Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 3 avril 2025
- ECLI
- 67ef6c949a9834ffd825fc0d
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 21 479 903 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 03 AVRIL 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03043 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3LL Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 mai 2023 Tribunal judiciaire de Carcassonne - N° RG 20/01090 APPELANTE : SA Axa France Iard SA à conseil d'administration au capital de 214 799 030 euros, immatriculée au RCS sous le n° 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 3], Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3] [Localité 4] Représentée sur l'audience par Me Yann GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Marie ROMIEUX de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocat au barreau de NARBONNE INTIMEE : Madame [O] [W] [L] [I] [G] née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 1] Représentée sur l'audience par Me Amandine FONTAINE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS et substituant Me Arnaud CLARAC, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Philippe BRUEY, Conseiller Mme Marie-José FRANCO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * * * FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS 1- Mme [O] [G] est propriétaire d'un hangar ouvert sur trois faces dans lequel était garé un véhicule sans permis appartenant à M. [T] [Z] assuré auprès de la compagnie Axa . 2- Le 31 mars 2015, un incendie s'est déclaré dans ce hangar qui a été détruit intégralement. 3- Mme [G] a déclaré le sinistre auprès de son assureur, la compagnie Groupama. 4- Le montant total des dommages a été évalué suivant une expertise amiable à hauteur de 21631 euros. 5- Mme [G] a obtenu de son assureur l'indemnisation partielle du sinistre à hauteur de 15 484 euros et sollicité de la compagnie Axa France Iard, assureur du véhicule de M. [Z] le règlement du surplus des sommes restées à sa charge. 6- Par lettre recommandée du 7 août 2015, le cabinet EXAA intervenu en qualité d'expert d'assuré aux côtés de Mme [G] a sollicité en vain de la compagnie Axa France Iard le règlement des découverts de garantie à hauteur de 8 578,64 euros TTC. 7- C'est dans ce contexte que par acte d'huissier du 31 juillet 2020, Mme [G] a fait assigner en paiement la S.A. Axa France Iard devant le tribunal judiciaire de Carcassonne. 8- Par jugement contradictoire du 23 mai 2023, le tribunal judiciaire de Carcassonne a : - Condamné la SA Axa France iard à payer à Mme [G] la somme 8 577,58 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - Condamné la SA Axa France iard à payer à Mme [G] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires, - Condamné la SA Axa France iard aux entiers dépens, - Rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. 9- La S.A. Axa France Iard a relevé appel de ce jugement le 14 juin 2023. 10- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 8 novembre 2024, la S.A Axa France iard demande en substance à la cour de : - Rejeter comme injustes et mal fondées, en tout cas injustifiées, toutes demandes, fins ou conclusions contraires, - Débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes, - Réformer le jugement rendu le 23 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Carcassonne en ce qu'il a : - Condamné la compagnie Axa à payer à Mme [G] la somme de 8 577,58 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - Condamné la compagnie Axa à payer à Mme [G] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires - Condamné la compagnie Axa aux entières dépens ; - Rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Statuant à nouveau, - Constater que la cause de l'incendie n'est pas déterminée, - Constater qu'aucun élément ne permet d'établir avec certitude l'implication du véhicule dans l'incendie au sens de la loi du 5 juillet 1985. - Dire et juger que la loi Badinter du 5 juillet 1985 n'a pas vocation à s'appliquer au cas d'espèce, A titre subsidiaire, ' Confirmer le jugement en ce qu'il a fait courir les intérêts au taux légal à compter de sa décision, ' Condamner Mme [G] à payer à la SA Axa France iard la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Condamner Mme [G] aux entiers dépens. 11- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 21 octobre 2024, Mme [G] demande en substance à la cour, au visa de la loi Badinter du 5 juillet 1985 et de l'article 1231-6 du code civil, de : - Juger recevable et bien fondé l'appel incident formé par Madame [G] [O] sur le point de départ des intérêts au taux légal, - Infirmer le jugement seulement en ce qui concerne le point de départ des intérêts au taux légal qui partira à compter de la mise en demeure du 7 août 2015 et non à compter de la décision de première instance, - Confirmer pour le surplus le jugement En conséquence, et statuant à nouveau, - Dire et juger que la Compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur automobile du véhicule appartenant à M. [Z] [T] impliqué dans l'accident, qui a engagé sa responsabilité, doit sa garantie, - Condamner en conséquence la Compagnie AXA France IARD, en sa qualité d'assureur automobile de M. [Z] [T], à payer sans délai à Mme [O] [G] les sommes suivantes : - Principal : 8 577,58 euros Intérêts au taux légal calculés à compter de la mise en demeure du 7 août 2015 : pour mémoire - Article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros - Entiers dépens de première instance : Pour mémoire Total (sauf mémoire et à parfaire) : 10 077,58 euros Y ajoutant en appel, - Condamner la SA Axa France Iard à payer à Mme [G] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel outre les entiers dépens d'appel. 12- Vu l'ordonnance de clôture du 13 janvier 2025. 13- Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION: 14- La SA AXA France Iard fait grief au premier juge d'avoir considéré qu'en sa qualité d'assureur du véhicule stationné sous le hangar incendié et sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, elle devait indemniser les conséquences du sinistre alors que ni la cause, ni le siège du sinistre n'ont pu être déterminés ni par l'enquête de gendarmerie, ni par l'expertise amiable, la seule présence du véhicule sur les lieux ne suffisant pas à établir son implication dans l'accident. 15- Mme [G], invoquant la jurisprudence de la cour de cassation, soutient la confirmation du jugement affirmant que peu importe que le véhicule soit ou non le siège initial de l'incendie, il est considéré comme impliqué au sens de la loi du 5 juillet 1985 dès lors qu'il a participé à l'incendie en contribuant à sa propagation et que tel est le cas du véhicule de M. [Z] qui a été totalement détruit dans l'incendie. 16- En vertu de l'article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les dispositions de cette loi s'appliquent aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur. 17- Si l'application de ces dispositions a été étendue par la jurisprudence aux véhicules en stationnement par les trois arrêts de la deuxième chambre civile de la cour de cassation du 22 novembre 1995 cités par Mme [G] énonçant que l'incendie provoqué par un véhicule terrestre à moteur, ce dernier fût-il en stationnement, est régi par les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et non par celles de l'article 1384, alinéa 2, du code civil ( notamment Civ. 2ème , 22 novembre 1995 , no 94-10.046), et si la cour a précisé que ces dispositions de la loi de 1985 s'appliquaient que le véhicule soit stationné sur la voie publique (Civ.2ème, 8 janvier 2009, n° 08-10.074 ) ou dans une voie privée ou dans un hangar ( Civ 2ème 13 sept 2012 n° 11-13.139) encore faut-il que la victime rapporte la preuve de l'implication du véhicule d'une quelconque manière dans le départ de l'incendie. Tel est le cas des espèces ayant donné lieu aux décisions citées et de celles ayant donné lieu aux décisions également invoquées par Mme [G] du 3 mai 2006 ( Civ 2ème, 3 mai 2006) et du 29 mars 2018 (Civ. 2 ième n° 17-10976) dès lors qu'il s'agissait pour l'une d'un incendie provoqué par la batterie d'un véhicule, et pour l'autre de véhicules percutés par d'autres alors qu'ils se trouvaient sur la bande d'arrêt d'urgence après avoir dérapé sur des plaque de verglas, ou encore de l'espèce ayant donné lieu à la décision du 24 septembre 2020 (Civ 2ème 19-19.362) dont il ressort qu'il était établi que l'incendie avait pris naissance au niveau de l'habitacle. 18- Or s'agissant du sinistre objet du litige, la cause de l'incendie n'a pu être déterminée par l'expertise amiable, les experts des parties ayant précisé qu'étaient entreposées sous le hangar, outre le véhicule appartenant à M. [Z], seize stères de bois. 19- De même, l'affirmation faite par la gendarmerie dans son rapport établi le 4 avril 2015 de ce qu'il "semble probable que ce soit ce véhicule qui soit à l'origine de l'incendie" au seul motif que le hangar n'était pas installé en électricité et qu'aucun appareil ne s'y trouvait, ne saurait permettre en l'absence de la moindre investigation technique ayant corroboré cette hypothèse de considérer, comme l'a fait le premier juge, qu'il nétait pas sérieusement contestable que le véhicule était nécessairement intervenu dans la survenance de l'incendie alors que les gendarmes ont observé comme les experts amiables que l'incendie "avait pris dans une grange ouverte aux quatre vents et abritait outre le véhicule des piles de bois de chauffage". Il résulte de ces observations que l'hypothèse d'une cause malveillante à l'origine de l'incendie dont le départ aurait été facilité par le bois entreposé ne peut être exclue. 20- La preuve de ce que le véhicule assuré par la SA Axa Iard a causé le départ de l'incendie n'étant pas rapportée par Mme [G], la cour devra infirmer le jugement en toutes ses dispositions. 21- Partie succombante, Mme [G] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: Statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute Mme [G] de ses demandes à l'égard de la S.A. AXA France IARD, Condamne Mme [G] aux dépens de première instance et d'appel. Déboute la S.A. AXA France IARD SA de sa demande au titre des frais irrépétibles. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
Article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du Code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 3 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67ef6c949a9834ffd825fc0d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel