Gouin de la Scp Lobier & Associés, avocat au barreau de Nîmes Représentant : Me Jérôme Marfaing-Didier de la Selarl Decker, avocat au barreau de Toulouse La Sa [12] RCS de [Localité 16] n° B [N° SIREN/SIRET 8], agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité [Adresse 1] [Localité 11] Représentant : Me Philippe Pericchi de la Selarl Avouepericchi, avocat au barreau de Nîmes - Représentant : Me Philippe-gildas Bernard de l'aarpi Ngo Jung & Partners, avocat au barreau de Paris INTIMÉS LE TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ ORDONNANCE Nous, Isabelle Defarge, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière, présente lors des débats tenus le 17 mars 2025 et du prononcé, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/03804 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUHE, Vu les débats à l'audience d'incident du 17 mars 2025, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 03 avril 2025, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par jugement contradictoire du 17 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes : - a condamné Me [B] [E] et la Scp [E]-[14] à payer solidairement à la [15] [Localité 17] les sommes de : - 204 000 euros au titre de la somme principale représentant le montant du prêt consenti le 21 mai 2011 à M. [Z] et 132 705 euros au titre des intérêts contractuels perdus au titre de ce prêt, - 199 000 euros au titre de la somme principale représentant le montant du prêt consenti 8 juillet 2011 à Mme [S] et 122 750 euros au titre des intérêts contractuels perdus au titre de ce prêt, - a condamné Me [D] [K] à relever et garantir Me [B] [E] et la Scp [E]-[14] à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à leur encontre en paiement des sommes de 199 000 euros au titre de la somme principale représentant le montant du prêt consenti le 8 juillet 2011 à Mme [S] et 122 750 euros au titre des intérêts contractuels perdus au titre de ce prêt, - l'a condamné au paiement de ces sommes dans la limite de sa part de responsabilité, soit respectivement 59 700 euros et de 36 925 euros, - a condamné la société [12], assureur au titre de la responsabilité civile professionnelle du barreau de Nîmes à le relever de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, - a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - a condamné Me [B] [E], la Scp [E]-[14], Me [D] [K] et la société [12] au paiement solidaire des entiers dépens et à payer solidairement à la [15] [Localité 17] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Me [E] et la Scp [E] [14] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 23 novembre 2022. Par arrêt du 20 juin 2024, cette cour : - a confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré Me [B] [E] et la Scp [E]-[14] entièrement responsables du préjudice subi par la [15] [Localité 17], Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau - a débouté Me [B] [E] et la Scp [E]-[14] de leur appel en garantie dirigé contre Me [D] [K] au titre de l'indemnisation du préjudice de la [15] [Localité 17] du fait de sa perte de chance de recouvrer les sommes restant dues par M. [G] [Z] au titre du prêt n°T1JY7P010PR souscrit le 10 mai 2011, - a condamné Me [D] [K] à garantir Me [B] [E] et la Scp [E]-[14] à hauteur de 50% des sommes qui seront mises à leur charge au titre de l'indemnisation du préjudice de la [15] du fait de sa perte de chance de recouvrer les sommes restant dues par Mme [W] [S] au titre du prêt n° T1J71M013PR souscrit le 25 juin 2011, - a fixé à 50% la perte de chance de la [15] [Localité 17] de recouvrer le capital restant du et le montant des intérêts contractuels au titre des contrats de prêts, - n°T1JY7P010PR souscrit le 10 mai 2011 par M. [G] [Z] d'un montant de 204 000 euros remboursable en 300 échéances de 1 122,35 euros au taux effectif global de 5,023%, et - n° T1J71M013PR du 25 juin 2011 souscrit le 25 juin 2011 par Mme [W] [S] d'un montant de 199 000 euros remboursable en 300 échéances de 1 072,50 euros au taux effectif global de 4,830% l'an, - a ordonné la réouverture des débats à l'audience du lundi 16 décembre 2024 à 8h30 - aux fins de fixation du préjudice de la [15] [Localité 17] et fait injonction à cette société de produire avant le 16 août 2024 tout décompte et tout document utile permettant de déterminer le montant du capital et des intérêts contractuels restant dus par M. [G] [Z] et Mme [W] [S] à la date de déchéance du terme de leurs emprunts, - aux fins de recueillir les observations de Me [D] [K] sur le moyen relevé d'office à la demande de la société [12], relatif à son exclusion de garantie en application des dispositions d'ordre public de l'article L. 113-1 du code des assurances, - a débouté Me [D] [K] de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre Me [B] [E] et la Scp [E]-[14], - ca ondamné in solidum Me [B] [E] et la Scp [E]-[13], - aux dépens de la présente instance, - à payer à la [15] [Localité 17] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans les relations entre Me [B] [E] et la Scp [E]-[14] d'une part, Me [D] [K] d'autre part. La [15] [Localité 17] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt par acte du 4 octobre 2024. M. [K] a formé un pourvoi incident et, au terme de conclusions d'incident notifiées le 27 novembre 2024, demande conseiller de la mise en état : - de rejeter toutes conclusions contraires, - d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pendante devant la Cour de cassation, - de réserver les dépens. Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 7 mars 2025, Me [C] [K] demande à la cour - de prononcer d'office le sursis à statuer dans l'attente de l'issue du pourvoi en cassation, A titre subsidiaire - de faire droit à sa demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue du pourvoi en cassation à intervenir, A titre plus subsidiaire - renvoyer les parties à la mise en état, - impartir à chaque partie un délai pour conclure sur le fond, - réserver les dépens. Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 12 mars 2025, la Scp [E] [13] et Me [B] [E] demandent à la cour - de leur donner acte de ce qu'ils ne s'opposent pas à la demande de sursis à statuer. L'incident a été appelé à l'audience du 17 mars 2025. Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile. MOTIVATION Les parties s'accordent sur le fait qu'il relève d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation saisie d'un pourvoi formé par la [15] [Localité 17] à l'encontre de l'arrêt mixte de cette cour du 20 juin 2024. Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 20 mai 2025 à 14h. Réserve les dépens et l'article 700. PAR CES MOTIFS La conseillère de la mise en état, Surseoit à statuer sur les questions ayant fait l'objet de la réouverture des débats ordonnée le 20 juin 2024 par la cour - aux fins de fixation du préjudice de la [15] [Localité 17] avec injonction à cette société de produire avant le 16 août 2024 tout décompte et tout document utile permettant de déterminer le montant du capital et des intérêts contractuels restant dus par M. [G] [Z] et Mme [W] [S] à la date de déchéance du terme de leurs emprunts, - aux fins de recueillir les observations de Me [D] [K] sur le moyen relevé d'office à la demande de la société [12], relatif à son exclusion de garantie en application des dispositions d'ordre public de l'article L. 113-1 du code des assurances Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 20 mai 2025 à 14h. Réserve les dépens et l'article 700. La greffière La conseillère de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dans lesarticle L. 113-1 du code des assurances
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 3 avril 2025
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
67ef6c8b9a9834ffd825fb8f
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