Cour d'Appel2ème chambre section A
Cour d'Appel · 2ème chambre section A — 3 avril 2025
- ECLI
- 67ef6c8c9a9834ffd825fb95
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 86 906 157 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/02509 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQMF VH TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS 31 mai 2022 RG:20/00495 S.A.R.L. AGENCE [X] S.A.R.L. [L] GENIE CIVIL Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS C/ Société L'AUXILIAIRE S.C.I. (DES) CEDRES Copie exécutoire délivrée le à : SCP L'Hostis Selarl LX Selarl Favre de Thierrens.. Selarl Delran Sergent... COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 2ème chambre section A ARRÊT DU 03 AVRIL 2025 Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Carpentras en date du 31 Mai 2022, N°20/00495 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, Madame Virginie HUET, Conseillère, M. André LIEGEON, Conseiller, GREFFIER : Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 04 Février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2025. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTES : S.A.R.L. [L] GENIE CIVIL société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de Romans sous le n°401 028 287, représentée par sa gérante en exercice, Madame [T] [L], [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Edouard BERTRAND de la SELAS LAMY LEXEL AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LYON S.A.R.L. AGENCE [X] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Philippe L'HOSTIS de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L'HOSTIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS [Adresse 1] [Localité 8] Représentée par Me Philippe L'HOSTIS de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L'HOSTIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON INTIMÉES : Société d'assurances mutuelles L'AUXILIAIRE, Société d'assurances mutuelles prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Jean Pierre RAYNE de la SCP RAYNE SALOMEZ, Plaidant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Représentée par Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Postulant, avocat au barreau de NIMES S.C.I. DES CEDRES, immatriculée au RCS sous le n° 345 228 258, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6] [Localité 9] Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 16 Janvier 2025 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 03 Avril 2025,par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSE DU LITIGE La SCI Des Cèdres a procédé à la rénovation d'un immeuble dont elle est propriétaire, sis [Adresse 6] à [Localité 9] Pour ce faire la SCI Des Cèdres a confié, d'une part une mission de maîtrise d''uvre à la SARL GENCE [X], assurée auprès de la MAF, et d'autre part la réalisation des travaux à la SARL [L], suivant marché de travaux en date du 3 février 2014. Le montant total des travaux a été de 546 000 euros HT soit 655 200 euros TTC. La société [L] a sous-traité : ' A la société SUZE BATIMENT la réalisation du lot « gros 'uvre». ' A la société ART METAL, la réalisation du lot « charpente métallique-couverture ». ' A la société SUD MIROITERIE, la réalisation des menuiseries extérieures. ' A la société TS FACADES, la réalisation des enduits de façades. Les travaux de l'entreprise [L] Genie Civil ont débuté le 6 juin 2014. La SCI Des Cèdres a confié à M. [R] une mission d'expertise, à l'issue de laquelle ce dernier a établi deux notes techniques en date respectivement du 11 mars 2015 et du 14 avril 2015 consignant les non-conformités, malfaçons et absences d'ouvrages qu'il a pu constater. M. [X], maître d''uvre, a établi le 29 avril 2015 un décompte définitif concernant la société [L] Genie Civil. La société [L] Genie Civil a, sur la base de ce décompte définitif, sollicité le 6 mai 2015 le règlement de la somme de 229.935,60 euros. Par la suite la SARL [L] a, par courrier du 12 juin 2015, sollicité la réception des travaux, une réunion pour signer le procès-verbal de réception a été fixée le 24 juin 2015, M. [X] ayant établi un projet de procès-verbal que la SCI Des Cèdres a refusé de régulariser du fait de la présence de malfaçons, désordres et inachèvements concernant les travaux confiés à la SARL [L] Genie Civil. Un procès-verbal de réception a été signé par la SCI Des Cèdres le 29 octobre 2015. * * * * Par acte du 29 octobre 2015 La SARL [L] Genie Civil a assigné la SCI des Cèdres à comparaître devant le Tribunal de Grande Instance de Carpentras afin d'une part d'entendre prononcer la réception judiciaire des travaux et d'autre part de l'entendre condamner à lui payer : - le règlement de la somme principale de 229 935,60 euros - outre intérêts à compter de la mise en demeure du 7 septembre 2015 - ainsi qu'au règlement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC. Par exploit du 21 janvier 2016, la SCI Des Cèdres a assigné la SARL Agence [X] et la Mutuelle des Architectes Français aux fins de voir ordonner la jonction des instances. Par ordonnance du 21 juin 2016, le juge de la mise en état a prononcé la nullité de l'assignation délivrée à la SARL Agence [X]. Par exploit du 28 juillet 2016, la SCI Des Cèdres a réassigné la seule SARL Agence [X] aux fins de la voir condamner solidairement avec l'entreprise [L] à lui payer la somme de 5.112,94 euros outre 7.500 euros à titre de dommages et intérêts et 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 7 novembre 2017, le Tribunal de Grande Instance de Carpentras, statuant avant dire droit, a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et désigné M. [G] [I] pour y procéder en lui impartissant un délai de quatre mois pour déposer son rapport. L'expert a été remplacé par M. [W] [D] puis par M. [Z] [H] par ordonnances des 4 et 19 avril 2018. L'Expert M. [Z] [H] a déposé un rapport préliminaire le 25 octobre 2019, puis un rapport définitif en date du 10 février 2020. * * * Suivant jugement rendu en date du 31 mai 2022, le Tribunal judiciaire de Carpentras a statué dans les termes suivants : FIXE la créance de la SARL [L] Genie Civil envers la SCI Des Cèdres à la somme de 6393,10 euros HT ; DECLARE la SARL [L] Genie Civil responsable du désordre tenant aux infiltrations par la pyramide de verre, dont le coût de la reprise est évalué à la somme de 32.040 euros TTC ; CONDAMNE la SARL [L] GENIE CIVIL à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 25.646,90 euros, compensation judiciaire faite entre la somme susvisée et la créance d'un montant de 6393,10 euros ; FIXE la créance de la SARL Agence [X] envers le SCI Des Cèdres à la somme de 6806 euros TTC ; DECLARE la SARL AGENCE [X] responsable du désordre tenant au défaut de conformité d'une partie de l'ouvrage à la RT 2012 dont le coût de reprise est évalué à la somme de 24.248,27 euros TTC ; CONDAMNE in solidum la SARL Agence [X] et la société MAF à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 17.442,27 euros TTC, compensation faite entre la somme susvisée et la créance d'un montant de 6806 euros et dans la limite de la franchise contractuelle pour l'assureur ; CONDAMNE in solidum la SARL Agence [X] et la société MAF à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 3 750 euros TTC, au titre de la réfection du désordre tenant au défaut de conception de l'installation d'une vitrine et dans la limite de la franchise contractuelle pour l'assureur ; CONDAMNE in solidum la société Agence [X], la société MAF et la SARL [L] Genie Civil à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 4 800 euros TTC, au titre de la plus-value supportée pour l'implantation de l'ascenseur, dans la limite de la franchise contractuelle pour l'assureur ; CONDAMNE in solidum la SARL Agence [X] et la société MAF à relever et garantir la SARL [L] GENIE CIVIL de cette dernière condamnation, dans la limite de la franchise contractuelle pour l'assureur ; CONDAMNE la SARL [L] Genie Civil à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 600 euros TTC, au titre de la reprise du désordre tenant au rebouchage des traversées de plancher; CONDAMNE in solidum la SARL AGENCE [X], la société MAF et la SARL [L] Genie Civil à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 1170 euros TTC, au titre de la reprise du désordre tenant renfort du plancher métallique, dans la limite de la franchise contractuelle pour l'assureur ; DIT que la contribution finale à cette dette se fera par parts égales entre la SARL Agence [X] et la SARL [L] Genie Civil ; FIXE le préjudice de jouissance subi par la SCI Des Cèdres à la somme de 433.219,79 euros et DIT qu'il doit être supporté à parts égales par le maître de l'ouvrage et ses deux cocontractants ; CONDAMNE dès lors à ce titre la SARL Agence [X] et la société MAF à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 144.406,60 euros dans la limite de la franchise contractuelle pour l'assureur ; CONDAMNE dès lors à ce titre la SARL [L] Genie Civil à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 144.406,60 euros ; CONDAMNE in solidum la SARL AGENCE [X], la société MAF et la SARL [L] Genie Civil aux dépens, incluant le coût de l'expertise réalisée par M. [H]; CONDAMNE in solidum la SARL AGENCE [X], la société MAF et la SARL [L] Genie Civil à verser à la SCI Des Cèdres une indemnité d'un montant de 4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ; REJETTE toutes les autres demandes. * * * La SARL [L] génie civil a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 18 juillet 2022 (n° RG 22/02509). La SARL Agence [X] et la société Mutuelle des architectes francais (MAF) ont également interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 19 juillet 2022 (n° RG 22/02526). Par ordonnance du 27 février 2023, la jonction des procédures n° RG 22/02526 et 22/02509 a été ordonnée, l'instance se poursuivant sous le seul et unique numéro 22/02509. Par ordonnance du 8 octobre 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 16 janvier 2025, l'affaire a été appelée à l'audience du 4 février 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 03 avril 2025. EXPOSE des MOYENS ET PRÉTENTIONS des PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2023, la SARL [L] génie civil, appelante et intimée avec appel incident, demande à la cour de : Vu l'article 1134 (ancien), 1147 (ancien) et 1792-6 du Code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, - Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Carpentras en ce qu'il a fixé la créance hors taxes de la société [L] génie civil sur la SCI Les Cèdres à la somme de 6 393,10 euros HT, - Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Carpentras en ce qu'il a débouté la SCI Les Cèdres de sa demande au titre des pénalités de retard de 10 %, - Le réformer pour le surplus des chefs ayant * Déclaré la SARL [L] génie civil responsable du désordre tenant aux infiltrations par la pyramide de verre, dont le coût de la reprise est évalué à la somme de 32.040 euros TTC, *Condamné la SARL [L] génie civil à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 25.646,90 euros, compensation judiciaire faite entre la somme susvisée et la créance d'un montant de 6393,10 euros, *Condamné in solidum la SARL Agence [X], la société MAF et la SARL [L] génie civil à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 4800 euros TTC, au titre de la plus-value supportée pour l'implantation de l'ascenseur, dans la limite de la franchise contractuelle pour l'assureur, *Condamné la SARL [L] génie civil à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 600 euros TTC, au titre de la reprise du désordre tenant au rebouchage des traversées de plancher, *Condamné in solidum la SARL Agence [X], la société MAF et la SARL [L] génie civil à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 1170 euros TTC, au titre de la reprise du désordre tenant renfort du plancher métallique, dans la limite de la franchise contractuelle pour l'assureur, *Dit que la contribution finale à cette dette se fera par parts égales entre la SARL Agence [X] et la SARL [L] génie civil, *Fixé le préjudice de jouissance subi par la SCI Des Cèdres à la somme de 433.219,79 euros et dit qu'il doit être supporté à parts égales par le maître de l'ouvrage et ses deux cocontractants, *Condamné dès lors à ce titre la SARL [L] génie civil à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 144.406,60 euros, *Condamné in solidum la SARL Agence [X], la société MAF et la SARL [L] génie civil aux dépens, incluant le coût de l'expertise réalisée par M. [H], *Condamné in solidum la SARL Agence [X], la société MAF et la SARL [L] génie civil à verser à la SCI Des Cèdres une indemnité d'un montant de 4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, *Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, *Rejeté toutes les autres demandes de la SARL [L] génie civil, et statuer à nouveau ; A titre principal : - Fixer la date de réception au 24 juin 2015 ou à tout le moins au 29 octobre 2015, - Condamner la SCI Les Cèdres à payer à la société [L] génie civil la somme de 6 393,10 euros HT outre intérêts au taux légal à compter de la date de réception de l'ouvrage, - Condamner la SCI Les Cèdres à payer à la société [L] génie civil la somme de 30.005 euros au titre de la TVA non réglée sur les prestations effectuées par les sous-traitants Suez bâtiment et Sud miroiterie, - Débouter la SCI Les Cèdres de ses demandes au titre de la reprise des prétendus désordres, malfaçons et non-conformités, - Débouter la SCI Les Cèdres de sa demande au titre du préjudice locatif, - Débouter la SCI Les Cèdres la société Agence [X] et la MAF de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, outre appel incident, - Condamner la SCI Les Cèdres à payer à la société [L] génie civil la somme de 10000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la SCI Les Cèdres aux entiers dépens de l'instance et laisser à sa charge les frais d'expertise, A titre subsidiaire : - Condamner la société Agence [X] et son assureur, la société MAF à relever et garantir la société [L] génie civil de toute condamnation qui pourrait être prononcée au profit de la SCI Les Cèdres. * * * Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2023, la SARL Agence [X] et la société Mutuelle des architectes français (MAF), appelantes et intimées avec appel incident, demandent à la cour de : Par application des dispositions des articles 1134 et 1147 anciens du Code civil, Par application des dispositions l'article 1382 ancien du Code civil, en sa rédaction applicable, de l'article L.124-3 du code des assurances et du droit d'appeler en garantie, Par déboutement de toutes argumentations et prétentions contraires, I ' Sur l'appel de la société [L] génie civil : - Statuer ce que de droit sur les demandes formées par la société [L] génie civil à l'égard de la SCI Des Cèdres, - Débouter la société [L] génie civil de l'intégralité des demandes dirigées à l'encontre de la SARL Agence [X] et de la Mutuelle des Architectes Français, II ' Sur l'appel de la SARL Agence [X] et de la Mutuelle des architectes français : - Infirmer le jugement déféré en ce qu'il : * Déclare la SARL Agence [X] responsable du désordre tenant au défaut de conformité d'une partie de l'ouvrage à la RT2012, dont le coût de la reprise est évalué à la somme de 24 248.27 euros TTC, * Condamne in solidum la SARL Agence [X] et la société MAF à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 17 442.27 euros TTC, compensation fait entre la somme susvisée et la créance d'un montant de 6806 euros et dans la limite de la franchise contractuelle pour l'assureur, * Condamne in solidum la SARL Agence [X] et la société MAF à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 3750 euros TTC au titre de la réfection du désordre tenant au défaut de conception de l'installation d'une vitrine et dans la limite de la franchise contractuelle pour l'assureur, * Condamne in solidum la SARL Agence [X], la société MAF et la SARL [L] génie civil à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 4800 euros TTC, au titre de la plus-value supportée pour l'implantation de l'ascenseur, dans la limite de la franchise contractuelle pour l'assureur, * Condamne in solidum la SARL Agence [X] et la société MAF à relever et garantir la SARL [L] génie civil de cette dernière condamnation dans la limite de la franchise contractuelle pour l'assureur, * Condamne in solidum la SARL Agence [X], la société MAF et la SARL [L] génie civil à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 1170 euros TTC au titre de la reprise du désordre tenant renfort du plancher métallique, dans la limite de la franchise contractuelle pour l'assureur, * Dit que la contribution finale à cette dette se fera à parts égales entre la SARL Agence [X] et la SARL [L] génie civil, * Fixe le préjudice de jouissance subi par la SCI Des Cèdres à la somme de 433 219.79 euros et dit qu'il doit être supporté à parts égales par le maitre de l'ouvrage et ses deux cocontractants, * Condamne dès lors à ce titre in solidum la SARL Agence [X] et la société MAF à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 144 406.60 euros dans la limite de la franchise contractuelle pour l'assureur, * Condamne in solidum la SARL Agence [X], la société MAF et la SARL [L] génie civil aux dépens, incluant le coût de l'expertise réalisée par M. [H], * Condamne in solidum la SARL Agence [X], la société MAF et la SARL [L] génie civil à verser à la SCI Des Cèdres une indemnité d'un montant de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * Rejette toutes les autres demandes, Statuant à nouveau sur les chefs déférés : - Juger que l'indemnisation des éventuels préjudices qui seraient retenus au bénéfice de la SCI Des Cèdres doit être calculée hors-taxe et en conséquence débouter la SCI Des Cèdres des demandes portant sur la majoration de la TVA, - Débouter la SCI Des Cèdres des demandes formées à l'encontre de la société Agence [X] et de la Mutuelle des Architectes Français au titre du prétendu défaut de conformité d'une partie de l'ouvrage à la RT2012, Subsidiairement, la débouter de toute demande excédant à ce titre la somme de 10.066,44 euros. - Débouter la SCI Des Cèdres des demandes formées à l'encontre de la société Agence [X] et de la Mutuelle des Architectes Français au titre du prétendu désordre tenant au défaut de conception de l'installation d'une vitrine, Subsidiairement, La débouter de toute demande excédant à ce titre la somme de 3.125 euros, - Débouter la SCI Des Cèdres des demandes formées à l'encontre de la société Agence [X] et de la Mutuelle des Architectes Français au titre de la plus-value supportée pour l'implantation de l'ascenseur, Subsidiairement, la débouter de toute demande excédant à ce titre la somme de 2.896 euros, - Débouter la SCI Des Cèdres des demandes formées à l'encontre de la société Agence [X] et de la Mutuelle des Architectes Français au titre du prétendu désordre tenant au renfort du plancher métallique, - Subsidiairement la débouter de toute demande excédant à ce titre la somme de 975 euros, - Débouter la SCI Des Cèdres de l'intégralité des demandes formées à l'encontre de la société Agence [X] et de la Mutuelle des Architectes Français au titre des préjudices immatériels locatifs et de jouissance, - Condamner in solidum la société [L] génie civil et son assureur L'Auxiliaire à garantir la société Agence [X] et la Mutuelle des Architectes Français de l'intégralité des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et dépens, - Débouter la SCI Des Cèdres de l'intégralité des demandes formées à l'encontre de la société Agence [X] et de la Mutuelle des Architectes Français au titre des frais et des dépens, - Juger que la Mutuelle des Architectes Français est fondée à opposer à tous tiers bénéficiaire les franchise et plafond prévus au contrat d'assurance souscrit par la société Agence [X], - Débouter l'ensemble des parties de toutes autres demandes à l'encontre de la société Agence [X] et de la Mutuelle des Architectes Français, III ' Sur l'appel incident et les demandes de confirmation de la SCI Des Cèdres : - Débouter la SCI Des Cèdres de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société Agence [X] et de la Mutuelle des Architectes Français, - Confirmant le jugement rendu condamner la SCI Des Cèdres à payer à la société Agence [X] la somme de 6.806 euros TTC au titre du solde de ses honoraires outre les intérêts courus à compter du jugement, IV ' Sur les demandes de la société L'Auxiliaire : - Débouter la société L'Auxiliaire de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société Agence [X] et de la Mutuelle des Architectes Français, V - Condamner la SCI Des Cèdres et, à défaut, la société [L] génie civil et son assureur L'Auxiliaire à payer à la société Agence [X] et la Mutuelle des Architectes Français la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. * * * En l'état de ses dernières conclusions après jonction notifiées par voie électronique, le 11 janvier 2024, la société L'Auxiliaire, intimée, demande à la cour de : - Statuer ce que de droit sur l'appel formé par la SARL [L] génie civil, - Confirmer le jugement n° 22/131 rendu par le tribunal judiciaire de Carpentras le 31 mai 2022 en ce qu'il a débouté la SCI Des Cèdres et la SAS Agence [X], ainsi que la Mutuelle des architectes français, de leurs demandes de condamnation telles que présentées à l'encontre de la société L'Auxiliaire, et débouter en conséquence, d'une part la SAS Agence [X] et la Mutuelle des architectes français de leur appel principal de ce chef, et d'autre part la SCI Des Cèdres de son appel incident de ce chef, - Fixer la date de la réception avec réserves au 29 octobre 2015, - Condamner la SAS Agence [X] et la Mutuelle des architectes français in solidum avec la SCI Des Cèdres à payer à la société L'Auxiliaire la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner in solidum la SAS Agence [X] solidairement avec la MAF, et la SCI Des Cèdres aux entiers dépens incluant les frais d'expertise judiciaire. * * * En l'état de ses dernières conclusions après jonction notifiées par voie électronique le 21 juillet 2023, la SCI Des Cèdres, intimée, demande à la cour de : Vu l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, Vu le rapport de l'expert, M. [H], - Accueillir l'appel incident, - Le dire recevable et bien fondé, - Réformer partiellement la décision entreprise en ce qu'elle : * N'a pas prononcé la condamnation in solidum du Cabinet [X], de la Société [L] et de leurs assureurs respectifs à indemniser la SCI Des Cèdres de ses différents préjudices, * A débouté la SCI Des Cèdres de sa demande de condamnation in solidum le Cabinet [X], la Société [L] et leurs assureurs respectifs à la somme de 1.500 euros HT au titre du défaut de conformité du permis de construire, * A retenu la responsabilité partielle de la SCI Des Cèdres dans la création de son préjudice locatif, * A retenu une somme de 496.666,89 euros au titre du préjudice locatif, Statuant à nouveau : - Juger l'Agence [X] et la SARL [L] entièrement responsable du préjudice subi par la SCI Des Cèdres, En conséquence, - Condamner in solidum le cabinet [X], la société [L] ainsi que leurs assureurs respectifs à payer les sommes suivantes à la SCI Des Cèdres : * Pour les désordres : 1. Défaut de conformité du permis de construire : 1.500 euros HT infirmation 2. Le non-respect de la norme RT2012 : 20.206,89 HT confirmation 3. Sur les fuites affectant la pyramide de verre : 26.700 euros HT confirmation 4. Sur le renfort de la structure métallique : 975 euros HT confirmation 5. Le rebouchage des traversées de plancher : 500 euros HT confirmation 6. La vitrine surcout isolation : 3.125 euros HT 7. L'implantation de l'ascenseur : 4.000 HT Soit un total de 57.006 euros HT * Au titre du préjudice financier lié aux frais qui auraient pu être évités : 7.125 euros HT * Au titre du préjudice locatif ' A titre principal tenant l'erreur de l'expert à 869 061,57 HT euros ' A titre subsidiaire, confirmer le jugement de première instance : selon le rapport de l'expert à : 496 666.89 euros HT En tout état de cause : - Débouter l'Agence [X] de sa demande de règlement du solde de ses honoraires et de ses autres demandes, - Débouter l'entreprise [L] de l'intégralité de ses prétentions, - Condamner en tout état de cause in solidum le cabinet [X], la société [L] ainsi que leurs assureurs respectifs à payer les entiers frais et dépens, tant de première instance que d'appel, en ce compris les frais d'expertise, ainsi qu'à régler à la SCI Des Cèdres la somme de 15 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION : I - Sur la réception de l'ouvrage : La société [L] demande à la Cour de fixer la date de réception de l'ouvrage au 24 juin 2015. Cette demande n'appelle pas d'opposition de la SARL Agence [X] et la Mutuelle des Architectes Français. La SCI Des Cèdres sollicite que la date de réception de l'ouvrage soit fixée au 29 octobre 2015 étant donné que cette date correspond à la signature du PV avec réserves et qu'en juin 2015, le maitre de l'ouvrage n'avait pas manifesté sa volonté de réceptionner l'ouvrage. L'expert judiciaire a estimé, que l'ouvrage n'avait pas été réceptionné et n'était même pas réceptionnable. Le premier juge n'a pas répondu à cette question qui lui était pourtant soumise. Réponse de la cour : L'article 1792-6 du Code civil dispose que : « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné. En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage ». La réception est donc définie à l'article 1792-6 alinéa 1 du code civil comme l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Il est aussi constant que le caractère « réceptionnable » de l'ouvrage n'est à prendre en compte qu'en matière de réception tacite de l'ouvrage et non en présence d'un procès-verbal de réception signé par le maître de l'ouvrage. En l'espèce, la cour relève qu'il existe deux procès-verbaux de réception : - Le premier, daté du 24 juin 2015, établi par le maître d''uvre (Pièce n° 21) ; - Le second, daté du 29 octobre 2015, signé par le maître de l'ouvrage (Pièce n° 22) Le premier PV contient les réserves suivantes : - Raccordement eaux usées et eaux pluviales sur le réseau de la ville ; - Enduits de façade (non réalisables) ; - Pose d'en doublage extérieur ; - Habillage extérieur des précadres non exécutés à ce jour ; - Reprises des évacuations des eaux pluviales (EP) ; - Pose des crapaudines ; - « Tirez-lachez » à poser - PV dalles de verre ; - PV pyramide ; - Respect de la norme RT 2012 Le maître de l'ouvrage n'a pas fait qu'ajouter des commentaires sur la prise en charge des réserves. Le dernier PV d'octobre, contenait les réserves déjà émises en juin 2015 (celles-ci n'ayant pas été levées) mais également de nouvelles : ' Au RDC : murs coupe-feu Placoplatre ou siporex à réaliser, la cage d'escalier doit être fermée de bas en haut ' La dalle n'a pas été isolée conformément au marché de travaux : isolant polyuréthane de 50 mm type TMS sous dallage ' A l'étage : Etanchéité du lanterneau en toiture terrasse à contrôler Le fait que le maitre d'ouvrage ait missionné un expert en construction témoigne de la rupture du lien de confiance entre lui et l'architecte et la SARL [L] Genie Civil. Une réception expresse a été signée le 29 octobre 2015 et c'est donc la date de la réception expresse qui devra être retenue. Le premier PV de réception du 24 juin 2015 établi par l'architecte, non signé par le maître de l'ouvrage et contenant nombre de réserves, ne saurait être retenu. Il est donc jugé que la réception expresse de l'ouvrage a eu lieu le 29 octobre 2015. II - Sur les responsabilités du maitre d'ouvrage, de l'architecte et de l'entreprise [L] et les désordres : A ' A titre préliminaire : Les fautes alléguées étant avant la réception, il ne peut s'agir que d'une responsabilité contractuelle de droit commun et non d'une garantie légale. En effet, il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation que les malfaçons, non-conformités et désordres étant connus par le maître d'ouvrage avant la réception, ou ayant motivé des réserves lors de ladite réception, ne peuvent donner lieu à la mise en 'uvre de la garantie décennale des constructeurs prévue à l'article 1792 du code Civil. Dès lors que la garantie décennale de l'article 1792 du code civil n'est pas applicable, le maître de l'ouvrage dispose d'une action en responsabilité contractuelle de droit commun contre l'architecte, à condition de démontrer sa faute (Civ., 3ème, 10 juillet 1978, pourvoi n° 77-12.595, Bull., n° 285). Les anciens articles 1134 et 1147 du code civil applicables à l'époque disposent que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. » « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ». 1 - Sur la faute de l'architecte : Il est nécessaire à titre préliminaire, de rappeler la mission confiée à l'Agence [X], car celle-ci conteste tant sa mission, que l'étendue de celle-ci. Il est constant que la responsabilité contractuelle de l'architecte ne peut être appréciée et le cas échéant retenue que dans les limites de la mission qui lui a été confiée. Le contrat conclu entre les parties est laconique. En effet, le contrat d'architecte signé le 17 février 2014 entre la SCI Des Cèdres et M. [X], ne mentionne que la réalisation de la mission normale de maîtrise d''uvre et fait référence au cahier des charges générales du contrat d'architecte établi par l'UNSFA. D'après le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d''uvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé, la mission complète d'architecte, comprenant la direction de l'exécution des contrats de travaux a pour objet : ' De s'assurer que les documents d'exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent les dispositions des études effectuées ' De s'assurer que les documents qui doivent être produits par l'entrepreneur, en application du contrat de travaux ainsi que l'exécution des travaux sont conformes audit contrat ' De délivrer tous ordres de services, établir tous procès-verbaux nécessaires à l'exécution du contrat de travaux, procéder aux constats contradictoires et organiser et diriger les réunions de chantier ' De vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d'avances présentés par l'entrepreneur, d'établir les états d'acomptes, de vérifier le projet de décompte final établi par l'entrepreneur, d'établir le décompte général. ' D'assister le maître de l'ouvrage en cas de différend sur le règlement ou l'exécution des travaux. * * * En l'espèce, l'expert précise que la mission de l'architecte peut difficilement être considérée comme terminée du fait que : ' le PCM n'est pas déposé ' Certaines réserves ne sont pas levées ' La mission DET n'a pas été exécutée dans sa totalité, il n'y a pas eu de visa des situations ' ni PV de chantier L'expert répond aux dires du conseil de M. [X] : « Il est navrant que M. [X] ne retrouve pas les conditions générales des contrats qu'il propose. Comme nous l'indiquions, en l'absence des éléments de M. [X], nous nous basons sur les conditions générales du contrat de l'ordre des architectes et sur la définition des missions de la MOP (maitrise d'ouvrage publique). ['] quand au contenu de la mission complète de M. [X] nous maintenons qu'elle devait comprendre également la rédaction de PV de chantier et la validation des situations de travaux. » sic (page 10 du rapport). Ces éléments caractérisent le défaut de bonne exécution de la mission de l'architecte qui a manqué à tout le moins à sa mission de direction des travaux et du chantier. Par ailleurs, d'autre fautes dans l'exécution de la mission sont relevées ci-infra pour certains désordres. 2 - Sur la demande de condamnation in solidum : Selon la SCI Des Cèdres, la responsabilité contractuelle de Monsieur [X] et de la SARL [L] est parfaitement établie par Monsieur [H] dans son rapport. Selon elle, il ne peut être contesté que les fautes, manquements et carences de l'entreprise [L] ont indiscutablement et indissociablement concouru, avec les fautes reprochées à l'Agence [X], à la création de l'entier dommage. Il importe peu que les domaines d'intervention et les responsabilités de l'architecte et de l'entreprise aient été clairement distincts dès lors que leurs fautes ont concouru à la production du dommage. Réponse de la cour : La Cour de cassation (3ème civ. 9 juillet 2020), a jugé qu'une cour d'appel ayant déduit de ces constatations que les fautes d'exécution commises par cette société avaient contribué, avec celles retenues à la charge du titulaire du lot plomberie-chauffage, à la réalisation de l'entier dommage, elle a pu prononcer une condamnation in solidum entre les deux locateurs d'ouvrage et en répartir la charge définitive entre coobligés dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée. Il ne saurait être fait droit à une demande de solidarité « générale », sauf à démontrer un seul préjudice, un unique dommage. Cette solidarité sera appréciée poste par poste, désordre par désordre, tout comme chaque faute, préjudice et lien de causalité. 3 - Sur la question de la TVA : Le premier juge a prononcé des condamnations TTC. M. [X], conteste le fait que les condamnations ne soient pas prononcées HT. L'agence d'architecte soutient que : - la SCI Des Cèdres se trouve très certainement assujettie à la TVA et, en tout état de cause, la preuve du caractère non récupérable de la TVA repose sur le maître d'ouvrage. A défaut, elle ne peut prétendre qu'à une indemnisation calculée HT. Selon elle, il n'est pas discuté que la SCI Des Cèdres doive payer la TVA ; la question est de savoir si, y étant assujettie, elle bénéficie de sa récupération. Devant la cour, la SCI Des Cèdres ne discute pas qu'elle se trouve bien assujettie à la TVA et bénéficie donc de la récupération de la taxe. Elle exprime désormais ses réclamations hors taxes. Il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé des condamnations TTC et non HT. * * * Par ailleurs la demande de la société [L] Génie civile de condamnation de la SCI Des Cèdres au titre de la TVA non réglée sur les prestations effectuées par les sous-traitants SUEZ Batiment et Sud Miroiterie sera rejetée, aucuns éléments probants n'étant versés aux débats. B ' sur les désordres : 1 - Sur la demande relative au défaut de conformité du permis de construire : Le permis prévoyait en façade nord, pour le local n°2, une vitrine à 3 vantaux, or, pour des raisons techniques, une baie à 2 vantaux a été réalisée. Le Tribunal a débouté la SCI Des Cèdres de sa demande de condamnation de l'architecte à payer à la SCI Des Cèdres le coût d'un permis modificatif, soit la somme de 1.500 euros. L'entreprise [L] soutient : - Que cette non-conformité peut être réparée par le dépôt d'un permis de construire modificatif, que seul un architecte DPLG peut effectuer et de préciser que l'architecte avait proposé de le faire gratuitement. - qu'elle ne peut être tenue de prendre à sa charge cette non-conformité qui ne relève en aucun cas de son marché. L'architecte soutient pour sa part : - que le modificatif de permis ne lui a pas été ni commandé, ni a fortiori payé, n'ayant pas à travailler gracieusement. - que le dépôt de permis de construire est imposé par la faute dans la réalisation de la SARL [L] La SCI Des Cèdres soutient que : C'est bien la carence de l'architecte, en tout état de cause l'absence de corrélation entre le projet sur plan et sa réalisation qui est génératrice de l'obligation de déposer un permis modificatif et donc génératrice de frais supplémentaires. La faute de l'architecte étant à l'origine de la dépense pour le dépôt du permis modificatif, il devra en assumer la conséquence. Réponse de la cour : Le tribunal citant l'expert, indique, qu'il s'agit d'un aléa de chantier que l'on peut rencontrer sur des chantiers de réhabilitation. Si cette analyse de l'expert peut être juste, il n'en demeure pas moins que l'architecte en possession des plans annexés au permis devaient voir que cela impliquait le déplacement de ce poteau pour une réalisation des vitrines conforme au permis. L'architecte n'ayant pas prévu ce déplacement à la conception, il a commis une faute dans la conception de ses plans dont il doit réparation. Par ailleurs la SCI Des Cèdres est légitime à refuser, en raison de la perte de confiance et du litige, que ce soit M. [X] qui réalise ce dépôt de permis modificatif. L'architecte sera donc condamné à payer la somme, évaluée par l'expert au titre du coût du dépôt du permis modificatif, de 1 500 euros. Il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation solidaire avec la société [L] Génie Civile qui n'est pas responsable de cette faute. Sur ce point la décision de première instance sera donc infirmée. 2 - Sur la demande en raison du non-respect de la norme RT 2012: Le tribunal a fait droit à la demande de la SCI Des Cèdres à hauteur de 24 248,27 euros TTC. La SCI des Cèdres demande la confirmation du jugement sur ce point. Elle affirme que l'architecte a bien commis une faute au regard des conclusions expertales, au regard de l'obligation contractuelle lui imposant de vérifier que les entreprises livreraient un bâtiment exempt de défauts lié notamment à la réglementation thermique 2012. La société [L] considère que la RT 2012 n'est pas applicable. Elle affirme que l'extension n'est pas suffisamment importante pour entrainer l'application globale de la RT 2012. L'architecte [X] admet que la RT 2012 est impérativement applicable au dossier, mais conteste l'imputabilité de la réparation à son égard. Réponse de la cour : L'expert judiciaire page 46 et 47 de son rapport répond à la question de l'applicabilité de la RT 2012. Il considère que les travaux rentrent dans le cadre d'une RT 2012 sur bâtiment neuf. Il considère que de surélever même partiellement des murs existants, d'en créer de nouveaux, de démolir et reconstruire une nouvelle toiture à quelques mètres de hauteur de forme et de nature différente de l'ancienne n'est pas une simple création d'un plancher dans une enveloppe de bâtiment existant mais constituent la création d'un plancher. Il en conclut que le projet doit respecter la règlementation applicable aux bâtiments neufs selon la fiche CSTB. Il précise que la réglementation prévoit que si la surface crée n'est pas inférieure à 150 m2 et 30 % de l'existant alors le projet doit respecter la RT 2012 bâtiments neufs. Le premier juge relève justement qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux ont porté sur la démolition d'une toiture, la mise à niveau des murs de structure, la création d'une nouvelle toiture et la création d'un nouveau plancher emportant agrandissement de 315 m2 et que dès lors il y a eu agrandissement de l'enveloppe et du bâti. L'architecte ne conteste pas cette motivation. La société [L] ne démontre pas pourquoi il devrait être enlevé 438 m2 de surface du calcul de l'extension. La cour confirme donc la position du premier juge qui retient l'application de la RT 2012. Le marché de travaux de la SARL [L] Genie Civil comporte bien la mise en 'uvre d'un isolant de 50 mm sous le dallage correspondant à la RT 2012. Ainsi que l'a relevé l'expert judiciaire, l'entreprise SUZE BATIMENT sous-traitant de la société SARL [L] Genie Civil a donc proposé la mise en 'uvre de l'isolant sous le dallage dans son devis du 5 mars 2014 mais cette option n'a pas été retenue et l'isolant n'a pas été posé. Cependant l'architecte qui avait comme le décrit l'expert amiable M. [R] dans son rapport versé aux débats en page 13 une mission de maitrise d''uvre complète, n'a pas missionné de BET structure en phase de conception et la mission du BET thermique a été incomplète, se limitant au permis alors qu'elle aurait dû continuer jusqu'au chantier. En phase d'exécution M. [X] n'a communiqué aucun PV ou compte rendu de chantier alors que sa mission comprend le suivi des travaux. Cette faute de l'architecte ayant concouru à la réalisation de ce même dommage, il y a lieu de confirmer la responsabilité solidaire de la SARL [L] et de l'architecte et la condamnation prononcée à hauteur de 20 206, 89 euros HT. 3 - Sur la demande relative aux fuites affectant la pyramide de verre à hauteur de 26.700 euros HT : Le tribunal a fait droit à cette demande à hauteur de 32 040 euros, avant compensation judiciaire. Il a retenu la responsabilité exclusive da la SARL BUCHER, à l'exclusion de celle de l'architecte. La Société [L] tout en reconnaissant l'existence de ce désordre conteste la préconisation de l'expert, concernant le changement de la pyramide. Elle rappelle par ailleurs que le maître de l'ouvrage a refusé toute intervention de société [L] Genie Civil et de ses sous-traitants, empêchant la levée de cette réserve et préférant la voie judiciaire. Elle affirme que la fuite, minime, a certainement été résolue et souligne que la SCI des Cèdres ne produit pas la facture correspondant à la reprise de ce désordre. Elle verse aux débats des photographies afin de montrer que la pyramide existe toujours et que nécessairement la fuite a été réparée sans changement de la pyramide. Réponse de la cour : L'expert rappelle page 51 de son rapport : « la fuite a fait l'objet de plusieurs interventions de la part de l'entreprise ART METAL, sans amélioration. Nous estimons que cette fuite est suffisamment importante car située en plein milieu d'un espace bureau, portant ainsi atteinte à la destination de l'ouvrage. Compte tenu de la difficulté, voire de l'impossibilité de trouver une entreprise qui accepterait d'effectuer une reprise partielle des montants, un remplacement complet est nécessaire » (sic). Il y a lieu de confirmer la décision du premier juge en ce qu'il a sur la base du rapport d'expertise retenu un défaut d'exécution, excluant la responsabilité de l'architecte. Il y a lieu de rappeler que celui qui subit un dommage n'est pas tenu pour être indemnisé de fournir une facture. Il a droit à réparation en raison du fait qu'il subit un dommage, et que la fuite sur la pyramide n'est ni contestée ni contestable. Le « tartinage au silicone au niveau des couvre-joints afin de rattraper un défaut d'ajustage » (sic) n'est manifestement pas une solution de reprise pérenne. La condamnation de la SARL [L] sera confirmée. 4 - Sur la demande relative au renfort de la structure (plancher) métallique : Le tribunal a fait droit à cette demande à hauteur de 1 170 euros. Il retient un défaut de conception imputable à l'architecte et un défaut d'exécution imputable à l'entreprise de construction . La SCI les Cèdres affirme que les plans d'architecte démontrent indiscutablement que cette dalle de verre, puits de lumière sous la pyramide, était bien sûr destinée à être circulable. La SARL [L] soutient que le plancher n'a pas été conçu pour être accessible mais uniquement pour apporter de la lumière au rez-de-chaussée. Elle indique qu'il ressort de la lettre ART METAL et du rapport du bureau d'études que même si ces dalles n'avaient pas été conçues pour que des personnes puissent marcher dessus, la structure est suffisamment solide pour que cela ne pose aucune difficulté. Elle en conclut à l'absence de désordre. L'architecte soutient qu'il n'avait aucune mission au titre des études d'exécution pas plus qu'au calcul de structure. Réponse de la cour : Page 35 de son rapport, l'expert s'est adjoint un sapiteur en la personne de M. [J], contrôleur technique DEKRA, aux fins de contrôle de la note de calcul et de solidité de l'ouvrage conclut: ' Sur la présence de garde-corps et jardinières en périphérie du plancher de verre, les plans ne comportent pas ces aménagements et aucune mention n'est faite sur les plans précisant que la zone est non circulable et les visuels 3D sont contradictoires. ' Concernant la solidité : l'entreprise [L] a communiqué l'avis d'un bureau d'études NDLR INGEROP L'expert conclut que la structure du plancher en cause a été réalisée avec un critère de déformation ne respectant pas les normes et que la déformation était accentuée par le défaut de mise en 'uvre des IPE dont les ailes et une partie de l'arme ont été grugées. Il en ressort ainsi que des personnes peuvent marcher sur la structure mais que la déformation peut provoquer à terme des désordres sur les dalles de verres. Il conclut ; « ce désodre provient d'un défaut de conception et d'éxécution de l'entreprise [L] et de son sous-traitant ». Il y a lieu d'exclure la responsabilité de l'architecte qui comme il le soutient n'est pas responsable du calcul de dimensionnement des IPE non plus que du grugeage de pièces métalliques par le sous-traitant de l'entreprise [L] Genie Civil lors de la mise en 'uvre. Il y a lieu en revanche de confirmer la responsabilité de la société [L], et sa condamnation à hauteur de 975 euros HT. 5 - Sur la demande de rebouchage des traversées de plancher : Le tribunal a fait droit à cette demande à hauteur de 600 euros en excluant la responsabilité de l'architecte. L'architecte ne discute pas de ce préjudice pour lequel il n'a pas été condamné. La société [L] prétend que cette somme a été déduite en moins-value dans le compte entre les parties effectué par l'expert judicaire et ne peut donc être indemnisé deux fois. La SCI les Cèdres demande de la confirmation du jugement et indique comme le tribunal que la trémie de l'escalier ne doit pas être confondue avec la traversée des planchers. Réponse de la cour : Il y a lieu de confirmer la condamnation de à hauteur de 500 euros HT au titre de ce désordre, l'expert ayant relevé, sans que cela ne soit contesté, que des traversées de plancher n'avaient pas été rebouchées. Le premier juge a justement relevé que le rebouchage de la trémie de l'escalier ne pouvait être confondu avec des traversées de planchers de chutes EP. 6 - Sur la demande relative à la conception de la vitrine (surcout isolation) : Une vitrine a été posée directement contre le mur en agglo, rendant impossible l'isolation par l'intérieur à cet endroit. Une isolation par l'extérieur a été réalisée engendrant un surcoût. Le tribunal a fait droit à cette demande à hauteur de 3 750 euros TTC. La SCI des Cèdres sollicite la confirmation de la décision et indique que si Monsieur [X] n'avait pas de mission sur le lot menuiserie, il devait maîtriser les contraintes techniques des futurs intervenants sur le chantier, pour permettre la bonne réalisation des ouvrages dont il avait la charge. Le défaut de réservation dans la maçonnerie, qui interdit toute pose de doublage est directement imputable à l'architecte. L'architecte ayant en charge le suivi de chantier du gros 'uvre il aurait donc dû prévoir les réservations quel que soit l'i
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 1792 du code civil narticle 1221 du Code civil un caractère interprétaarticle L.121-1 du Code des assurances.article 696 du code de procédure civilearticle 1792 du code Civil.article 700 du CPC.article L.124-3 du code des assurances et du droit darticle 1792-6 alinéa 1 du code civil comme larticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 455 du code de procédure civile.article 1792-6 du Code civil dispose quearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 242-1 du Code des assurances prévoient expr
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre section A
- Date
- 3 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67ef6c8c9a9834ffd825fb95
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel