Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 3 avril 2025
- ECLI
- 67ef6e0b47c7caf29d4c4e83
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 03 Avril 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00736 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQFW ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 JANVIER 2020 TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG18/00487 APPELANT : Monsieur [O] [X] [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Me Christophe RUFFEL de la SELARL CHRISTOPHE RUFFEL, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002190 du 26/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEE : CPAM DE L'HERAULT [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Mme [M] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 FEVRIER 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente Madame Magali VENET, Conseillère M. Patrick HIDALGO, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRÊT : - contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE : Le 17 décembre 2013, Monsieur [O] [X] a déclaré une maladie professionnelle qui a fait l'objet d'une prise en charge au titre du tableau 57 des maladies professionnelles par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault. Le certificat médical initial mentionne « tendinite coiffe des rotateurs gauche ». L'état de santé de Monsieur [O] [X] était déclaré consolidé à la date du 14 juillet 2015 avec séquelles indemnisables. Par avis du 23 juin 2016, le médecin du travail a déclaré Monsieur [O] [X] inapte définitivement à son poste. Le même jour, le salarié a sollicité de la caisse le service d'une indemnité temporaire d'inaptitude. Le 25 juillet 2016, le médecin conseil de la caisse a considéré qu'il n'existait pas de lien entre la décision d'inaptitude du médecin du travail et la maladie professionnelle déclarée le 17 décembre 2013. Le 29 juillet 2016, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault a notifié à Monsieur [O] [X] la décision de refus de prise en charge de l'indemnité temporaire d'inaptitude. Après rejet de son recours par la commission de recours amiable le 8 décembre 2016, Monsieur [O] [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault. Par jugement du 25 février 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier désormais compétent a notamment : - reçu Monsieur [O] [X] en sa contestation, - rejeté les exceptions de nullité soulevées par Monsieur [O] [X], - avant dire droit ordonné une expertise médicale technique dans les conditions des articles L141-1 et R141-1 du code de la sécurité sociale avec pour mission de dire s'il existe un lien entre l'inaptitude professionnelle de Monsieur [O] [X] constatée par le médecin du travail et la maladie professionnelle du 17 décembre 2013, - réservé les demandes des parties. Par jugement en date du 27 janvier 2020, cette même juridiction a : - rappelé que le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise du 12 juillet 2016 a déjà été rejetée par le jugement susvisé non frappé d'appel, - dit en conséquence que la demande d'annulation de la décision de refus d'attribution de l'indemnité temporaire d'inaptitude selon le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise du 12 juillet 2016 a acquis autorité de la chose jugée, - rejeté en conséquence les exceptions de nullité à nouveau soulevées par Monsieur [O] [X] sur ce point déjà tranché, Vu le rapport d'expertise du Dr [V] [D] déposé le 20 septembre 2019, - homologué le dit rapport, - confirmé la décision de la commission de recours amiable du 8 décembre 2016, - confirmé la décision de refus d'attribution de l'indemnité temporaire d'inaptitude prise le 29 juillet 2016 par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, - débouté Monsieur [O] [X] de ses demandes plus amples ou contraires, - débouté Monsieur [O] [X] de sa demande formée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, - rappelé que les frais d'expertise avancés par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault restent à sa charge en application de l'article R141-7 du code de la sécurité sociale, - condamné Monsieur [O] [X] aux dépens. Le 6 février 2020, Monsieur [O] [X] a régulièrement interjeté appel de cette décision. L'affaire a été appelée à l'audience du 7 novembre 2024 puis renvoyée à la demande du conseil de Monsieur [O] [X] à l'audience du 6 février 2025. Monsieur [O] [X] soutient oralement ses conclusions à l'audience et demande de : - réformer dans son intégralité le jugement rendu le 27 janvier 2020 par le pole social du tribunal judiciaire de Montpellier, - en conséquence dire infondée la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault du 2 aout 2016 de refus de paiement de l'indemnité temporaire d'inaptitude à compter du 24 juin 2016 ainsi que la décision de la commission de recours amiable du 8 décembre 2016, - condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault au paiement de l'indemnité temporaire d'inaptitude à compter du 24 juin 2016, - condamner la Caisse primaire d'assurance maladie à payer à Me CANCEL BONNAURE la somme de 1200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en contrepartie d'une renonciation à la perception de la contribution de l'état accordée au requérant, ou à défaut, - condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault à payer à Monsieur [O] [X] la somme de 1200' au titre des frais de procédure. Suivant ses conclusions reçues au greffe le 7 novembre 2024 et soutenues oralement, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault dument représentée demande à la cour de déclarer irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [O] [X] à l'encontre du jugement rendu le 27 janvier 2020 par le pole social du tribunal judiciaire de Montpellier et de le débouter de l'ensemble de ses demandes. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 6 février 2025. MOTIFS DE LA DECISION : L'article R211-3-25 du code de l'organisation judiciaire dispose que : « Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros. » Monsieur [O] [X] soutient que son appel est recevable en ce que la valeur de son litige est indéterminée s'agissant d'un différend d'ordre médical qui porte sur l'existence ou non d'un lien entre l'inaptitude prononcée au mois de juin 2016 et l'accident du travail de 2013. La Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault expose qu'en application des dispositions de l'article D433-4 du code de la sécurité sociale le montant de l'indemnité temporaire d'incapacité est égal à celui de l'indemnité journalière qui a été versée pendant le dernier arrêt de travail à temps complet et qu'elle ne peut être versée au-delà d'une durée d'un mois de sorte que le montant maximal de l'indemnité temporaire d'inaptitude susceptible d'être versée par la caisse s'élève à 1289,40'. Au visa de l'article R211-3-25 du code de l'organisation judiciaire, elle entend voir relever l'irrecevabilité de l'appel. Il est constant que l'appréciation du taux de ressort doit être faite en fonction de l'objet express de la demande et non de sa cause juridique. En l'espèce, il est constant que la demande de Monsieur [O] [X] vise à obtenir le versement de l'indemnité temporaire d'inaptitude laquelle ne peut être versée que pour une durée maximum de 30 jours sur la base de l'indemnité journalière qui a été versée pendant le dernier arrêt de travail à temps complet et qu'ainsi la somme maximale à laquelle il peut prétendre est de 1289,40'. La demande de Monsieur [O] [X] est donc parfaitement déterminée. Dès lors, le montant du litige n'ouvrait pas la voie de l'appel mais celui du pourvoi en cassation. De manière surabondante, il convient de rappeler les dispositions de l'article 536 du code de procédure civile qui précise que : « La qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours. Si le recours est déclaré irrecevable en raison d'une telle inexactitude, la décision d'irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l'instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié. » PAR CES MOTIFS La cour, DECLARE irrecevable l'appel formé par Monsieur [O] [X], CONDAMNE Monsieur [O] [X] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 3 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67ef6e0b47c7caf29d4c4e83
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel