Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 3 avril 2025
- ECLI
- 67ef6c979a9834ffd825fc2f
- Date
- 3 avril 2025
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 03 Avril 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04330 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OWYG ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 SEPTEMBRE 2020 POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER N° RG19/05526 APPELANTE : S.A.S. [5] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me ASTRUC avocat pour Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON INTIMEE : CPAM DE L'AUDE [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Mme [O] en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 FEVRIER 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente Mme Magali VENET Conseillère M. Patrick HIDALGO, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRÊT : - Contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE Le 11 juin 2015 Mme [Y] [H] a déclaré la maladie professionnelle suivante: 'tendinopathie + rupture de la coiffe des rotateurs épaule droite'qui a été prise en charge par la CPAM de l'Aude au titre de la législation professionnelle. La date consolidation a été fixée au 29 novembre 2016 avec un taux d'incapacité permanente fixé à 16%. Le 23 mars 2017, la société [5] a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier. Par jugement du 29 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, devenu compétent, a fixé à 10%, à la date de consolidation intervenue le 29 novembre 2016, le taux d'incapacité permanente opposable à la société [5] résultant de la maladie professionnelle déclarée par Mme [H] le 11 juin 2015. Le 12 octobre 2020, la société [5] a relevé appel de la décision. A l'audience, soutenant ses écritures, elle demande à la cour de fixer le taux d'IPP à 8% et subsidiairement d'ordonner une mesure d'instruction . La CPAM de l'Aude sollicite la confirmation du jugement. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'expertise: La cour dispose d'éléments suffisants pour statuer sans qu'il ne soit nécessaire d'ordonner une expertise dont la demande sera rejetée. Sur le taux d'incapacité permanente: L'incapacité permanente désigne la perte définitive , partielle ou totale, de la capacité à travailler. Le médecin conseil de la caisse est en charge de l'évaluer. Le taux d'IPP doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en compte les éléments postérieurs à cette consolidation et il n'est possible d'indemniser un état pathologique antérieur au titre de l'accident du travail que si celui-ci l'a aggravé. Aux termes de l'article L434-2 du code de la sécurité sociale: 'le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité...' L'article R.434-32 du code de la sécurité sociale précise qu'au vu des renseignements recueillis, la Caisse Primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et , le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droits. En l'espèce, pour fixer le taux d'incapacité permanente à 10%, le tribunal a statué ainsi: 'Il ressort des pièces versées aux débats que le 11 juin 2015 Mme [H] [Y], salariée de la société [5] a déclaré une maladie professionnelle à la suite d'une rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite. La consolidation a été fixée au 29 novembre 2016. Selon l'expert, il résulte du rapport médical d'évaluation qu'à la date de consolidation, Mme [H] [Y] souffrait de séquelles d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite. Il est constaté une limitation légère de certains mouvements de l'épaule droite chez une droitière. L'expert estime que l'examen pratiqué est incomplet et contradictoire. L'expert conclu à un taux d'incapacité permanente partielle de 10%. Cet avis sera entériné.' La société [5] sollicite que le taux d'incapacité permanente soit fixé à 8% tenant des séquelles présentées par Mme [H] et du barème indicatif applicable , lequel prévoit un taux de 10% dans le cas d'une limitation de tous les mouvements alors qu'il ressort tant de l'avis du médecin consultant désigné par le tribunal, que du rapport médical d'évaluation sur pièces du 8 octobre 2018 ainsi que de la note technique complémentaire du 29 juin 2020 tous deux établis par le docteur [G] qu'elle a elle même mandaté , que Mme [H] présente ''une limitation légère de certains mouvements' et non de tous les mouvements. La CPAM sollicite la confirmation du jugement qui a retenu un taux d'incapacité permanente de 10% et fait valoir que ce taux ne peut être ramené à 8% alors que le médecin conseil de la caisse a initialement fixé ce taux à 16% en relevant des' séquelles d'une rupture de la coiffe rotateurs de l'épaule droite chez une droitière sous forme de limitation douloureuse de l'élévation et de l'abduction '; que ce taux initial a été confirmé par le docteur [D] mandaté par la CNITAAT suite au recours formé par Mme [H] après avoir retenu que 'quelques mouvements étaient limités de façon légère et de façon moyenne pour l'antépulsion et l'abduction' et que, dans son arrêt du 28 juin 2022, la CNITAAT a retenu un taux de 18% au motif que les séquelles de la maladie professionnelle du 11 juin 2015 ont eu pour l'assurée une particulière incidence professionnelle . Il ressort de l'analyse de l'ensemble de ces éléments, qu'au regard des séquelles présentées par Mme [H] qui s'analysent en une limitation légère de certains mouvements, sans qu'aucun pièce n'établissent la réalité d'une incidence professionnelle, et du barème indicatif applicable, il convient de fixer le taux d'incapacité permanente à 8%, la décision sera infirmée en ce sens. PAR CES MOTIFS La cour, Rejette la demande d'expertise Infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 29 septembre 2020. Statuant à nouveau, Fixe à 8% à la date de consolidation intervenue le 29 novembre 2016 , le taux d'incapacité permanente opposable à la société [5] résultant de la maladie professionnelle présentée par Mme [Y] [H] le 11 juin 2015. Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article L434-2 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 3 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67ef6c979a9834ffd825fc2f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel