Cour d'AppelChambre sociale-2ème sect
Cour d'Appel · Chambre sociale-2ème sect — 3 avril 2025
- ECLI
- 67ef6c8f9a9834ffd825fbb5
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025 PH DU 03 AVRIL 2025 N° RG 24/00283 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FJ7T Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGWY 23/00024 15 janvier 2024 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANTE : S.A.S. [P] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Cécile CABAILLOT, avocat au barreau de METZ substitué par Me PERROT , avocat au barreau de NANCY INTIMÉ : Monsieur [O] [T] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ substitué par Me Aude BLANDIN, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : BRUNEAU Dominique Siégeant comme magistrat chargé d'instruire l'affaire Conseiller : STANEK Stéphane Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 16 Janvier 2025 tenue par BRUNEAU Dominique, conseiller, président d'audience, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 03 Avril 2025 ; Le 03 Avril 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES. M. [O] [T] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS [P] (la société) à compter du 25 octobre 2021, en qualité d'exploitant. La convention collective nationale des transports routiers s'applique au contrat de travail. Par courrier du 13 décembre 2022, M. [O] [T] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 20 décembre 2022. Par courrier du 23 décembre 2022, M. [O] [T] a été licencié pour motif personnel, avec dispense d'exécution de son préavis. Par requête du 13 mars 2023, M. [O] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Longwy, aux fins : - de dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, - de condamner la SAS [P] à lui verser les sommes suivantes : - 6 237,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Longwy rendu le 15 janvier 2024 qui a : - dit et jugé la demande recevable et bien fondée, - condamné la SAS [P] à payer à M. [O] [T] la somme suivante : - 6 237,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté la SAS [P] de sa demande reconventionnelle, - condamné la SAS [P] aux entiers frais et dépens de l'instance, y compris ceux liés à l'exécution du présent jugement. Vu l'appel formé par la SAS [P] le 14 février 2024, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de la SAS [P] reçues au greffe de la chambre sociale le 20 novembre 2024, et celles de M. [O] [T] déposées sur le RPVA le 31 octobre 2024, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 18 décembre 2024, La SAS [P] demande à la cour : - de prononcer la recevabilité la recevabilité de son appel et son bien-fondé, - de recevoir ses moyens de fait et de droit, - en conséquence, d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Longwy en date du 15 janvier 2024 en ce qu'il a : - dit et jugé la demande recevable et bien fondée, - l'a condamnée à payer à M. [O] [T] la somme de 6 237,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - l'a déboutée de sa demande reconventionnelle, - l'a condamnée aux entiers frais et dépens de l'instance, y compris ceux liés à l'exécution du présent jugement, Statuant à nouveau : - de constater le bien-fondé du licenciement de M. [O] [T], - en conséquence, de débouter M. [O] [T] de l'intégralité de ses prétentions indemnitaires, - de condamner M. [O] [T] à lui payer la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance, - de le condamner à lui payer la somme de 4 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure, - de condamner M. [O] [T] aux entiers frais et dépens de l'instance. M. [O] [T] demande à la cour : - de débouter la SAS [P] de ses demandes, fins et conclusions contraires, - de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Longwy du 15 janvier 2024, - de condamner la SAS [P] en tous les frais et dépens, - de la condamner à lui verser la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR ; La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées par la SAS [P] reçues au greffe de la chambre sociale le 20 novembre 2024, et celles de M. [O] [T] déposées sur le RPVA le 31 octobre 2024. Sur le licenciement. Par lettre du 23 décembre 2022, la SAS [P] a notifié à M. [O] [T] son licenciement en ces termes : « Nous déplorons de votre part d'importants manquements à vos obligations professionnelles. Tout d'abord, vous arrivez régulièrement en retard sur votre lieu de travail, ce qui n'est pas acceptable. De plus, nous déplorons de nombreux manquements aux taches qui vous incombent. En votre qualité d'exploitant, il est de votre ressort d'organiser le planning des chauffeurs au mieux, en fonction des demandes de nos clients. Or, il arrive régulièrement que des commandes soient oubliées ce qui est intolérable. Ce n'est pas la première fois que nous avons à relever ce manque de professionnalisme. Nous avons déjà abordé des sujets similaires au cours d'un entretien du 21/11/2022. Nous avions à ce moment-là évoqué une commande oubliée du 09/11/2022 pour notre client [I], au départ de [Localité 10] et à destination de [Localité 12]. De même, pour notre client Sogea vous avez oublié d'organiser le transfert de [Localité 13] vers [Localité 5] le 10/11/2022. M. [P] a dû intervenir en urgence pour organiser ces interventions in extremis. Pour [I] également, vous avez affrété 2 camions vers [Localité 11] le 10/11/2022. Or, il n'y a aucune commande à honorer. Les chauffeurs sont donc revenus à 10h au dépôt de l'entreprise et nous n'avions plus de travail à leur donner' De la même façon, vous avez envoyé le 09/11 un chauffeur vers [Localité 9] pour récupérer un camion, qui avait déjà été récupéré la semaine précédente. Au cours de cet entretien, nous vous avions demandé de vous reprendre instamment. En effet, vos manquements et oublis perturbent fortement le fonctionnement de l'entreprise, lui cause un préjudice financier, et pèse sur les équipes. Force est de constater que vous n'avez pas tenu compte de nos remarques, puisque nous avons à déplorer des manquements similaires depuis cet entretien. Ainsi, le 28/11/2022, vous deviez organiser une livraison pour notre client EBI, situé à [Localité 8], vers le Luxembourg. Vous avez purement et simplement oublié cette commande et M. [P] a dû réorganiser le planning en urgence. Une telle omission n'est pas sans conséquence. Outre la perturbation du planning général qu'elle a engendré, elle a eu pour conséquence de faire travailler les conducteurs jusque 20 heures. De plus, le 01/12/2022, vous deviez organiser le repli d'une cargaison pour le compte de notre client [I], de [Localité 6] vers [Localité 10]. A nouveau, vous avez oublié cette tâche. Le retour du camion n'a pas pu être fait le 12/12/2022. De tels oublis causent nécessairement un préjudice à la réputation de sérieux de notre entreprise. Enfin, le 13/12/2022, vous deviez organiser une prise de matériel au départ d'[Localité 7] (Doubs) vers le [Localité 14] pour FONDA SOLUTIONS. Mais à nouveau, vous avez oublié. Ainsi, M. [P] a dû encore intervenir en urgence afin de modifier le planning. Devant l'impossibilité de recourir à nos chauffeurs (déjà occupés) et notre matériel, nous avons dû faire appel à un sous-traitant. Outre la nouvelle modification en urgence du planning, votre omission a engendré un surcoût pour l'entreprise, dans la mesure où le recours à ce sous-traitant sera à notre charge. Vos différents manquements représentant un coût financier important pour l'entreprise (temps perdu par le chauffeur, immobilisation du matériel, nécessité de réorganiser les programmes, recours à des sous-traitants) et dégradent sa réputation de sérieux. Les clients se plaignent de ces oublis qu'ils n'avaient pas à déplorer auparavant. Le marché étant de plus en plus concurrentiel et le contexte économique étant incertain, nous ne pouvons en aucun nous permettre de pousser nos chauffeurs vers la concurrence. Les explications recueillies, au cours de l'entretien du 20/12/2022, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation sur votre capacité à remplir les fonctions que vous occupez. Nous avons donc pris la décision de vous licencier pour motif personnel. Ce courrier constitue donc la notification de votre licenciement. La rupture de votre contrat de travail prend effet à l'issue d'un préavis d'un mois, débutant à la première présentation de la présente notification. Nous vous informons que nous vous disposons d'effectuer ce préavis, qui vous sera par conséquent rémunéré. ». - Sur l'application de la règle « non bis in idem ». M. [O] [T] expose que le 21 novembre 2022, soit quelques jours avant l'entretien préalable, il a eu un entretien oral avec le dirigeant de la société [P], celui-ci lui ayant demandé une amélioration de « son comportement et son professionnalisme », faisant en particulier référence aux faits des 9 et 10 novembre 2022 visés dans la lettre de licenciement ; que cette dernière mesure retenant les mêmes fait peut être considérée comme une double sanction illicite. La SAS [P] fait valoir qu'il ne peut être considéré qu'un entretien informel puisse être constitutif d'une sanction disciplinaire. Motivation. Il ressort des dispositions de l'article L 1331-1 du code du travail qu'une observation verbale ne peut constituer une sanction disciplinaire ; Dès lors, la décision de licenciement fondée, partiellement, sur des faits évoqués lors d'un entretien verbal antérieur ne peut être considérée comme ayant sanctionné deux fois les mêmes faits. Le moyen sera donc rejeté. - Sur la nature des fonctions exercées par M. [O] [T]. M. [O] [T] expose que la SAS [P] lui reproche d'avoir commis des fautes dans l'exercice des fonctions d' « agent d'exploitation » selon la nomenclature indiquée dans la pièce n° 9 de la société, alors que celle-ci ne démontre pas que cette liste correspond aux fonctions qu'il exerçait réellement, ni même qu'il a eu connaissance du contenu de cette nomenclature. La SAS [P] soutient que le contrat de travail prévoit expressément que M.[O] [T] exerçait un emploi d' « exploitant », et que les attestations de salariés de l'entreprise font état de la réalité des fonctions de l'intéressé. Motivation. Il ressort du contrat de travail (pièce n° 1 du dossier de la société) que M. [O] [T] a été engagé en qualité d' «exploitant » ; La fiche des « missions de l'agent d'exploitation » précise que l'agent d'exploitation a notamment pour fonctions : - D'organiser le transport en fonction de la position et de la disponibilité des véhicules ; - De vérifier la corrélation entre une commande acceptée et le moyen affecté ; - De transmettre les ordres aux chauffeurs. Il ressort de l'attestation établie par M. [G] [R] (pièce n° 15 du dossier de la SAS [P]) que M. [T] assurait le poste d'exploitant, et lui donnait des instructions conformes à celles prévues par la fiche de mission. Si M. [O] [T] soutient que M. [G] [R] est apparenté au dirigeant de l'entreprise, il n'en n'apporte aucune preuve, étant relevé que M. [R] a indiqué dans son attestation n'avoir aucun rapport de parenté avec le dirigeant de la société. Il ressort de ces éléments que les faits reprochés à M. [O] [T] ont bien été commis dans le cadre de ses fonctions d'exploitant. - Sur les griefs. M. [O] [T] expose que d'une part la SAS [P] ne démontre pas les manquements qu'elle allègue ; que d'autre part la société ne démontre pas qu'il était chargé des fonctions relatives aux faits reprochés ; que d'autre part il ne peut être responsable de manquements pour les 9 et 10 novembre 2022 dans la mesure où en premier lieu il était en congé-maladie à ces dates. La SAS [P] soutient qu'elle apporte la démonstration des griefs qu'elle articule à l'encontre de M. [T]. Il ressort du dossier de la SAS [P] que celle-ci n'apporte aucun élément s'agissant des faits des 28 novembre et 13 décembre 2022, la pièce n° 19 du dossier de la société n'étant pas suffisante pour démontrer un manquement de M. [T] à cette date ; dès lors, la lettre de licenciement fixant les termes du litige, ces faits ne sont pas établis. Motivation. Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. La lettre de licenciement fixe les termes du litige. Il ressort du dossier de la SAS [P] que celle-ci n'apporte aucun élément s'agissant des faits des 28 novembre et 13 décembre 2022, la pièce n° 19 du dossier de la société n'étant pas suffisante pour démontrer un manquement de M. [T] à cette date ; dès lors, la lettre de licenciement fixant les termes du litige, ces faits ne sont pas établis. Si M. [O] [T] soutient que ses fonctions ne comportaient pas les fonctions relatives aux faits qui lui sont reprochés, il ressort de l'examen de ses fonctions envisagé précédemment qu'il était en charge de l'organisation des transports selon les commandes passées par les clients et la mise en adéquation des moyens de l'entreprise notamment en matière de disponibilité des véhicules et ces commandes ; qu'il ne justifie pas qu'un autre salarié de l'entreprise exerçait ces fonctions. Par ailleurs, si la SAS [P] ne conteste pas que M. [O] [T] était en congé maladie les 9 et 10 novembre 2022, il ressort de la pièce n° 20 de la société que les plannings d'affectation des véhicules n'étaient pas programmés le jour même de leur réalisation de telle façon que l'absence dont il s'agit ne justifie pas les manquements relevés par l'employeur. Il ressort de l'attestation établie par M. [G] [R] que M. [T] ne communiquait pas aux chauffeurs tous les éléments nécessaires pour assurer leurs missions, qu'il l'a envoyé chez des clients alors qu'il n'y avait pas de chargement à effectuer, et qu'il « n'arrivait pas à assumer » le poste d'exploitant. Il ressort par ailleurs d'un document établi par la société [I], client de la SAS [P] (pièce n° 14 du dossier de la SAS [P]), que des livraisons ont été oubliées les 9 et 10 novembre 2022, qu'un retour de chargement n'a pas été effectué le 1er décembre 2022, et que des véhicules envoyés sur les chantiers ne correspondaient pas au type requis pour la mission. Dès lors, ces griefs sont établis. Compte tenu de leur nature et de leur répétition, le licenciement de M. [O] [T] par la SAS [P] était fondé. La décision entreprise sera donc infirmée. M. [O] [T] qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel. Il apparaît inéquitable de laisser à la SAS [P] l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a exposés ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 1000 euros. PAR CES MOTIFS: La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME le jugement rendu le 15 janvier 2024 dans le litige opposant M. [O] [T] à la SAS [P] ; STATUANT A NOUVEAU ; DIT le licenciement de M. [O] [T] par la SAS [P] fondé ; DEBOUTE les parties de leurs autres demandes. Y ajoutant: CONDAMNE M. [O] [T] aux dépens de première instance et d'appel ; LE CONDAMNE à payer à la SAS [P] une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en huit pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle L.1235-1 du code du travailarticle L 1331-1 du code du travail quarticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale-2ème sect
- Date
- 3 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67ef6c8f9a9834ffd825fbb5
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