Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 3 avril 2025
- ECLI
- 67ef6e0e47c7caf29d4c4ea7
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 793 993 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 24/01136 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GF3M Minute n° 25/00050 S.C.I. 7MF2 C/ S.A.S.U. SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 11 Juin 2024, enregistrée sous le n° 24/00006 COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE COMMERCIALE ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2025 APPELANTE : S.C.I. 7MF2, représentée par son représentant légal. [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : S.A.S.U. SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION , représentée par son représentant légal [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Jérémie PAJEOT, avocat plaidant du barreau de CAEN DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 6 février 2025 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état, l'affaire a été mise en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 03 Avril 2025. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD-KHODJA ORDONNANCE: Contradictoire , susceptible de déféré Rendue publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signée par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE Par jugement réputé contradictoire rendu le 11 juin 2024, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a : condamné la SCI 7MF2 à payer à la SASU Sonepar France Distribution la somme de 7 939,93 euros avec intérêts à trois fois le taux légal à compter du 31 janvier 2023 sur 6 834,72 euros et intérêts au taux légal à compter du présent jugement sur le surplus ; rejeté les demandes de dommages et intérêts supplémentaires et de capitalisation annuelle des intérêts ; condamné la SCI 7MF2 aux dépens ; condamné la SCI 7MF2 à payer à la SASU Sonepar France Distribution la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles. Par déclaration du 21 juin 2024, enregistrée au greffe de la cour d'appel de Metz le 24 juin 2024, la SCI 7MF2 a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation, du jugement rendu le 11 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines en ce qu'il a : condamné la SCI 7MF2 à payer à la SASU Sonepar France Distribution la somme de 7 939,93 euros avec intérêts à trois fois le taux légal à compter du 31 janvier 2023 sur 6 834,72 euros et intérêts au taux légal à compter du jugement sur le surplus ; condamné la SCI 7MF2 aux dépens ainsi qu'à payer à la SASU Sonepar France Distribution la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles. Par conclusions du 22 juillet 2024, la SASU Sonepar France Distribution a saisi le conseiller de la mise en état. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS Par conclusions d'incident du 31 octobre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SASU Sonepar France Distribution demande au conseiller de la mise en état de : « débouter la SCI 7MF2 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; ordonner la radiation du rôle de la cour l'instance enrôlée sous le no 24/01136 ; condamner la SCI 7MF2 à payer à la SASU Sonepar France Distribution la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la SCI 7MF2 aux dépens ». Par conclusions sur incident du 03 octobre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI 7MF2 demande au conseiller de la mise en état de : « déclarer irrecevable, en tous les cas mal fondée, la demande de radiation du rôle de l'affaire présentée par la SASU Sonepar France Distribution ; En conséquence, la rejeter ; condamner la SASU Sonepar France Distribution aux dépens de l'incident ainsi qu'au règlement d'une indemnité de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ». MOTIFS DE LA DECISION Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il a été justifié de la signification de la décision de première instance de sorte qu'elle est exécutoire. Il convient dès lors de constater que la SCI 7MF2 n'a pas procédé au paiement de la somme à laquelle elle a été condamnée et pour éviter la radiation de l'affaire il lui appartient de démontrer que l'exécution aurait des conséquences manifestement excessives ou encore qu'elle serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Si elle soutient qu'elle ne peut exécuter la décision et que son exécution entrainerait des conséquences manifestement excessives, elle n'en expose pas les raisons et surtout ne produit aucune pièce venant étayer ses affirmations. Il convient en conséquence de prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel. Il y a lieu de condamner chacune des parties aux dépens qui seront partagés entre les parties par moitié. Il n y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, Ordonne la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel ; Condamne les parties aux dépens de l'incident qui seront partagés entre elles par moitié ; Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; La Greffière Le Conseiller de la mise en état
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 3 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67ef6e0e47c7caf29d4c4ea7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel