Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 3 avril 2025
- ECLI
- 67ef6e1147c7caf29d4c4ec3
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 90 096 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
N° RG 24/04567 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PWMB Décision du Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LYON du 29 avril 2024 Surendettement RG : 11-23-0381 [K] C/ Société [17] [13] [11] CHEZ [19] [20] [14] CHEZ [15] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 03 Avril 2025 APPELANT : M. [T] [K] né le 11 Août 1949 [Adresse 9] [Localité 8] Comparant INTIMEES : Société [17] Chez [18] [Adresse 1] [Localité 4] Non comparant [13] Chez [19] [Adresse 2] [Localité 10] Non comparant [11] CHEZ [19] [Adresse 2] [Localité 10] Non comparante [20] Chez [16] [Adresse 3] [Localité 5] Non comparant [14] CHEZ [15] [Adresse 7] [Adresse 12] [Localité 6] Non comparant * * * * * * Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Février 2025 Date de mise à disposition : 03 Avril 2025 Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière. Composition de la Cour lors du délibéré : - Joëlle DOAT, présidente - Evelyne ALLAIS, conseillère - Stéphanie ROBIN, conseillère Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES : Par décision du 24 août 2023, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de M. [T] [K] du 7 août 2023 afin de voir traiter sa situation de surendettement. Le 26 octobre 2023, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer au débiteur et aux créanciers, consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 43.900,96 euros sur une durée de 61 mois, au taux d'intérêt maximum de 4,22%, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 750 euros. Ces mesures, qui faisaient suite à de précedentes mesures exécutées pendant 17 mois, ont été notifiées le 4 novembre 2023 à M. [K]. Par lettre recommandée envoyée le 21 novembre 2023 à la commission, M. [K] a contesté les mesures imposées du 26 octobre 2023. Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, saisi de cette contestation. M. [K] a sollicité la réduction de la mensualité de remboursement à sa charge ainsi que l'intégration d'une dette à l'égard de la [11], omise par la commission. Les autres parties n'ont pas comparu. Par jugement du 29 avril 2024, le juge des contentieux de la protection a : - déclaré recevable en la forme la contestation formée par M. [K], - dit que la créance de la société [11] n°14125401856 serait intégrée au plan de surendettement à hauteur de la somme de 29.346 euros, - fixé à la somme de 550 euros la capacité mensuelle de remboursement de M. [K], - modifié les mesures imposées élaborées par la commission conformément au tableau annexé à la décision, lequel tableau prévoyait : ' le rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 73.336,96 euros, sur une durée de 67 mois, sans intérêt, ' un effacement du solde des dettes à l'issue du délai susvisé à hauteur de la somme totale de 37.314,22 euros, -laissé les dépens à la charge du Trésor Public. Le jugement a été notifié à M. [K] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 2 mai 2024. Par lettre recommandée envoyée le 6 mai 2024, M. [K] a interjeté appel du jugement. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 février 2025. A cette audience, M. [K] a expliqué avoir beaucoup de frais de santé non remboursés et souhaiter intégrer une maison de retraite, de telle sorte qu'il n'était pas en mesure de payer une quelconque somme au titre de ses dettes. Il a précisé ne pas avoir exécuté les mesures imposées par le jugement, au motif que la Banque de France lui avait indiqué que l'appel était suspensif. Il a sollicité à titre principal l'effacement de ses dettes et à titre subsidiaire une diminution de la mensualité de remboursement mise à sa charge. Les autres parties n'ont pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION : Les parties intimées défaillantes ayant signé l'avis de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile. Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. M. [K], âgé de 75 ans, est divorcé. Le premier juge a retenu que M. [K] avait la situation financière suivante : - des ressources mensuelles d'un montant total de 2.426 euros, constituées de sa retraite, - des charges mensuelles d'un montant total de 1.830,50 euros, se décomposant comme suit: forfait charges courantes (604 '), forfait charges courantes d'habitation (116 '), logement (712,50 '), forfait chauffage (114 '), impôts (150 '), complément électricité (30 '), mutuelle (84'), frais médicaux (20 '), soit une capacité mensuelle de remboursement de 595, 50 euros, réduite à 550 euros pour tenir compte des aléas liés aux problèmes de santé du débiteur et pouvant engendrer des frais non prévus. M. [K] ne produit aucune pièce quant à son projet d'intégration en maison de retraite. Aussi, il n'y a pas lieu d'en tenir compte. L'avis d'impôts sur les revenus 2023 de M. [K] fait apparaître que celui-ci a bénéficié d'une somme annuelle de 32.104 ' au titre de ses retraites, soit 2.675 ' par mois. Les revenus mensuels de M. [K] seront fixés à la somme de 2.600 euros afin de tenir compte des prélèvements sociaux non déductibles. L'avis d'impôts sur les revenus 2023 de M. [K] montre également que celui-ci est redevable de la somme de 423 ' au titre des impôts pour l'année considérée, soit 35,25 ' par mois. Par ailleurs, M. [K] établit avoir de nombreux problèmes de santé mais ne produit aucun document permettant de chiffrer le montant des frais de santé restants à sa charge. Aussi, les frais de santé à sa charge seront estimés à 100 ' par mois. Les charges mensuelles de M. [K], après actualisation de celles-ci au vu des éléments susvisés, des justificatifs versés aux débats et du barème de la commission de surendettement des particuliers pour l'année 2024, sont les suivantes: forfait charges courantes (625 '), forfait charges courantes d'habitation (120 '), loyer (715 '), forfait de chauffage (121 '), impôts (40'), complément électricité (30 '), mutuelle (84 '), frais médicaux (100 '), soit la somme totale de 1.835 euros. La capacité mensuelle de remboursement de M. [K] s'élevant à la somme de 765 euros (2.600 '-1.835 '), soit une somme supérieure retenue à celle par le premier juge, M. [K] ne démontre pas être dans l'incapacité de régler les mensualités de remboursement fixées par le jugement. Il sera débouté de l'ensemble de ses demandes et le jugement confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS, La Cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions; Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article L.733-13 du code de la consommationarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 3 avril 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
67ef6e1147c7caf29d4c4ec3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel