Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 3 avril 2025
- ECLI
- 67ef6c959a9834ffd825fc15
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 03 Avril 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05155 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OYHY
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 NOVEMBRE 2020 POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG19/00824
APPELANTE :
Madame [E] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Norddin HENNANI, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/014455 du 23/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
Organisme CPAM DE L'HERAULT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Mme [I] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 FEVRIER 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
Le 24 novembre 2016, Mme [P] était victime d'un accident de trajet en se rendant sur son lieu de travail.
Son état de santé était considéré consolidé à la date du 15 août 2017.
Le 19 janvier 2018 elle sollicitait l'attribution d'une pension d'invalidité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Hérault.
Le 20 février 2018 le médecin-conseil de la caisse émettait un avis défavorable d'ordre médical à l'attribution d'une pension d'invalidité et à la même date, la CPAM refusait de faire droit à la demande présentée par Mme [P] conformément à l'avis du médecin-conseil.
Le 14 mars 2018, Mme [P] saisissait le tribunal du contentieux de l'incapacité en contestation du refus d'attribution d'une pension d'invalidité.
Le 10 novembre 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier dorénavant compétent déclarait le recours de Mme [P] non fondé, après avoir ordonné une mesure d'instruction confiée au docteur [V], et confirmait la décision de refus d'attribution d'une pension d'invalidité de la CPAM.
Le 19 novembre 2020 Mme [P] a interjeté appel de la décision rendue qui lui a été notifiée le 16 novembre 2020.
L'affaire a été appelée à l'audience du 06 février 2025.
Au soutien de ses conclusions soutenues oralement à l'audience l'avocat de Mme [P] sollicite de la cour de :
' DECLARER recevable et bien-fondé l'appel interjeté par Mme [P] [E] à l'encontre du jugement en date du 10 novembre 2020 rendu par le Tribunal judiciaire de Montpellier,
En conséquence :
' INFIRMER le jugement en date du 10 novembre 2020 rendu par le Tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu'il a, d'une part, déclaré mal fondé le recours de Madame [P] [E] tendant à la réformation de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault en date du 20 février 2018 portant rejet de sa demande tendant à l'attribution d'une pension d'invalidité et, d'autre part, confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault en date du 20 février 2018 portant rejet de sa demande tendant à l'attribution d'une pension d'invalidité.
' CONSTATER que Mme [P] [E] présente une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail et de gain,
' DIRE et JUGER que Mme [P] [E] doit bénéficier d'une pension d'invalidité de 2e catégorie,
' CONDAMNER la CPAM de l'Hérault à payer à Mme [P] [E] la somme de 1000 euros en application des articles 35 et 75 de la loi du 11 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses conclusions déposées lors de l'audience 06 février 2025 par sa représentante régulièrement munie d'un pouvoir, la CPAM de l'Hérault demande à la cour de :
' DIRE ET JUGER, que c'est à bon droit que la Caisse d'Assurance Maladie de l'Hérault a refusé l'octroi d'une pension d'invalidité à Madame [P] [E] en application des articles L.34 l-1 et R.34 l-2 du Code de la Sécurité Sociale ;
' CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Montpellier en date du 10/10/2020 ;
' REJETER la demande dc condamnation de la Caisse au paiement de la somme de 1000 euros au titre des articles 35 et 75 de la loi du 11/07/1991 ;
' DEBOUTER Madame [P] [E] de tous ses chefs de demandes, ns et conclusions ;
' CONDAMNER Madame [P] [E] aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 06 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'attribution d'une pension d'invalidité :
Selon l'article L 341-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
Selon l'article R 341-2 du même code, dans sa version applicable au litige, pour l'application des dispositions de l'article L.341-1 :
1°) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article.
Aux termes de l'article L341-3 du code de la sécurité sociale, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
' soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail
' soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié d'indemnités journalières
' soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration de cette période,
' soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
Aux termes de l'article L341-4 du même code, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l'espèce l'assurée indique souffrir d'une cervicalgie avec douleurs et impotence fonctionnelle du membre supérieur gauche et elle verse aux débats le certificat médical établi à une date illisible par le docteur [Z], médecin-généraliste, qui fait état des douleurs ci-avant exposées.
Elle verse également aux débats une expertise médicale effectuée le 08 septembre 2017 par le docteur [H], faisant suite à la contestation de la date de consolidation, dont il ressort que l'expert a constaté une « main non fonctionnelle, 'dème des doigts, rougeur des doigts, troubles vaso moteur », ainsi qu'un certificat médical établi le 10 octobre 2017 par le docteur [O], rhumatologue qui a constaté un « gonflement du membre supérieur gauche et aspect violacé de la main gauche (') il persiste des douleurs invalidantes associées un stress important nécessitant la poursuite de la rééducation et un traitement associant : Laroxyl, Lyrica » et enfin un certificat médical établi par le docteur [C], psychiatre, le 25 octobre 2017 qui fait état de ce que l'état de santé de l'intéressée « nécessite un suivi psychothérapeutique toujours en cours avec un suivi comportementaliste à mettre en place ».
Toutefois, il doit être relevé que ces pièces médicales, antérieures à l'avis du médecin-conseil et du médecin consultant n'ont pas permis à ces deux praticiens de considérer que les conditions des articles L 341-1, R 341-2, L 341-3 et L 341-4 du code de la sécurité sociale étaient remplies.
Le médecin-conseil dans son rapport et tenant compte des pièces produites par l'appelante a conclu à l'absence d'invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail et de gain, de même que le médecin-consultant lors de l'audience du 29 octobre 2020 devant le premier juge.
Les pièces produites par l'appelante ne permettent pas dès lors de remettre en cause ces constatations effectuées par le médecin-conseil et le médecin-consultant
Bien que Mme [P] expose être dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque en raison de son état général elle ne produit aucun élément à même de justifier de ses assertions.
La cour constate en conséquence que Mme [P] ne rapporte pas la preuve qu'elle remplit les conditions des articles ci-avant énoncés.
Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision du premier juge.
Sur les dépens et les frais de procédure :
Mme [P] qui succombe supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 10 novembre 2020 ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [P] aux dépens d'instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTEAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 3 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67ef6c959a9834ffd825fc15
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel