Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 3 avril 2025
- ECLI
- 67ef6c919a9834ffd825fbdd
- Date
- 3 avril 2025
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRÊT RECTIFICATIF DU 03 AVRIL 2025 N° RG 24/05674 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QOFV Décision déférée à la Cour : Arrêt du 24 OCTOBRE 2024 COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00937 DEMANDEURE A LA REQUETE : Madame [K] [X] née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDEURE A LA REQUETE : S.A. CIFD [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Gérard BOUISSINET de la SCP BOUISSINET-SERRES, avocat au barreau de CARCASSONNE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue sans audience en application de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile. Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Madame Nelly CARLIER, Conseillère Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère en ont délibéré. ARRÊT : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. ********** FAITS ET PROCÉDURE Par arrêt rendu en date du 24 octobre 2024, la cour d'appel de Montpellier a notamment - renvoyé l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de poursuite de la procédure de saisie immobilière dans les conditions qu'il a déterminées tenant la suspension de la procédure. Le 13 novembre 2024, Madamer [K] [X] a présenté une requête en rectification d'erreur matérielle. Il est demandé à la Cour de rectifier l'erreur portant sur le tribunal judiciaire désigné dans le dispositif. Aucune des autres parties de l'affaire n'a présenté d'observation quant à la rectification sollicitée. DISCUSSION Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.' La requête est recevable en la forme. Il résulte de la procédure qu'une erreur sur le tribunal judiciaire saisi de la procédure de saisie immobilière a été commise dans le dispositif. Il convient de rectifier l'arrêt en ce sens. PAR CES MOTIFS : La Cour, Ordonne la rectification de l'arrêt rendu le 24 octobre 2024 sous le numéro de RG 24/937, en ce que aux lieu et place de 'renvoie l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de poursuite de la procédure de saisie immobilière dans les conditions qu'il a déterminées tenant la suspension de la procédure' il convient de lire 'renvoie l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins de poursuite de la procédure de saisie immobilière dans les conditions qu'il a déterminées tenant la suspension de la procédure', Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 24 octobre 2024 et sera notifiée comme ledit arrêt, Laisse les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 3 avril 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
67ef6c919a9834ffd825fbdd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel